Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024, n° 23/00706
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 20 juin 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 27 janvier 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une pathologie dont il est atteint. Monsieur [R] [G] explique souffrir de douleurs lombaires particulièrement intenses et invalidantes du fait de son exposition quotidienne aux gestes et postures à risque notamment par le travail à genoux, le port et la manipulation de charges lourdes ainsi que les positions de travail inconfortables (sur le dos pour la soudure par exemple) dans le cadre de son emploi de monteur chauffagiste depuis septembre 1980, et en dernier lieu, comme chef monteur chauffagiste au sein de la société [6] à [Localité 3] depuis avril 2007. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 04 septembre 2024. Par conclusions datées du 02 mai 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de : DECLARER recevable le recours initié par Monsieur [R] [G] ; CONSTATER que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent dans les 120 jours à réception du dossier complet réuni par Monsieur [R] [G] ; Par conséquent, DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] le 20 mai 2022 doit bénéficier d’une reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle, la CPAM du Bas-Rhin n’ayant pas respecté les délais de traitement applicables ; CONDAMNER à ce titre la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] (lombalgies chroniques sévères) au titre de la législation professionnelle ; Partant, ANNULER au besoin INFIRMER la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 27 mai 2023 ensemble celle prise par la Caisse primaire d’assurance maladie le 27 janvier 2023 ; DIRE ET JUGER que la pathologie lombaire de Monsieur [R] [G] devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit à titre rétroactif ; AU BESOIN, AVANT DIRE DROIT CONSTATER que le Tribunal ne peut statuer seul sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle ; SAISIR tel Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui lui plaira afin de donner son avis sur les conditions de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle ; RESERVER à Monsieur [R] [G] le droit de conclure plus amplement à réception de l’avis qui sera rendu ; En tout état de cause, CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à régulariser la situation de Monsieur [R] [G] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ; CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [R] [G] une indemnité de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux éventuels frais de la procédure. Monsieur [R] [G] soutient, à titre principal, qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie car la CPAM n’a pas saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le délai réglementaire de 120 jours de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale. Le requérant fait valoir que le courrier du 31 octobre 2022 de la Caisse mentionne seulement son intention de saisir le Comité mais pas qu’elle le saisit. N° RG 23/00706 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A Le requérant soutient, à titre subsidiaire, que le CRRMP n’a pas suffisamment motivé son avis puisqu’il n’a pas précisé le facteur qui lui serait intrinsèque expliquant sa pathologie et qu’il conteste souffrir d’un antécédent médical ayant développé sa maladie. Il ajoute que le Comité a fait une mauvaise appréciation des conditions légales de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie puisque la seule existence d’un éventuel facteur intrinsèque ne retire pas en soi le caractère direct et essentiel du lien entre sa maladie et son emploi. En défense, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur; - Dire et juger que la Caisse primaire a parfaitement respecté les délais de procédure lors de l’instruction du dossier maladie professionnelle du 23/05/2020 de Monsieur [R] [G] ; - Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de saisine d’un autre CRRMP ; Par conséquent, - Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM ; - Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir avoir respecté son obligation d’information par l’envoi de son courrier du 5 août 2022 précisant les délais d’instruction de la procédure ainsi que de son courrier du 31 octobre 2022 indiquant la transmission du dossier au CRRMP et des nouveaux délais d’instruction. La Caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la saisine d’un second CRRMP. La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la demande d’annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie de M [G] est-elle d’origine professionnelle ? Sur la régularité de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » L'article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » L'article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25% ». Il est constant que M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er juillet 2022 faisant mention de « lombalgies basses ». L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %. Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3]. Le 21 janvier 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. M. [G] reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une saisine hors délais du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Or la date du 12 décembre 2022 figurant dans l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est seulement celle à laquelle le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a reçu un dossier complet, c’est à dire une fois que le délai permettant à M. [G] d’émettre des observations et de consulter le dossier était écoulé. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant respecté la procédure, il n’y a a pas lieu à décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Sur la saisine d’un second CRRRMP En application des dispositions de l’article R142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes pour émettre un second avis. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens A ce stade, le tribunal rendant un jugement mixte, il est prématuré pour statuer sur les dépens et l’article 700. Le tribunal réserve à statuer sur ces deux points.