Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème Chambre JEX, 5 novembre 2024, n° 24/06013
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 22 mai 2024 la S.A.S K.M.G a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/6013. Selon acte d’huissier en date du 11 juin 2024 la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Maître [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/6864. A l’audience du 12 septembre 2024, la S.A.S K.M.G a, par conclusions réitérées oralement, demandé de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 81.196 euros sur le fondement de l’article L141-2 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution outre la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que la SA ALLIANZ IARD, qui s’était reconnue débitrice des sociétés ITALMOTO et RED BIKE, avait violé son obligation de conserver les sommes saisies rendues indisponibles par l’effet de la saisie en application de l’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a ajouté qu’ayant obtenu un titre exécutoire à l’encontre des sociétés ITALMOTO et RED BIKE elle avait converti la saisie conservatoire en saisie-attribution, qu’aucune contestation n’avait été formulée et que cet acte avait emporté attribution immédiate des sommes saisies conservatoirement. Elle a conclu qu’en ne s’acquittant pas des sommes saisies elle était elle-même devenue débitrice des sommes de 36.349,48 euros HT et 50.639,48 euros HT. La SA ALLIANZ IARD a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - dire que la S.A.S K.M.G ne justifie d’aucun intérêt à agir - juger nulle et de nul effet la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution les 13 et 14 novembre 2023 - subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie - débouter la S.A.S K.M.G de sa demande de condamnation formée à son encontre - subsidiairement condamner Maître [N] ès qualités à lui restituer les sommes indûment versées - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé que suite au sinistre, ses garanties étaient acquises mais qu’un désaccord sur le chiffrage du préjudice l’avait opposée aux sociétés ITALMOTO, SKYMOTO et RED BIKE ; que toutefois elle avait procédé à des paiements entre les mains de Maître [M], commissaire à l’exécution du plan, à la demande de Maître [W], liquidateur, et sous le contrôle du juge commissaire, notamment un premier versement quittancé le 2 août 2023 à hauteur de 36.349,48 euros HT et un second versement non quittancé à hauteur de 50.639,49 euros HT mais effectué le 19 septembre 2023. Elle a ainsi fait valoir que l’établissement desdites quittances avait eu pour effet de la dessaisir des sommes y figurant, lesquelles avaient été affectées en totalité au règlement du passif locatif et, par voie de conséquence, au profit de la S.A.S K.M.G ainsi que de Maître [W] l’avait confirmé. Elle en a conclu que la S.A.S K.M.G ne justifiait donc pas d’un intérêt à agir. Elle a également fait valoir que malgré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille ayant condamné les sociétés ITALMOTO et RED BIKE à payer à la S.A.S K.M.G la somme de 108.744 euros au titre des loyers impayés au 1er août 2023, une ordonnance de référé avait été rendue le 1er février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille aux termes de laquelle il avait été jugé que si la S.A.S K.M.G réclamait à la société AZUR MOTORS une provision de 112.779,02 euros au titre des loyers impayés, taxes et charges, intérêts de retard majorés et pénalités forfaitaires Maître [W] avait justifié d’un paiement à hauteur de 108.000 euros et que la créance non sérieusement contestable de la S.A.S K.M.G avait été fixée à 66.000 euros, Maître [W] se voyant accorder des délais de 24 mois pour procéder au paiement de cette somme. Elle en a conclu que la S.A.S K.M.G était donc particulièrement mal venue de se prévaloir d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 octobre 2023 (même définitif) qui était en totale contradiction avec la décision récente, exécutoire par provision et qu’elle ne justifiait pas d’une quelconque créance à hauteur de la saisie pratiquée. Subsidiairement, elle a soutenu que Maître [W] ès qualités devait être condamné à lui restituer les sommes versées à tort, sur ses instructions, à Maître [M] sous le contrôle du juge commissaire. Par conclusions réitérées oralement, Maître [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO a demandé de - rejeter les demandes de la S.A.S K.M.G - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a fait valoir que la S.A.S K.M.G avait multiplié les contentieux en sa basant sur des sommes non actualisées et restant focalisée sur le passif d’origine ; qu’en toute hypothèse la SA ALLIANZ IARD avait effectué des règlements provisionnels dans un cadre procédural très strict entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en la personne de Maître [M] et sous le contrôle des organes de la procédure avec un accord exprès du juge commissaire. Il a ajouté que les sommes versées de 36.349,48 euros HT et 50.349,48 euros HT avaient été affectées en totalité au règlement du passif locatif et donc au profit de la S.A.S K.M.G.
