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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 21 juillet 2026, n° 25/09206

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Motifs

ARRET :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







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*



I/ FAITS ET PROCEDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 septembre 2021 dans une affaire opposant la société de droit américain Servaas Inc. à la société de droit français BNP Paribas Securities Services (BP2S), au droit de laquelle vient la société BNP Paribas (ci-après « la banque »). 



2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur le transfert en Suisse, par la société BP2S, de valeurs mobilières (les titres Lagardère) détenues dans ses comptes par la société de droit suisse Arab Bank pour la société de droit panaméen Montana Management Inc., laquelle se trouvait alors visée par les mesures de gel des avoirs touchant certains actifs irakiens.



Le contexte normatif 



3. Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des mesures de gel concernant certains fonds et ressources économiques appartenant à l'ancien président iraquien [O] [S], à des hauts responsables de son régime et à des entités associées, en vue de leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak. 



4. En application de cette résolution, le Conseil de l'Union européenne a, par Règlement n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, prononcé le gel des fonds et ressources de personnes et entités énumérées dans ses annexes.



5. La société Montana Management Inc. a été ajoutée à la liste de ces entités par Règlement n° 979/2004 du 14 mai 2004 de la Commission européenne.



6. Les modalités du gel et du transfert des fonds et ressources économiques faisant l'objet de ces restrictions ont été précisées en droit français par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, dont l'article 104 impartit aux personnes concernées un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant la liste des actifs concernés pour établir par tous moyens les droits éventuellement acquis sur certains de ces fonds.



7. Le décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 pris pour l'application de ce texte précise les modalités et délais de déclaration des actifs à l'autorité administrative par leurs détenteurs.



8. Un arrêté du 26 janvier 2011 désigne la Direction générale du Trésor comme l'autorité administrative récipiendaire des déclarations.







Le contexte factuel et procédural



9. En application de ces dispositions, BP2S a déclaré au Trésor, le 13 avril 2011, détenir les titres et fonds suivants : 



« - Au titre de Montana Management Inc : 



a) EUR 7 003 030.66, tenus en compte chez [Adresse 3].

 

b) 1 129 071 actions Lagardère S.C.A., tenus également chez BP2S, même adresse ».



10. L'arrêté du 25 mai 2011 mettant en 'uvre l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009 mentionne pour Montana Management : 



« 7 003 030, 66 euros tenus en compte chez BP2S ['] ; 1 129 017 actions Lagardère SCA ['] tenus en compte titres chez BP2S ».



11. Le 28 juillet 2011, la société Heerema Zwijndbrecht BV (ci-après : « Heerema ») a fait pratiquer, entre les mains de BP2S, des saisies conservatoires de créances et de droits d'associés et valeurs mobilières pour un montant 6 067 478, 19 euros à l'encontre de « l'État irakien et ses entités, dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu des résolutions de l'ONU à savoir : Montana Management Inc ».



12. BP2S a indiqué à l'huissier instrumentaire ne pas détenir d'actifs susceptibles de faire l'objet d'une telle saisie.



13. Par lettre du 1er août 2011, les services du Département fédéral suisse de l'économie ont ordonné à BP2S le transfert des avoirs de Montana Management inscrits dans ses livres au nom d'Arab Bank sur un compte en Suisse, en vue de leur transfert ultérieur au Fonds de développement pour l'Irak.



14. BP2S a informé la Direction générale du Trésor de cet ordre de transfert par courriel du 26 août 2011.



15. Par lettre du 29 août 2011, le Directeur général du Trésor a indiqué n'être pas opposé au transfert de titres, qui a été réalisé en octobre 2011.



16. Le 15 mai 2013, Servaas a fait pratiquer entre les mains de BP2S une saisie attribution et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pour un montant de 32 946 960, 77 euros à l'encontre de l'État irakien et de Montana Management.



17. BP2S a répondu à l'huissier instrumentaire, le 21 mai 2013, ne pas détenir de compte au nom de Montana Management susceptible de faire l'objet d'une saisie.



18. En juillet 2014, BP2S a indiqué à Servaas que les saisies ne pouvaient aboutir, pour porter sur les actifs d'une société dont elle n'était pas créancière. Elle indiquait qu'au surplus, les titres Lagardère avaient fait l'objet d'un transfert vers la Suisse le 17 octobre 2011 en vue de leur transmission au Fonds de Développement pour l'Irak, sur autorisation expresse du Trésor.



19. Le 5 septembre 2014, Servaas a transigé avec l'État irakien à hauteur de 23 millions de dollars américains. À la suite de cette transaction, cette société a, les 8 avril et 14 juin 2016, donné mainlevée des saisies diligentées en France entre les mains de BP2S.



20. Par assignation du 12 décembre 2014, Montana Management a contesté devant les juridictions françaises la régularité et la validité des saisies pratiquées par Heerema à son encontre le 28 juillet 2011, procédure à laquelle BP2S est intervenue volontairement en sa qualité de tiers saisi.





21. Par un arrêt en date du 28 février 2019 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a validé les actes de conversion de saisies opérées par Heerema, à hauteur de 1 676 351, 69 euros, et a retenu que les fonds de la société Montana Management appartiennent à l'État irakien.



22. Sur pourvoi de la société Montana Management, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 décembre 2021, sursis à statuer et posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.



23. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 



« les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président [O] [S], visés par le gel ».



