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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 3 (contentieux), 2 octobre 2024, n° 24/02326

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

ZAC INTERCAMPUS - AMIENS - LHDFGALIRYOM

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Après la signature de contrats préliminaires de réservation, Mme [LG] [Y], M. [W] [E], Mme [TA] [D] épouse [E], Mme [A] [G], M. [HH] [B], Mme [CC] [UV] épouse [T], Mme [K] [TK] épouse [U], M. [SA] [U], M. [W] [X], Mme [PA] [J] épouse [X], M. [KG] [P], Mme [H] [RA], M. [FY] [ES], M. [Z] [GW], Mme [EZ] [AY] épouse [GW], Mme [V] [DG], M. [JH] [LT], Mme [NN] [LT], la SCI Gali, Mme [DL] [GK], M. [S] [ND], Mme [MD] [M] épouse [ND], M. [JT] [KD] [AO] [C], Mme [F] [SX], M. [DC] [SX], M. [IV] [DN], Mme [BR] [OA], M. [LP] [OA], Mme [VH] [I] épouse [RM], M. [RX] [RM], Mme [PM] [BH], Mme [HJ] [MP], M. [VV] [PN], Mme [N] [BJ], M. [UH] [BJ], M. [ON] [TH], M. [R] [VU], Mme [CV] [FK] épouse [VU], Mme [EG] [YH], M. [CA] [YH], la SCI Ryom, Mme [YO] [AE], M. [IT] [AD], Mme [WH] [NA], M. [O] [EX] (ci-après les acquéreurs) ont chacun acquis individuellement ou conjointement selon actes authentiques en l’état futur d’achèvement reçus entre le 31 janvier 2022 et le 13 avril 2023 auprès de la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF (ci-après la SCCV) un appartement allant du type I au type IV dans un bâtiment comportant au total 44 logements, situé [Adresse 88] à [Localité 45].

La date de livraison du bien a été contractuellement fixée selon chaque contrat : « au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022 », « au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2022 » ou « au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2023». 

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier date du 13 décembre 2018 et aujourd’hui, la livraison par remise des clés n’est pas encore intervenue.

Reprochant à la SCCV un retard de livraison, nonobstant des règlements d’acomptes allant jusqu’à 85 % du prix d’achat, les acquéreurs ont assigné la SCCV devant la présente juridiction selon la procédure à jour fixe, autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 5 juillet 2024, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, pour les indemniser de divers préjudices consécutifs au retard de livraison.

Par leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les acquéreurs demandent au tribunal, au visa des articles 1169, 1104, 111261, 1218, 1601-1, 1611, 1217, 1231-1 et 2044 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 261 du code de la construction et de l’habitation, L. 5424-8 du code du travail, de :

Sur les protocoles d’accords transactionnels : 
Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 novembre 2023 entre la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et Mme [V] [DG] et ordonner la restitution de la somme de 3 000 euros versée en exécution du protocole annulé, 



Le cas échéant, ordonner la compensation des sommes dues entre Mme [V] [DG] et la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF, 

Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 mars 2024 entre SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] et ordonner la restitution de la somme de 949,50 euros versée en exécution du protocole annulé, 

Le cas échéant, Ordonner la compensation des sommes dues entre M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] et SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF. 

Sur la livraison des immeubles : 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à achever et livrer les biens objet des actes de vente en l’état futur d’achèvement des requérants et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par requérant,
 
Sur la réparation des préjudices : 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : 
▪ 14 624,26 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 632,12 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 921,28 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 3 389,61 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : 
▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 743,02 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 771,54 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 






Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [CC] [T] : 
▪ 5 693,10 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 763,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : 
▪ 14 517,55 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 627,13 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 047,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 461,81 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : 
▪ 17 615,62 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 771,93 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 708,29 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 654,80 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [KG] [P] : 
▪ 14 688,63 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 635,12 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 934,75 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 818,88 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [H] [RA] : 
▪ 14 470,12 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 674,91 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 759,40 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 825,44 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : 
▪ 18 367,11 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 936,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 152,06 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 004,84 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : 
▪ 15 200,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 808,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 233,58 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 598,71 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [V] [DG] : 
▪ 17 296,33 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 757,01 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 




▪ 2 081,73 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 341,67 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : 
▪ 17 031,24 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 744,62 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 213,00 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 596,42 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : 
▪ 17 436,07 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 763,54 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 986,60 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 376,97 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : 
▪ 17 340,37 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 759,06 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 362,03 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 043,49 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 6 987,06 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 

▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [JT] [KD] [AO] [C] : 
▪ 17 321,73 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 758,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 850,78 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 452,79 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : 
▪ 17 056,65 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 745,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 751,42 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 219,91 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 9 667,97 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : 
▪ 14 639,51 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 632,83 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 195,76 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 592,20 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus - [Localité 45] - LHDF à payer à M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : 
▪ 14 517,55 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 

▪ 627,13 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 823,06 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 849,44 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [PM] [BH] : 
▪ 17 070,20 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 746,44 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 461,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 665,57 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [HJ] [MP] : 
▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 107,56 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 288,75 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [VV] [PN] : 
▪ 16 974,49 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 741,96 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 896,66 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 529,24 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 

▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] :
▪ 17 321,73 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 758,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 441,11 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 3 000,87 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [ON] [TH] : 
▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 064,07 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 526,47 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : 
▪ 17 344,60 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 759,26 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 005,50 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : 
▪ 14 957,11 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 647,67 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 669,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 

▪ 1 236,90 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Gali : 
▪ 21 138,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 936,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 361,48 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 080,23 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Ryom pour le lot 9210 : 
▪ 15 877,09 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 690,67 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 221,28 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 330,14 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Ryom pour le lot 9212 : 
▪ 14 617,47 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 631,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 013,95 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 206,03 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 






Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : 
▪ 17 380,99 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 763,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 391,52 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 772,72 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : 
▪ 17 070,20 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 746,44 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 821,35 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 344,51 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUBSIDIAIREMENT, 
Sur les sommes réclamées au titre des pertes de loyers :
 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à indemniser les demandeurs de leur perte de chance de louer les appartements entre le délai de livraison contractuel et la date de livraison effective des biens ; 

Fixer cette perte de chance à 100% ; 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à verser à chacun des demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

Débouter la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF aux entiers dépens,
 
Ordonner l’exécution provisoire de droit.




Par ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 517 et 700 du code de procédure civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, 
Sur les demandes au titre du retard de livraison, 
Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de leurs pertes de loyers, des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance, dans la mesure où elle justifie de causes légitimes du délai de suspension de livraison, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée ; 
Sur les demandes d’annulation des protocoles, 
Rejeter purement et simplement les demandes d’annulation des protocoles d’accord régularisés avec Mme [DG] et avec les époux [GW] ;
Sur toute éventuelle demande présentée au titre de la perte du dispositif Pinel, 
Déclarer irrecevables les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel, ces demandes n’ayant pas été présentées dans l’assignation annexée à la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE,
 Sur les demandes indemnitaires, 
Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel ;Rejeter purement et simplement les demandes formées par les acquéreurs au titre des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance ;Sur l’exécution des protocoles, 
Ordonner la compensation entre d’une part, les sommes versées au titre des protocoles d’accord régularisés avec Mme [XU] et avec les époux [GW] et d’autre part, les condamnations qui seraient prononcées en leur faveur à son encontre ;EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les acquéreurs au titre de l’indemnisation des loyers et de la perte du dispositif Pinel, constituant de simples pertes de chance et dont les montants sollicités sont aussi contestés qu’injustifiables ; Sur la demande de condamnation sous astreinte, 
Rejeter purement et simplement la demande des acquéreurs d’achever et de livrer les biens dans un délais de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la mesure où le délai contractuel recalé n’est pas dépassé ; Subsidiairement, ramener a de plus justes proportions le montant de l’astreinte de 22 500 euros par jour (500 x 45), parfaitement disproportionné notamment au regard des montants de préjudices mensuels allégués ; 



Sur l’exécution provisoire, 
Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par chacun des demandeurs, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitution en cas d’infirmation conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, 
Rejeter la demande disproportionnée des acquéreurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 112 500 euros ; Condamner in solidum les acquéreurs à verser à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024.

Motifs

MOTIVATION :

A titre liminaire, sur l’office du juge :

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En application des dispositions de l'article 4 du même code, il faut entendre par prétention une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. 

Par voie de conséquence, il ne sera répondu aux demandes des parties tendant à « juger que » ou à leur « donner acte » lorsqu’elles n’expriment pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu'à condition qu'elles viennent au soutien d’une prétention énoncée au dispositif des conclusions.

Sur l’annulation des protocoles d’accord :

Mme [DG] et M. et Mme [GW] ont signé avec la SCCV des protocoles transactionnels les 29 novembre 2023 et 3 mars 2024, recevant pour la première une somme de 3 000 euros et pour les seconds celle de 949,50 euros, pour les indemniser à titre commercial du retard dans la livraison de leurs appartements, à charge pour eux de renoncer à toute réclamation et action contre le promoteur.

L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l’article 1169 du même code : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »

En l’espèce, pour la première acquéreuse concernée, le protocole transactionnel par lequel elle percevait une indemnisation pour le retard dans la livraison, acceptait en contrepartie le report de livraison du bien et de se rendre à la livraison qui aura lieu suivant le planning de la maîtrise d’œuvre, sur convocation transmise par la SCCV et ce, afin d’établir un procès-verbal de livraison. 

En ce qu’aucune date n’est précisée pour la livraison du bien et donc laissée à la liberté du cocontractant, cela correspond à une contrepartie illusoire, de sorte que le protocole transactionnel pour Mme [DG] est annulé.

Pour celui concernant M. et Mme [GW], le protocole d’accord transactionnel rappelle que la livraison devait intervenir au plus tard au troisième trimestre 2022, de sorte qu’en contrepartie du versement d’une somme de 949,50 euros, ceux-ci renoncent définitivement à formuler toute réclamation à l’encontre de la SCCV.

Tout comme pour Mme [DG], aucune autre date n’est donnée pour la livraison qui dépend donc uniquement du maître d’ouvrage et de plus, la contrepartie de la renonciation à toute action de ces acquéreurs est dérisoire.

Pour ces deux motifs, la demande d’annulation de ce second protocole est accueillie.

Sur le retard de livraison et la recherche de responsabilité du promoteur :

Sur le principe de responsabilité :

La VEFA permet à un acheteur d’acquérir auprès d’un vendeur un bien immobilier « à construire » dans un délai déterminé par le contrat.

