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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 3 (contentieux), 18 septembre 2024, n° 23/01574

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8] pour l’avoir acquis le 14 mars 2014 de M. [D] [R] qui y avait fait d’importants travaux de rénovation, mais également à l’arrière, côté jardin, d’agrandissement.

Toujours à l’arrière de la maison, le fonds de M. [G] est séparé par un mur en briques qui permet notamment de retenir les terres de son jardin qui surplombe la cour de la maison voisine située au n°[Adresse 3] de la même rue appartenant à M. [I] [P] et Mme [J] [B] épouse [P].

Ce mur en briques a été recouvert d’un enduit, du côté du fonds de M. et Mme [P] et il a été dans le courant de l’année 2011 réhaussé par M. [R] par une clôture composée de poteaux en béton et en soubassement de plaques de béton rigide, le tout étant recouvert de bois ou de matériaux composites.

En octobre 2015, il s’est partiellement effondré dans la cour de M. et Mme [P].

Ces derniers ont obtenu la désignation de M. [F] [K] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Amiens rendue le 12 juin 2019 au contradictoire de M. [G] qui l’a rendue commune, selon ordonnance du 18 décembre 2020, à M. [R].

L’expert a rédigé un rapport le 6 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [G] devant ce tribunal pour le voir :
condamner à exécuter, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, les travaux de réfection du mur de soutènement, qui sépare les immeubles (situés au [Adresse 4]) des litigants,condamner à leur payer la somme de 8 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance,condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de la résistance abusive du défendeur,condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, M. [G] a fait délivrer à M. [R] une assignation en intervention forcée.

Les deux assignations ont été jointes par le juge de la mise en état le 22 février 2024.




Par conclusions du 4 novembre 2023, M. [G] a introduit un incident sollicitant du juge de la mise en état d’une part, d’ordonner à M. et Mme [P] d’entretenir le mur sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour après la décision à intervenir et d’autre part, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de nouvelle expertise de M. [G] ;Rejeté la demande de réalisation des travaux réparatoires uniquement par M. [G] ;Ordonné à M. et Mme [P] de supprimer tous les végétaux proliférants sur le mur de leur côté en prenant un soin particulier pour éviter une nouvelle dégradation du mur et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra durant trois mois ;S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Enjoint à M. [G] et à M. [R] de conclure avant le 13 mai 2024 ;Dit que l’affaire reviendra à la mise en état du 23 mai 2024 pour clôture et que l’affaire viendra à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024 à 14 heures, salle 108, au motif qu’il existe une certaine urgence à statuer pour que des travaux puissent être entrepris et que l’éboulement du mur ne s’aggrave pas, de sorte que l’affaire fera l’objet d’un calendrier de procédure, les parties devant par ailleurs conclure précisément et clairement sur la nature juridique du mur, la responsabilité de son éboulement partiel par les travaux réalisés par M. [R], le défaut d’entretien du mur par M. et Mme [P] et M. [G] et enfin, sur les conséquences de l’application possiblement par M. et Mme [P] d’un enduit sur le mur de briques. Il est également proposé à chacune des parties de faire leurs observations sur le devis de la société alpha travaux pour un montant de 44 873,40 euros communiqué par M. [G].
Par leurs dernières conclusions du 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. et Mme [P] demandent au tribunal, au visa des articles 653 et suivant du code civil de :
Condamner M. [G] à exécuter, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, les travaux de réfection du mur de soutènement, qui sépare les immeubles situés au [Adresse 4] à [Localité 7] des litigants ; Condamner M. [G] à leur payer la somme de 12 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner M. [G] à leur payer la somme de 2 000,00 euros, aux fins de réparer leur préjudice moral du fait de la résistance abusive du défendeur ;Statuer ce que de droit quant à la responsabilité de M. [R], mais assortir toute éventuelle condamnation de la solidarité ; 
En tout état de cause, condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 8 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. [G] demande au tribunal au visa des articles 117, 119, 653 et suivant du code civil et 6 de la convention de sauvegardes des droits de l’Homme, de :
A titre principal : 
Constatant le décès de M. [P] antérieurement à la mise en place de la présente procédure, dire que l’assignation initiale est affectée d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte à ce titre ;Condamner Mme [P] à lui régler la somme d’un euro symbolique sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation de M. [R] ; A titre subsidiaire : 
Dire que les travaux nécessaires à la consolidation du mur seront réalisés à coût partagé entre les consorts [P] et lui-même ; Dire que les travaux seront réalisés sur la base du devis qu’il a versé aux débats ;Dire que l’entreprise désignée pourra librement passer par les deux fonds pour éviter toute difficulté ; Dire que dans l’attente de la réalisation des travaux, l’entretien du mur devra être assurée par les demandeurs sous astreinte de 100 euros par jour à compter de mise en demeure par huissier de justice sur constat d’absence d’entretien, aux frais de ceux-ci ; Condamner les parties à faire l’avance du prix demandé à l’entrepreneur pour le montant des travaux leur incombant avant tout démarrage des travaux de façon à en garantir le paiement ;A titre infiniment subsidiaire : 
Se rendre sur place ; Ordonner une mesure d’expertise dans les termes adaptés à sa mission et notamment :Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant, après les avoir convoquées ;Fournir au tribunal tous éléments utiles quant à l’historique des travaux réalisés sur les deux fonds, notamment les travaux réalisés par M. [R] qui ont conduit à la situation actuelle, l’état de l’immeuble des demandeurs, les désordres l’affectant, les moyens d’y remédier et les chiffrer ; 



Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont de nature ou non à rendre l’immeuble impropre à sa destination, s’ils proviennent d’un manquement des demandeurs à leurs obligations légales et en distinguant l’évaluation de ces différentes catégories de désordres ;Dire que l’expert devra adresser son rapport dans un délai de 9 mois suivant sa saisine après avoir transmis un pré-rapport aux parties ;Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai ; A titre très infiniment subsidiaire :
Condamner les consorts [P] à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à leur frais, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard les travaux de réfection du mur qui sépare les deux immeubles ; En tout état de cause : 
Débouter Mme [P] et Monsieur [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dire que toute somme qui serait réclamée par M. [R] à quelque titre que ce soit sera mise à la charge de Mme [P] ;Statuer ce que de droit sur le surplus.
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. [R] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Le recevoir en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondé ; Débouter les époux [P] et M. [G] de toutes demandes formées contre lui ;Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 14 juin 2024 à la demande des parties et la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

Motifs

MOTIVATION :

Sur l’exception de nullité :

Aux motifs que M. [I] [P] est décédé le 23 septembre 2021, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation le 22 mai 2023, M. [G] sollicite du tribunal de « dire que l’assignation initiale est affectée d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte à ce titre », ce qui s’analyse en une demande de nullité de l’assignation.

Par application de l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
 
Et l’article 789 du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) ».

En conséquence, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une question ayant trait à une nullité de fond ressortissant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

La demande est donc déclarée irrecevable.

Pour autant, s’agissant d’un fait constant qui impacte nécessairement Mme [P], mais également M. [G] qui sollicite la condamnation des « consorts [P] », l’affaire est renvoyée à la mise en état du jeudi 17 octobre 2024, M. [G] étant invité à saisir le juge de la mise en état de son exception de nullité et Mme [P] d’une part, à communiquer son titre de propriété, la dévolution successorale de la succession de [I] [P] et l’acte de partage de la succession de ce dernier et d’autre part, à faire intervenir les héritiers de son mari si elle n’est pas son unique héritière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire avant dire droit ;

DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité présentée par M. [G] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;

INVITE M. [G] à saisir le juge de la mise en état de son exception de nullité ;

INVITE Mme [P] d’une part, à communiquer son titre de propriété, la dévolution successorale de [I] [P] et l’acte de partage de la succession de ce dernier et d’autre part, à faire intervenir les héritiers de son mari si elle n’est pas son unique héritière.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sans procédure particulière


AFFAIRE :

[P], [P]

C/

[R], [G]



Répertoire Général

N° RG 23/01574 - N° Portalis DB26-W-B7H-HR6K
__________________


Expédition exécutoire le :

à :
à :
à :
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Expédition le :

à :
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à : 
à :


à : Expert
à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [I] [P]
né le 28 Mai 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [J] [P]
née le 26 Juin 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS

 - DEMANDEUR (S) -
- A -

Monsieur [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Y] [G]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
- Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.







EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8] pour l’avoir acquis le 14 mars 2014 de M. [D] [R] qui y avait fait d’importants travaux de rénovation, mais également à l’arrière, côté jardin, d’agrandissement.

Toujours à l’arrière de la maison, le fonds de M. [G] est séparé par un mur en briques qui permet notamment de retenir les terres de son jardin qui surplombe la cour de la maison voisine située au n°[Adresse 3] de la même rue appartenant à M. [I] [P] et Mme [J] [B] épouse [P].

Ce mur en briques a été recouvert d’un enduit, du côté du fonds de M. et Mme [P] et il a été dans le courant de l’année 2011 réhaussé par M. [R] par une clôture composée de poteaux en béton et en soubassement de plaques de béton rigide, le tout étant recouvert de bois ou de matériaux composites.

En octobre 2015, il s’est partiellement effondré dans la cour de M. et Mme [P].

Ces derniers ont obtenu la désignation de M. [F] [K] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Amiens rendue le 12 juin 2019 au contradictoire de M. [G] qui l’a rendue commune, selon ordonnance du 18 décembre 2020, à M. [R].

L’expert a rédigé un rapport le 6 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [G] devant ce tribunal pour le voir :
condamner à exécuter, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, les travaux de réfection du mur de soutènement, qui sépare les immeubles (situés au [Adresse 4]) des litigants,condamner à leur payer la somme de 8 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance,condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de la résistance abusive du défendeur,condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, M. [G] a fait délivrer à M. [R] une assignation en intervention forcée.

Les deux assignations ont été jointes par le juge de la mise en état le 22 février 2024.




Par conclusions du 4 novembre 2023, M. [G] a introduit un incident sollicitant du juge de la mise en état d’une part, d’ordonner à M. et Mme [P] d’entretenir le mur sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour après la décision à intervenir et d’autre part, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de nouvelle expertise de M. [G] ;Rejeté la demande de réalisation des travaux réparatoires uniquement par M. [G] ;Ordonné à M. et Mme [P] de supprimer tous les végétaux proliférants sur le mur de leur côté en prenant un soin particulier pour éviter une nouvelle dégradation du mur et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra durant trois mois ;S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Enjoint à M. [G] et à M. [R] de conclure avant le 13 mai 2024 ;Dit que l’affaire reviendra à la mise en état du 23 mai 2024 pour clôture et que l’affaire viendra à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024 à 14 heures, salle 108, au motif qu’il existe une certaine urgence à statuer pour que des travaux puissent être entrepris et que l’éboulement du mur ne s’aggrave pas, de sorte que l’affaire fera l’objet d’un calendrier de procédure, les parties devant par ailleurs conclure précisément et clairement sur la nature juridique du mur, la responsabilité de son éboulement partiel par les travaux réalisés par M. [R], le défaut d’entretien du mur par M. et Mme [P] et M. [G] et enfin, sur les conséquences de l’application possiblement par M. et Mme [P] d’un enduit sur le mur de briques. Il est également proposé à chacune des parties de faire leurs observations sur le devis de la société alpha travaux pour un montant de 44 873,40 euros communiqué par M. [G].
Par leurs dernières conclusions du 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. et Mme [P] demandent au tribunal, au visa des articles 653 et suivant du code civil de :
Condamner M. [G] à exécuter, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, les travaux de réfection du mur de soutènement, qui sépare les immeubles situés au [Adresse 4] à [Localité 7] des litigants ; Condamner M. [G] à leur payer la somme de 12 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner M. [G] à leur payer la somme de 2 000,00 euros, aux fins de réparer leur préjudice moral du fait de la résistance abusive du défendeur ;Statuer ce que de droit quant à la responsabilité de M. [R], mais assortir toute éventuelle condamnation de la solidarité ; 
En tout état de cause, condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 8 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. [G] demande au tribunal au visa des articles 117, 119, 653 et suivant du code civil et 6 de la convention de sauvegardes des droits de l’Homme, de :
A titre principal : 
Constatant le décès de M. [P] antérieurement à la mise en place de la présente procédure, dire que l’assignation initiale est affectée d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte à ce titre ;Condamner Mme [P] à lui régler la somme d’un euro symbolique sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation de M. [R] ; A titre subsidiaire : 
Dire que les travaux nécessaires à la consolidation du mur seront réalisés à coût partagé entre les consorts [P] et lui-même ; Dire que les travaux seront réalisés sur la base du devis qu’il a versé aux débats ;Dire que l’entreprise désignée pourra librement passer par les deux fonds pour éviter toute difficulté ; Dire que dans l’attente de la réalisation des travaux, l’entretien du mur devra être assurée par les demandeurs sous astreinte de 100 euros par jour à compter de mise en demeure par huissier de justice sur constat d’absence d’entretien, aux frais de ceux-ci ; Condamner les parties à faire l’avance du prix demandé à l’entrepreneur pour le montant des travaux leur incombant avant tout démarrage des travaux de façon à en garantir le paiement ;A titre infiniment subsidiaire : 
Se rendre sur place ; Ordonner une mesure d’expertise dans les termes adaptés à sa mission et notamment :Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant, après les avoir convoquées ;Fournir au tribunal tous éléments utiles quant à l’historique des travaux réalisés sur les deux fonds, notamment les travaux réalisés par M. [R] qui ont conduit à la situation actuelle, l’état de l’immeuble des demandeurs, les désordres l’affectant, les moyens d’y remédier et les chiffrer ; 



Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont de nature ou non à rendre l’immeuble impropre à sa destination, s’ils proviennent d’un manquement des demandeurs à leurs obligations légales et en distinguant l’évaluation de ces différentes catégories de désordres ;Dire que l’expert devra adresser son rapport dans un délai de 9 mois suivant sa saisine après avoir transmis un pré-rapport aux parties ;Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai ; A titre très infiniment subsidiaire :
Condamner les consorts [P] à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à leur frais, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard les travaux de réfection du mur qui sépare les deux immeubles ; En tout état de cause : 
Débouter Mme [P] et Monsieur [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dire que toute somme qui serait réclamée par M. [R] à quelque titre que ce soit sera mise à la charge de Mme [P] ;Statuer ce que de droit sur le surplus.
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. [R] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Le recevoir en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondé ; Débouter les époux [P] et M. [G] de toutes demandes formées contre lui ;Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 14 juin 2024 à la demande des parties et la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.










MOTIVATION :

Sur l’exception de nullité :

Aux motifs que M. [I] [P] est décédé le 23 septembre 2021, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation le 22 mai 2023, M. [G] sollicite du tribunal de « dire que l’assignation initiale est affectée d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte à ce titre », ce qui s’analyse en une demande de nullité de l’assignation.

Par application de l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
 
Et l’article 789 du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) ».

En conséquence, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une question ayant trait à une nullité de fond ressortissant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

La demande est donc déclarée irrecevable.

Pour autant, s’agissant d’un fait constant qui impacte nécessairement Mme [P], mais également M. [G] qui sollicite la condamnation des « consorts [P] », l’affaire est renvoyée à la mise en état du jeudi 17 octobre 2024, M. [G] étant invité à saisir le juge de la mise en état de son exception de nullité et Mme [P] d’une part, à communiquer son titre de propriété, la dévolution successorale de la succession de [I] [P] et l’acte de partage de la succession de ce dernier et d’autre part, à faire intervenir les héritiers de son mari si elle n’est pas son unique héritière.








PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire avant dire droit ;

DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité présentée par M. [G] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;

INVITE M. [G] à saisir le juge de la mise en état de son exception de nullité ;

INVITE Mme [P] d’une part, à communiquer son titre de propriété, la dévolution successorale de [I] [P] et l’acte de partage de la succession de ce dernier et d’autre part, à faire intervenir les héritiers de son mari si elle n’est pas son unique héritière.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-10-23T20:05:05.793Z.