24. Tirant les conséquences de cet arrêt, la Cour de cassation a statué sur le pourvoir formé par Montana Management le 29 juin 2023.



La procédure



25. Estimant que le transfert des titres Lagardère en Suisse par BP2S lui avait causé un préjudice en la plaçant dans des conditions moins favorables lors de la conduite de ses négociations avec l'État iraquien pour le paiement de sa créance, la société Servaas a, par acte du 6 février 2019, fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation pour transfert fautif des titres et réparation du préjudice subi.



26. Par un jugement du 14 septembre 2021, ce tribunal a :



- reçu Servaas Inc. en sa demande, l'a dite partiellement fondée et y fait partiellement droit ;



- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la BNP ;



- dit que BP2S a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011 ;



- condamné la BP2S à payer à Servaas Inc. la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté Servaas Inc. de ses autres demandes ;



- débouté la BP2S de ses demandes ;



- ordonné l'exécution provisoire ;



- condamné la BP2S aux dépens de l'instance ;



- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12, 42 euros de TVA.



27. Servaas a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes consistant à juger que la faute commise par la BP2S lui avait causé un préjudice certain et à condamner BP2S à lui payer à la somme de 7 005 721, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/17424).



28. BP2S a interjeté appel du même jugement le 6 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Servaas de ses autres demandes (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/17513).



29. Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 21/17513 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



30. Par arrêt du 7 février 2023, la cour a sursis à statuer sur les appels formés par Servaas et la BNP Paribas, venant aux droits de BP2S, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur la validité des saisies opérées le 28 juillet 2011 par la société Heerema entre les mains de BNP Paribas, à l'encontre de la société Montana Management.



31. Dans son arrêt du 29 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que :



« [les saisies Heerema], pratiquées sur des biens n'appartenant pas au débiteur visé dans le titre exécutoire, ainsi que leurs actes de conversion en saisie attribution et saisie-vente, sont entachés de nullité. Dès lors, il convient de prononcer la nullité (') de la saisie conservatoire de créances et de la saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières du 28 juillet 2011, laquelle anéantit les mesures de saisie précitées et rend sans objet la demande de mainlevée ».



32. La société Servass a régularisé des conclusions de reprise d'instance le 28 mai 2025. 



33. La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.





II/ PRETENTIONS DES PARTIES



34. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026, la société BNP Paribas demande à la cour, de :



- Infirmer le jugement dont appel de toutes ses dispositions critiquées, savoir : 



« Reçoit Servaas Inc. en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ; 



Rejette la demande de sursis à statuer ; 



Dit que BNP Paribas Securities Services a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011, 



Condamne BNP Paribas Securities Services à payer à Servaas Inc. la somme de 15.000 €, 



Déboute BNP Paribas Securities Services de ses demandes ; 



Ordonne l'exécution provisoire ; 



Condamne BNP Paribas Securities Services aux dépens de l'instance » 



Et statuant à nouveau : 



- Au fond, débouter Servaas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

 

- Rejeter l'appel incident de Servaas et confirmer le jugement dont appel des chefs non critiqués par BNP Paribas. 



- Condamner la société Servaas au paiement, au profit de BNP Paribas d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



35. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2026, la société Servaas demande à la cour, de : 



- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :



- Reçu SerVaas Inc en sa demande et y a fait partiellement droit en : 



o Rejetant la demande de sursis à statuer formée par BNP Paribas Securities Services,



o Disant que BNP Paribas Securities Services a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011. 



o Condamnant BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, 



o Déboutant Servaas de ses autres demandes, 



o Déboutant BNP Paribas Securities Services de ses demandes, 



o Ordonnant l'exécution provisoire,

 

o Condamnant BNP Paribas Securities Services aux dépens de l'instance. 



- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté SerVaas Inc de ses autres demandes, à savoir la condamnation de BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Service au paiement de la somme de 7 005 721,90 euros. 



Et statuant à nouveau, 



- Juger que BNP Paribas Securities Services (désormais BNP Paribas) a commis une faute en transférant les titres Lagardère (code n° ISIN FR 0000130213) tenus en compte entre ses mains en Suisse le 17 octobre 2011 ; 



- Juger que ce transfert de titres fautif de BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services a causé un préjudice certain à SerVaas Inc. ; 



Par conséquent 



- Condamner BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc. la somme de 7.005.721,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ; 



En tout état de cause



- Débouter BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ; 



- Condamner BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



36. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





III/ MOTIFS DE LA DECISION



A. Sur la responsabilité de la banque



Moyens des parties



37. BNP Paribas fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute en exécutant l'ordre de transfert des titres Lagardère reçu des autorités suisses, alors que : 



- La saisie Heerema invoquée par Servaas a été définitivement annulée et ne peut avoir fait obstacle au transfert de ces titres, son annulation ayant pour conséquence de la priver rétroactivement de ses effets, de sorte que le tiers saisi ne peut plus se voir reprocher aucun manquement à ses devoirs ni faire l'objet d'une condamnation en vertu de cette saisie et ce, indépendamment du paiement du 17 juin 2022 signifiée par la société Heerema qui résultait d'une décision de justice à laquelle la BNP Paribas devait se conformer.