Motifs
MOTIFS Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le seul n° 24/6013. Le 24 novembre 2016, la S.A.S K.M.G a donné à bail à la société AZUR MOTORS un bâtiment à usage commercial et une parcelle de terrain. Les sociétés ITALMOTO, SKYMOTO et RED BIKE, filiales de la première, étaient sous locataires. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AZUR MOTORS. La SCP [D] [M] BONETTO en la personne de [C] [M] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Maître [X] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 4 novembre 2021 le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de la société AZUR MOTORS en liquidation judiciaire. Maître [X] [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 14 décembre 2021, un incendie est survenu dans les locaux occupés par les sociétés ITALMOTO et RED BIKE qui étaient assurées auprès de la SA ALLIANZ IARD. Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête du 19 juillet 2023 rendue par le tribunal de commerce de Marseille la S.A.S K.M.G a fait pratiquer le 3 août 2023 une saisie conservatoire entre les mains d’ALLIANZ ASSURANCE MARSEILLE VIEUX PORT [E] [Z] pour garantir une créance à l’encontre des sociétés ITALMOTO et RED BIKE à hauteur de 81.196,08 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé le 4 août 2023 à la S.A.S ITALMOTO et la SARL RED BIKE. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice intrumentaire : “M. [E] [Z] m’informe ne pas connaître la somme détenue. Perte d’exploitation en cours de calcul. Prends bonne note de la saisie conservatoire qu’il adresse à la compagnie”. Le 19 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a procédé à deux versements entre les mains de Maître [M] - l’un d’un montant de 36.349,48 euros HT suivant quittance du 2 août 2023 acceptée par la société ITAL MOTO - l’autre d’un montant de 50.639,49 euros HT au titre de la perte d’exploitation (7.600,26 euros pour la société ITAL MOTO et 43.039,23 euros HT pour la société RED BIKE). Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné solidairement la société ITALMOTO et la société RED BIKE à payer à la S.A.S K.M.G la somme de 108.744 euros au titre des loyers impayés au 1er août 2023 outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le jugement a été signifié aux sociétés ITALMOTO et RED BIKE le 3 novembre 2023. Aucun appel n’a été interjeté. Le 3 novembre 2023, la S.A.S K.M.G a signifié à la SA ALLIANZ IARD un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie-attribution. Cet acte a été signifié aux sociétés ITALMOTO et RED BIKE le 14 novembre 2023. Le 1er décembre 2023 la S.A.S K.M.G a signifié à la SA ALLIANZ IARD un certificat de non contestation et sommation de payer la somme de 114.464,13 euros. Aucun paiement n’est intervenu au profit de la S.A.S K.M.G par la SA ALLIANZ IARD malgré relances. En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. S’il est exact que la SA ALLIANZ IARD a manqué à l’obligation de conserver les fonds saisis pesant sur elle au visa de l’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’elle a procédé aux 2 virements litigieux postérieurement à la saisie conservatoire opérée à la requête de la S.A.S K.M.G, en revanche elle justifie d’un motif légitime qui exclut sa condamnation aux causes de la saisie. En effet, suite à l’expertise réalisée aux fins de chiffrer le montant de la perte d’exploitation des sociétés ITALMOTO, RED BIKE et SKYMOTO, Maître [X] [W] a rappelé aux intervenants, par courrier du 19 janvier 2022, que “l’ensemble des indemnités liées au sinistre, en ce compris l’indemnité provisionnelle annoncée, devait être versée en ses mains ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S AZUR MOTORS ; qu’en effet, en accord avec M. le juge-commissaire nommé par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 23 janvier 2020 et Maître [C] [M] nommé ès qualités de commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés ITALMOTO, RED BIKE et SKYMOTO, sociétés dont le capital social est détenu à 100% par la S.A.S AZUR MOTORS, il convient pour une bonne administration de la justice que l’ensemble des acomptes et indemnités provenant de l’indemnisation due par la SA ALLIANZ IARD au titre du sinistre du 14 décembre 2021 soit versées entre mes mains, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S AZUR MOTORS, société holding du groupe KING MOTO et que devront être effectués sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations pour les besoins de la liquidation judiciaire de la S.A.S AZUR MOTORS”. En outre, il n’est pas contestable et contesté que les sommes litigieuses versées par la SA ALLIANZ IARD ont été affectées au règlement du passif locatif et donc au profit de la S.A.S K.M.G. Il en résulte que la S.A.S K.M.G qui est recevable à agir doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD. La demande subsidiaire de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de Maître [X] [W] est donc sans objet. La S.A.S K.M.G, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La S.A.S K.M.G, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. L’équité ne justifie pas de condamner la S.A.S K.M.G à payer à Maître [X] [W] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/6013 et 24/6864 sous le seul n°24/6013 ; Déclare la S.A.S K.M.G recevable mais la déboute de ses demandes ; Dit que la demande formée par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO est sans objet ; Condamne la S.A.S K.M.G aux dépens ; Condamne la S.A.S K.M.G à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu de condamner la S.A.S K.M.G à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06013 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46NA DOSSIER : N° RG 24/06864 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZH MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024 à Me JOB-RICOUART Copie certifiée conforme délivrée le 05 novembre 2024 à Me SEMELAIGNE - Me BOUGUESSA Copie aux parties délivrée le 05 novembre 2024 JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.S. KMG, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 503 427 775 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Et entre : DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Maître [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés : - S.A.S ITAL MOTO, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 517 550 919 dont le siège social est sis [Adresse 4] - S.A.R.L RED BIKE société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 823 531 777 dont le siège social est sis [Adresse 4] - S.A.S SKYMOTO, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 798 765 890 dont le siège social est sis [Adresse 4] - S.A.S AZUR MOTORS, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 822 976 098 dont le siège social est sis [Adresse 4] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 22 mai 2024 la S.A.S K.M.G a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/6013. Selon acte d’huissier en date du 11 juin 2024 la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Maître [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/6864. A l’audience du 12 septembre 2024, la S.A.S K.M.G a, par conclusions réitérées oralement, demandé de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 81.196 euros sur le fondement de l’article L141-2 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution outre la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que la SA ALLIANZ IARD, qui s’était reconnue débitrice des sociétés ITALMOTO et RED BIKE, avait violé son obligation de conserver les sommes saisies rendues indisponibles par l’effet de la saisie en application de l’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a ajouté qu’ayant obtenu un titre exécutoire à l’encontre des sociétés ITALMOTO et RED BIKE elle avait converti la saisie conservatoire en saisie-attribution, qu’aucune contestation n’avait été formulée et que cet acte avait emporté attribution immédiate des sommes saisies conservatoirement. Elle a conclu qu’en ne s’acquittant pas des sommes saisies elle était elle-même devenue débitrice des sommes de 36.349,48 euros HT et 50.639,48 euros HT. La SA ALLIANZ IARD a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - dire que la S.A.S K.M.G ne justifie d’aucun intérêt à agir - juger nulle et de nul effet la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution les 13 et 14 novembre 2023 - subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie - débouter la S.A.S K.M.G de