La mention d’un délai de livraison du bien est obligatoire sous peine de nullité et celui-ci est calculé par le vendeur, professionnel de la construction, en intégrant notamment les contraintes climatiques régionales qui ne constituent pas nécessairement un cas de force majeure. Ainsi, les programmes de construction en montagne doivent tenir compte des périodes importantes de gel, rendant indisponible la poursuite du chantier pour certains corps du bâtiment, particulièrement les lots gros œuvre et charpente.

L’obligation de livraison du logement correspond à une obligation de résultat pour le vendeur.

Elle correspond au moment où le promoteur remet les clés du logement à l’acquéreur et ne doit pas être confondue avec la réception des travaux qui intervient en amont entre le promoteur et les entreprises de bâtiment qui sont chargées de construire l’immeuble.

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la loi n’a pas prévu de pénalités en cas de retard dans la livraison du bien vendu, mais l’acquéreur peut prétendre à une indemnisation si ce retard n’est pas justifié par une cause légitime de retard contractuellement prévue.

L’acte de VEFA prévoit généralement que le délai de livraison peut être prorogé en cas de survenance d’une cause légitime de retard : cas de force majeure, intempéries, grèves, difficultés d’approvisionnement, défaillance d’une des entreprises participant au chantier ou encore demande de travaux modificatifs par l’acquéreur lui-même.





Pour les intempéries qui figurent généralement parmi les causes extérieures aux parties pouvant justifier un arrêt de chantier pour protéger les salariés du constructeur conformément aux articles L. 5424-6 et suivant du code du travail, la norme NF P 03-001, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés privés de travaux s'y réfèrent. Elle encadre le régime des intempéries dans son article 10.3.1 consacré aux prorogations pour cause non imputable aux parties.

La notion de journée d'intempéries est définie à l'article 10.3.1.1.2 qui prévoit deux critères alternatifs. D'une part, sont comptées comme journées d'intempéries celles qualifiées comme telles par le code du travail. Selon l'article L. 5424-8 de ce code, constituent des intempéries « Les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». Cela peut donc couvrir la pluie, la neige, le gel, le verglas, les inondations, les vents forts... dès lors qu'ils rendent le travail impossible ou dangereux. L'arrêt du travail est alors décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier. D'autre part, s'y ajoutent les journées pour lesquelles le maître d'œuvre a admis une impossibilité technique à poursuivre le chantier. Il faut donc des conditions météorologiques mauvaises, perturbant gravement l'avancement du chantier, pour pouvoir invoquer des intempéries justifiant un arrêt de chantier.
 
En cas de survenance d’une telle cause légitime de suspension, la date de livraison du bien est différée d’un temps égal à celui pendant lequel la cause a fait obstacle à la poursuite des travaux.

Lorsque la date de livraison du bien est reportée en raison d’une cause légitime de retard, il doit être vérifié ses modalités et ses effets définis dans la VEFA.

En effet, la validité de la clause prévoyant une cause légitime n’est pas contestable, sous réserve que le promoteur qui demande l’application d’une clause dérogatoire de la date de livraison du bien en rapporte la preuve et son imputabilité sur l’allongement de la durée du chantier. La cause légitime contractuelle doit être attestée de manière indépendante par un tiers (maitre d’œuvre ou architecte ayant la direction des travaux) et ne doit pas dépendre de la volonté du vendeur.

Si le retard dans le délai de livraison n’est pas valablement justifié par une cause légitime ou un cas de force majeure, l’acquéreur peut solliciter une indemnisation sur le fondement des pénalités contractuelles prévues à l’acte de VEFA qui ne sera pas nécessairement exclusive d’une indemnisation complémentaire ou en l’absence de pénalités prévues, sur le fondement du droit commun de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et de l’article 1611 du même code « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte d’un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».




Dans cette hypothèse, il conviendra à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de ce retard qui peut être constitué notamment par les loyers qu’il supporte pour le bien qu’il occupe en attendant la livraison du nouveau bien, la perte de loyers pendant la période de retard, s’il envisageait de mettre en location le bien objet de la VEFA, les frais de garde-meuble, la perte d’un avantage fiscal lié à l’acquisition du bien, le montant des intérêts intercalaires  et le coût de l’assurance au titre d’un prêt ou le préjudice moral subi.

L’appréciation du caractère légitime qui doit revêtir les caractéristiques de la force majeure du retard relève de l’appréciation des juges du fond, tout comme le lien de causalité entre la cause légitime de suspension et le retard final de l’opération.

Il est constant qu’aujourd’hui, la SCCV a dépassé les délais contractuels de livraison qu’elle s’était imposés, mais qu’elle oppose aux acquéreurs des causes légitimes de retard qui la conduisent à soutenir qu’elle pourrait livrer les appartements jusqu’en février 2026 pour certains d’entre eux, soit trois ans et deux mois après la date contractuellement prévue, sans voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Les contrats authentiques de vente prévoient au titre des causes légitimes de suspension de délais de livraison :
« Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : 
- les périodes d'intempéries soient justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en compte par la Caisse des Congés payés du Bâtiment, 
- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs. 
- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets). 
- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'Œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant). 
- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci. 
- retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique telle que découverte fortuite d’éléments archéologiques, diagnostic en matière d’archéologie préventive suivi ou non d’autres prescriptions archéologiques préventives, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation. 



- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur. 
- troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier. - retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F. - G.D.F. – France Télécom - Compagnie des Eaux, etc...) 
- retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser, 
- la découverte de pollution du sous-sol entraînant un retard du fait de travaux supplémentaires destinés à remédier à cette pollution. 
- les retards dus aux délais supplémentaires engendrés par des modifications techniques nécessaires à la règlementation en vigueur liées à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle et/ou l’organisme de certification suite aux tests qui seront réalisés in situ. 
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. 
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du Maître d'Œuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation et 1184 du Code civil ». 

Les contrats de vente ne prévoient pas de pénalités de retard et c’est donc le droit commun de la responsabilité qui doit s’appliquer.

Sur la notification par la SCCV d’une attestation du maître d’œuvre reportant la livraison : 

Les acquéreurs soutiennent que le vendeur est tenu de les informer des circonstances particulières justifiant la suspension du délai de livraison selon les clauses contractuelles et qu’à défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée, ajoutant que la justification de la survenance de l’une des causes visées au contrat devra être apportée par une lettre du maître d’œuvre.

Ils reconnaissent avoir reçu deux attestations datées du 28 août 2024, pour les besoins de la présente procédure, émanant non pas du maître d’œuvre, mais de la société Constructea, en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) portant sur la défaillance de l’entreprise Tardy en 2024 et pour les intempéries de novembre 2023 à février 2024. Ils font également valoir qu’il est produit par le maître d’ouvrage une attestation non datée de la société Projex Ingénierie pour la défaillance de la société Opalénergie faisant état d’un abandon de chantier à compter du mois de février 2022 et en conséquence un retard de plus de 15 mois dans l’exécution des travaux confiés à cette société. 

C’est à celui sur qui repose une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution, ce que ne fait pas en l’espèce le promoteur, l’expédition et encore moins la réception de ces documents par les acquéreurs n’étant pas rapportée. 





Pour autant, il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle pour le promoteur de notifier l’attestation du maître d’œuvre avant l’expiration du délai de livraison, voire même postérieurement pour rendre valable aux acquéreurs les causes de suspension légitime invoquées par le promoteur. 

Tout au plus, cette absence d’information est source d’un préjudice pour l’acquéreur qui se trouve dans l’ignorance d’une date précise de livraison, engageant le promoteur. Le tribunal observe en l’espèce que la SCCV n’a pas été particulièrement prolixe dans les informations qu’elle aurait pu ou dû donner à ses cocontractants, s’agissant des causes légitimes de suspension du délai de livraison.

Sur le caractère nécessairement antérieur à la date de livraison des causes de suspension de la date de livraison :

Les acquéreurs font valoir que l’application d’une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison ne sont pas réunies lorsque les causes invoquées sont intervenues postérieurement à la fin de la période de livraison et poursuit en exposant qu’à la date de l’assignation, le promoteur n’avait communiqué aucune attestation aux acquéreurs qui aurait pu proroger le délai de livraison.

Il s’agit non pas d’une prétention, mais d’un moyen tendant à voir déclarer non fondées les causes de suspension légitime de la date de livraison opposées par le promoteur.

Le juge doit procéder à une appréciation concrète de ces causes de suspension légitime qui peuvent soit s’additionner dans le temps, soit se superposer, mais il est certain que s’il n’existe aucune cause de suspension antérieure à la date prévue de livraison, toutes les causes postérieures ne sont pas de nature à exonérer le promoteur de la responsabilité qu’il encourt pour violation de ses obligations contractuelles.

De la même façon, toutes les causes antérieures à la signature de l’acte de vente par les acquéreurs leur sont inopposables, étant rappelé que c’est le promoteur qui a fixé la date de livraison, compte tenu de son expérience et des conseils de professionnels de la construction dont il a su s’entourer, de sorte que le respect de la date de livraison est essentiel. Le tribunal observe qu’il est surprenant que l’acte d’acquisition de M. [B] daté du 7 juin 2022 fixe le délai de livraison au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022, alors que certains autres acquéreurs antérieurs avaient déjà reçu un courrier du promoteur leur précisant que la date du troisième trimestre 2022 ne pourrait être respectée.

C’est également à juste titre que M. et Mme [VU] font valoir qu’il ne peut valablement leur être opposé, ainsi que la SCCV l’a pourtant fait le 30 mai 2022, un allongement des délais d’approvisionnement des matériaux lié au contexte du Covid19 qui n’avait déjà plus court.








Sur les causes légitimes de retard opposées par la SCCV : 

La SCCV oppose aux acquéreurs d’une part, la défaillance de trois entreprises, la société Opalénergie (408 jours de retard), la société Tardy (138 jours de retard) et la société AS Elec (56 jours de retard) et d’autre part, 16 jours de retard pour intempéries ayant retardés la réalisation du lot « voirie et réseaux divers » entre les mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024.

Les défaillances d’entreprises :
La société Opalénergie :
Il est imputé un retard de 408 jours, soit plus de 13 mois ½ pour la défaillance de cette entreprise titulaire du lot plomberie et électricité.