- Les saisies Heerema souffraient d'autres irrégularités s'opposant à ce qu'elles constituent un obstacle au transfert :

 

o Elles étaient caduques, pour n'avoir pas été dénoncées dans le délai légal de huit jours au débiteur saisi. 



o Elles étaient nulles, pour n'avoir pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la Direction générale du Trésor, en violation des dispositions instituant le gel des avoirs.



o Elles étaient mal dirigées, donc non valables, l'acte de saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières notifié à BNP Paribas le 28 juillet 2011 portant sur l'ensemble des titres Lagardère que cette dernière détenait à cette date pour le compte de la société Montana Management, avec laquelle BNP [Localité 1] n'avait aucun lien contractuel, la banque détenant seulement des actifs pour le compte d'Arab Bank, intermédiaire de la société Montana Management, entre les mains de laquelle la saisie aurait dû être effectuée.



- BP2S a, en tout état de cause, respecté les obligations qui lui incombaient :



o Elle a respecté les textes applicables et bénéficie d'une immunité, pour avoir agi sur ordre d'une autorité étrangère, sans que le Trésor ne manifeste d'opposition, conformément à l'article 2 du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au FDI.



o Elle disposait d'un motif légitime pour le transfert des titres Lagardère au sens de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution.



- BP2S s'est conformée à ses obligations déclaratives, tant à l'égard du Trésor français, en application du décret du 14 septembre 2010, qu'envers la société Heerema, en application de l'article 182 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, sans aucune erreur ou négligence commise de sa part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges :







o La déclaration adressée au Trésor public le 13 avril 2011 était conforme aux textes, qui notamment ne couvrent pas les informations relatives à la chaîne de détention des actifs. 



o S'agissant de Heerema, l'« attitude correcte » invoquée par le tribunal de commerce ne constitue pas un critère juridique susceptible de faire naître une obligation à la charge d'une partie, le jugement querellé ayant manifestement méconnu le fait que BP2S n'avait non seulement aucune obligation d'informer Heerema de l'existence d'Arab Bank, mais encore avait l'interdiction de fournir une telle information en raison du secret bancaire. 



38. Elle conclut à l'absence de lien causal et de préjudice démontré par Servaas en faisant valoir que :



- Servaas qui affirme que le transfert des titres en suisse en octobre 2011 lui aurait fait perdre de la marge de négociation lors de sa transaction avec l'État d'Irak ne démontre pas le lien causal entre le transfert qu'elle considère fautif et la perte de chance de mieux négocier :



o Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la saisie des titres Lagardère qu'elle a fait pratiquer en 2013 a été abordée au cours des négociations, les éléments communiqués portant au contraire à croire que ces saisies n'ont eu aucune incidence sur le montant de la transaction conclue en septembre 2014 avec l'État d'Irak.



o La perte de chance ainsi alléguée n'est ni réelle, ni sérieuse, ce qui résulte en particulier du chiffrage fantaisiste de son préjudice.



- La perte de chance de recouvrer sa créance n'emporte pas davantage la conviction car la chance de Servaas de saisir les titres aurait été inexistante au regard du grand nombre d'irrégularités dont la saisie de droits d'associés et de valeur mobilière était affectée.



- Le transfert des titres n'a pas causé de préjudice aux créanciers de l'État d'Irak, qui ne sont pas créanciers de Montana Management, ce qui les prive de toute possibilité d'appréhender valablement ses actifs et d'obtenir une autorisation préalable de la Direction générale du Trésor.



39. La société Servaas sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la banque, en faisant valoir que : 



- L'indisponibilité attachée aux biens saisis empêche le tiers d'en disposer librement, le tiers étant astreint à un devoir d'abstention qui consiste à ne pas entraver l'exécution de la mesure engagée par le créancier, de sorte que le transfert d'un bien incorporel saisi constitue une faute délictuelle.



- La faute délictuelle commise par la BP2S s'apprécie au moment où elle a été commise, c'est-à-dire le 17 octobre 2011 lorsqu'elle a procédé au transfert des titres Lagardère en Suisse, en dépit de la saisie du 28 juillet 2011 qui lui avait été dénoncée et ce, indépendamment des vicissitudes ultérieures affectant la saisie, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023, intervenu postérieurement, n'engendrant aucune conséquence sur cette appréciation. 



- Le tribunal de commerce de Bobigny a estimé, à bon droit, que BP2S avait commis une faute dans sa déclaration à la Direction générale du Trésor le 13 avril 2011, mais cela ne relève pas du présent litige car cela ne caractérise pas la faute au regard du transfert de titre, telle qu'évoquée par Servaas.





- L'interposition d'un intermédiaire entre la société BP2S et Montana Management est sans effet sur la titularité des titres Lagardère détenus par la société Montana Management entre les mains de la banque et n'exonère pas celle-ci de la faute commise :



o En sa qualité de prestataire de services d'investissement, et en application de l'article L. 564-5 du code monétaire et financier, la banque avait une parfaite connaissance du titulaire des titres qu'elle était tenue d'identifier.



o Le secret bancaire auquel était tenu la banque ne peut être invoqué pour faire obstacle à la rectification d'une déclaration inexacte ou incomplète effectuée par le tiers saisi, particulièrement en matière de gel des avoirs. 



- C'est à tort que la banque invoque l'interposition d'un intermédiaire entre BP2S et Montana Management, cet argument étant sans effet sur les saisies et la faute commise, la qualité de teneur de compte-conservateur des titres Lagardère détenus pour le compte de la société Montana Management de BP2S justifiant pleinement que la saisie soit pratiquée entre ses mains, au regard de la jurisprudence selon laquelle lorsque le véritable propriétaire de l'actif détenu est identifié, la présomption de titularité dont bénéficie le détenteur des actifs ne joue plus. 



