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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 22 octobre 2024, n° 24/00867

IrrecevabilitéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Le 13 février 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2023. M. [R] a intimé la société BNP Paribas, en sa qualité de créancière du prêt souscrit par la société Auroban dont il est le gérant.



Par avis du 15 février 2024, il a été rappelé à M. [R] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

Motifs

DISCUSSION :



La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :



Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :



Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



Par note du 15 février 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [R], ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.



A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.



M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour : 



- Déclare irrecevable l'appel formé le 13 février 2024 par M. [R],



- Rejette les autres demandes,



- Condamne M. [R] aux dépens d'appel







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°386



N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQK5



(Réf 1ère instance : 2022F00377)









M. [Y] [R]



C/



S.A. BNP PARIBAS



















Déclare la demande ou le recours irrecevable













Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me LEMAITRE

Me NAUDIN



Copie délivrée le :





à :



TC Rennes 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES























FAITS ET PROCEDURE :



Le 13 février 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2023. M. [R] a intimé la société BNP Paribas, en sa qualité de créancière du prêt souscrit par la société Auroban dont il est le gérant.



Par avis du 15 février 2024, il a été rappelé à M. [R] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.





DISCUSSION :



La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :



Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :



Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



Par note du 15 février 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [R], ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.



A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.



M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS,



La cour : 



- Déclare irrecevable l'appel formé le 13 février 2024 par M. [R],



- Rejette les autres demandes,



- Condamne M. [R] aux dépens d'appel







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-03-06T23:00:00.000Z.