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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024, n° 23/04699

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 novembre 2023, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF PACA) du 27 septembre 2023, réceptionnée le 09 octobre 2023 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 09 décembre 2022 portant sur un montant de 22 436 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires afférentes aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, Régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, Régularisation pour l'année 2021.
 
L'affaire a été retenue à l'audience du 03 juin 2024.

Monsieur [H] [J], comparaissant en personne, demande au Tribunal d'annuler les cotisations relatives à l'année 2021 portant sur le 1er trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021 et sur la régularisation 2021 et de ramener le montant des cotisations 2021 au nombre de mois travaillés.

Monsieur [H] [J] expose que son entreprise artisanale a été radiée le 23 avril 2021, du fait de son départ à la retraite le 1er avril 2021 et qu'en conséquence, il convient de procéder à une proratisation des cotisations au titre de l'année 2021. 
 
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
- Déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [H] en la forme ;
- Dire et juger que Monsieur [J] [H] est redevable de la somme de 22 436 € à titre principal des cotisations du 4ème trimestre 2020, Régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et régularisation 2021 afférentes à la mise en demeure du 09 décembre 2022, soit un total de 22 436 € ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 09 décembre 2022 ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J] [H] ;
- Condamner [J] [H] aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile
 
En défense, l'URSSAF PACA expose que les cotisations 2021 ont été calculées conformément à la législation en vigueur et qu'elle a bien tenu compte de la cessation d'activité de Monsieur [H] [J].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la prise en compte par l'URSSAF PACA de la durée d'activité du cotisant il résulte de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. 
Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ".

L'article R613-1-5 du code de la sécurité sociale ( reprenant les dispositions de l'ancien article R 131-6 du code de la sécurité sociale), dispose par ailleurs :

" En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article ".

Enfin, il est acquis que les cotisations provisionnelles sont dues jusqu'au jour où l'activité du cotisant prend fin.

En l'espèce, le cotisant conteste le montant des cotisations calculée par l'URSSAF PACA au titre de l'année 2021, soit la somme de 9 638 €, au motif qu'ayant cessé son activité à la date du 23 avril 2021, l'URSSAF PACA aurait dû procéder au calcul de ses cotisations au prorata temporis de sa durée d'activité l'année de son départ à la retraite.

Concernant les cotisations provisionnelles



Il ressort de la mise en demeure litigieuse qu'aucune cotisation provisionnelle n'a été réclamée à Monsieur [H] [J] au-delà du 2ème trimestre 2021, conformément à la règle selon laquelle les cotisations provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le cotisant cesse son activité. Force est donc de constater, que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [H] [J], l'URSSAF PACA a bien pris en considération pour le calcul des cotisations exigibles en 2021 la cessation de son activité à la date du 23 avril 2021.

Par ailleurs, l'URSSAF PACA indique, sans que cela ne soit contesté par le cotisant, que dans la mesure où les cotisations provisionnelles ont été initialement calculées sur une année entière, celles-ci ont ensuite été recalculées à la date de cessation de l' activité de Monsieur [H] [J] en tenant compte du nombre de jour d'activité et sur la base des revenus de l'année 2021. L'URSSAF PACA a ainsi fait application au cotisant des dispositions de l'article R131-3-1 2° du code de la sécurité sociale prévoyant que " pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles, dues au titre des deux premières années d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est (…) réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues".

Ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [J] est mal fondé à soutenir que l'URSSAF PACA a procédé au calcul des cotisations dues au titre de l'année 2021 en faisant abstraction de sa cessation activité intervenue le 23 avril 2021.

Concernant les cotisations définitives dues au titre de l'année 2021
 
Il s'évince des dispositions précitées de l'article R613-1-5 du code de la sécurité sociale que lorsque l'assuré cesse son activité, sont régularisées les cotisations et contributions sociales de l'année qui précède celle de la cessation d'activité et de l'année de la cessation d'activité.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [J] a déclaré un revenu professionnel de 23 327 euros au titre de l'année 2021 pour une période d'activité du 1er janvier 2021 au 23 avril 2021. Sur la base de cette déclaration, l'URSSAF PACA a procédé à une régularisation au titre de l'année 2021 pour un montant de 8206 euros.

Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [H] [J] soutient que l'URSSAF PACA devait ramener un tel montant à sa durée d'activité en 2021 qui a été de 113 jours et donc procéder à un calcul de ses cotisations définitives au prorata de sa durée d'activité.

Or, les dispositions relatives aux modalités de calcul des cotisations, en particulier les articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la Sécurité Sociale ne prévoient pas une telle proratisation. Il ressort d'ailleurs expressément de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Ainsi, l'URSSAF PACA n'avait pas à faire application d'une proratisation pour le calcul des cotisations définitives de Monsieur [H] [J] dans la mesure où celles-ci sont assises sur un revenu déclaré au titre d'une année entière, peu important que ce revenu corresponde à une activité entre le 1er janvier et le 23 avril 2021.

C'est donc à tort que Monsieur [H] [J] soutient qu'il convenait de calculer ses cotisations définitives au prorata de sa durée d'activité en 2021.


L'URSSAF PACA fournit du reste pour chaque risque des explications détaillées quant aux modalités de calcul des cotisations sociales auxquelles Monsieur [H] [J] n'oppose aucun moyen.

Monsieur [H] [J] sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 22 436 euros au titre de la mise en demeure du 09 décembre 2022. 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [H] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

VALIDE la mise en demeure du 09 décembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour un montant de 22 436 euros et portant sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2eme trimestre 2021 et régularisation pour l'année 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 22 436 euros au titre de la mise en demeure du 09 décembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et portant sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2eme trimestre 2021 et régularisation pour l'année 2021 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


 LA GREFFIERE LE PRESIDENT



 




Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/04067 du 17 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04699 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ESN

AFFAIRE : 
 
DEMANDEUR 
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
 MOLINA Sébastien
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04699

EXPOSE DES FAITS

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 novembre 2023, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF PACA) du 27 septembre 2023, réceptionnée le 09 octobre 2023 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 09 décembre 2022 portant sur un montant de 22 436 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires afférentes aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, Régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, Régularisation pour l'année 2021.
 
L'affaire a été retenue à l'audience du 03 juin 2024.

Monsieur [H] [J], comparaissant en personne, demande au Tribunal d'annuler les cotisations relatives à l'année 2021 portant sur le 1er trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021 et sur la régularisation 2021 et de ramener le montant des cotisations 2021 au nombre de mois travaillés.

Monsieur [H] [J] expose que son entreprise artisanale a été radiée le 23 avril 2021, du fait de son départ à la retraite le 1er avril 2021 et qu'en conséquence, il convient de procéder à une proratisation des cotisations au titre de l'année 2021. 
 
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
- Déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [H] en la forme ;
- Dire et juger que Monsieur [J] [H] est redevable de la somme de 22 436 € à titre principal des cotisations du 4ème trimestre 2020, Régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et régularisation 2021 afférentes à la mise en demeure du 09 décembre 2022, soit un total de 22 436 € ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 09 décembre 2022 ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J] [H] ;
- Condamner [J] [H] aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile
 
En défense, l'URSSAF PACA expose que les cotisations 2021 ont été calculées conformément à la législation en vigueur et qu'elle a bien tenu compte de la cessation d'activité de Monsieur [H] [J].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la prise en compte par l'URSSAF PACA de la durée d'activité du cotisant il résulte de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. 
Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ".

L'article R613-1-5 du code de la sécurité sociale ( reprenant les dispositions de l'ancien article R 131-6 du code de la sécurité sociale), dispose par ailleurs :

" En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article ".

Enfin, il est acquis que les cotisations provisionnelles sont dues jusqu'au jour où l'activité du cotisant prend fin.