- L'avis de la Direction générale du Trésor n'exonère en rien la banque de sa responsabilité pour la faute commise par le transfert des titres Lagardère, le courriel de cette direction ne portant pas la validité des saisies, mais semblant constituer un compte rendu de réunion informatif organisée avec des établissements financiers exposés à la problématique du gel des avoirs irakiens.



- BP2S ne bénéficiait pas d'une immunité tirée de la règlementation applicable au gel irakien l'exonérant de sa responsabilité :



o Il découle de la lecture de l'article 2 du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010, relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au FDI et de la résolution de l'ONU du 22 mai 2003 citée dans le décret du 14 septembre 2010, que la seule destination des fonds irakiens gelés et confisqués est le FDI (et ses mécanismes successeurs), le transfert de ces actifs à un autre État que l'État d'Irak n'étant pas prévu par les textes, de sorte que la banque ne pouvait transférer les titres Lagardère en Suisse sur ces fondements. 



o Il découle de la lecture de cet article que « l'autorité étrangère » donnant l'ordre de transfert est exclusivement l'État d'Irak, et ne peut viser une autorité Suisse, l'absence d'opposition de la DGT au transfert de titres litigieux ne rendant pas ce transfert légal.



o Il découle de la lecture du même décret que la banque détenant des avoirs irakiens n'était pas tenue d'exécuter l'ordre de virement émis par l'autorité étrangère ou par la DGT.

 

- Les saisies pratiquées par Servaas ont été jugée valides par les juridictions françaises, en particulier le jugement définitif du juge de l'exécution de Bobigny du 12 mai 2015, ces décisions ayant autorité de chose jugée, la banque, pourtant partie à l'instance, n'ayant jamais soulevé la moindre irrégularité tenant à la validité, la direction ou la nature des saisies, la portée de ce jugement, opposable à BNP Paribas, ne pouvant être remis en cause par la mainlevée ordonnée par la société Servaas. 



- La réglementation relative aux procédures d'exécution n'impose aucun délai aux créanciers « pour établir leurs droits », le tribunal de commerce de Bobigny ayant estimé à juste titre que la société Servaas avait respecté les délais de prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. 



- Enfin, la banque a payé la créance de la société Heerema le 17 juin 2022, ce qu'elle s'est abstenue de faire pour la société Servaas. 



40. Elle soutient, sur le préjudice, que :



- Le tribunal de commerce a eu une mauvaise compréhension du préjudice invoqué, en assimilant celui-ci à un simple manque à gagner correspondant au produit hypothétique de la vente des titres Lagardère à l'issue des procédures de saisies, alors qu'il réside en réalité dans la perte de son levier de pression et, partant, dans l'affaiblissement de son pouvoir de négociation à l'égard de l'État d'Irak, lequel aurait été radicalement différent si Servaas avait été en mesure de maintenir les saisies portant sur les titres Lagardère, le montant accepté par Servaas dans le cadre de cette transaction demeurant objectivement faible au regard du montant réel de sa créance.



- Le chiffrage du préjudice de Servaas, fixé à la somme de 7 005 721,9 euros, a été évalué par un médiateur, spécialiste en négociation, qui a procédé à une analyse précise des faits du litige en appliquant le facteur clef en négociation de BATNA (Best Alternative to a negociated agreement) et en procédant à plusieurs décotes.



- Son analyse a été confirmée par un expert financier près la cour d'appel de Paris qui considère que l'estimation ainsi effectuée est parfaitement sérieuse et documentée.



- Le raisonnement du tribunal de commerce, qui a substitué ses propres calculs à ceux des experts, en retenant qu'un montant de 6,5 millions d'euros aurait pu être perçu par Servaas, sans pour autant condamner BP2S à verser cette somme, au motif erroné qu'elle serait inférieure au montant transactionnel perçu, est vicié dès lors qu'il s'agit d'indemniser la perte d'une marge de négociation.



- Les critiques formulées par la banque sont infondées, Servaas, qui n'était pas tenue de minimiser son préjudice en vertu de la jurisprudence, étant libre de définir sa stratégie de recouvrement, la saisie des titres Lagardère étant justifiée par leur valeur exceptionnelle, largement suffisante pour désintéresser intégralement la société Servaas. 



41. Elle fait enfin valoir, sur le lien de causalité, que le transfert des titres Lagardère en Suisse par BP2S nonobstant leur indisponibilité est fautif à l'égard d'Heerema, cette faute causant également un préjudice à Servaas qui a disposé d'une marge de négociation plus faible vis-à-vis de l'État d'Irak.



Réponse de la cour



42. Selon les articles 1382 et 1383 du code civil, pris dans leur version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



43. La société Servaas invoque en l'espèce une faute délictuelle qu'elle impute à la banque, à raison du transfert par celle-ci, sur demande des autorités suisses, des titres Lagardère qu'elle détenait en compte au nom de la société Arab Bank, intermédiaire agissant pour le compte de la société Montana Management, nonobstant la pratique d'une saisie conservatoire par la société Heerema.



44. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, désormais codifié à l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.













45. En vertu de l'article 24 de cette loi, aujourd'hui codifié à L. 123-1 du code, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.