Selon l’ordre de service délivré par le promoteur à cette société le 24 juillet 2019, elle disposait d’un délai d’un mois pour la préparation du chantier et de 15 mois pour sa réalisation, de sorte que ces travaux devaient être terminés à la fin du mois de septembre 2020. 

Or, le maître d’ouvrage reconnaît que la société affichait en novembre 2021 un retard de 14 mois, mais qu’elle a repris le chantier pour finalement ne plus intervenir régulièrement sur le chantier à compter du printemps 2022.

Par la suite, la société Opalénergie a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 31 août 2022, suivi d’une liquidation le 9 septembre 2022.

Il est justifié par le promoteur qu’il l’avait mise en demeure, par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, de poursuivre le chantier, puis a déclaré sa créance au passif de la liquidation et a dû attendre de savoir si le contrat pouvait être poursuivi, selon les règles des procédures collectives, ce qu’elle a rapidement su, dès lors que la conversion du redressement en liquidation judiciaire est intervenue cinq semaines après l’ouverture de la procédure collective.

Le promoteur justifie avoir confié à la société Tardy l’exécution des travaux du lot « chauffage, plomberie et sanitaire », ainsi qu’à la société AS Elec de poursuivre les travaux du lot « électricité ».

Il est communiqué une attestation du maître d’œuvre, la société Projex, non datée et qui n’a été portée à la connaissance des acquéreurs que dans le cadre de la présente procédure.

S’il n’est pas contestable que cette société a été défaillante à compter du mois de février 2022, soit quelques semaines avant son admission à la procédure collective, tant la SCCV que le maître d’œuvre sont taisants sur la réelle raison du retard entre l’ordre de service du 24 juillet 2019 et l’abandon de chantier de février 2022.








Les acquéreurs font justement observer que la réelle défaillance de l’entreprise est postérieure à la date de fin des travaux prévue pour ce lot et qu’il apparaît que le choix de cette entreprise incombant au promoteur et à son maître d’œuvre est hasardeux, dès lors qu’il lui a été confié de gros chantiers sur [Localité 45] qui constituaient à eux seuls quatre fois le chiffre d’affaires qu’elle réalisait antérieurement.

Ainsi, pour cette défaillance consécutive uniquement à la procédure collective de l’entreprise, la SCCV justifie des éléments factuels de cette cause de suspension et de sa causalité avec le retard de chantier, mais ne justifiant cependant pas du retard pris précisément avant l’ouverture de ladite procédure collective, les seuls éléments produits permettent de ne retenir qu’un retard de 4 mois, soit 120 jours, strictement limité à la procédure collective, les acquéreurs n’ayant pas à supporter l’absence de diligence du promoteur à retrouver de nouvelles entreprises et à accepter leurs devis. 

Au surplus, la SCCV ne peut valablement opposer la nécessité de reprendre certains travaux qui auraient été mal exécutés par la société Opalénergie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cause conventionnelle de suspension légitime du délai de livraison et qu’il lui appartenait, par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, de vérifier au fur et à mesure la conformité des travaux réalisés. 

Les sociétés Tardy et AS Elec :
Il résulte des éléments de la cause que la société Tardy n’avait que cinq mois de travaux pour le lot qui lui a été confié, a dû mettre fin au contrat en raison du défaut de respect des engagements d’une société Bâtiment et Travaux, sous-traitante qui ne tenait pas ses engagements, de sorte que « le retard cumulé sur cette opération devient ingérable », ainsi que cela résulte des termes de sa lettre recommandée datée du 27 février 2024 adressée à la SCCV.

La SCCV lui impute 138 jours de retard, mais s’abstient de démontrer le lien effectif de causalité, les divers retards accumulés, déjà évoqués, pouvant parfaitement être à l’origine de la défaillance de cette entreprise et la preuve du lien de causalité incombant au promoteur qui ne peut se contenter d’une sibylline attestation de son maître d’œuvre d’exécution, la société Constructea, qui a succédé au maître d’œuvre originaire, la société Projex, selon le contrat du 1er avril 2024, uniquement en ce qui concerne l’exécution de la maîtrise d’œuvre et qui ne s’impose pas à une juridiction sans examen.

Pour la société AS Elec, la SCCV produit l’attestation du maître d’œuvre d’exécution, fixant à 180 jours le retard dans la réalisation des travaux d’électricité confiés à cette société qu’elle réduit à 56 jours en son tableau-planning (pièce n°1), compte tenu de la superposition avec les retards imputés à la société Tardy.

Les travaux qui lui avaient été confiés ne devaient également durer que cinq mois.

L’ordre de service signé par le promoteur au profit d’une nouvelle entreprise date du 7 juillet 2024 et ce dernier a résilié le contrat par courrier recommandé daté du 2 juillet 2024.


Il n’est pas justifié de l’ordre de service signé par la SCCV au profit de la société AS Elec, ni d’explications sur le retard dans la réalisation des travaux, aucun document de cette société n’étant produit.

Ainsi, le tribunal considère que ces retards ne sont pas opposables aux acquéreurs dont les logements auraient déjà dû être livrés avant la survenance du fait invoqué et dont les retards se cumulent en raison notamment des fautes du promoteur.

A cet égard, les acquéreurs font justement observer que le programme de construction comportait trois bâtiments dont deux avaient été commandés par l’AMSOM, société d’HLM, qui ont fait l’objet d’une livraison alors que seul le troisième bâtiment n’est toujours pas livré, sans que la SCCV ne donne une explication à cette exclusion, laissant supposer une gestion différente du chantier selon la nature des acquéreurs, professionnels ou particuliers.

De la même façon, il est à regretter que la SCCV ne produise que quelques documents concernant la construction et notamment, un seul compte rendu de chantier (n° 13 du 13 mars 2024) duquel il ressort qu’aucun des lots n’apparaît être terminé et que notamment, en décembre 2023, les sols ne sont toujours pas choisis et posés, qu’il existe un avis défavorable du contrôleur technique sur l’étanchéité des fenêtres qui n’a pas encore donné lieu à un correctif ordonné par le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’œuvre et qu’en mars 2024 le bardage des façades n’est pas commencé et les balcons ne sont pas terminés.

Pour ces derniers points, le promoteur ne peut pas invoquer la défaillance du lot plomberie pour expliquer de tels retards. 

En conséquence, la SCCV n’est pas fondée à opposer de nouvelles causes de suspension consécutives à la défaillance d’entreprises.

Les intempéries :
L’attestation du maître d’œuvre d’exécution, la société Constructea, du 28 août 2024, rédigée pour les besoins de la présente procédure, fait état d’un nombre de jours d’intempéries subies de 16 jours pour la période de novembre 2023 à février 2024. Il y est annexé les suivis météorologiques de chantier de la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo-France pour les mois de novembre et décembre 2023, janvier et février 2024, relevés pour la station d’[Localité 45]-[Localité 77]. Ces intempéries auraient retardé le lot « Voiries et réseaux divers ».

Ainsi, les conditions de forme des relevés météorologiques sont respectées.

Il n’est communiqué aucune autre pièce sur les intempéries, notamment sur le retard pris par les autres lots que celui du « VRD ».









Ainsi, si la matérialité des intempéries est rapportée, il n’est pas justifié que les journées qualifiées d’intempéries aient une incidence sur le chantier. Le tribunal ne peut que constater l’absence de communication de pièces, notamment des comptes-rendus de chantier et des plannings de réalisation et d’intervention des entreprises, permettant d’apprécier le lien de causalité entre les éléments climatiques et l’éventuel retard sur le chantier et, étant rappelé que le tribunal qui n’est pas tenu par les seules attestations du maître d’œuvre, doit procéder à une analyse comportant notamment le lien de causalité des intempéries avec un éventuel retard de chantier.

En conséquence, la SCCV n’est pas fondée à opposer des journées d’intempéries.

La clause de doublement des délais de suspension légitime de livraison : 
La SCCV utilisant cette cause de doublement des délais invoque le respect des dispositions contractuelles qui lui permettraient de livrer certains appartements en 2026.

Cette clause n’a pas été qualifiée d’abusive par la Cour de cassation, selon avis de la Commission des clauses abusives.

Si elle n’est pas nécessairement incluse dans tous les contrats de VEFA et constitue donc une exception, le promoteur peut valablement s’en prévaloir.

Elle s’impose donc à la juridiction.

En conséquence, compte tenu des causes légitimes de suspension retenues par le tribunal et du doublement des délais, il doit être affecté à chacun des acquéreurs sur la date contractuellement prévue de livraison de leurs biens, un délai de 240 jours.

Sur la livraison des appartements : 

Près de deux ans après la première date fixée pour la livraison, aucun des logements des acquéreurs n’a été livré et aucune date précise n’a été fixée.

Dans une vente en l’état futur d’achèvement, la date de livraison est une obligation essentielle du contrat.

La SCCV a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie qu’il lui soit donné injonction de procéder aux livraisons de chacun des appartements des acquéreurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois, le tribunal conservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.









Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs :

Les pertes locatives :

Le retard de livraison de l'immeuble a entraîné le retard de mise en location de celui-ci ou de jouissance pour les acquéreurs entendant occuper personnellement l’appartement et il existe un préjudice indemnisable constitué par la perte de revenus locatifs.

Cependant, en raison des périodes de suspension du délai de livraison pour des causes légitimes, il ne peut être tenu pour acquis que les acquéreurs auraient loué immédiatement leurs biens dès la livraison de l’appartement effectué.

De plus, il doit être tenu compte de la fiscalité, notamment de la taxe foncière et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais également de la TVA selon le statut du bailleur, mais encore des charges de copropriété non récupérables, des assurances, de sorte qu’il ne saurait être retenu à titre de dommages et intérêts le montant exact du loyer espéré et les demandes des acquéreurs doivent s'analyser en une perte de chance qui sera liquidée plus avant.

Les intérêts intercalaires et le surcoût dû à la renégociation d’un nouveau crédit :

Les acquéreurs ont souscrit à des prêts immobiliers qui pour la plupart ont été débloqués au fur et à mesure des appels de provision présentés par le promoteur et se retrouvent aujourd’hui, compte tenu de l’allongement anormal de la date de livraison de leurs biens, à devoir régler des intérêts (intercalaires) à leur prêteur, ainsi que des cotisations d’assurance.

Il est admis que ces charges doivent faire l’objet d’une indemnisation par le vendeur dans l’hypothèse d’une livraison tardive injustifiée.