En l'espèce, le cotisant conteste le montant des cotisations calculée par l'URSSAF PACA au titre de l'année 2021, soit la somme de 9 638 €, au motif qu'ayant cessé son activité à la date du 23 avril 2021, l'URSSAF PACA aurait dû procéder au calcul de ses cotisations au prorata temporis de sa durée d'activité l'année de son départ à la retraite.

Concernant les cotisations provisionnelles



Il ressort de la mise en demeure litigieuse qu'aucune cotisation provisionnelle n'a été réclamée à Monsieur [H] [J] au-delà du 2ème trimestre 2021, conformément à la règle selon laquelle les cotisations provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le cotisant cesse son activité. Force est donc de constater, que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [H] [J], l'URSSAF PACA a bien pris en considération pour le calcul des cotisations exigibles en 2021 la cessation de son activité à la date du 23 avril 2021.

Par ailleurs, l'URSSAF PACA indique, sans que cela ne soit contesté par le cotisant, que dans la mesure où les cotisations provisionnelles ont été initialement calculées sur une année entière, celles-ci ont ensuite été recalculées à la date de cessation de l' activité de Monsieur [H] [J] en tenant compte du nombre de jour d'activité et sur la base des revenus de l'année 2021. L'URSSAF PACA a ainsi fait application au cotisant des dispositions de l'article R131-3-1 2° du code de la sécurité sociale prévoyant que " pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles, dues au titre des deux premières années d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est (…) réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues".

Ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [J] est mal fondé à soutenir que l'URSSAF PACA a procédé au calcul des cotisations dues au titre de l'année 2021 en faisant abstraction de sa cessation activité intervenue le 23 avril 2021.

Concernant les cotisations définitives dues au titre de l'année 2021
 
Il s'évince des dispositions précitées de l'article R613-1-5 du code de la sécurité sociale que lorsque l'assuré cesse son activité, sont régularisées les cotisations et contributions sociales de l'année qui précède celle de la cessation d'activité et de l'année de la cessation d'activité.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [J] a déclaré un revenu professionnel de 23 327 euros au titre de l'année 2021 pour une période d'activité du 1er janvier 2021 au 23 avril 2021. Sur la base de cette déclaration, l'URSSAF PACA a procédé à une régularisation au titre de l'année 2021 pour un montant de 8206 euros.

Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [H] [J] soutient que l'URSSAF PACA devait ramener un tel montant à sa durée d'activité en 2021 qui a été de 113 jours et donc procéder à un calcul de ses cotisations définitives au prorata de sa durée d'activité.

Or, les dispositions relatives aux modalités de calcul des cotisations, en particulier les articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la Sécurité Sociale ne prévoient pas une telle proratisation. Il ressort d'ailleurs expressément de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Ainsi, l'URSSAF PACA n'avait pas à faire application d'une proratisation pour le calcul des cotisations définitives de Monsieur [H] [J] dans la mesure où celles-ci sont assises sur un revenu déclaré au titre d'une année entière, peu important que ce revenu corresponde à une activité entre le 1er janvier et le 23 avril 2021.

C'est donc à tort que Monsieur [H] [J] soutient qu'il convenait de calculer ses cotisations définitives au prorata de sa durée d'activité en 2021.


L'URSSAF PACA fournit du reste pour chaque risque des explications détaillées quant aux modalités de calcul des cotisations sociales auxquelles Monsieur [H] [J] n'oppose aucun moyen.

Monsieur [H] [J] sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 22 436 euros au titre de la mise en demeure du 09 décembre 2022. 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [H] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

VALIDE la mise en demeure du 09 décembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour un montant de 22 436 euros et portant sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2eme trimestre 2021 et régularisation pour l'année 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 22 436 euros au titre de la mise en demeure du 09 décembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et portant sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2eme trimestre 2021 et régularisation pour l'année 2021 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


 LA GREFFIERE LE PRESIDENT



 




Notifié le :

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