46. Il résulte, en fait, des débats et des pièces versées au dossier que :



- Par courrier du 13 avril 2011, la banque a déclaré à la Direction générale du Trésor, au titre des " Mesures restrictives sur l'Irak " et en vertu de l'arrêté du 26 janvier 2011 mettant en 'uvre l'article 1 du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au Fonds de développement pour l'Irak, qu'elle détenait " au titre de Montana Management Inc : / a) EUR 7 003 030.66 tenus en compte chez BP2S ['] b) 1 129 017 actions Lagardère S.C.A., tenus également chez BP2S " (pièce BNP n° 14).



- Par acte du 8 juillet 2011, la société Heerema a fait pratiquer, entre les mains de BP2S, une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à l'« État iraquien ['] et ses entités, dont les fonds appartiennent à l'IRAQ en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir : / MONTANA MANAGEMENT INC » en garantie d'une somme de 6 066 704,73 euros (pièce Servaas n° 8).



- Par courrier réceptionné par BP2S le 1er août 2011, le Département fédéral de l'économie (DFE) suisse a notifié à la banque un « ordre de virement à exécuter », en application de l'article 2 du décret du 14 septembre 2010, afin que ce Département transfère au Fonds de développement pour l'Irak les avoirs que BP2S avait déclaré détenir pour Montana Management (pièce BNP n° 15).



- Le lendemain, la banque a répondu à l'huissier instrumentaire mandaté par Heerema n'avoir « pas de compte au nom de la société Montana Management Inc qui serait susceptible de faire l'objet d'une saisie conservatoire » (pièce BNP n° 11).



- Cette réponse était toutefois complétée par un courrier à l'huissier du 3 août 2011 précisant que « BP2S a sur ses livres 1.129.017 actions Lagardère et €7.003.030,66 représentant les dividendes, inscrits sur le compte d'une banque étrangère qui les détient pour le compte de Montana Management Inc. ; ces fonds sont gelés en vertu du Règlement (CE) N° 1210/2003 du 7 juillet 2003 » (pièce Servaas n° 37, annexe 7).



- Le même jour, la banque informait la Direction générale du Trésor de l'ordre de virement qui lui avait été adressé par le DFE suisse et de la suspension de son exécution « dans l'attente de la notification de votre décision telle que visée à l'article 2 du décret n° 2010-1082 ». Par ce même courrier, elle indiquait à cette Direction que les actions et dividendes n'étaient pas détenus pour le compte de Montana Management mais pour le compte d'Arab Bank qui les détient elle-même pour le compte de Montana Management Inc. (pièce BNP n° 17).



- Par courrier du 29 août 2011, le directeur général du Trésor indiquait à la banque : « Compte tenu des assurances données par le gouvernement suisse, je n'ai pas d'opposition à la demande des autorités helvétiques visant les titres. S'agissant des dividendes, ceux-ci étant gelés uniquement dans vos écritures, ils ne sont pas transférables et feront l'objet d'un arrêté de transfert français » (pièce BNP n° 18).



- À la suite de ce courrier, la banque a transféré les titres Lagardère aux autorités suisse.







- Par actes du 15 mai 2013, la société Servaas a fait pratiquer une saisie attribution et une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à « l'ETAT IRAQUIEN ['] et ses entités, dont les fonds appartenant à l'IRAQ en vertu de résolution de l'ONU, à savoir : / MONTANA MANAGEMENT INC » (pièces Servaas n° 3 et 4). 



- Par courrier du 21 mai 2013, la banque a indiqué à la société Servaas qu'elle n'avait pas de compte au nom de la société Montana Management Inc. qui serait susceptible de faire l'objet d'une saisie (pièce Servaas n° 5).



- En réponse à un courrier de l'avocat de Servaas faisant état des saisies pratiquées par à la demande de la société Heerema et de l'indisponibilité qui en résultait (pièce Servaas n° 6), la banque indiquait, le 14 mars 2014, que « selon les termes du Règlement CE n°1210/2003 modifié du Conseil du 7 juillet 2003, et notamment en article 4, les fonds et ressources économiques se trouvant hors d'Iraq sont gelés à ce jour. Les avoirs irakiens détenus dans nos livres ne sont donc pas disponibles » (pièce Servaas n° 9). Elle précisait dans un courrier ultérieur (pièce Servaas n° 11) que les titres avaient fait l'objet d'un transfert vers la Suisse le 17 octobre 2011 en vue de leur transfert vers le Fonds de développement pour l'Irak et que les espèces demeurent indisponibles du fait des mesures de gel des avoirs. 



47. Cette chronologie fait apparaître que le transfert des titres Lagardère par la banque est intervenu sur réquisition des autorités suisses, en conformité avec les dispositions du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au Fonds de développement pour l'Iraq, pris en application de l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et pour l'exécution de la résolution n° 1483 adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies le 22 mai 2003 et du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil modifié.



48. L'article 2 de ce décret dispose que : 



Le déclarant qui reçoit, pour des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs en France au titre de l'article 4 du règlement du Conseil du 7 juillet 2003 susvisé, un ordre de virement d'une autorité étrangère en vue de l'application de la résolution du Conseil de sécurité du 22 mai 2003 susvisée suspend l'exécution de cet ordre et en informe sans délai le ministre chargé de l'économie.



Le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, dans les trente jours de la réception de la demande, à l'exécution de l'ordre de virement, s'il estime que le virement fait obstacle à l'application de la résolution du Conseil de sécurité susmentionnée.