Ce poste de préjudice sera liquidé plus avant, selon les demandes individualisées

Les frais de renégociation du prêt :

Certains établissements bancaires, exécutant strictement les conditions contractuelles du prêt qu’ils ont consenti, ont imposé le déblocage en intégralité du capital emprunté, de sorte que certains acquéreurs se sont retrouvés à devoir régler la totalité des échéances de remboursement, sans contrepartie de perception d’un loyer, ou de jouissance de leur logement, devant ainsi continuer à régler un loyer dans leur logement actuel.

Il s’agit d’un préjudice indemnisable.

D’autres acquéreurs ont dû mettre un terme au premier crédit et en négocier un second à un taux moins favorable, en raison de l’augmentation globale des taux d’intérêt, ce qui a généré un préjudice et un coût complémentaire au titre des frais de renégociation.

Ces préjudices sont constitués et sont en lien direct avec la faute du promoteur. Ils seront indemnisés plus avant.

Sur le préjudice moral :

Rappelant les dispositions de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », les acquéreurs sollicitent des dommages et intérêts, invoquant un préjudice moral.

Le retard pour partie non justifié dans la livraison des appartements incombe au promoteur dont la responsabilité est retenue.

Il a nécessairement généré un stress chez les acquéreurs qui entendaient pour la majorité d’entre eux procéder à un investissement locatif de manière à épargner, selon les études effectuées par le promoteur. Le dispositif se trouve brisé par ce retard et les acquéreurs sont tenus de rembourser soit des intérêts intercalaires, soit les échéances de remboursement mensuel, sans contrepartie. Ainsi, leur pouvoir d’achat s’en trouve amoindri et c’est au prix de choix, rabaissant leur niveau de vie, qu’ils réussissent à équilibrer leur budget.

De plus, ainsi qu’il a déjà été dit, le promoteur s’est contenté de quelques lettres d’information quant au report de la date de livraison, sans parfois la fixer précisément et en s’abstenant d’obtenir notamment des attestations du maître d’œuvre, lesquels ont été établies quelques jours avant l’audience et produites uniquement dans le cadre de la présente procédure.

Cela constitue un préjudice moral indemnisable et chacun des acquéreurs personnellement ou conjointement, se voit en conséquence allouer la somme de 7 000 euros.

En conséquence, les préjudices des acquéreurs sont liquidés comme suit :

M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 545 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 956 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 098 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 698 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 




▪ 477 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [CC] [T] : 
▪ 0 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 000,00 euros au titre du préjudice moral, 

M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 267 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 904 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : 
▪ 7 227 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 657 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 849 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 024 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [KG] [P] : 
▪ 14.688,63 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024,
▪ 548 euros par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 601 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 499 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.





Mme [H] [RA] : 
▪ 5 929 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 539 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 809 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 487 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : 
▪ 7 101 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 537 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 225 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : 
▪ 8 398 euros au titre de la perte locative arrêtés au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 959 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 370 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [V] [DG] : 
▪ 8 385 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 288 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 211 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : 
▪ 6 985 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 635 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 989 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtée au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 988 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 199 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 518 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : 
▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 507 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 645 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 6 987 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [JT] [KD] [AO] [C] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 301 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 


M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : 
▪ 6 996 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 636 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 703 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 374 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 9 667 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : 
▪ 6 006 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 546 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 359 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 366 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 823 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 849 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [PM] [BH] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 145 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 909 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [HJ] [MP] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 304 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 178 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [VV] [PN] : 
▪ 6 963 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 633 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 805 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1eraoût 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 453 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 248 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [ON] [TH] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 658 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 





M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : 

▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 241 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : 
▪ 6 138 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 558 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 033 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 765 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

La SCI Gali : 
▪? 8 679 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 705 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

La SCI Ryom 
Pour le lot 9210 : 
▪ 6 512 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 592 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 291 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 746 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 









 Pour le lot 9212 : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 424 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 823 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
 Et pour les deux lots :
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 718 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 100 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 821 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 214 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Sur les autres demandes :

La SCCV, partie perdante tenue aux dépens est condamnée à payer à chacun des 28 acquéreurs individuels ou conjoints la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.

Corrélativement, la SCCV est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit, il n’est pas besoin de l’ordonner.




Il doit être déduit des conclusions de la SCCV qu’elle demande qu’elle soit écartée au motif que les acquéreurs font état de difficultés financières, de sorte qu’en cas d’infirmation de la présente décision, ils risqueraient de ne pas pouvoir restituer les condamnations.

L’article 514 du code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » et l’article 514-1 « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

Ainsi, il suffit que le tribunal s’assure que l’exécution provisoire soit compatible avec la nature de l’affaire pour rejeter une demande tendant à voir écarter cette mesure. 

Or, la SCCV argumente non pas sur la compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, mais sur l’hypothétique impossibilité de restitution des sommes par les acquéreurs en cas d’infirmation du jugement entrepris. Au surplus, elle n’expose ni ne démontre cette incompatibilité.

De ce seul fait, sa demande est rejetée, étant rappelé que le tribunal ne peut se substituer au premier président qui, en cas d’appel de la décision, pourra être saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l’exécution provisoire sous réserve que le demandeur démontre la réunion de deux conditions : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution de la décision appelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ANNULE les protocoles d’accords transactionnels conclus entre la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et d’une part, Mme [L] [DG] et d’autre part, M. et Mme [Z] et [EZ] [GW] des 29 novembre 2023 et 3 mars 2024 ;

ORDONNE la restitution à la SCCV des sommes versées en exécution de ces protocoles annulés par Mme [L] [DG] et M. et Mme [Z] et [EZ] [GW] ;

ORDONNE la compensation des ces sommes avec les dommages intérêts alloués ;






ORDONNE à la SCCV de livrer les appartements vendus en l’état futur d’achèvement à chacun des acquéreurs dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois ;

SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

DÉCLARE la SCCV responsable du défaut de livraison des appartements à la date conventionnellement fixée dans les contrats de vente, augmentée d’un délai de 240 jours, opposable aux acquéreurs au titre des causes légitime de suspension ;

CONDAMNE la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à :

 M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 545 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 956 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 098 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 698 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 477 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [CC] [T] : 
▪ 0 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 000,00 euros au titre du préjudice moral, 








 M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 267 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 904 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : 
▪ 7 227 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 657 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 849 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 024 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [KG] [P] : 
▪ 14.688,63 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024,
▪ 548 euros par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 601 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 499 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 Mme [H] [RA] : 
▪ 5 929 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 539 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 809 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 487 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




 M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : 
▪ 7 101 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 537 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 225 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : 
▪ 8 398 euros au titre de la perte locative arrêtés au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 959 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 370 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [V] [DG] : 
▪ 8 385 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 288 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 211 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : 
▪ 6 985 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 635 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 989 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtée au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 988 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




 M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 199 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 518 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : 
▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 507 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 645 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 6 987 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [JT] [KD] [AO] [C] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 301 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : 
▪ 6 996 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 636 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 703 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 374 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 9 667 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : 
▪ 6 006 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 546 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 359 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 366 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 823 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 849 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [PM] [BH] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 145 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 909 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [HJ] [MP] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 304 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 178 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 


 M. [VV] [PN] : 
▪ 6 963 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 633 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 805 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1eraoût 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 453 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 248 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [ON] [TH] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 658 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : 
▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 241 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 









 M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : 
▪ 6 138 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 558 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 033 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 765 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 La SCI Gali : 
▪ 8 679 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 705 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 La SCI Ryom 
Pour le lot 9210 : 
▪ 6 512 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 592 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 291 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 746 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 

 Pour le lot 9212 : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 424 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 823 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
 Et pour les deux lots :
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




 M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 718 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 100 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 821 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 214 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

AUTORISE chacun des acquéreurs à compenser les sommes qu’ils devront régler à la SCCV le jour de la livraison de leur appartement avec le montant des condamnations ci-dessus ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la SCCV aux dépens exposés jusqu’à ce jour ;

CONDAMNE la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHF à payer à chacun des 28 acquéreurs pris individuellement ou conjointement la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024
__________________

JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sans procédure particulière


AFFAIRE :

[TK], [J], [P], [ES], [RA], [GW], [AY], [DG], [LT], S.C.I. GALI, [LT], [Y], [GK], [ND], [M], [AO] [C], [SX], [DN], [SX], [OA], [OA], [I], [E], [RM], [BH], [MP], [BJ], [PN], [BJ], [TH], [VU], [FK], [YH], [X], S.C.I. RYOM, [YH], [AD], [AE], [NA], [EX], [U], [G], [D], [B], [UV]

C/

Société SCCV ZAC INTERCAMPUS - [Localité 45] - LHDF

Répertoire Général

N° RG 24/02326 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAVJ
__________________

Expédition exécutoire le :

à :
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :


à : Expert
à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

J U G E M E N T
du
DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [K] [TK] épouse [U]
née le 30 Juillet 1966 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 43]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [PA] [J] épouse [X]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 89]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [KG] [P]
né le 20 Août 1998 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 51]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [FY] [ES]
né le 07 Janvier 1975 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 49]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [RA]
née le 13 Janvier 1989 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS









Monsieur [Z] [GW]
né le 19 Août 1976 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 54]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [EZ] [AY] épouse [GW]
née le 31 Juillet 1977 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 54]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [DG]
née le 11 Juillet 1996 à [Localité 74]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 45]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [JH] [LT]
né le 02 Novembre 1972 à [Localité 95]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 58]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. GALI (RCS DE COMPIEGNE 905 258 224)
[Adresse 17]
[Localité 36]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [NN] [LT]
née le 03 Février 1975 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 58]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS








Madame [LG] [Y]
née le 12 Janvier 1976 à [Localité 81] (ESPAGNE) (28016)
de nationalité Espagnole
[Adresse 21]
[Localité 46]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [DL] [GK]
née le 08 Avril 1974 à [Localité 94]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 42]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [S] [ND]
né le 08 Août 1980 à [Localité 91]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 40]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [MD] [M] épouse [ND]
née le 22 Octobre 1986 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 40]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [JT] [KD] [AO] [C]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 54]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [SX]
née le 16 Septembre 1981 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 50]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS







Monsieur [IV] [DN]
né le 08 Avril 1970 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 42]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [DC] [SX]
né le 12 Février 1978 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 50]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [BR] [OA]
née le 11 Avril 1989 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 48]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [LP] [OA]
né le 29 Janvier 1988 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 48]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [VH] [I] épouse [RM]
née le 05 Octobre 1987 à [Localité 78] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 57]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [E]
né le 01 Septembre 1958 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS







