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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 17 octobre 2024, n° 22/08382

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 28 septembre 2015 à [Localité 7], alors qu’il circulait en motocyclette, M. [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [R] [S] et assuré auprès de la société Avanssur.

Il a notamment présenté de nombreuses fractures à la suite de cet accident.

Une expertise amiable, confiée aux docteurs [M] [V] et [P] [N], a été organisée par son assureur, et dont le rapport rapport, déposé le 17 janvier 2017, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.

C’est dans ce contexte que, par acte du 5 septembre 2022, M. [U] a fait assigner la société Avanssur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en réparation de ses préjudices.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [U] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les articles L. 124-3, L.211-9 et L. 211-13 des assurances, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile de :
- débouter la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu’il a droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2015,
Avant dire droit, 
- ordonner une expertise médico-légale confiée à deux médecin experts spécialisés l’un en chirurgie orthopédique, l’autre en psychiatrie,
- condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, à lui payer une provision de 35 000 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, à lui payer une provision ad litem de 4 000 euros,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices qu’il a subis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médico-légal qui sera établi par les experts désignés par le tribunal,
- dire que les indemnités qui lui seront allouées porteront, avant déduction des provisions éventuellement versées et avant imputation de la créance des tiers payeurs, intérêts au double du taux légal du 26 janvier 2014 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif et, ensuite, intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui sera donc exécutoire à titre provisoire en son entier,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, 
- de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie Perini Mirski. 

Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir commis toute faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il expose avoir accompli une manoeuvre autorisée de demi-tour, le choc n’intervenant avec le véhicule automobile de M. [S] qu’en raison de sa vitesse excessive, dont les témoins de l’accident attestent, y compris un passager du véhicule impliqué. En réponse à l’argumentation de la défenderesse s’agissant de son taux d’alcoolémie mesuré à 1,24 g/l de sang, il rappelle que la faute invoquée doit être en relation de causalité avec le dommage. Il insiste sur les précautions qu’il a prises avant de couper la chaussée en tournant à faible vitesse et conteste avoir refusé la priorité au véhicule de M. [S], estimant que les conditions de la priorité à droite prévues par les articles R.411-25 et R. 412-31 du code de la route n’étaient pas réunies, le véhicule impliqué ayant franchi le feu tricolore en position jaune et à vive allure. Il indique, à titre subsidiaire, qu’il découle des contradictions entre les divers témoignages que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et dans cette hypothèse, son droit à indemnisation doit être entier. S’agissant de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, il insiste sur l’ampleur de ses blessures. Il déplore enfin l’absence de toute offre présentée par la société Avanssur dans le délai de huit mois à compter de l’accident, afin de solliciter le doublement des intérêts au taux légal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, demande au visa des articles 4 et 5 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 au tribunal de :
- débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et la mettre hors de cause,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon. 

Elle considère que le demandeur a commis un faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation en ne marquant pas de temps d’arrêt lors de son changement de direction pour tourner à gauche et en ne respectant pas le droit de priorité de son assuré. Elle souligne en outre que le taux d’alcoolémie de M. [U] a été mesuré à 1,24 g/l de sang, ce dont elle déduit que sa vigilance, son attention et ses réflexes étaient notablement diminués, l’alcool ayant pour effet de réduire le champ de vision du conducteur. Elle ajoute également que la faute de la victime s’analyse indépendamment de la faute imputée au conducteur du véhicule impliqué. Elle relève enfin que l’excès de vitesse imputé à M. [S] n’est pas démontré par l’enquête de police et que le demandeur finalement décidé de retirer sa plainte.

Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience tenue à juge rapporteur du 07 juin 2024 et le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024, prorogé au 10 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation

Aux termes des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. 

Les juges du fond qui ont retenu à la charge du conducteur un faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation n’ont pas à rechercher si elle était à l’origine exclusive du dommage (2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n°01-17.109).

En l’espèce, il est constant que le cyclomoteur conduit par M. [U] a été percuté par le véhicule conduit par M. [S], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.

Il résulte de l’enquête diligentée par la police nationale que M. [U] avait consommé une importante quantité d’alcool, puisque son taux d’alcoolémie avait été mesuré à 1,24 gramme par litre de sang, soit plus de deux fois la limite légale autorisée, celui-ci ayant précisé à l’occasion de son audition qu’il “sentait qu’il avait les effets de l’alcool”.

Le témoignage de M. [W] [T], passager du véhicule impliqué dans l’accident, indique que la manoeuvre de M. [U] a été soudaine, et précise que “la moto (les) a touchés sur l’avant gauche du véhicule” alors qu’il était “passager avant de la 307 et(qu’il n’a ) même pas vu la moto arriver tellement elle a tourné brusquement”. 