L'ordre de virement ne peut être exécuté que si le ministre a notifié sa décision de ne pas s'y opposer, n'a pas notifié son opposition au déclarant dans le délai de trente jours ou, s'il l'a notifiée, après qu'il l'a levée.



49. L'article 104 de la loi du 30 décembre 2009, qui renvoie à ce décret la détermination des modalités de transfert des fonds et ressources économiques concernés, énonce par ailleurs qu'aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en 'uvre de la décision de transfert, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.



50. Au cas présent, l'ordre de virement reçu par la banque du DFE suisse concernait bien des titres visés par les mesures de gel et le dispositif de transfert au Fonds de développement pour l'Irak (FDI) prévu par la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et le règlement européen précités. Il n'a été exécuté par la BP2S qu'après notification par le Directeur général du Trésor de sa décision de ne pas s'opposer à ce virement.



51.Contrairement à ce que soutient la société Servaas, le décret ne cantonne pas les hypothèses de transfert aux seules réquisitions directes de l'État d'Irak, mais vise les ordres de virement « d'une autorité étrangère » en vue de la mise en 'uvre du transfert vers le Fonds de développement pour l'Irak. Le fait que l'ordre de virement ait émané d'une autorité suisse ne saurait donc être considéré comme dirimant, étant relevé qu'il résulte des termes même de cette réquisition, que rien ne vient remettre en cause, qu'elle avait pour finalité le transfert des titres au FDI, en accord avec la résolution et le règlement. 



52. Est de même indifférente l'erreur commise par la banque dans ses déclarations initiales aux autorités françaises concernant l'interposition d'un intermédiaire entre elle et la société Montana Management. Si cette erreur a pu conduire à une information incomplète de la société Heerema concernant la saisie notifiée le 8 juillet 2011, elle est en revanche sans incidence sur la procédure de transfert des titres, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient visés par les mesures de gel des avoirs et relevaient, comme tels, du mécanisme de transfert. 



53. Il peut à cet égard être relevé que la saisie réalisée à la demande de la société Heerema, qui a ultérieurement été déclarée nulle, a été pratiquée après que les mesures de gel des avoirs irakiens ont été instituées. Cette société ne disposait donc d'aucun droit acquis sur les fonds et ressources gelés, l'erreur commise par la banque sur la titularité des titres inscrits dans ses comptes étant à cet égard indifférente.



54. Dans ces conditions, la banque disposait d'un motif légitime, au sens de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, aujourd'hui codifié à l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour exécuter l'ordre de virement et procéder au transfert en Suisse des titres litigieux, nonobstant la pratique antérieure d'une saisie sur ceux-ci par la société Heerema, la société Servaas n'étant pas fondée à se prévaloir de l'indisponibilité des biens résultant de cette mesure. 



55. La banque bénéficie en outre, pour les mêmes raisons, de l'immunité prévue à l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009. 



56. Par suite, sa responsabilité civile ne saurait être engagée à raison du transfert des titres Lagardère aux autorités suisses, ledit transfert ne pouvant être qualifié de fautif.

 

57. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Servaas de voir condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts à raison de ce transfert de titres - étant relevé que le chef de jugement relatif au rejet de la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet. 



B. Sur les frais du procès



58. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Servaas sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.



59. Elle sera condamnée à payer à BNP Paribas la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





IV/ DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour :



1) Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Servaas Inc. de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Securities Services à lui payer la somme de 7.005.721,90 euros à titre de dommages et intérêts ;



Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,



2) Déboute la société Servaas Inc. de l'intégralité de ses demandes ;



3) Condamne la société Servaas Inc. aux dépens de première instance et d'appel ;



4) La condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale 

POLE 5 CHAMBRE 16



ARRET DU 21 JUILLET 2026



(n° 60 /2026 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09206 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5M



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Bobigny (2ème chambre) rendu le 14 septembre 2021 sous le numéro de RG 2019F00262.





APPELANTE (et intimée)

 

BNP PARIBAS 

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449

ayant son siège social : [Adresse 1]

venant aux droit de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES



Ayant pour avocat : Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329





INTIMEE (et appelante)



Société SERVAAS INC

société de droit américain

ayant son siège social : [Adresse 2] (USA)

prise en la personne de ses représentants légaux, 



Ayant pour avocats: Me Stéphane BONIFASSI et Me Victoire CHATELIN, avocats au barreau de PARIS, toque : A619





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI



 



ARRET :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







* *

*



I/ FAITS ET PROCEDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 septembre 2021 dans une affaire opposant la société de droit américain Servaas Inc. à la société de droit français BNP Paribas Securities Services (BP2S), au droit de laquelle vient la société BNP Paribas (ci-après « la banque »). 



2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur le transfert en Suisse, par la société BP2S, de valeurs mobilières (les titres Lagardère) détenues dans ses comptes par la société de droit suisse Arab Bank pour la société de droit panaméen Montana Management Inc., laquelle se trouvait alors visée par les mesures de gel des avoirs touchant certains actifs irakiens.



Le contexte normatif 



3. Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des mesures de gel concernant certains fonds et ressources économiques appartenant à l'ancien président iraquien [O] [S], à des hauts responsables de son régime et à des entités associées, en vue de leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak. 



4. En application de cette résolution, le Conseil de l'Union européenne a, par Règlement n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, prononcé le gel des fonds et ressources de personnes et entités énumérées dans ses annexes.