Monsieur [RX] [RM]
né le 12 Février 1980 à [Localité 92] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 57]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [PM] [BH]
née le 09 Février 1969 à [Localité 60] (YEMEN)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 55]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [HJ] [MP]
née le 08 Mai 1997 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 45]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [N] [BJ]
née le 12 Octobre 1969 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [VV] [PN]
né le 30 Mars 1979 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 52]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [UH] [BJ]
né le 21 Juin 1965 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 28]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS






Monsieur [ON] [TH]
né le 25 Juillet 1963 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 27]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [VU]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 63]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 31]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [CV] [FK] épouse [VU]
née le 16 Février 1998 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [EG] [YH]
née le 21 Août 1975 à [Localité 86]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 41]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [X]
né le 27 Février 1967 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. RYOM (RCS D’AMIENS 901 726 356)
[Adresse 3]
[Localité 47]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS









Monsieur [CA] [YH]
né le 26 Décembre 1972 à [Localité 75] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 41]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [IT] [AD]
né le 31 Mai 1969 à [Localité 90]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 1]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [YO] [AE]
née le 08 Mars 1987 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 56]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [WH] [NA]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 90]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [EX]
né le 14 Novembre 1986 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 56]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [SA] [U]
né le 04 Août 1961 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 43]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS







Madame [A] [G]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 49]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [TA] [D]
née le 17 Décembre 1960 à [Localité 79]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [HH] [B]
né le 17 Mai 1975 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 45]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [CC] [UV] épouse [T]
née le 31 Décembre 1973 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 37]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
 - DEMANDEUR (S) -

- A -

SCCV ZAC INTERCAMPUS - [Localité 45] - LHDF (RCS DE LILLE METROPOLE 830 672 499)
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS, Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille MAZEAUD, avocate au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 04 Septembre 2024 devant :
- Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président
- Madame Rachel LALOST, vice-présidente
- Monsieur Aurélien PETIT, juge
assistés de Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier,
et qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats.











EXPOSE DU LITIGE :

Après la signature de contrats préliminaires de réservation, Mme [LG] [Y], M. [W] [E], Mme [TA] [D] épouse [E], Mme [A] [G], M. [HH] [B], Mme [CC] [UV] épouse [T], Mme [K] [TK] épouse [U], M. [SA] [U], M. [W] [X], Mme [PA] [J] épouse [X], M. [KG] [P], Mme [H] [RA], M. [FY] [ES], M. [Z] [GW], Mme [EZ] [AY] épouse [GW], Mme [V] [DG], M. [JH] [LT], Mme [NN] [LT], la SCI Gali, Mme [DL] [GK], M. [S] [ND], Mme [MD] [M] épouse [ND], M. [JT] [KD] [AO] [C], Mme [F] [SX], M. [DC] [SX], M. [IV] [DN], Mme [BR] [OA], M. [LP] [OA], Mme [VH] [I] épouse [RM], M. [RX] [RM], Mme [PM] [BH], Mme [HJ] [MP], M. [VV] [PN], Mme [N] [BJ], M. [UH] [BJ], M. [ON] [TH], M. [R] [VU], Mme [CV] [FK] épouse [VU], Mme [EG] [YH], M. [CA] [YH], la SCI Ryom, Mme [YO] [AE], M. [IT] [AD], Mme [WH] [NA], M. [O] [EX] (ci-après les acquéreurs) ont chacun acquis individuellement ou conjointement selon actes authentiques en l’état futur d’achèvement reçus entre le 31 janvier 2022 et le 13 avril 2023 auprès de la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF (ci-après la SCCV) un appartement allant du type I au type IV dans un bâtiment comportant au total 44 logements, situé [Adresse 88] à [Localité 45].

La date de livraison du bien a été contractuellement fixée selon chaque contrat : « au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022 », « au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2022 » ou « au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2023». 

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier date du 13 décembre 2018 et aujourd’hui, la livraison par remise des clés n’est pas encore intervenue.

Reprochant à la SCCV un retard de livraison, nonobstant des règlements d’acomptes allant jusqu’à 85 % du prix d’achat, les acquéreurs ont assigné la SCCV devant la présente juridiction selon la procédure à jour fixe, autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 5 juillet 2024, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, pour les indemniser de divers préjudices consécutifs au retard de livraison.

Par leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les acquéreurs demandent au tribunal, au visa des articles 1169, 1104, 111261, 1218, 1601-1, 1611, 1217, 1231-1 et 2044 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 261 du code de la construction et de l’habitation, L. 5424-8 du code du travail, de :

Sur les protocoles d’accords transactionnels : 
Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 novembre 2023 entre la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et Mme [V] [DG] et ordonner la restitution de la somme de 3 000 euros versée en exécution du protocole annulé, 



Le cas échéant, ordonner la compensation des sommes dues entre Mme [V] [DG] et la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF, 

Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 mars 2024 entre SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] et ordonner la restitution de la somme de 949,50 euros versée en exécution du protocole annulé, 

Le cas échéant, Ordonner la compensation des sommes dues entre M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] et SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF. 

Sur la livraison des immeubles : 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à achever et livrer les biens objet des actes de vente en l’état futur d’achèvement des requérants et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par requérant,
 
Sur la réparation des préjudices : 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : 
▪ 14 624,26 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 632,12 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 921,28 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 3 389,61 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : 
▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 743,02 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 771,54 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 






Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [CC] [T] : 
▪ 5 693,10 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 763,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : 
▪ 14 517,55 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 627,13 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 047,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 461,81 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : 
▪ 17 615,62 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 771,93 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 708,29 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 654,80 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [KG] [P] : 
▪ 14 688,63 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 635,12 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 934,75 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 818,88 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [H] [RA] : 
▪ 14 470,12 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 674,91 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 759,40 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 825,44 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : 
▪ 18 367,11 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 936,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 152,06 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 004,84 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : 
▪ 15 200,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 808,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 233,58 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 598,71 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [V] [DG] : 
▪ 17 296,33 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 757,01 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 




▪ 2 081,73 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 341,67 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : 
▪ 17 031,24 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 744,62 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 213,00 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 596,42 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : 
▪ 17 436,07 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 763,54 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 986,60 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 376,97 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : 
▪ 17 340,37 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 759,06 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 362,03 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 043,49 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 6 987,06 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 

▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [JT] [KD] [AO] [C] : 
▪ 17 321,73 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 758,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 850,78 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 452,79 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : 
▪ 17 056,65 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 745,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 751,42 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 219,91 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 9 667,97 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : 
▪ 14 639,51 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 632,83 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 195,76 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 592,20 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus - [Localité 45] - LHDF à payer à M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : 
▪ 14 517,55 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 

▪ 627,13 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 823,06 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 849,44 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [PM] [BH] : 
▪ 17 070,20 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 746,44 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 461,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 665,57 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [HJ] [MP] : 
▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 107,56 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 288,75 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [VV] [PN] : 
▪ 16 974,49 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 741,96 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 896,66 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 529,24 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 

▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] :
▪ 17 321,73 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 758,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 3 441,11 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 3 000,87 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [ON] [TH] : 
▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 064,07 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 526,47 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : 
▪ 17 344,60 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 759,26 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 005,50 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : 
▪ 14 957,11 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 647,67 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 669,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 

▪ 1 236,90 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Gali : 
▪ 21 138,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 936,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 361,48 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 080,23 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Ryom pour le lot 9210 : 
▪ 15 877,09 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 690,67 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 221,28 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 330,14 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Ryom pour le lot 9212 : 
▪ 14 617,47 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 631,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 013,95 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 206,03 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 






Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : 
▪ 17 380,99 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 763,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 391,52 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 772,72 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : 
▪ 17 070,20 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 746,44 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 821,35 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 344,51 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 
▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUBSIDIAIREMENT, 
Sur les sommes réclamées au titre des pertes de loyers :
 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à indemniser les demandeurs de leur perte de chance de louer les appartements entre le délai de livraison contractuel et la date de livraison effective des biens ; 

Fixer cette perte de chance à 100% ; 

Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à verser à chacun des demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

Débouter la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 
Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF aux entiers dépens,
 
Ordonner l’exécution provisoire de droit.




Par ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 517 et 700 du code de procédure civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, 
Sur les demandes au titre du retard de livraison, 
Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de leurs pertes de loyers, des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance, dans la mesure où elle justifie de causes légitimes du délai de suspension de livraison, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée ; 
Sur les demandes d’annulation des protocoles, 
Rejeter purement et simplement les demandes d’annulation des protocoles d’accord régularisés avec Mme [DG] et avec les époux [GW] ;
Sur toute éventuelle demande présentée au titre de la perte du dispositif Pinel, 
Déclarer irrecevables les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel, ces demandes n’ayant pas été présentées dans l’assignation annexée à la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE,
 Sur les demandes indemnitaires, 
Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel ;Rejeter purement et simplement les demandes formées par les acquéreurs au titre des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance ;Sur l’exécution des protocoles, 
Ordonner la compensation entre d’une part, les sommes versées au titre des protocoles d’accord régularisés avec Mme [XU] et avec les époux [GW] et d’autre part, les condamnations qui seraient prononcées en leur faveur à son encontre ;EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les acquéreurs au titre de l’indemnisation des loyers et de la perte du dispositif Pinel, constituant de simples pertes de chance et dont les montants sollicités sont aussi contestés qu’injustifiables ; Sur la demande de condamnation sous astreinte, 
Rejeter purement et simplement la demande des acquéreurs d’achever et de livrer les biens dans un délais de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la mesure où le délai contractuel recalé n’est pas dépassé ; Subsidiairement, ramener a de plus justes proportions le montant de l’astreinte de 22 500 euros par jour (500 x 45), parfaitement disproportionné notamment au regard des montants de préjudices mensuels allégués ; 



Sur l’exécution provisoire, 
Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par chacun des demandeurs, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitution en cas d’infirmation conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, 
Rejeter la demande disproportionnée des acquéreurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 112 500 euros ; Condamner in solidum les acquéreurs à verser à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. 


MOTIVATION :

A titre liminaire, sur l’office du juge :

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En application des dispositions de l'article 4 du même code, il faut entendre par prétention une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. 

Par voie de conséquence, il ne sera répondu aux demandes des parties tendant à « juger que » ou à leur « donner acte » lorsqu’elles n’expriment pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu'à condition qu'elles viennent au soutien d’une prétention énoncée au dispositif des conclusions.