Il ressort, en outre, de l’audition de M. [O] [L], passager arrière du véhicule conduit par M. [S], qu’ils “enchaînaient les feux verts à 50 km/h quand la moto (leur) a coupé la route en diagonale pour prendre la [Adresse 8]”.

Ces déclarations sont corroborées par celle du demandeur lui-même qui a relaté les faits de la manière suivante : “Je voyais deux véhicule circulant sur la partie gauche dans leur sens de circulation que je pensais assez loin de moi d’après leur fards (sic). Sauf que lorsque ma manoeuvre était commencée, je me suis aperçu que ces véhicules roulaient plus vite que ce que je ne pensais et qu’ils étaient en réalité assez proches de moi. Il y avait un véhicule sur sa voie la plus à gauche et un second sur sa droite qui a décidé de le dépasser par la droite je me suis dit que je n’aurais pas le temps de passer. J’arrête alors ma manoeuvre et je me fait percuter par le véhicule qui se trouvait sur la voie la plus à gauche”.

Il en résulte que l’accident a été provoqué par la manoeuvre de M. [U] qui a coupé la route des véhicules qui arrivaient par sa droite, alors qu’il n’était pas prioritaire, celui-ci admettant avoir commis une erreur d’appréciation s’agissant de la distance à laquelle se trouvait le véhicule conduit par M. [S], étant au surplus observé que sa consommation avait nécessairement amoindri ses réflexes, sa vigilance ainsi que son champ de vision.

Ces éléments caractérisent une faute de conduite à l’origine de l’entier dommage de la victime, de nature à exclure son droit à indemnisation.

En conséquence, M. [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [A] [U] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon, avocat, en application de l’article 699 du même code.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [U] à payer à la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organise, régulièrement assigné, est partie à la présente instance, de sorte que la décision lui est de ce fait opposable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit que M. [A] [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;

Déboute M. [A] [U] de l’ensemble de ses prétentions ; 

Condamne M. [A] [U] à payer à la SA Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [A] [U] dont la distraction au bénéfice de Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon, avocat de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Octobre 2024


N° RG 22/08382 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXEZ

N° Minute :








AFFAIRE

[A] [U]

C/

Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d’assurance AVANSSUR





Copies délivrées le :






DEMANDEUR

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058


DEFENDERESSES

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

AXA France Iard venant aux droits d’ AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 5] 

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 17 octobre, après avis donné aux parties







EXPOSE DU LITIGE : 

Le 28 septembre 2015 à [Localité 7], alors qu’il circulait en motocyclette, M. [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [R] [S] et assuré auprès de la société Avanssur.

Il a notamment présenté de nombreuses fractures à la suite de cet accident.

Une expertise amiable, confiée aux docteurs [M] [V] et [P] [N], a été organisée par son assureur, et dont le rapport rapport, déposé le 17 janvier 2017, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.

C’est dans ce contexte que, par acte du 5 septembre 2022, M. [U] a fait assigner la société Avanssur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en réparation de ses préjudices.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [U] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les articles L. 124-3, L.211-9 et L. 211-13 des assurances, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile de :
- débouter la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu’il a droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2015,
Avant dire droit, 
- ordonner une expertise médico-légale confiée à deux médecin experts spécialisés l’un en chirurgie orthopédique, l’autre en psychiatrie,
- condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, à lui payer une provision de 35 000 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, à lui payer une provision ad litem de 4 000 euros,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices qu’il a subis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médico-légal qui sera établi par les experts désignés par le tribunal,
- dire que les indemnités qui lui seront allouées porteront, avant déduction des provisions éventuellement versées et avant imputation de la créance des tiers payeurs, intérêts au double du taux légal du 26 janvier 2014 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif et, ensuite, intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui sera donc exécutoire à titre provisoire en son entier,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, 
- de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société Axa, venant aux droits de la société Avanssur, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie Perini Mirski. 

Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir commis toute faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il expose avoir accompli une manoeuvre autorisée de demi-tour, le choc n’intervenant avec le véhicule automobile de M. [S] qu’en raison de sa vitesse excessive, dont les témoins de l’accident attestent, y compris un passager du véhicule impliqué. En réponse à l’argumentation de la défenderesse s’agissant de son taux d’alcoolémie mesuré à 1,24 g/l de sang, il rappelle que la faute invoquée doit être en relation de causalité avec le dommage. Il insiste sur les précautions qu’il a prises avant de couper la chaussée en tournant à faible vitesse et conteste avoir refusé la priorité au véhicule de M. [S], estimant que les conditions de la priorité à droite prévues par les articles R.411-25 et R. 412-31 du code de la route n’étaient pas réunies, le véhicule impliqué ayant franchi le feu tricolore en position jaune et à vive allure. Il indique, à titre subsidiaire, qu’il découle des contradictions entre les divers témoignages que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et dans cette hypothèse, son droit à indemnisation doit être entier. S’agissant de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, il insiste sur l’ampleur de ses blessures. Il déplore enfin l’absence de toute offre présentée par la société Avanssur dans le délai de huit mois à compter de l’accident, afin de solliciter le doublement des intérêts au taux légal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, demande au visa des articles 4 et 5 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 au tribunal de :
- débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et la mettre hors de cause,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon. 