5. La société Montana Management Inc. a été ajoutée à la liste de ces entités par Règlement n° 979/2004 du 14 mai 2004 de la Commission européenne.



6. Les modalités du gel et du transfert des fonds et ressources économiques faisant l'objet de ces restrictions ont été précisées en droit français par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, dont l'article 104 impartit aux personnes concernées un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant la liste des actifs concernés pour établir par tous moyens les droits éventuellement acquis sur certains de ces fonds.



7. Le décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 pris pour l'application de ce texte précise les modalités et délais de déclaration des actifs à l'autorité administrative par leurs détenteurs.



8. Un arrêté du 26 janvier 2011 désigne la Direction générale du Trésor comme l'autorité administrative récipiendaire des déclarations.







Le contexte factuel et procédural



9. En application de ces dispositions, BP2S a déclaré au Trésor, le 13 avril 2011, détenir les titres et fonds suivants : 



« - Au titre de Montana Management Inc : 



a) EUR 7 003 030.66, tenus en compte chez [Adresse 3].

 

b) 1 129 071 actions Lagardère S.C.A., tenus également chez BP2S, même adresse ».



10. L'arrêté du 25 mai 2011 mettant en 'uvre l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009 mentionne pour Montana Management : 



« 7 003 030, 66 euros tenus en compte chez BP2S ['] ; 1 129 017 actions Lagardère SCA ['] tenus en compte titres chez BP2S ».



11. Le 28 juillet 2011, la société Heerema Zwijndbrecht BV (ci-après : « Heerema ») a fait pratiquer, entre les mains de BP2S, des saisies conservatoires de créances et de droits d'associés et valeurs mobilières pour un montant 6 067 478, 19 euros à l'encontre de « l'État irakien et ses entités, dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu des résolutions de l'ONU à savoir : Montana Management Inc ».



12. BP2S a indiqué à l'huissier instrumentaire ne pas détenir d'actifs susceptibles de faire l'objet d'une telle saisie.



13. Par lettre du 1er août 2011, les services du Département fédéral suisse de l'économie ont ordonné à BP2S le transfert des avoirs de Montana Management inscrits dans ses livres au nom d'Arab Bank sur un compte en Suisse, en vue de leur transfert ultérieur au Fonds de développement pour l'Irak.



14. BP2S a informé la Direction générale du Trésor de cet ordre de transfert par courriel du 26 août 2011.



15. Par lettre du 29 août 2011, le Directeur général du Trésor a indiqué n'être pas opposé au transfert de titres, qui a été réalisé en octobre 2011.



16. Le 15 mai 2013, Servaas a fait pratiquer entre les mains de BP2S une saisie attribution et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pour un montant de 32 946 960, 77 euros à l'encontre de l'État irakien et de Montana Management.



17. BP2S a répondu à l'huissier instrumentaire, le 21 mai 2013, ne pas détenir de compte au nom de Montana Management susceptible de faire l'objet d'une saisie.



18. En juillet 2014, BP2S a indiqué à Servaas que les saisies ne pouvaient aboutir, pour porter sur les actifs d'une société dont elle n'était pas créancière. Elle indiquait qu'au surplus, les titres Lagardère avaient fait l'objet d'un transfert vers la Suisse le 17 octobre 2011 en vue de leur transmission au Fonds de Développement pour l'Irak, sur autorisation expresse du Trésor.



19. Le 5 septembre 2014, Servaas a transigé avec l'État irakien à hauteur de 23 millions de dollars américains. À la suite de cette transaction, cette société a, les 8 avril et 14 juin 2016, donné mainlevée des saisies diligentées en France entre les mains de BP2S.



20. Par assignation du 12 décembre 2014, Montana Management a contesté devant les juridictions françaises la régularité et la validité des saisies pratiquées par Heerema à son encontre le 28 juillet 2011, procédure à laquelle BP2S est intervenue volontairement en sa qualité de tiers saisi.





21. Par un arrêt en date du 28 février 2019 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a validé les actes de conversion de saisies opérées par Heerema, à hauteur de 1 676 351, 69 euros, et a retenu que les fonds de la société Montana Management appartiennent à l'État irakien.



22. Sur pourvoi de la société Montana Management, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 décembre 2021, sursis à statuer et posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.



23. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 



« les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président [O] [S], visés par le gel ».



24. Tirant les conséquences de cet arrêt, la Cour de cassation a statué sur le pourvoir formé par Montana Management le 29 juin 2023.



La procédure



25. Estimant que le transfert des titres Lagardère en Suisse par BP2S lui avait causé un préjudice en la plaçant dans des conditions moins favorables lors de la conduite de ses négociations avec l'État iraquien pour le paiement de sa créance, la société Servaas a, par acte du 6 février 2019, fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation pour transfert fautif des titres et réparation du préjudice subi.



26. Par un jugement du 14 septembre 2021, ce tribunal a :



- reçu Servaas Inc. en sa demande, l'a dite partiellement fondée et y fait partiellement droit ;



- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la BNP ;



- dit que BP2S a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011 ;



- condamné la BP2S à payer à Servaas Inc. la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté Servaas Inc. de ses autres demandes ;



- débouté la BP2S de ses demandes ;



- ordonné l'exécution provisoire ;



- condamné la BP2S aux dépens de l'instance ;



- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12, 42 euros de TVA.