Sur l’annulation des protocoles d’accord :

Mme [DG] et M. et Mme [GW] ont signé avec la SCCV des protocoles transactionnels les 29 novembre 2023 et 3 mars 2024, recevant pour la première une somme de 3 000 euros et pour les seconds celle de 949,50 euros, pour les indemniser à titre commercial du retard dans la livraison de leurs appartements, à charge pour eux de renoncer à toute réclamation et action contre le promoteur.

L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l’article 1169 du même code : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »

En l’espèce, pour la première acquéreuse concernée, le protocole transactionnel par lequel elle percevait une indemnisation pour le retard dans la livraison, acceptait en contrepartie le report de livraison du bien et de se rendre à la livraison qui aura lieu suivant le planning de la maîtrise d’œuvre, sur convocation transmise par la SCCV et ce, afin d’établir un procès-verbal de livraison. 

En ce qu’aucune date n’est précisée pour la livraison du bien et donc laissée à la liberté du cocontractant, cela correspond à une contrepartie illusoire, de sorte que le protocole transactionnel pour Mme [DG] est annulé.

Pour celui concernant M. et Mme [GW], le protocole d’accord transactionnel rappelle que la livraison devait intervenir au plus tard au troisième trimestre 2022, de sorte qu’en contrepartie du versement d’une somme de 949,50 euros, ceux-ci renoncent définitivement à formuler toute réclamation à l’encontre de la SCCV.

Tout comme pour Mme [DG], aucune autre date n’est donnée pour la livraison qui dépend donc uniquement du maître d’ouvrage et de plus, la contrepartie de la renonciation à toute action de ces acquéreurs est dérisoire.

Pour ces deux motifs, la demande d’annulation de ce second protocole est accueillie.

Sur le retard de livraison et la recherche de responsabilité du promoteur :

Sur le principe de responsabilité :

La VEFA permet à un acheteur d’acquérir auprès d’un vendeur un bien immobilier « à construire » dans un délai déterminé par le contrat.

La mention d’un délai de livraison du bien est obligatoire sous peine de nullité et celui-ci est calculé par le vendeur, professionnel de la construction, en intégrant notamment les contraintes climatiques régionales qui ne constituent pas nécessairement un cas de force majeure. Ainsi, les programmes de construction en montagne doivent tenir compte des périodes importantes de gel, rendant indisponible la poursuite du chantier pour certains corps du bâtiment, particulièrement les lots gros œuvre et charpente.

L’obligation de livraison du logement correspond à une obligation de résultat pour le vendeur.

Elle correspond au moment où le promoteur remet les clés du logement à l’acquéreur et ne doit pas être confondue avec la réception des travaux qui intervient en amont entre le promoteur et les entreprises de bâtiment qui sont chargées de construire l’immeuble.

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la loi n’a pas prévu de pénalités en cas de retard dans la livraison du bien vendu, mais l’acquéreur peut prétendre à une indemnisation si ce retard n’est pas justifié par une cause légitime de retard contractuellement prévue.

L’acte de VEFA prévoit généralement que le délai de livraison peut être prorogé en cas de survenance d’une cause légitime de retard : cas de force majeure, intempéries, grèves, difficultés d’approvisionnement, défaillance d’une des entreprises participant au chantier ou encore demande de travaux modificatifs par l’acquéreur lui-même.





Pour les intempéries qui figurent généralement parmi les causes extérieures aux parties pouvant justifier un arrêt de chantier pour protéger les salariés du constructeur conformément aux articles L. 5424-6 et suivant du code du travail, la norme NF P 03-001, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés privés de travaux s'y réfèrent. Elle encadre le régime des intempéries dans son article 10.3.1 consacré aux prorogations pour cause non imputable aux parties.

La notion de journée d'intempéries est définie à l'article 10.3.1.1.2 qui prévoit deux critères alternatifs. D'une part, sont comptées comme journées d'intempéries celles qualifiées comme telles par le code du travail. Selon l'article L. 5424-8 de ce code, constituent des intempéries « Les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». Cela peut donc couvrir la pluie, la neige, le gel, le verglas, les inondations, les vents forts... dès lors qu'ils rendent le travail impossible ou dangereux. L'arrêt du travail est alors décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier. D'autre part, s'y ajoutent les journées pour lesquelles le maître d'œuvre a admis une impossibilité technique à poursuivre le chantier. Il faut donc des conditions météorologiques mauvaises, perturbant gravement l'avancement du chantier, pour pouvoir invoquer des intempéries justifiant un arrêt de chantier.
 
En cas de survenance d’une telle cause légitime de suspension, la date de livraison du bien est différée d’un temps égal à celui pendant lequel la cause a fait obstacle à la poursuite des travaux.

Lorsque la date de livraison du bien est reportée en raison d’une cause légitime de retard, il doit être vérifié ses modalités et ses effets définis dans la VEFA.

En effet, la validité de la clause prévoyant une cause légitime n’est pas contestable, sous réserve que le promoteur qui demande l’application d’une clause dérogatoire de la date de livraison du bien en rapporte la preuve et son imputabilité sur l’allongement de la durée du chantier. La cause légitime contractuelle doit être attestée de manière indépendante par un tiers (maitre d’œuvre ou architecte ayant la direction des travaux) et ne doit pas dépendre de la volonté du vendeur.

Si le retard dans le délai de livraison n’est pas valablement justifié par une cause légitime ou un cas de force majeure, l’acquéreur peut solliciter une indemnisation sur le fondement des pénalités contractuelles prévues à l’acte de VEFA qui ne sera pas nécessairement exclusive d’une indemnisation complémentaire ou en l’absence de pénalités prévues, sur le fondement du droit commun de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et de l’article 1611 du même code « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte d’un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».




Dans cette hypothèse, il conviendra à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de ce retard qui peut être constitué notamment par les loyers qu’il supporte pour le bien qu’il occupe en attendant la livraison du nouveau bien, la perte de loyers pendant la période de retard, s’il envisageait de mettre en location le bien objet de la VEFA, les frais de garde-meuble, la perte d’un avantage fiscal lié à l’acquisition du bien, le montant des intérêts intercalaires  et le coût de l’assurance au titre d’un prêt ou le préjudice moral subi.

L’appréciation du caractère légitime qui doit revêtir les caractéristiques de la force majeure du retard relève de l’appréciation des juges du fond, tout comme le lien de causalité entre la cause légitime de suspension et le retard final de l’opération.

Il est constant qu’aujourd’hui, la SCCV a dépassé les délais contractuels de livraison qu’elle s’était imposés, mais qu’elle oppose aux acquéreurs des causes légitimes de retard qui la conduisent à soutenir qu’elle pourrait livrer les appartements jusqu’en février 2026 pour certains d’entre eux, soit trois ans et deux mois après la date contractuellement prévue, sans voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Les contrats authentiques de vente prévoient au titre des causes légitimes de suspension de délais de livraison :
« Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : 
- les périodes d'intempéries soient justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en compte par la Caisse des Congés payés du Bâtiment, 
- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs. 
- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets). 
- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'Œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant). 
- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci. 
- retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique telle que découverte fortuite d’éléments archéologiques, diagnostic en matière d’archéologie préventive suivi ou non d’autres prescriptions archéologiques préventives, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation. 



- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur. 
- troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier. - retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F. - G.D.F. – France Télécom - Compagnie des Eaux, etc...) 
- retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser, 
- la découverte de pollution du sous-sol entraînant un retard du fait de travaux supplémentaires destinés à remédier à cette pollution. 
- les retards dus aux délais supplémentaires engendrés par des modifications techniques nécessaires à la règlementation en vigueur liées à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle et/ou l’organisme de certification suite aux tests qui seront réalisés in situ. 
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. 
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du Maître d'Œuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation et 1184 du Code civil ». 

Les contrats de vente ne prévoient pas de pénalités de retard et c’est donc le droit commun de la responsabilité qui doit s’appliquer.

Sur la notification par la SCCV d’une attestation du maître d’œuvre reportant la livraison : 

Les acquéreurs soutiennent que le vendeur est tenu de les informer des circonstances particulières justifiant la suspension du délai de livraison selon les clauses contractuelles et qu’à défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée, ajoutant que la justification de la survenance de l’une des causes visées au contrat devra être apportée par une lettre du maître d’œuvre.

Ils reconnaissent avoir reçu deux attestations datées du 28 août 2024, pour les besoins de la présente procédure, émanant non pas du maître d’œuvre, mais de la société Constructea, en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) portant sur la défaillance de l’entreprise Tardy en 2024 et pour les intempéries de novembre 2023 à février 2024. Ils font également valoir qu’il est produit par le maître d’ouvrage une attestation non datée de la société Projex Ingénierie pour la défaillance de la société Opalénergie faisant état d’un abandon de chantier à compter du mois de février 2022 et en conséquence un retard de plus de 15 mois dans l’exécution des travaux confiés à cette société. 

C’est à celui sur qui repose une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution, ce que ne fait pas en l’espèce le promoteur, l’expédition et encore moins la réception de ces documents par les acquéreurs n’étant pas rapportée. 





Pour autant, il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle pour le promoteur de notifier l’attestation du maître d’œuvre avant l’expiration du délai de livraison, voire même postérieurement pour rendre valable aux acquéreurs les causes de suspension légitime invoquées par le promoteur. 

Tout au plus, cette absence d’information est source d’un préjudice pour l’acquéreur qui se trouve dans l’ignorance d’une date précise de livraison, engageant le promoteur. Le tribunal observe en l’espèce que la SCCV n’a pas été particulièrement prolixe dans les informations qu’elle aurait pu ou dû donner à ses cocontractants, s’agissant des causes légitimes de suspension du délai de livraison.

Sur le caractère nécessairement antérieur à la date de livraison des causes de suspension de la date de livraison :

Les acquéreurs font valoir que l’application d’une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison ne sont pas réunies lorsque les causes invoquées sont intervenues postérieurement à la fin de la période de livraison et poursuit en exposant qu’à la date de l’assignation, le promoteur n’avait communiqué aucune attestation aux acquéreurs qui aurait pu proroger le délai de livraison.

Il s’agit non pas d’une prétention, mais d’un moyen tendant à voir déclarer non fondées les causes de suspension légitime de la date de livraison opposées par le promoteur.

