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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 26 mai 2026, n° 23/00636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 juin 2023, l’URSSAF d’ALSACE a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [A] [U] pour un montant de 6 336 euros au titre de la régularisation de l’année 2020. 
Le 18 août 2023, l’URSSAF d’ALSACE a émis une contrainte numéro 0022784769 à l’encontre de Madame [U] pour un montant de 6 336 euros au titre de la régularisation de l’année 2020. 

Cette contrainte a été signifiée le 22 août 2023. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 05 septembre 2023 au greffe du pôle social, Madame [U] a formé opposition à ladite contrainte.
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. 

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 18 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 

Sur la forme, 
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [A] [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; 

Sur le fond, 
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ; 
- Dire et juger
- Débouter Madame [A] [U] de son opposition à la contrainte du 18 août 2023 ; 
- Valider la contrainte du 18 août 2023 pour son entier montant de 6 336 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; 
- Reconventionnellement, condamner Madame [A] [U] au paiement de ladite contrainte, soit 6 023 euros en cotisations et 313 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 77, 84 euros et aux actes qui lui feront suite ; 
- Condamner Madame [A] [U] aux entiers frais et dépens ; 
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’ALSACE, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire. 

A l’audience, l’URSSAF d’ALSACE a ajouté quelques observations en précisant que les demandes de remise gracieuse et de délais de paiement étaient irrecevables car elles devaient être au préalable demandées au Directeur de l’organisme. 

En défense, Madame [A] [U], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 26 mars 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Débouter l’URSSAF d’ALSACE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; 
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE aux entiers dépens de la procédure ; 

Subsidiairement, 
- Si par impossible il devait être fait droit même partiellement à la demande, 
- Accorder la remise gracieuse des majorations réclamées à hauteur de 313 euros ; 
- Accorder à Madame [A] [U] les plus larges délais de paiement pour le surplus ; 

- Ecarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF d’ALSACE conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

Le 02 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022784769 à l’encontre de Madame [U] pour un montant de 6 336 euros au titre de la régularisation de l’année 2020.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [U] le 22 août 2023. Cette dernière a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée. 

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur la validité de la contrainte 

Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.


À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Madame [U] a été affiliée en sa qualité de gérant des SARL [1] et SARL [2] du 1er avril 2002 au 10 juin 2020, de sorte qu’elle est redevable de cotisations et contributions sociales conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’une liquidation judiciaire a été ouverte le 10 juin 2020. 

Elle rappelle également que l’affiliation obligatoire auprès du régime des travailleurs non-salariés ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société. Dès lors, en sa qualité de gérante, Madame [U] est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles et ne peuvent être de ce fait réclamées à la société. Elle souligne que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société n’entraîne donc pas obligation pour le régime de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire et que le recouvrement peut être poursuivi auprès du gérant de la société dans les conditions de droit commun. 

L’URSSAF d’[Localité 4] fait valoir que les cotisations définitives de 2020 ont été calculées sur la base de la déclaration de revenus de 2020. L’organisme souligne que ces revenus ont été communiqués par le FISC, de sorte que Madame [U] ne peut prétendre n’avoir perçu de revenus. 

L’organisme poursuit son argumentaire en indiquant qu’à la suite de la prise en compte de la cessation d’activité et des revenus définitifs, il a été procédé au calcul définitif des cotisations. En effet, l’URSSAF d’ALSACE précise qu’en application de l’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu une régularisation systématique des cotisations qui n’ont pas encore été régularisées en fonction du revenu réel. 

A ce titre, l’URSSAF d’ALSACE verse aux débats des tableaux répartissant les cotisations définitives de 2020 ainsi que les versements réceptionnés depuis 2020. Elle indique qu’aucun paiement n’est intervenu au titre de la période de régularisation de 2020 de sorte que Madame [U] reste redevable des montants réclamés par la contrainte du 18 août 2023. 

Madame [U] explique que la démarche procédurale immédiate de l’URSSAF d’ALSACE, sans justifier du moindre appel de cotisations, apparaît abusive. Elle fait valoir qu’aucune explication ou base de calcul n’a été fournie, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance ce qui lui est réclamé. De plus, elle souligne que la mise en demeure ne permet pas de déterminer le montant qui est réclamé, assorti de majorations et de pénalités. 

Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 02 juin 2023 précise : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations » ; 
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard : 6636 euros ; 
- La période à laquelle cette somme se rapporte : régularisation de l’année 2020. 


Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 août 2023, signifiée le 22 août 2023, comporte : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ; 
- Le montant des sommes réclamées, en distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, et majorations de retard, et en précisant le montant des déductions et versement pris en compte, ainsi que des sommes restantes dues : 6 336 euros ; 
- La période à laquelle cette somme se rapporte : régularisation de l’année 2020 ; 
- La référence à la mise en demeure qui l’a précédée : « mise en demeure n°0078537429 en date du 02/06/23 ».

Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe donc Madame [U] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. 

De plus, l’URSSAF d’ALSACE produit l’accusé de réception de l’envoi de la mise en demeure signé le 05 juin 2023 (annexe n°1). 

En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.

En conséquence, Madame [U] est redevable de la somme de 6 336 euros au titre de la contrainte.

 
Sur la mise en place d’un échelonnement de paiement de la dette 

Madame [U] demande au tribunal de fixer des modalités de paiement pour le financement de sa créance d’un montant de 6 336 euros. 

L’URSSAF d’ALSACE explique que les demandes de délai de paiement sont irrecevables car elles doivent être au préalable demandées au Directeur de l’organisme.

Il est rappelé que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « l’article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ». (2ème Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressée, qui relève de la compétence du Directeur de l’URSSAF D’ALSACE.
 
Le tribunal invite la requérante à se rapprocher des services de l’URSSAF d’ALSACE.

Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’un échelonnement de la dette. 


Sur la demande de remise gracieuse 

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

Madame [U] demande au tribunal de prononcer une remise gracieuse des majorations réclamées d’un montant de 313 euros. 

L’URSSAF d’ALSACE explique que les demandes de remise gracieuse sont irrecevables car elles doivent être au préalable demandées au Directeur de l’organisme.

Le tribunal rappelle, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer une remise gracieuse à l’intéressée, qui relève de la compétence du Directeur de l’URSSAF d’ALSACE. 




Le tribunal invite la requérante à se rapprocher des services de l’URSSAF d’ALSACE.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’une remise gracieuse des majorations. 

Sur les demandes accessoires 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [U] doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
En l’espèce le montant de la signification de la contrainte s’élève à la somme de 77, 84 euros. 
En conséquence, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 77, 84 euros, resteront à la charge de Madame [U]. 

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DECLARE l’opposition de Madame [A] [U] régulière et recevable ; 

VALIDE la contrainte du 18 août 2023 pour son montant de 6 336 euros ; 

CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à l’URSSAF d’ALSACE la somme de 6 336 euros (six mille trois cent trente-six euros) ; 

CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 
77, 84 euros (soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre cents) au titre des frais de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente







NOTIFICATION :
- copie aux parties ,par LRAR + LS avocats 
- formule exécutoire URSSAF
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 23/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INLA

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 MAI 2026

Dans la procédure introduite par : 

URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg,comparante 

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Madame [A] [H] [U]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mailys GOLDSCHMITT, avocate au barreau de Mulhouse, comparante 

- partie défenderesse -







Le Tribunal composé de : 

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière 

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 juin 2023, l’URSSAF d’ALSACE a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [A] [U] pour un montant de 6 336 euros au titre de la régularisation de l’année 2020. 
Le 18 août 2023, l’URSSAF d’ALSACE a émis une contrainte numéro 0022784769 à l’encontre de Madame [U] pour un montant de 6 336 euros au titre de la régularisation de l’année 2020. 

Cette contrainte a été signifiée le 22 août 2023. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 05 septembre 2023 au greffe du pôle social, Madame [U] a formé opposition à ladite contrainte.
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. 

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 18 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 

Sur la forme, 
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [A] [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; 

Sur le fond, 
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ; 
- Dire et juger
- Débouter Madame [A] [U] de son opposition à la contrainte du 18 août 2023 ; 
- Valider la contrainte du 18 août 2023 pour son entier montant de 6 336 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; 
- Reconventionnellement, condamner Madame [A] [U] au paiement de ladite contrainte, soit 6 023 euros en cotisations et 313 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 77, 84 euros et aux actes qui lui feront suite ; 
- Condamner Madame [A] [U] aux entiers frais et dépens ; 
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’ALSACE, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire. 

A l’audience, l’URSSAF d’ALSACE a ajouté quelques observations en précisant que les demandes de remise gracieuse et de délais de paiement étaient irrecevables car elles devaient être au préalable demandées au Directeur de l’organisme. 

En défense, Madame [A] [U], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué reprendre les conclusions du 26 mars 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Débouter l’URSSAF d’ALSACE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; 
- Condamner l’URSSAF d’ALSACE aux entiers dépens de la procédure ; 

Subsidiairement, 
- Si par impossible il devait être fait droit même partiellement à la demande, 
- Accorder la remise gracieuse des majorations réclamées à hauteur de 313 euros ; 
- Accorder à Madame [A] [U] les plus larges délais de paiement pour le surplus ; 

- Ecarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF d’ALSACE conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

Le 02 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022784769 à l’encontre de Madame [U] pour un montant de 6 336 euros au titre de la régularisation de l’année 2020.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [U] le 22 août 2023. Cette dernière a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée. 

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur la validité de la contrainte 

Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.


À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Madame [U] a été affiliée en sa qualité de gérant des SARL [1] et SARL [2] du 1er avril 2002 au 10 juin 2020, de sorte qu’elle est redevable de cotisations et contributions sociales conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’une liquidation judiciaire a été ouverte le 10 juin 2020. 

