Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025, n° 24/00129
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait signifier à Monsieur [M] [X] une contrainte émise le 18 janvier 2024, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2020, le 4ème trimestre 2021 et les 4 trimestres de l'année 2022 pour une somme totale de 1.464,00 euros. Par recours du 05 février 2024, Monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 février 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal de : - Constater que l'opposition a été effectuée au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. - Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. - Dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal. - Valider la contrainte pour un montant de 1.259,00 euros, 1.203,00 euros au titre des cotisations et 56,00 euros de majorations de retard au titre des périodes visées par la contrainte. - Débouter l'opposant de toutes ses demandes. - Condamner Monsieur [M] [X] aux entiers dépens. A l'audience, Monsieur [M] [X] maintient sa contestation et indique au tribunal qu'il comprend ce qu'est la forclusion, qu'il voulait commencer son activité pendant ses études, ne savait pas que l'absence d'activité générait des cotisations et était mal informé. Il précise avoir contacté l'URSSAF pour indiquer qu'il n'avait pas d'activité. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas." L'article 642 du code de procédure civile énonce que "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." L'article 749 du code de procédure civile prévoit que "Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction." En l'espèce, il est constant que la contrainte du 18 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [M] [X] le 19 janvier 2024 et que de dernier en a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée dont le tribunal a accusé réception le 05 février 2024, faute de mention de la date d'envoi sur l'enveloppe. Si le tribunal relève que le requérant ne justifie pas de la date d'envoi de son opposition à contrainte, il relève également que l'expiration du délai de quinze jours, à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, expirait le dimanche 4 février 2025 à minuit, de sorte qu'il devait donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 05 février à minuit. Compte tenu de ce qui précède, l'opposition formée par Monsieur [M] [X] n'est nullement forclose. L'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du moyen de la forclusion et l'opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [X] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont dues annuellement et calculées sur le revenu déclaré par le cotisant. Elles sont d'abord calculées à titre provisionnel sur la base du revenu déclaré de l'année N-2 puis sont ajustées en cours d'année à la connaissance du revenu de l'année précédente. Enfin, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation l'année suivante, à la connaissance des revenus réellement réalisés. Le taux et les assiettes minimales et maximales sont prévues par décret. Ainsi, le cotisant est tenu de déclarer chaque année ses revenus tirés de son activité de travailleur indépendant. En cas de déclaration de revenus à néant, le travailleur indépendant doit tout de même s'acquitter de cotisations sociales assises sur ses assiettes minimales. Dans le cas de la cessation d'activité, l'article R.613-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le cotisant doit procéder à cette déclaration dans les 90 jours suivant cette cessation. À compter de la réception des revenus du cotisant, ces cotisations sont recalculées et font l'objet d'une régularisation anticipée. Ainsi, en cas de cessation d'activité en cours d'année, les cotisations provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date de cette radiation. Le cotisant doit donc s'acquitter des échéances dues entre le 1er janvier et sa date de cessation. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier et des explications de l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON que la contrainte du 18 janvier 2024 a été émise au motif que Monsieur [M] [X] a été affilié en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de vente de produits éco responsables du 25 novembre 2020 au 06 juin 2022 et a pu, dans ce cadre, bénéficier de l'exonération d'aide à la création d'entreprise (ACRE) du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, de sorte qu'il était redevable de cotisations et contributions sociales à l'organisme. L'URSSAF fait valoir que si les revenus déclarés au titre des années 2020, 2021 et 2022 s'élèvent à zéro euro, il n'en demeure pas moins que Monsieur [M] [X] est redevable des cotisations sociales assises sur les assiettes minimales. C'est à ce titre que lui sont réclamées les sommes de 103,00 euros pour l'année 2020, 209,00 euros au titre du 4ème trimestre 2021 ainsi que 890,00 euros, outre 56,00 euros de majorations, au titre de l'année 2022, soit une somme totale de 1.258,00 euros dont 1.202,00 euros en principal à titre de cotisations sociales et de 56,00 euros à titre de majorations de retard. A l'audience, Monsieur [M] [X] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant des sommes réclamées. Il explique qu'il voulait commencer son activité pendant ses études, ne savait pas que l'absence d'activité générait des cotisations et était mal informé. Il précise avoir contacté l'URSSAF pour indiquer qu'il n'avait pas d'activité. Force est de constater que Monsieur [M] [X], ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 1.258,00 euros (et non 1.259,00 euros) au titre de la contrainte du 18 janvier 2024 Sur les frais de signification Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [M] [X] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,44 euros. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [X], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON au moyen tiré de la forclusion ; Déclare Monsieur [M] [X] recevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON le 18 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 ; Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire, pour un montant restant dû de 1.258,00 euros, dont 56,00 euros de majorations de retard, par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; Condamne Monsieur [M] [X] à payer l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUW6 Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 07 Mai 2025 DEMANDEUR URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 23 Allée de Delos Immeuble Thémis - CS 19019 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR Monsieur [M] [X] Lotissement le Clos du Marquis N°12 84250 LE THOR comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur [D] [I] assesseur salarié, Monsieur [E] [W], assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 13 Février 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait signifier à Monsieur [M] [X] une contrainte émise le 18 janvier 2024, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2020, le 4ème trimestre 2021 et les 4 trimestres de l'année 2022 pour une somme totale de 1.464,00 euros. Par recours du 05 février 2024, Monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 février 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal de : - Constater que l'opposition a été effectuée au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. - Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. - Dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal. - Valider la contrainte pour un montant de 1.259,00 euros, 1.203,00 euros au titre des cotisations et 56,00 euros de majorations de retard au titre des périodes visées par la contrainte. - Débouter l'opposant de toutes ses demandes. - Condamner Monsieur [M] [X] aux entiers dépens. A l'audience, Monsieur [M] [X] maintient sa contestation et indique au tribunal qu'il comprend ce qu'est la forclusion, qu'il voulait commencer son activité pendant ses études, ne savait pas que l'absence d'activité générait des cotisations et était mal informé. Il précise avoir contacté l'URSSAF pour indiquer qu'il n'avait pas d'activité. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas." L'article 642 du code de procédure civile énonce que "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." L'article 749 du code de procédure civile prévoit que "Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction." En l'espèce, il est constant que la contrainte du 18 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [M] [X] le 19 janvier 2024 et que de dernier en a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée dont le tribunal a accusé réception le 05 février 2024, faute de mention de la date d'envoi sur l'enveloppe. Si le tribunal relève que le requérant ne justifie pas de la date d'envoi de son opposition à contrainte, il relève également que l'expiration du délai de quinze jours, à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, expirait le dimanche 4 février 2025 à minuit, de sorte qu'il devait donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 05 février à minuit. Compte tenu de ce qui précède, l'opposition formée par Monsieur [M] [X] n'est nullement forclose. L'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du moyen de la forclusion et l'opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [X] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé des sommes réclamées En application des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont dues annuellement et calculées sur le revenu déclaré par le cotisant. Elles sont d'abord calculées à titre provisionnel sur la base du revenu déclaré de l'année N-2 puis sont ajustées en cours d'année à la connaissance du revenu de l'année précédente. Enfin, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation l'année suivante, à la connaissance des revenus réellement réalisés. Le taux et les assiettes minimales et maximales sont prévues par décret. Ainsi, le cotisant est tenu de déclarer chaque année ses revenus tirés de son activité de travailleur indépendant. En cas de déclaration de revenus à néant, le travailleur indépendant doit tout de même s'acquitter de cotisations sociales assises sur ses assiettes minimales. Dans le cas de la cessation d'activité, l'article R.613-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le cotisant doit procéder à cette déclaration dans les 90 jours suivant cette cessation. À compter de la réception des revenus du cotisant, ces cotisations sont recalculées et font l'objet d'une régularisation anticipée. Ainsi, en cas de cessation d'activité en cours d'année, les cotisations provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date de cette radiation. Le cotisant doit donc s'acquitter des échéances dues entre le 1er janvier et sa date de cessation. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier et des explications de l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON que la contrainte du 18 janvier 2024 a été émise au motif que Monsieur [M] [X] a été affilié en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de vente de produits éco responsables du 25 novembre 2020 au 06 juin 2022 et a pu, dans ce cadre, bénéficier de l'exonération d'aide à la création d'entreprise (ACRE) du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, de sorte qu'il était redevable de cotisations et contributions sociales à l'organisme. L'URSSAF fait valoir que si les revenus déclarés au titre des années 2020, 2021 et 2022 s'élèvent à zéro euro, il n'en demeure pas moins que Monsieur [M] [X] est redevable des cotisations sociales assises sur les assiettes minimales. C'est à ce titre que lui sont réclamées les sommes de 103,00 euros pour l'année 2020, 209,00 euros au titre du 4ème trimestre 2021 ainsi que 890,00 euros, outre 56,00 euros de majorations, au titre de l'année 2022, soit une somme totale de 1.258,00 euros dont 1.202,00 euros en principal à titre de cotisations sociales et de 56,00 euros à titre de majorations de retard. A l'audience, Monsieur [M] [X] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant des sommes réclamées. Il explique qu'il voulait commencer son activité pendant ses études, ne savait pas que l'absence d'activité générait des cotisations et était mal informé. Il précise avoir contacté l'URSSAF pour indiquer qu'il n'avait pas d'activité. Force est de constater que Monsieur [M] [X], ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 1.258,00 euros (et non 1.259,00 euros) au titre de la contrainte du 18 janvier 2024 Sur les frais de signification Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [M] [X] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,44 euros. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [X], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON au moyen tiré de la forclusion ; Déclare Monsieur [M] [X] recevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON le 18 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 ; Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire, pour un montant restant dû de 1.258,00 euros, dont 56,00 euros de majorations de retard, par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; Condamne Monsieur [M] [X] à payer l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-29T20:16:06.298Z.