Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 29 octobre 2024, n° 22/01990
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 22 novembre 2022, M. [E] [L] a saisi le pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande principale d'arrérages de rente servie par la SA [7]. Par erreur, le dossier a été enregistré par le pôle social de ce tribunal et a été appelé à l'audience du 16 septembre 2024. A celle-ci, il a été convenu de ne traiter que la question de la compétence de la juridiction. La SA [7] sollicite de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Nanterre, se fondant sur les articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale. M. [E] [L] conteste cette incompétence, faisant valoir que le tribunal lui-même a enregistré le dossier au pôle social, et que l'article 912-3 du code de la sécurité sociale confirme cette compétence.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION L'article L. 211-16 du code de la sécurité sociale dispose : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. Il en résulte que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires bénéficient d'une compétence d'attribution et ne peuvent être saisis que dans le cadre de celles-ci. En l'espèce, l'acte de saisine porte sur la revalorisation d'une rente d'invalidité servie par la société [8] devenue [6] au titre du régime de prévoyance souscrit par son employeur, le Groupe [5]. Ce dernier a résilié son contrat auprès de [6] à effet du 1er janvier 2017, et souscrit un nouveau contrat à compter de la même date auprès de [7]. Il s'en déduit que le contentieux né de cette demande ne porte pas sur le droit de la sécurité sociale, seul domaine relevant de la compétence exclusive du pôle social. Il relève du droit commun civil, et plus spécifiquement, sur [Localité 9] de la compétence de la 6 ème chambre, compétente en matière du droit des assurances. M. [L] évoque quant à lui l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit : Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. Or si ce texte vise bien des revalorisations de rente, il n'en attribue nullement la compétence aux pôles sociaux, de sorte qu'il ne constitue pas une dérogation au texte général précité. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier à la 6ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la 6ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à ce service, RÉSERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024 N° RG 22/01990 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBD4 N° Minute : 24/01371 AFFAIRE [E] [L] C/ S.A. [7] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et non représenté DEFENDERESSE S.A. [7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, *** L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 22 novembre 2022, M. [E] [L] a saisi le pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande principale d'arrérages de rente servie par la SA [7]. Par erreur, le dossier a été enregistré par le pôle social de ce tribunal et a été appelé à l'audience du 16 septembre 2024. A celle-ci, il a été convenu de ne traiter que la question de la compétence de la juridiction. La SA [7] sollicite de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Nanterre, se fondant sur les articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale. M. [E] [L] conteste cette incompétence, faisant valoir que le tribunal lui-même a enregistré le dossier au pôle social, et que l'article 912-3 du code de la sécurité sociale confirme cette compétence. MOTIF DE LA DECISION L'article L. 211-16 du code de la sécurité sociale dispose : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. Il en résulte que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires bénéficient d'une compétence d'attribution et ne peuvent être saisis que dans le cadre de celles-ci. En l'espèce, l'acte de saisine porte sur la revalorisation d'une rente d'invalidité servie par la société [8] devenue [6] au titre du régime de prévoyance souscrit par son employeur, le Groupe [5]. Ce dernier a résilié son contrat auprès de [6] à effet du 1er janvier 2017, et souscrit un nouveau contrat à compter de la même date auprès de [7]. Il s'en déduit que le contentieux né de cette demande ne porte pas sur le droit de la sécurité sociale, seul domaine relevant de la compétence exclusive du pôle social. Il relève du droit commun civil, et plus spécifiquement, sur [Localité 9] de la compétence de la 6 ème chambre, compétente en matière du droit des assurances. M. [L] évoque quant à lui l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit : Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. Or si ce texte vise bien des revalorisations de rente, il n'en attribue nullement la compétence aux pôles sociaux, de sorte qu'il ne constitue pas une dérogation au texte général précité. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier à la 6ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la 6ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à ce service, RÉSERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L211-16, code du travail L4163-17, code des assurances L370-1, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de procedure civile 82, code de la securite sociale L912-3, code de la securite sociale L133-5-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02675
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/00482
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Se déclare incompétent · n° 24/00243
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Se déclare incompétent · n° 23/01320
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02019
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00733
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/00876
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/02135
en commun : code du travail L4163-17, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code de la securite sociale L133-5-12
Mise à jour de la source le 2024-10-29T20:39:02.112Z.