sa demande de condamnation formée à son encontre - subsidiairement condamner Maître [N] ès qualités à lui restituer les sommes indûment versées - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé que suite au sinistre, ses garanties étaient acquises mais qu’un désaccord sur le chiffrage du préjudice l’avait opposée aux sociétés ITALMOTO, SKYMOTO et RED BIKE ; que toutefois elle avait procédé à des paiements entre les mains de Maître [M], commissaire à l’exécution du plan, à la demande de Maître [W], liquidateur, et sous le contrôle du juge commissaire, notamment un premier versement quittancé le 2 août 2023 à hauteur de 36.349,48 euros HT et un second versement non quittancé à hauteur de 50.639,49 euros HT mais effectué le 19 septembre 2023. Elle a ainsi fait valoir que l’établissement desdites quittances avait eu pour effet de la dessaisir des sommes y figurant, lesquelles avaient été affectées en totalité au règlement du passif locatif et, par voie de conséquence, au profit de la S.A.S K.M.G ainsi que de Maître [W] l’avait confirmé. Elle en a conclu que la S.A.S K.M.G ne justifiait donc pas d’un intérêt à agir. Elle a également fait valoir que malgré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille ayant condamné les sociétés ITALMOTO et RED BIKE à payer à la S.A.S K.M.G la somme de 108.744 euros au titre des loyers impayés au 1er août 2023, une ordonnance de référé avait été rendue le 1er février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille aux termes de laquelle il avait été jugé que si la S.A.S K.M.G réclamait à la société AZUR MOTORS une provision de 112.779,02 euros au titre des loyers impayés, taxes et charges, intérêts de retard majorés et pénalités forfaitaires Maître [W] avait justifié d’un paiement à hauteur de 108.000 euros et que la créance non sérieusement contestable de la S.A.S K.M.G avait été fixée à 66.000 euros, Maître [W] se voyant accorder des délais de 24 mois pour procéder au paiement de cette somme. Elle en a conclu que la S.A.S K.M.G était donc particulièrement mal venue de se prévaloir d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 octobre 2023 (même définitif) qui était en totale contradiction avec la décision récente, exécutoire par provision et qu’elle ne justifiait pas d’une quelconque créance à hauteur de la saisie pratiquée. Subsidiairement, elle a soutenu que Maître [W] ès qualités devait être condamné à lui restituer les sommes versées à tort, sur ses instructions, à Maître [M] sous le contrôle du juge commissaire. Par conclusions réitérées oralement, Maître [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO a demandé de - rejeter les demandes de la S.A.S K.M.G - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a fait valoir que la S.A.S K.M.G avait multiplié les contentieux en sa basant sur des sommes non actualisées et restant focalisée sur le passif d’origine ; qu’en toute hypothèse la SA ALLIANZ IARD avait effectué des règlements provisionnels dans un cadre procédural très strict entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en la personne de Maître [M] et sous le contrôle des organes de la procédure avec un accord exprès du juge commissaire. Il a ajouté que les sommes versées de 36.349,48 euros HT et 50.349,48 euros HT avaient été affectées en totalité au règlement du passif locatif et donc au profit de la S.A.S K.M.G. MOTIFS Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le seul n° 24/6013. Le 24 novembre 2016, la S.A.S K.M.G a donné à bail à la société AZUR MOTORS un bâtiment à usage commercial et une parcelle de terrain. Les sociétés ITALMOTO, SKYMOTO et RED BIKE, filiales de la première, étaient sous locataires. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AZUR MOTORS. La SCP [D] [M] BONETTO en la personne de [C] [M] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Maître [X] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 4 novembre 2021 le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de la société AZUR MOTORS en liquidation judiciaire. Maître [X] [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 14 décembre 2021, un incendie est survenu dans les locaux occupés par les sociétés ITALMOTO et RED BIKE qui étaient assurées auprès de la SA ALLIANZ IARD. Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête du 19 juillet 2023 rendue par le tribunal de commerce de Marseille la S.A.S K.M.G a fait pratiquer le 3 août 2023 une saisie conservatoire entre les mains d’ALLIANZ ASSURANCE MARSEILLE VIEUX PORT [E] [Z] pour garantir une créance à l’encontre des sociétés ITALMOTO et RED BIKE à hauteur de 81.196,08 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé le 4 août 2023 à la S.A.S ITALMOTO et la SARL RED BIKE. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice intrumentaire : “M. [E] [Z] m’informe ne pas connaître la somme détenue. Perte d’exploitation en cours de calcul. Prends bonne note de la saisie conservatoire qu’il adresse à la compagnie”. Le 19 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a procédé à deux versements entre les mains de Maître [M] - l’un d’un montant de 36.349,48 euros HT suivant quittance du 2 août 2023 acceptée par la société ITAL MOTO - l’autre d’un montant de 50.639,49 euros HT au titre de la perte d’exploitation (7.600,26 euros pour la société ITAL MOTO et 43.039,23 euros HT pour la société RED BIKE). Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné solidairement la société ITALMOTO et la société RED BIKE à payer à la S.A.S K.M.G la somme de 108.744 euros au titre des loyers impayés au 1er août 2023 outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le jugement a été signifié aux sociétés ITALMOTO et RED BIKE le 3 novembre 2023. Aucun appel n’a été interjeté. Le 3 novembre 2023, la S.A.S K.M.G a signifié à la SA ALLIANZ IARD un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie-attribution. Cet acte a été signifié aux sociétés ITALMOTO et RED BIKE le 14 novembre 2023. Le 1er décembre 2023 la S.A.S K.M.G a signifié à la SA ALLIANZ IARD un certificat de non contestation et sommation de payer la somme de 114.464,13 euros. Aucun paiement n’est intervenu au profit de la S.A.S K.M.G par la SA ALLIANZ IARD malgré relances. En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. S’il est exact que la SA ALLIANZ IARD a manqué à l’obligation de conserver les fonds saisis pesant sur elle au visa de l’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’elle a procédé aux 2 virements litigieux postérieurement à la saisie conservatoire opérée à la requête de la S.A.S K.M.G, en revanche elle justifie d’un motif légitime qui exclut sa condamnation aux causes de la saisie. En effet, suite à l’expertise réalisée aux fins de chiffrer le montant de la perte d’exploitation des sociétés ITALMOTO, RED BIKE et SKYMOTO, Maître [X] [W] a rappelé aux intervenants, par courrier du 19 janvier 2022, que “l’ensemble des indemnités liées au sinistre, en ce compris l’indemnité provisionnelle annoncée, devait être versée en ses mains ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S AZUR MOTORS ; qu’en effet, en accord avec M. le juge-commissaire nommé par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 23 janvier 2020 et Maître [C] [M] nommé ès qualités de commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés ITALMOTO, RED BIKE et SKYMOTO, sociétés dont le capital social est détenu à 100% par la S.A.S AZUR MOTORS, il convient pour une bonne administration de la justice que l’ensemble des acomptes et indemnités provenant de l’indemnisation due par la SA ALLIANZ IARD au titre du sinistre du 14 décembre 2021 soit versées entre mes mains, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S AZUR MOTORS, société holding du groupe KING MOTO et que devront être effectués sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations pour les besoins de la liquidation judiciaire de la S.A.S AZUR MOTORS”. En outre, il n’est pas contestable et contesté que les sommes litigieuses versées par la SA ALLIANZ IARD ont été affectées au règlement du passif locatif et donc au profit de la S.A.S K.M.G. Il en résulte que la S.A.S K.M.G qui est recevable à agir doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD. La demande subsidiaire de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de Maître [X] [W] est donc sans objet. La S.A.S K.M.G, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La S.A.S K.M.G, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. L’équité ne justifie pas de condamner la S.A.S K.M.G à payer à Maître [X] [W] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/6013 et 24/6864 sous le seul n°24/6013 ; Déclare la S.A.S K.M.G recevable mais la déboute de ses demandes ; Dit que la demande formée par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO est sans objet ; Condamne la S.A.S K.M.G aux dépens ; Condamne la S.A.S K.M.G à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu de condamner la S.A.S K.M.G à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AZUR MOTORS, ITAL MOTO, RED BIKE, SKYMOTO ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:19:03.451Z.