Le juge doit procéder à une appréciation concrète de ces causes de suspension légitime qui peuvent soit s’additionner dans le temps, soit se superposer, mais il est certain que s’il n’existe aucune cause de suspension antérieure à la date prévue de livraison, toutes les causes postérieures ne sont pas de nature à exonérer le promoteur de la responsabilité qu’il encourt pour violation de ses obligations contractuelles.

De la même façon, toutes les causes antérieures à la signature de l’acte de vente par les acquéreurs leur sont inopposables, étant rappelé que c’est le promoteur qui a fixé la date de livraison, compte tenu de son expérience et des conseils de professionnels de la construction dont il a su s’entourer, de sorte que le respect de la date de livraison est essentiel. Le tribunal observe qu’il est surprenant que l’acte d’acquisition de M. [B] daté du 7 juin 2022 fixe le délai de livraison au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022, alors que certains autres acquéreurs antérieurs avaient déjà reçu un courrier du promoteur leur précisant que la date du troisième trimestre 2022 ne pourrait être respectée.

C’est également à juste titre que M. et Mme [VU] font valoir qu’il ne peut valablement leur être opposé, ainsi que la SCCV l’a pourtant fait le 30 mai 2022, un allongement des délais d’approvisionnement des matériaux lié au contexte du Covid19 qui n’avait déjà plus court.








Sur les causes légitimes de retard opposées par la SCCV : 

La SCCV oppose aux acquéreurs d’une part, la défaillance de trois entreprises, la société Opalénergie (408 jours de retard), la société Tardy (138 jours de retard) et la société AS Elec (56 jours de retard) et d’autre part, 16 jours de retard pour intempéries ayant retardés la réalisation du lot « voirie et réseaux divers » entre les mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024.

Les défaillances d’entreprises :
La société Opalénergie :
Il est imputé un retard de 408 jours, soit plus de 13 mois ½ pour la défaillance de cette entreprise titulaire du lot plomberie et électricité.

Selon l’ordre de service délivré par le promoteur à cette société le 24 juillet 2019, elle disposait d’un délai d’un mois pour la préparation du chantier et de 15 mois pour sa réalisation, de sorte que ces travaux devaient être terminés à la fin du mois de septembre 2020. 

Or, le maître d’ouvrage reconnaît que la société affichait en novembre 2021 un retard de 14 mois, mais qu’elle a repris le chantier pour finalement ne plus intervenir régulièrement sur le chantier à compter du printemps 2022.

Par la suite, la société Opalénergie a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 31 août 2022, suivi d’une liquidation le 9 septembre 2022.

Il est justifié par le promoteur qu’il l’avait mise en demeure, par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, de poursuivre le chantier, puis a déclaré sa créance au passif de la liquidation et a dû attendre de savoir si le contrat pouvait être poursuivi, selon les règles des procédures collectives, ce qu’elle a rapidement su, dès lors que la conversion du redressement en liquidation judiciaire est intervenue cinq semaines après l’ouverture de la procédure collective.

Le promoteur justifie avoir confié à la société Tardy l’exécution des travaux du lot « chauffage, plomberie et sanitaire », ainsi qu’à la société AS Elec de poursuivre les travaux du lot « électricité ».

Il est communiqué une attestation du maître d’œuvre, la société Projex, non datée et qui n’a été portée à la connaissance des acquéreurs que dans le cadre de la présente procédure.

S’il n’est pas contestable que cette société a été défaillante à compter du mois de février 2022, soit quelques semaines avant son admission à la procédure collective, tant la SCCV que le maître d’œuvre sont taisants sur la réelle raison du retard entre l’ordre de service du 24 juillet 2019 et l’abandon de chantier de février 2022.








Les acquéreurs font justement observer que la réelle défaillance de l’entreprise est postérieure à la date de fin des travaux prévue pour ce lot et qu’il apparaît que le choix de cette entreprise incombant au promoteur et à son maître d’œuvre est hasardeux, dès lors qu’il lui a été confié de gros chantiers sur [Localité 45] qui constituaient à eux seuls quatre fois le chiffre d’affaires qu’elle réalisait antérieurement.

Ainsi, pour cette défaillance consécutive uniquement à la procédure collective de l’entreprise, la SCCV justifie des éléments factuels de cette cause de suspension et de sa causalité avec le retard de chantier, mais ne justifiant cependant pas du retard pris précisément avant l’ouverture de ladite procédure collective, les seuls éléments produits permettent de ne retenir qu’un retard de 4 mois, soit 120 jours, strictement limité à la procédure collective, les acquéreurs n’ayant pas à supporter l’absence de diligence du promoteur à retrouver de nouvelles entreprises et à accepter leurs devis. 

Au surplus, la SCCV ne peut valablement opposer la nécessité de reprendre certains travaux qui auraient été mal exécutés par la société Opalénergie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cause conventionnelle de suspension légitime du délai de livraison et qu’il lui appartenait, par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, de vérifier au fur et à mesure la conformité des travaux réalisés. 

Les sociétés Tardy et AS Elec :
Il résulte des éléments de la cause que la société Tardy n’avait que cinq mois de travaux pour le lot qui lui a été confié, a dû mettre fin au contrat en raison du défaut de respect des engagements d’une société Bâtiment et Travaux, sous-traitante qui ne tenait pas ses engagements, de sorte que « le retard cumulé sur cette opération devient ingérable », ainsi que cela résulte des termes de sa lettre recommandée datée du 27 février 2024 adressée à la SCCV.

La SCCV lui impute 138 jours de retard, mais s’abstient de démontrer le lien effectif de causalité, les divers retards accumulés, déjà évoqués, pouvant parfaitement être à l’origine de la défaillance de cette entreprise et la preuve du lien de causalité incombant au promoteur qui ne peut se contenter d’une sibylline attestation de son maître d’œuvre d’exécution, la société Constructea, qui a succédé au maître d’œuvre originaire, la société Projex, selon le contrat du 1er avril 2024, uniquement en ce qui concerne l’exécution de la maîtrise d’œuvre et qui ne s’impose pas à une juridiction sans examen.

Pour la société AS Elec, la SCCV produit l’attestation du maître d’œuvre d’exécution, fixant à 180 jours le retard dans la réalisation des travaux d’électricité confiés à cette société qu’elle réduit à 56 jours en son tableau-planning (pièce n°1), compte tenu de la superposition avec les retards imputés à la société Tardy.

Les travaux qui lui avaient été confiés ne devaient également durer que cinq mois.

L’ordre de service signé par le promoteur au profit d’une nouvelle entreprise date du 7 juillet 2024 et ce dernier a résilié le contrat par courrier recommandé daté du 2 juillet 2024.


Il n’est pas justifié de l’ordre de service signé par la SCCV au profit de la société AS Elec, ni d’explications sur le retard dans la réalisation des travaux, aucun document de cette société n’étant produit.

Ainsi, le tribunal considère que ces retards ne sont pas opposables aux acquéreurs dont les logements auraient déjà dû être livrés avant la survenance du fait invoqué et dont les retards se cumulent en raison notamment des fautes du promoteur.

A cet égard, les acquéreurs font justement observer que le programme de construction comportait trois bâtiments dont deux avaient été commandés par l’AMSOM, société d’HLM, qui ont fait l’objet d’une livraison alors que seul le troisième bâtiment n’est toujours pas livré, sans que la SCCV ne donne une explication à cette exclusion, laissant supposer une gestion différente du chantier selon la nature des acquéreurs, professionnels ou particuliers.

De la même façon, il est à regretter que la SCCV ne produise que quelques documents concernant la construction et notamment, un seul compte rendu de chantier (n° 13 du 13 mars 2024) duquel il ressort qu’aucun des lots n’apparaît être terminé et que notamment, en décembre 2023, les sols ne sont toujours pas choisis et posés, qu’il existe un avis défavorable du contrôleur technique sur l’étanchéité des fenêtres qui n’a pas encore donné lieu à un correctif ordonné par le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’œuvre et qu’en mars 2024 le bardage des façades n’est pas commencé et les balcons ne sont pas terminés.

Pour ces derniers points, le promoteur ne peut pas invoquer la défaillance du lot plomberie pour expliquer de tels retards. 

En conséquence, la SCCV n’est pas fondée à opposer de nouvelles causes de suspension consécutives à la défaillance d’entreprises.

Les intempéries :
L’attestation du maître d’œuvre d’exécution, la société Constructea, du 28 août 2024, rédigée pour les besoins de la présente procédure, fait état d’un nombre de jours d’intempéries subies de 16 jours pour la période de novembre 2023 à février 2024. Il y est annexé les suivis météorologiques de chantier de la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo-France pour les mois de novembre et décembre 2023, janvier et février 2024, relevés pour la station d’[Localité 45]-[Localité 77]. Ces intempéries auraient retardé le lot « Voiries et réseaux divers ».

Ainsi, les conditions de forme des relevés météorologiques sont respectées.

Il n’est communiqué aucune autre pièce sur les intempéries, notamment sur le retard pris par les autres lots que celui du « VRD ».









Ainsi, si la matérialité des intempéries est rapportée, il n’est pas justifié que les journées qualifiées d’intempéries aient une incidence sur le chantier. Le tribunal ne peut que constater l’absence de communication de pièces, notamment des comptes-rendus de chantier et des plannings de réalisation et d’intervention des entreprises, permettant d’apprécier le lien de causalité entre les éléments climatiques et l’éventuel retard sur le chantier et, étant rappelé que le tribunal qui n’est pas tenu par les seules attestations du maître d’œuvre, doit procéder à une analyse comportant notamment le lien de causalité des intempéries avec un éventuel retard de chantier.

En conséquence, la SCCV n’est pas fondée à opposer des journées d’intempéries.

La clause de doublement des délais de suspension légitime de livraison : 
La SCCV utilisant cette cause de doublement des délais invoque le respect des dispositions contractuelles qui lui permettraient de livrer certains appartements en 2026.

Cette clause n’a pas été qualifiée d’abusive par la Cour de cassation, selon avis de la Commission des clauses abusives.

Si elle n’est pas nécessairement incluse dans tous les contrats de VEFA et constitue donc une exception, le promoteur peut valablement s’en prévaloir.

Elle s’impose donc à la juridiction.

En conséquence, compte tenu des causes légitimes de suspension retenues par le tribunal et du doublement des délais, il doit être affecté à chacun des acquéreurs sur la date contractuellement prévue de livraison de leurs biens, un délai de 240 jours.

Sur la livraison des appartements : 

Près de deux ans après la première date fixée pour la livraison, aucun des logements des acquéreurs n’a été livré et aucune date précise n’a été fixée.