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, mixte et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou infirmer une décision administrative ; DÉBOUTE M. [G] de sa demande de voir reconnaître implicitement sa maladie professionnelle ; DÉBOUTE M. [G] de l’intégralité de ses prétentions principales ; ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [G] ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] SURSOIT à statuer ; INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ; RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 23/00706 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A PÔLE SOCIAL Minute n°J24/00614 N° RG 23/00706 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat(s) (CCC) par Case palais Me Laurie TECHEL Le : Pour le Greffier Me Laurie TECHEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT MIXTE du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [R] [G] né le 21 Mars 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [P] [H], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 20 juin 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 27 janvier 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une pathologie dont il est atteint. Monsieur [R] [G] explique souffrir de douleurs lombaires particulièrement intenses et invalidantes du fait de son exposition quotidienne aux gestes et postures à risque notamment par le travail à genoux, le port et la manipulation de charges lourdes ainsi que les positions de travail inconfortables (sur le dos pour la soudure par exemple) dans le cadre de son emploi de monteur chauffagiste depuis septembre 1980, et en dernier lieu, comme chef monteur chauffagiste au sein de la société [6] à [Localité 3] depuis avril 2007. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 04 septembre 2024. Par conclusions datées du 02 mai 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de : DECLARER recevable le recours initié par Monsieur [R] [G] ; CONSTATER que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent dans les 120 jours à réception du dossier complet réuni par Monsieur [R] [G] ; Par conséquent, DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] le 20 mai 2022 doit bénéficier d’une reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle, la CPAM du Bas-Rhin n’ayant pas respecté les délais de traitement applicables ; CONDAMNER à ce titre la CPAM du Bas-Rhin à prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] (lombalgies chroniques sévères) au titre de la législation professionnelle ; Partant, ANNULER au besoin INFIRMER la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 27 mai 2023 ensemble celle prise par la Caisse primaire d’assurance maladie le 27 janvier 2023 ; DIRE ET JUGER que la pathologie lombaire de Monsieur [R] [G] devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit à titre rétroactif ; AU BESOIN, AVANT DIRE DROIT CONSTATER que le Tribunal ne peut statuer seul sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle ; SAISIR tel Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui lui plaira afin de donner son avis sur les conditions de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle ; RESERVER à Monsieur [R] [G] le droit de conclure plus amplement à réception de l’avis qui sera rendu ; En tout état de cause, CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à régulariser la situation de Monsieur [R] [G] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ; CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [R] [G] une indemnité de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux éventuels frais de la procédure. Monsieur [R] [G] soutient, à titre principal, qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie car la CPAM n’a pas saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le délai réglementaire de 120 jours de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale. Le requérant fait valoir que le courrier du 31 octobre 2022 de la Caisse mentionne seulement son intention de saisir le Comité mais pas qu’elle le saisit. N° RG 23/00706 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A Le requérant soutient, à titre subsidiaire, que le CRRMP n’a pas suffisamment motivé son avis puisqu’il n’a pas précisé le facteur qui lui serait intrinsèque expliquant sa pathologie et qu’il conteste souffrir d’un antécédent médical ayant développé sa maladie. Il ajoute que le Comité a fait une mauvaise appréciation des conditions légales de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie puisque la seule existence d’un éventuel facteur intrinsèque ne retire pas en soi le caractère direct et essentiel du lien entre sa maladie et son emploi. En défense, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur; - Dire et juger que la Caisse primaire a parfaitement respecté les délais de procédure lors de l’instruction du dossier maladie professionnelle du 23/05/2020 de Monsieur [R] [G] ; - Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de saisine d’un autre CRRMP ; Par conséquent, - Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM ; - Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir avoir respecté son obligation d’information par l’envoi de son courrier du 5 août 2022 précisant les délais d’instruction de la procédure ainsi que de son courrier du 31 octobre 2022 indiquant la transmission du dossier au CRRMP et des nouveaux délais d’instruction. La Caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la saisine d’un second CRRMP. La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la demande d’annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie de M [G] est-elle d’origine professionnelle ? Sur la régularité de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » L'article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » L'article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25% ». Il est constant que M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er juillet 2022 faisant mention de « lombalgies basses ». L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %. Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3]. Le 21 janvier 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. M. [G] reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une saisine hors délais du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Or la date du 12 décembre 2022 figurant dans l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est seulement celle à laquelle le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a reçu un dossier complet, c’est à dire une fois que le délai permettant à M. [G] d’émettre des observations et de consulter le dossier était écoulé. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant respecté la procédure, il n’y a a pas lieu à décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Sur la saisine d’un second CRRRMP En application des dispositions de l’article R142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes pour émettre un second avis. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens A ce stade, le tribunal rendant un jugement mixte, il est prématuré pour statuer sur les dépens et l’article 700. Le tribunal réserve à statuer sur ces deux points. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, mixte et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou infirmer une décision administrative ; DÉBOUTE M. [G] de sa demande de voir reconnaître implicitement sa maladie professionnelle ; DÉBOUTE M. [G] de l’intégralité de ses prétentions principales ; ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [G] ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] SURSOIT à statuer ; INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ; RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2024-10-24T21:29:02.243Z.