Elle rappelle également que l’affiliation obligatoire auprès du régime des travailleurs non-salariés ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société. Dès lors, en sa qualité de gérante, Madame [U] est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles et ne peuvent être de ce fait réclamées à la société. Elle souligne que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société n’entraîne donc pas obligation pour le régime de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire et que le recouvrement peut être poursuivi auprès du gérant de la société dans les conditions de droit commun. 

L’URSSAF d’[Localité 4] fait valoir que les cotisations définitives de 2020 ont été calculées sur la base de la déclaration de revenus de 2020. L’organisme souligne que ces revenus ont été communiqués par le FISC, de sorte que Madame [U] ne peut prétendre n’avoir perçu de revenus. 

L’organisme poursuit son argumentaire en indiquant qu’à la suite de la prise en compte de la cessation d’activité et des revenus définitifs, il a été procédé au calcul définitif des cotisations. En effet, l’URSSAF d’ALSACE précise qu’en application de l’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu une régularisation systématique des cotisations qui n’ont pas encore été régularisées en fonction du revenu réel. 

A ce titre, l’URSSAF d’ALSACE verse aux débats des tableaux répartissant les cotisations définitives de 2020 ainsi que les versements réceptionnés depuis 2020. Elle indique qu’aucun paiement n’est intervenu au titre de la période de régularisation de 2020 de sorte que Madame [U] reste redevable des montants réclamés par la contrainte du 18 août 2023. 

Madame [U] explique que la démarche procédurale immédiate de l’URSSAF d’ALSACE, sans justifier du moindre appel de cotisations, apparaît abusive. Elle fait valoir qu’aucune explication ou base de calcul n’a été fournie, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance ce qui lui est réclamé. De plus, elle souligne que la mise en demeure ne permet pas de déterminer le montant qui est réclamé, assorti de majorations et de pénalités. 

Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 02 juin 2023 précise : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations » ; 
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard : 6636 euros ; 
- La période à laquelle cette somme se rapporte : régularisation de l’année 2020. 


Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 août 2023, signifiée le 22 août 2023, comporte : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ; 
- Le montant des sommes réclamées, en distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, et majorations de retard, et en précisant le montant des déductions et versement pris en compte, ainsi que des sommes restantes dues : 6 336 euros ; 
- La période à laquelle cette somme se rapporte : régularisation de l’année 2020 ; 
- La référence à la mise en demeure qui l’a précédée : « mise en demeure n°0078537429 en date du 02/06/23 ».

Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe donc Madame [U] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. 

De plus, l’URSSAF d’ALSACE produit l’accusé de réception de l’envoi de la mise en demeure signé le 05 juin 2023 (annexe n°1). 

En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.

En conséquence, Madame [U] est redevable de la somme de 6 336 euros au titre de la contrainte.

 
Sur la mise en place d’un échelonnement de paiement de la dette 

Madame [U] demande au tribunal de fixer des modalités de paiement pour le financement de sa créance d’un montant de 6 336 euros. 

L’URSSAF d’ALSACE explique que les demandes de délai de paiement sont irrecevables car elles doivent être au préalable demandées au Directeur de l’organisme.

Il est rappelé que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « l’article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ». (2ème Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressée, qui relève de la compétence du Directeur de l’URSSAF D’ALSACE.
 
Le tribunal invite la requérante à se rapprocher des services de l’URSSAF d’ALSACE.

Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’un échelonnement de la dette. 


Sur la demande de remise gracieuse 

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

Madame [U] demande au tribunal de prononcer une remise gracieuse des majorations réclamées d’un montant de 313 euros. 

L’URSSAF d’ALSACE explique que les demandes de remise gracieuse sont irrecevables car elles doivent être au préalable demandées au Directeur de l’organisme.

Le tribunal rappelle, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer une remise gracieuse à l’intéressée, qui relève de la compétence du Directeur de l’URSSAF d’ALSACE. 




Le tribunal invite la requérante à se rapprocher des services de l’URSSAF d’ALSACE.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’une remise gracieuse des majorations. 

Sur les demandes accessoires 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [U] doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
En l’espèce le montant de la signification de la contrainte s’élève à la somme de 77, 84 euros. 
En conséquence, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 77, 84 euros, resteront à la charge de Madame [U]. 

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DECLARE l’opposition de Madame [A] [U] régulière et recevable ; 

VALIDE la contrainte du 18 août 2023 pour son montant de 6 336 euros ; 

CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à l’URSSAF d’ALSACE la somme de 6 336 euros (six mille trois cent trente-six euros) ; 

CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 
77, 84 euros (soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre cents) au titre des frais de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente







NOTIFICATION :
- copie aux parties ,par LRAR + LS avocats 
- formule exécutoire URSSAF
le

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:08:08.708Z.