Elle considère que le demandeur a commis un faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation en ne marquant pas de temps d’arrêt lors de son changement de direction pour tourner à gauche et en ne respectant pas le droit de priorité de son assuré. Elle souligne en outre que le taux d’alcoolémie de M. [U] a été mesuré à 1,24 g/l de sang, ce dont elle déduit que sa vigilance, son attention et ses réflexes étaient notablement diminués, l’alcool ayant pour effet de réduire le champ de vision du conducteur. Elle ajoute également que la faute de la victime s’analyse indépendamment de la faute imputée au conducteur du véhicule impliqué. Elle relève enfin que l’excès de vitesse imputé à M. [S] n’est pas démontré par l’enquête de police et que le demandeur finalement décidé de retirer sa plainte.

Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience tenue à juge rapporteur du 07 juin 2024 et le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024, prorogé au 10 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation

Aux termes des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. 

Les juges du fond qui ont retenu à la charge du conducteur un faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation n’ont pas à rechercher si elle était à l’origine exclusive du dommage (2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n°01-17.109).

En l’espèce, il est constant que le cyclomoteur conduit par M. [U] a été percuté par le véhicule conduit par M. [S], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.

Il résulte de l’enquête diligentée par la police nationale que M. [U] avait consommé une importante quantité d’alcool, puisque son taux d’alcoolémie avait été mesuré à 1,24 gramme par litre de sang, soit plus de deux fois la limite légale autorisée, celui-ci ayant précisé à l’occasion de son audition qu’il “sentait qu’il avait les effets de l’alcool”.

Le témoignage de M. [W] [T], passager du véhicule impliqué dans l’accident, indique que la manoeuvre de M. [U] a été soudaine, et précise que “la moto (les) a touchés sur l’avant gauche du véhicule” alors qu’il était “passager avant de la 307 et(qu’il n’a ) même pas vu la moto arriver tellement elle a tourné brusquement”. 

Il ressort, en outre, de l’audition de M. [O] [L], passager arrière du véhicule conduit par M. [S], qu’ils “enchaînaient les feux verts à 50 km/h quand la moto (leur) a coupé la route en diagonale pour prendre la [Adresse 8]”.

Ces déclarations sont corroborées par celle du demandeur lui-même qui a relaté les faits de la manière suivante : “Je voyais deux véhicule circulant sur la partie gauche dans leur sens de circulation que je pensais assez loin de moi d’après leur fards (sic). Sauf que lorsque ma manoeuvre était commencée, je me suis aperçu que ces véhicules roulaient plus vite que ce que je ne pensais et qu’ils étaient en réalité assez proches de moi. Il y avait un véhicule sur sa voie la plus à gauche et un second sur sa droite qui a décidé de le dépasser par la droite je me suis dit que je n’aurais pas le temps de passer. J’arrête alors ma manoeuvre et je me fait percuter par le véhicule qui se trouvait sur la voie la plus à gauche”.

Il en résulte que l’accident a été provoqué par la manoeuvre de M. [U] qui a coupé la route des véhicules qui arrivaient par sa droite, alors qu’il n’était pas prioritaire, celui-ci admettant avoir commis une erreur d’appréciation s’agissant de la distance à laquelle se trouvait le véhicule conduit par M. [S], étant au surplus observé que sa consommation avait nécessairement amoindri ses réflexes, sa vigilance ainsi que son champ de vision.

Ces éléments caractérisent une faute de conduite à l’origine de l’entier dommage de la victime, de nature à exclure son droit à indemnisation.

En conséquence, M. [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [A] [U] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon, avocat, en application de l’article 699 du même code.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [U] à payer à la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organise, régulièrement assigné, est partie à la présente instance, de sorte que la décision lui est de ce fait opposable.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit que M. [A] [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;

Déboute M. [A] [U] de l’ensemble de ses prétentions ; 

Condamne M. [A] [U] à payer à la SA Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [A] [U] dont la distraction au bénéfice de Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon, avocat de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-10-22T19:39:01.658Z.