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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 3 avril 2025, n° 25/02828

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [E] [G]
né le 19 Février 1988 à [Localité 6] (LA MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025 

Le 26 mars 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [G] à l’issue du programme de soins.

Depuis cette date, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [E] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS
 
Sur la régularité de la procédure

Il est soutenu par le conseil de la personne, que la requête serait entachée de nullité de fond par application des articles 117 et 119 du code civil, motif tiré de ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [G] alors qu’il fait l’objet d’une curatelle renforcée par décision du 8 janvier 2025 rendue par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN.

Qu’en outre, dans la continuité, aucun tiers susceptible d’agir dans son intérêt n’a été informé de la procédure, en particulier l’UDAF qui en est le curateur. 

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 472 du code civil qui fixent le périmètre d’intervention du curateur renforcé, n’y inclut pas la représentation obligatoire de la personne en justice.

Il appartenait toutefois d’aviser le curateur de la procédure et de la date d’audience, ce qui n’a pas été effectué, alors qu’il s’agit d’une formalité essentielle protectrice d’une personne particulièrement vulnérable, dont l’absence fait nécessairement grief à la personne.

En conséquence, il convient d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]. 

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025


Le Greffier 





Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à 
le greffier

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26BQ
MINUTE: 25/633


Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [E] [G]
né le 19 Février 1988 à [Localité 6] (LA MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025 

Le 26 mars 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [G] à l’issue du programme de soins.

Depuis cette date, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [E] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 


MOTIFS
 
Sur la régularité de la procédure

Il est soutenu par le conseil de la personne, que la requête serait entachée de nullité de fond par application des articles 117 et 119 du code civil, motif tiré de ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [G] alors qu’il fait l’objet d’une curatelle renforcée par décision du 8 janvier 2025 rendue par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN.

Qu’en outre, dans la continuité, aucun tiers susceptible d’agir dans son intérêt n’a été informé de la procédure, en particulier l’UDAF qui en est le curateur. 

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 472 du code civil qui fixent le périmètre d’intervention du curateur renforcé, n’y inclut pas la représentation obligatoire de la personne en justice.

Il appartenait toutefois d’aviser le curateur de la procédure et de la date d’audience, ce qui n’a pas été effectué, alors qu’il s’agit d’une formalité essentielle protectrice d’une personne particulièrement vulnérable, dont l’absence fait nécessairement grief à la personne.

En conséquence, il convient d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]. 

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025


Le Greffier 





Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à 
le greffier

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2025-04-03T18:00:17.928Z.