Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 4 novembre 2024, n° 24/02834
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [E] [J] né le 26 mars 1898 à [Localité 6] est décédé à [Localité 5] le 22 mars 1975. Il était propriétaire des lots 5 et 29 de l’état descriptif de division d’un immeuble dénommé « [4] » situé [Adresse 1] à [Localité 5] et figure toujours en cette qualité sur la matrice cadastrale. Aucun héritier ne s’étant manifesté et les charges de copropriété étant demeurées impayées, l’administration des domaines a été désigné curateur à la succession vacante par jugement du 7 décembre 2022. Par lettre du 30 janvier 2023, le curateur à la succession vacante de M. [E] [J] a demandé à être déchargé de sa mission en faisant valoir que cette succession avait été ouverte il y a plus de trente ans et que la commune de [Localité 5] était propriétaire du bien sur le fondement de l’article L. 1123-1 du code de la propriété des personnes publiques. Assignés en paiement des charges de copropriété, la commune de [Localité 5] a justifié que selon une attestation de notoriété rectificative établie le 11 janvier 1978, M. [E] [J] avait institué légataire universelle [O] [V], son épouse survivante. [O] [V] veuve [J] est décédée à [Localité 5] le 12 décembre 1977 en laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants venant par représentation de son fils précédé, [F] [D] issu de sa première union avec [Z] [D], à savoir [G] [D], [B] [D], [U] [D] et [K] [D]. Seule Mme [B] [D] étant encore en vie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » lui a fait délivrer, par acte extra-judiciaire du 16 mai 2024, une sommation d’avoir à opter sur le fondement des articles 771 et suivants du code civil. Cet acte a été signifié à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice n’ayant pas pu retrouver son destinataire. Par acte du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Mme [B] [D] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 20.612,57 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les frais nécessaires au recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi de 1965,les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [B] [D] n’ayant pas opté dans les deux mois de la sommation délivrée le 16 mai 2024, elle est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère incluant les biens immobiliers. Il soutient qu’elle devra être condamnée à régler les charges de copropriété échues depuis l’année 2016 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les frais nécessaires au recouvrement de la créance. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [B] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, [E] [J], né le 26 mars 1898 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le 22 mars 1975, était propriétaire des lots 5 et 29 de l’état descriptif de division de l’immeuble dénommé « [4] » et figure toujours en cette qualité sur la matrice cadastrale. Selon une attestation de notoriété rectificative établie le 11 janvier 1978, M. [E] [J] avait institué légataire universelle [O] [V], son épouse survivante. [O] [V] veuve [J] est, à son tour, décédée à [Localité 5] le 12 décembre 1977 en laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants venant par représentation de son fils précédé, [F] [D] issu de sa première union avec [Z] [D], à savoir [G] [D], [B] [D], [U] [D] et [K] [D]. Seule Mme [B] [D] étant encore en vie selon l’extrait d’acte de naissance délivrée par la Mairie de [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[4]» lui a fait délivrer, par acte extra-judiciaire du 16 mai 2024, une sommation d’avoir à opter sur le fondement des articles 771 et suivants du code civil. Il considère qu’à défaut d’avoir opté dans le délai de deux mois, elle est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa grand-mère incluant les biens immobiliers de [E] [J] et qu’elle se trouve, de fait, débitrice des charges afférentes aux lots. En vertu de l’article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce texte ajoute qu’à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Pour autant, la sommation d’opter n’a pas été délivrée le 16 mai 2024 à Mme [B] [D] qui n’a pas pu être retrouvée par le commissaire de justice si bien qu’elle n’a pas été en mesure de prendre parti. En outre, au terme de l’article 780 du code civil, la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession et l’héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Il précise que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Ce délai, qui était de trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, a en tout état de cause pour point de départ l’ouverture de la succession. Or, [O] [V] veuve [J] est décédée à [Localité 5] le 12 décembre 1977, date d’ouverture de sa succession incluant les biens immobiliers, soit quarante-sept ans avant la délivrance de la sommation d’opter à Mme [B] [D]. Compte-tenu de ces éléments susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualité à se défendre à l’action de Mme [B] [D], il convient de rouvrir les débats pour recueillir les explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » sur ce point. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures ; INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » à conclure pour cette date en fournissant ses observations sur la qualité à se défendre à l’action de Mme [B] [D] notamment au regard des dispositions de l’article 780 du code civil réputant renonçant l’héritier n’ayant pas opté dans le délai de trente ans suivant l’ouverture de la succession ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens en fin de cause. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [4] c/ [B] [D] N° Du 04 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/02834 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2V4 Grosse délivrée à la SELARL CABINET FRANCK BANERE expédition délivrée à le 04 Novembre 2024 mentions diverses Renvoi MEE 08/01/2025 Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [4] [Adresse 1] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet CAIRO SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant lui-même en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: Madame [B] [P] [D] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non représentée EXPOSÉ DU LITIGE [E] [J] né le 26 mars 1898 à [Localité 6] est décédé à [Localité 5] le 22 mars 1975. Il était propriétaire des lots 5 et 29 de l’état descriptif de division d’un immeuble dénommé « [4] » situé [Adresse 1] à [Localité 5] et figure toujours en cette qualité sur la matrice cadastrale. Aucun héritier ne s’étant manifesté et les charges de copropriété étant demeurées impayées, l’administration des domaines a été désigné curateur à la succession vacante par jugement du 7 décembre 2022. Par lettre du 30 janvier 2023, le curateur à la succession vacante de M. [E] [J] a demandé à être déchargé de sa mission en faisant valoir que cette succession avait été ouverte il y a plus de trente ans et que la commune de [Localité 5] était propriétaire du bien sur le fondement de l’article L. 1123-1 du code de la propriété des personnes publiques. Assignés en paiement des charges de copropriété, la commune de [Localité 5] a justifié que selon une attestation de notoriété rectificative établie le 11 janvier 1978, M. [E] [J] avait institué légataire universelle [O] [V], son épouse survivante. [O] [V] veuve [J] est décédée à [Localité 5] le 12 décembre 1977 en laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants venant par représentation de son fils précédé, [F] [D] issu de sa première union avec [Z] [D], à savoir [G] [D], [B] [D], [U] [D] et [K] [D]. Seule Mme [B] [D] étant encore en vie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » lui a fait délivrer, par acte extra-judiciaire du 16 mai 2024, une sommation d’avoir à opter sur le fondement des articles 771 et suivants du code civil. Cet acte a été signifié à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice n’ayant pas pu retrouver son destinataire. Par acte du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Mme [B] [D] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 20.612,57 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les frais nécessaires au recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi de 1965,les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [B] [D] n’ayant pas opté dans les deux mois de la sommation délivrée le 16 mai 2024, elle est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère incluant les biens immobiliers. Il soutient qu’elle devra être condamnée à régler les charges de copropriété échues depuis l’année 2016 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les frais nécessaires au recouvrement de la créance. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [B] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, [E] [J], né le 26 mars 1898 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le 22 mars 1975, était propriétaire des lots 5 et 29 de l’état descriptif de division de l’immeuble dénommé « [4] » et figure toujours en cette qualité sur la matrice cadastrale. Selon une attestation de notoriété rectificative établie le 11 janvier 1978, M. [E] [J] avait institué légataire universelle [O] [V], son épouse survivante. [O] [V] veuve [J] est, à son tour, décédée à [Localité 5] le 12 décembre 1977 en laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants venant par représentation de son fils précédé, [F] [D] issu de sa première union avec [Z] [D], à savoir [G] [D], [B] [D], [U] [D] et [K] [D]. Seule Mme [B] [D] étant encore en vie selon l’extrait d’acte de naissance délivrée par la Mairie de [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[4]» lui a fait délivrer, par acte extra-judiciaire du 16 mai 2024, une sommation d’avoir à opter sur le fondement des articles 771 et suivants du code civil. Il considère qu’à défaut d’avoir opté dans le délai de deux mois, elle est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa grand-mère incluant les biens immobiliers de [E] [J] et qu’elle se trouve, de fait, débitrice des charges afférentes aux lots. En vertu de l’article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce texte ajoute qu’à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Pour autant, la sommation d’opter n’a pas été délivrée le 16 mai 2024 à Mme [B] [D] qui n’a pas pu être retrouvée par le commissaire de justice si bien qu’elle n’a pas été en mesure de prendre parti. En outre, au terme de l’article 780 du code civil, la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession et l’héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Il précise que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Ce délai, qui était de trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, a en tout état de cause pour point de départ l’ouverture de la succession. Or, [O] [V] veuve [J] est décédée à [Localité 5] le 12 décembre 1977, date d’ouverture de sa succession incluant les biens immobiliers, soit quarante-sept ans avant la délivrance de la sommation d’opter à Mme [B] [D]. Compte-tenu de ces éléments susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualité à se défendre à l’action de Mme [B] [D], il convient de rouvrir les débats pour recueillir les explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » sur ce point. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures ; INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [4] » à conclure pour cette date en fournissant ses observations sur la qualité à se défendre à l’action de Mme [B] [D] notamment au regard des dispositions de l’article 780 du code civil réputant renonçant l’héritier n’ayant pas opté dans le délai de trente ans suivant l’ouverture de la succession ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens en fin de cause. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-04T20:34:05.483Z.