Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 24/00383
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 11.926 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022, et signifiée à Monsieur [I] [P] le 2 avril 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [I] [P] ; Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 14 janvier 2026 et du 26 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte : Selon l’article R. 133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La nullité d'un acte de procédure tel que l'acte de signification de la contrainte suppose, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l'existence un grief (en ce sens : Soc., 8 nov. 1979, n° 78-10.965 : Bull. civ. 1979, V, n° 833). En l’espèce, le tribunal constate que l’acte de signification mentionne bien la référence de la contrainte concernée, mais avec un ajout de quatre chiffres à la suite de ladite référence (2056), et qu’en tout état de cause le cotisant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief en résultant. L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée. Sur la demande d’annulation de la contrainte pour insuffisance de motivation : Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264). En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige mentionne la période d’exigibilité des cotisations réclamées (« régul 22 »), leur nature (« cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant »), leur montant initial (« 11.463,00€ »), les déductions et versements éventuels («110,00€ »), les majorations y appliquées (« 573,00€ »), et la somme restant à devoir (« 11.926,00€ »). Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable (réceptionnée le 5 décembre 2023) qui comporte les mêmes mentions (avant déduction du versement de 110 euros), ainsi que la motif de mise en recouvrement (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) »). Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [I] [P] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté. Il n’y a pas lieu à annulation à ce titre. Sur le bien-fondé de la créance réclamée par voie de contrainte : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, l’opposant reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte la radiation de son compte de travailleur indépendant, résultant de la transformation de la SARL gérée en SAS par décision de l’assemblée générale du 14 février 2022, et de maintenir sa demande en paiement en retenant la totalité des revenus 2022 alors que ces derniers devraient être proratisés au regard de la période allant du 1er janvier au 14 février 2022. La caisse explique avoir bien pris en compte une radiation effectuée le 31 juillet 2023 à effet du 14 février 2022. Il résulte d’abord de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont régularisées sur la base des revenus d’activité de l’année considérée lorsque ceux-ci sont connus. Il résulte ensuite de l’article R. 613-1-5 du même code que lorsque le cotisant cesse son activité, sont régularisées les cotisations et contributions sociales de l'année qui précède celle de la cessation d'activité et de l'année de la cessation d'activité. Ces dispositions ne prévoient pas la proratisation réclamée par l’opposant alors que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et assises sur un revenu d’activité au titre d'une année entière. La caisse fournit du reste pour chaque risque des explications détaillées quant aux modalités de calcul des cotisations sociales auxquelles Monsieur [I] [P] n'oppose aucun moyen. La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant, et Monsieur [I] [P] condamné à son paiement. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [I] [P] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 11.926 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2022, et signifiée le 2 avril 2024 ; REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ; REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 11.926 EUROS ; outre la somme de 88,07 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4J N° MINUTE 26/00383 JUGEMENT DU 06 MAI 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET [I], Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 11.926 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022, et signifiée à Monsieur [I] [P] le 2 avril 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [I] [P] ; Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 14 janvier 2026 et du 26 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte : Selon l’article R. 133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La nullité d'un acte de procédure tel que l'acte de signification de la contrainte suppose, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l'existence un grief (en ce sens : Soc., 8 nov. 1979, n° 78-10.965 : Bull. civ. 1979, V, n° 833). En l’espèce, le tribunal constate que l’acte de signification mentionne bien la référence de la contrainte concernée, mais avec un ajout de quatre chiffres à la suite de ladite référence (2056), et qu’en tout état de cause le cotisant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief en résultant. L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée. Sur la demande d’annulation de la contrainte pour insuffisance de motivation : Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264). En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige mentionne la période d’exigibilité des cotisations réclamées (« régul 22 »), leur nature (« cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant »), leur montant initial (« 11.463,00€ »), les déductions et versements éventuels («110,00€ »), les majorations y appliquées (« 573,00€ »), et la somme restant à devoir (« 11.926,00€ »). Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable (réceptionnée le 5 décembre 2023) qui comporte les mêmes mentions (avant déduction du versement de 110 euros), ainsi que la motif de mise en recouvrement (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) »). Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [I] [P] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté. Il n’y a pas lieu à annulation à ce titre. Sur le bien-fondé de la créance réclamée par voie de contrainte : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, l’opposant reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte la radiation de son compte de travailleur indépendant, résultant de la transformation de la SARL gérée en SAS par décision de l’assemblée générale du 14 février 2022, et de maintenir sa demande en paiement en retenant la totalité des revenus 2022 alors que ces derniers devraient être proratisés au regard de la période allant du 1er janvier au 14 février 2022. La caisse explique avoir bien pris en compte une radiation effectuée le 31 juillet 2023 à effet du 14 février 2022. Il résulte d’abord de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont régularisées sur la base des revenus d’activité de l’année considérée lorsque ceux-ci sont connus. Il résulte ensuite de l’article R. 613-1-5 du même code que lorsque le cotisant cesse son activité, sont régularisées les cotisations et contributions sociales de l'année qui précède celle de la cessation d'activité et de l'année de la cessation d'activité. Ces dispositions ne prévoient pas la proratisation réclamée par l’opposant alors que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et assises sur un revenu d’activité au titre d'une année entière. La caisse fournit du reste pour chaque risque des explications détaillées quant aux modalités de calcul des cotisations sociales auxquelles Monsieur [I] [P] n'oppose aucun moyen. La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant, et Monsieur [I] [P] condamné à son paiement. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [I] [P] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 11.926 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2022, et signifiée le 2 avril 2024 ; REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ; REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 11.926 EUROS ; outre la somme de 88,07 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:14:09.018Z.