Dans une vente en l’état futur d’achèvement, la date de livraison est une obligation essentielle du contrat.

La SCCV a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie qu’il lui soit donné injonction de procéder aux livraisons de chacun des appartements des acquéreurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois, le tribunal conservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.









Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs :

Les pertes locatives :

Le retard de livraison de l'immeuble a entraîné le retard de mise en location de celui-ci ou de jouissance pour les acquéreurs entendant occuper personnellement l’appartement et il existe un préjudice indemnisable constitué par la perte de revenus locatifs.

Cependant, en raison des périodes de suspension du délai de livraison pour des causes légitimes, il ne peut être tenu pour acquis que les acquéreurs auraient loué immédiatement leurs biens dès la livraison de l’appartement effectué.

De plus, il doit être tenu compte de la fiscalité, notamment de la taxe foncière et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais également de la TVA selon le statut du bailleur, mais encore des charges de copropriété non récupérables, des assurances, de sorte qu’il ne saurait être retenu à titre de dommages et intérêts le montant exact du loyer espéré et les demandes des acquéreurs doivent s'analyser en une perte de chance qui sera liquidée plus avant.

Les intérêts intercalaires et le surcoût dû à la renégociation d’un nouveau crédit :

Les acquéreurs ont souscrit à des prêts immobiliers qui pour la plupart ont été débloqués au fur et à mesure des appels de provision présentés par le promoteur et se retrouvent aujourd’hui, compte tenu de l’allongement anormal de la date de livraison de leurs biens, à devoir régler des intérêts (intercalaires) à leur prêteur, ainsi que des cotisations d’assurance.

Il est admis que ces charges doivent faire l’objet d’une indemnisation par le vendeur dans l’hypothèse d’une livraison tardive injustifiée.

Ce poste de préjudice sera liquidé plus avant, selon les demandes individualisées

Les frais de renégociation du prêt :

Certains établissements bancaires, exécutant strictement les conditions contractuelles du prêt qu’ils ont consenti, ont imposé le déblocage en intégralité du capital emprunté, de sorte que certains acquéreurs se sont retrouvés à devoir régler la totalité des échéances de remboursement, sans contrepartie de perception d’un loyer, ou de jouissance de leur logement, devant ainsi continuer à régler un loyer dans leur logement actuel.

Il s’agit d’un préjudice indemnisable.

D’autres acquéreurs ont dû mettre un terme au premier crédit et en négocier un second à un taux moins favorable, en raison de l’augmentation globale des taux d’intérêt, ce qui a généré un préjudice et un coût complémentaire au titre des frais de renégociation.

Ces préjudices sont constitués et sont en lien direct avec la faute du promoteur. Ils seront indemnisés plus avant.

Sur le préjudice moral :

Rappelant les dispositions de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », les acquéreurs sollicitent des dommages et intérêts, invoquant un préjudice moral.

Le retard pour partie non justifié dans la livraison des appartements incombe au promoteur dont la responsabilité est retenue.

Il a nécessairement généré un stress chez les acquéreurs qui entendaient pour la majorité d’entre eux procéder à un investissement locatif de manière à épargner, selon les études effectuées par le promoteur. Le dispositif se trouve brisé par ce retard et les acquéreurs sont tenus de rembourser soit des intérêts intercalaires, soit les échéances de remboursement mensuel, sans contrepartie. Ainsi, leur pouvoir d’achat s’en trouve amoindri et c’est au prix de choix, rabaissant leur niveau de vie, qu’ils réussissent à équilibrer leur budget.

De plus, ainsi qu’il a déjà été dit, le promoteur s’est contenté de quelques lettres d’information quant au report de la date de livraison, sans parfois la fixer précisément et en s’abstenant d’obtenir notamment des attestations du maître d’œuvre, lesquels ont été établies quelques jours avant l’audience et produites uniquement dans le cadre de la présente procédure.

Cela constitue un préjudice moral indemnisable et chacun des acquéreurs personnellement ou conjointement, se voit en conséquence allouer la somme de 7 000 euros.

En conséquence, les préjudices des acquéreurs sont liquidés comme suit :

M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 545 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 956 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 098 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 698 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 




▪ 477 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [CC] [T] : 
▪ 0 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 000,00 euros au titre du préjudice moral, 

M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 267 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 904 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : 
▪ 7 227 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 657 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 849 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 024 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [KG] [P] : 
▪ 14.688,63 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024,
▪ 548 euros par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 601 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 499 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.





Mme [H] [RA] : 
▪ 5 929 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 539 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 809 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 487 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : 
▪ 7 101 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 537 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 225 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : 
▪ 8 398 euros au titre de la perte locative arrêtés au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 959 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 370 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [V] [DG] : 
▪ 8 385 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 288 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 211 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : 
▪ 6 985 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 635 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 989 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtée au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 988 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 199 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 518 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : 
▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 507 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 645 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 6 987 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [JT] [KD] [AO] [C] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 301 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 


M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : 
▪ 6 996 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 636 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 703 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 374 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 9 667 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : 
▪ 6 006 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 546 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 359 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 366 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 823 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 849 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [PM] [BH] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 145 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 909 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Mme [HJ] [MP] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 304 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 178 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [VV] [PN] : 
▪ 6 963 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 633 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 805 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1eraoût 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 453 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 248 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [ON] [TH] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 658 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 





M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : 

▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 241 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : 
▪ 6 138 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 558 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 033 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 765 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

La SCI Gali : 
▪? 8 679 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 705 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

La SCI Ryom 
Pour le lot 9210 : 
▪ 6 512 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 592 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 291 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 746 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 









 Pour le lot 9212 : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 424 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 823 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
 Et pour les deux lots :
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 718 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 100 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 821 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 214 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

Sur les autres demandes :

La SCCV, partie perdante tenue aux dépens est condamnée à payer à chacun des 28 acquéreurs individuels ou conjoints la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.

Corrélativement, la SCCV est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit, il n’est pas besoin de l’ordonner.




Il doit être déduit des conclusions de la SCCV qu’elle demande qu’elle soit écartée au motif que les acquéreurs font état de difficultés financières, de sorte qu’en cas d’infirmation de la présente décision, ils risqueraient de ne pas pouvoir restituer les condamnations.

L’article 514 du code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » et l’article 514-1 « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

Ainsi, il suffit que le tribunal s’assure que l’exécution provisoire soit compatible avec la nature de l’affaire pour rejeter une demande tendant à voir écarter cette mesure. 

Or, la SCCV argumente non pas sur la compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, mais sur l’hypothétique impossibilité de restitution des sommes par les acquéreurs en cas d’infirmation du jugement entrepris. Au surplus, elle n’expose ni ne démontre cette incompatibilité.

De ce seul fait, sa demande est rejetée, étant rappelé que le tribunal ne peut se substituer au premier président qui, en cas d’appel de la décision, pourra être saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l’exécution provisoire sous réserve que le demandeur démontre la réunion de deux conditions : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution de la décision appelée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ANNULE les protocoles d’accords transactionnels conclus entre la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et d’une part, Mme [L] [DG] et d’autre part, M. et Mme [Z] et [EZ] [GW] des 29 novembre 2023 et 3 mars 2024 ;

ORDONNE la restitution à la SCCV des sommes versées en exécution de ces protocoles annulés par Mme [L] [DG] et M. et Mme [Z] et [EZ] [GW] ;

ORDONNE la compensation des ces sommes avec les dommages intérêts alloués ;






ORDONNE à la SCCV de livrer les appartements vendus en l’état futur d’achèvement à chacun des acquéreurs dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois ;

SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

DÉCLARE la SCCV responsable du défaut de livraison des appartements à la date conventionnellement fixée dans les contrats de vente, augmentée d’un délai de 240 jours, opposable aux acquéreurs au titre des causes légitime de suspension ;

CONDAMNE la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à :

 M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 545 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 956 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 2 098 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 698 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 477 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [CC] [T] : 
▪ 0 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 4 000,00 euros au titre du préjudice moral, 








 M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 267 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 904 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : 
▪ 7 227 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 657 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 849 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 024 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [KG] [P] : 
▪ 14.688,63 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024,
▪ 548 euros par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 601 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 499 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 Mme [H] [RA] : 
▪ 5 929 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 539 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 809 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 487 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




 M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : 
▪ 7 101 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 537 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 225 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : 
▪ 8 398 euros au titre de la perte locative arrêtés au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 959 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 370 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [V] [DG] : 
▪ 8 385 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 288 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 211 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : 
▪ 6 985 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 635 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 989 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtée au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 988 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




 M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 199 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 518 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : 
▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 507 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 645 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 6 987 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [JT] [KD] [AO] [C] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 301 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : 
▪ 6 996 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 636 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 703 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 374 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 9 667 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : 
▪ 6 006 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 546 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 359 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 366 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : 
▪ 5 951 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 541 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 823 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 849 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [PM] [BH] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêté au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 145 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 909 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 Mme [HJ] [MP] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 304 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 178 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 


 M. [VV] [PN] : 
▪ 6 963 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 633 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 805 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] : 
▪ 7 106 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 646 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1eraoût 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 453 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 248 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [ON] [TH] : 
▪ 3 729 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 339 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 658 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 325 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : 
▪ 7 117 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 647 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 241 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 









 M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : 
▪ 6 138 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 558 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 033 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 765 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 La SCI Gali : 
▪ 8 679 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 789 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 461 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 705 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

 La SCI Ryom 
Pour le lot 9210 : 
▪ 6 512 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 592 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 291 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 746 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 

 Pour le lot 9212 : 
▪ 5 995 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 645 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 1 424 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 823 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
 Et pour les deux lots :
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 




 M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : 
▪ 7 150 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 650 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 2 718 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 1 100 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral.

 M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : 
▪ 7 007 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2024, 
▪ 637 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, 
▪ 821 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 214 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, 
▪ 7 000,00 euros au titre du préjudice moral. 

AUTORISE chacun des acquéreurs à compenser les sommes qu’ils devront régler à la SCCV le jour de la livraison de leur appartement avec le montant des condamnations ci-dessus ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la SCCV aux dépens exposés jusqu’à ce jour ;

CONDAMNE la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHF à payer à chacun des 28 acquéreurs pris individuellement ou conjointement la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1169, code de procedure civile 517, code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-11, code du travail L5424-6, code civil 1218, code du travail L5424-8, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-23T20:05:07.798Z.