Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 29 mai 2026, n° 25/01239
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 13 septembre 2025 Convocation(s) : 26 janvier 2026 Débats en audience publique du : 27 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025, M. [H] [X] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE-ALPES le 26 août 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 au titre des contributions, cotisations et majorations de retard d’un montant de 2.668 euros pour les mois de septembre 2023, janvier 2024, mars 2024 et avril 2025. Aux termes de son recours initial, M. [H] [X] a motivé son opposition à contrainte en expliquant que les montants sollicités ne correspondaient pas à la réalité de ses revenus qui ont fortement diminués suite à la mise en liquidation judiciaire de ses deux sociétés et qu’il était dans l’incapacité de régler les sommes réclamées. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01239. L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°1, l’URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de : Valider la contrainte du 26 août 2025 signifiée le 1er septembre 2025 pour un montant de 2.668 euros au titre des échéances les mois de septembre 2023, janvier et mars 2024 et avril 2025 Condamner M. [H] [X] au paiement à l’URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 2.668 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugementDébouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes Condamner M. [H] [X] aux dépens. Présent lors de l’audience, M. [H] [X] ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte ni son quantum mais sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la validation de la contrainte L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, l’URSSAF RHONE-ALPES a délivré une contrainte pour un total de 2.668 euros, afin de solliciter le paiement des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’avril 2025 à hauteur de 2.482 euros, outre des majorations de retard de 124 euros pour le mois d’avril 2025 ainsi que des majorations de retard complémentaires pour les mois de septembre 2023, janvier 2024 et mars pour respectivement 1 euro, 9 euros et 52 euros. Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF RHONE-ALPES sollicite le paiement du montant de cette contrainte. Ces montants apparaissent fondés compte tenu des revenus déclarés par le cotisant et des absences initiales de paiement ayant fait courir des majorations de retard. Monsieur [H] [X] ne conteste pas ce montant réclamé par l’URSSAF RHONE-ALPES. Par conséquent, en l’absence d’arguments de la part de l’opposant et au regard des sommes réclamées qui apparaissent bien fondées, il convient de valider la contrainte du 26 août 2025 pour la somme de 2.668 euros au titre des contributions, cotisations et majorations de retard notamment complémentaires pour les mois de septembre 2023, janvier et mars 2024 et avril 2025 et de condamner M. [H] [X] à régler cette somme. Sur la demande de délais de paiement Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations dans la mesure où l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421 ; Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390). En l’espèce, le tribunal de céans n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [H] [X] supportera la charge des dépens et des frais de signification de la contrainte, soit 75,58 euros. La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et selon mise à disposition au greffe de la juridiction, VALIDE la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE-ALPES, le 26 août 2025 au titre des contributions, cotisations, majorations de retard notamment complémentaires des mois de septembre 2023, janvier 2024, mars 2024 et avril 2025 pour son entier montant de 2.668 euros, majorations de retard notamment complémentaires incluses ; CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2.668 euros ; CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES les frais de significations de la contrainte litigieuse à hauteur de 75,58 euros ; DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [H] [X] ; CONDAMNE monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29/05/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 29 mai 2026 N° RG 25/01239 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT63 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Olivier PARDON Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par M. [J] [O], dûment muni d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 2] comparant PROCEDURE : Date de saisine : 13 septembre 2025 Convocation(s) : 26 janvier 2026 Débats en audience publique du : 27 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025, M. [H] [X] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE-ALPES le 26 août 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 au titre des contributions, cotisations et majorations de retard d’un montant de 2.668 euros pour les mois de septembre 2023, janvier 2024, mars 2024 et avril 2025. Aux termes de son recours initial, M. [H] [X] a motivé son opposition à contrainte en expliquant que les montants sollicités ne correspondaient pas à la réalité de ses revenus qui ont fortement diminués suite à la mise en liquidation judiciaire de ses deux sociétés et qu’il était dans l’incapacité de régler les sommes réclamées. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01239. L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°1, l’URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de : Valider la contrainte du 26 août 2025 signifiée le 1er septembre 2025 pour un montant de 2.668 euros au titre des échéances les mois de septembre 2023, janvier et mars 2024 et avril 2025 Condamner M. [H] [X] au paiement à l’URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 2.668 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugementDébouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes Condamner M. [H] [X] aux dépens. Présent lors de l’audience, M. [H] [X] ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte ni son quantum mais sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la validation de la contrainte L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, l’URSSAF RHONE-ALPES a délivré une contrainte pour un total de 2.668 euros, afin de solliciter le paiement des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’avril 2025 à hauteur de 2.482 euros, outre des majorations de retard de 124 euros pour le mois d’avril 2025 ainsi que des majorations de retard complémentaires pour les mois de septembre 2023, janvier 2024 et mars pour respectivement 1 euro, 9 euros et 52 euros. Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF RHONE-ALPES sollicite le paiement du montant de cette contrainte. Ces montants apparaissent fondés compte tenu des revenus déclarés par le cotisant et des absences initiales de paiement ayant fait courir des majorations de retard. Monsieur [H] [X] ne conteste pas ce montant réclamé par l’URSSAF RHONE-ALPES. Par conséquent, en l’absence d’arguments de la part de l’opposant et au regard des sommes réclamées qui apparaissent bien fondées, il convient de valider la contrainte du 26 août 2025 pour la somme de 2.668 euros au titre des contributions, cotisations et majorations de retard notamment complémentaires pour les mois de septembre 2023, janvier et mars 2024 et avril 2025 et de condamner M. [H] [X] à régler cette somme. Sur la demande de délais de paiement Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations dans la mesure où l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421 ; Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390). En l’espèce, le tribunal de céans n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [H] [X] supportera la charge des dépens et des frais de signification de la contrainte, soit 75,58 euros. La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et selon mise à disposition au greffe de la juridiction, VALIDE la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE-ALPES, le 26 août 2025 au titre des contributions, cotisations, majorations de retard notamment complémentaires des mois de septembre 2023, janvier 2024, mars 2024 et avril 2025 pour son entier montant de 2.668 euros, majorations de retard notamment complémentaires incluses ; CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2.668 euros ; CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES les frais de significations de la contrainte litigieuse à hauteur de 75,58 euros ; DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [H] [X] ; CONDAMNE monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29/05/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:14:26.560Z.