27. Servaas a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes consistant à juger que la faute commise par la BP2S lui avait causé un préjudice certain et à condamner BP2S à lui payer à la somme de 7 005 721, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/17424).



28. BP2S a interjeté appel du même jugement le 6 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Servaas de ses autres demandes (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/17513).



29. Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 21/17513 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



30. Par arrêt du 7 février 2023, la cour a sursis à statuer sur les appels formés par Servaas et la BNP Paribas, venant aux droits de BP2S, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur la validité des saisies opérées le 28 juillet 2011 par la société Heerema entre les mains de BNP Paribas, à l'encontre de la société Montana Management.



31. Dans son arrêt du 29 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que :



« [les saisies Heerema], pratiquées sur des biens n'appartenant pas au débiteur visé dans le titre exécutoire, ainsi que leurs actes de conversion en saisie attribution et saisie-vente, sont entachés de nullité. Dès lors, il convient de prononcer la nullité (') de la saisie conservatoire de créances et de la saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières du 28 juillet 2011, laquelle anéantit les mesures de saisie précitées et rend sans objet la demande de mainlevée ».



32. La société Servass a régularisé des conclusions de reprise d'instance le 28 mai 2025. 



33. La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.





II/ PRETENTIONS DES PARTIES



34. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026, la société BNP Paribas demande à la cour, de :



- Infirmer le jugement dont appel de toutes ses dispositions critiquées, savoir : 



« Reçoit Servaas Inc. en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ; 



Rejette la demande de sursis à statuer ; 



Dit que BNP Paribas Securities Services a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011, 



Condamne BNP Paribas Securities Services à payer à Servaas Inc. la somme de 15.000 €, 



Déboute BNP Paribas Securities Services de ses demandes ; 



Ordonne l'exécution provisoire ; 



Condamne BNP Paribas Securities Services aux dépens de l'instance » 



Et statuant à nouveau : 



- Au fond, débouter Servaas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

 

- Rejeter l'appel incident de Servaas et confirmer le jugement dont appel des chefs non critiqués par BNP Paribas. 



- Condamner la société Servaas au paiement, au profit de BNP Paribas d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



35. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2026, la société Servaas demande à la cour, de : 



- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :



- Reçu SerVaas Inc en sa demande et y a fait partiellement droit en : 



o Rejetant la demande de sursis à statuer formée par BNP Paribas Securities Services,



o Disant que BNP Paribas Securities Services a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011. 



o Condamnant BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, 



o Déboutant Servaas de ses autres demandes, 



o Déboutant BNP Paribas Securities Services de ses demandes, 



o Ordonnant l'exécution provisoire,

 

o Condamnant BNP Paribas Securities Services aux dépens de l'instance. 



- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté SerVaas Inc de ses autres demandes, à savoir la condamnation de BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Service au paiement de la somme de 7 005 721,90 euros. 



Et statuant à nouveau, 



- Juger que BNP Paribas Securities Services (désormais BNP Paribas) a commis une faute en transférant les titres Lagardère (code n° ISIN FR 0000130213) tenus en compte entre ses mains en Suisse le 17 octobre 2011 ; 



- Juger que ce transfert de titres fautif de BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services a causé un préjudice certain à SerVaas Inc. ; 



Par conséquent 



- Condamner BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc. la somme de 7.005.721,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ; 



En tout état de cause



- Débouter BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ; 



- Condamner BNP Paribas venue aux droits de BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



36. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





III/ MOTIFS DE LA DECISION



A. Sur la responsabilité de la banque



Moyens des parties



37. BNP Paribas fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute en exécutant l'ordre de transfert des titres Lagardère reçu des autorités suisses, alors que : 



- La saisie Heerema invoquée par Servaas a été définitivement annulée et ne peut avoir fait obstacle au transfert de ces titres, son annulation ayant pour conséquence de la priver rétroactivement de ses effets, de sorte que le tiers saisi ne peut plus se voir reprocher aucun manquement à ses devoirs ni faire l'objet d'une condamnation en vertu de cette saisie et ce, indépendamment du paiement du 17 juin 2022 signifiée par la société Heerema qui résultait d'une décision de justice à laquelle la BNP Paribas devait se conformer.



- Les saisies Heerema souffraient d'autres irrégularités s'opposant à ce qu'elles constituent un obstacle au transfert :

 

o Elles étaient caduques, pour n'avoir pas été dénoncées dans le délai légal de huit jours au débiteur saisi. 



o Elles étaient nulles, pour n'avoir pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la Direction générale du Trésor, en violation des dispositions instituant le gel des avoirs.



o Elles étaient mal dirigées, donc non valables, l'acte de saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières notifié à BNP Paribas le 28 juillet 2011 portant sur l'ensemble des titres Lagardère que cette dernière détenait à cette date pour le compte de la société Montana Management, avec laquelle BNP [Localité 1] n'avait aucun lien contractuel, la banque détenant seulement des actifs pour le compte d'Arab Bank, intermédiaire de la société Montana Management, entre les mains de laquelle la saisie aurait dû être effectuée.



- BP2S a, en tout état de cause, respecté les obligations qui lui incombaient :



o Elle a respecté les textes applicables et bénéficie d'une immunité, pour avoir agi sur ordre d'une autorité étrangère, sans que le Trésor ne manifeste d'opposition, conformément à l'article 2 du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au FDI.



o Elle disposait d'un motif légitime pour le transfert des titres Lagardère au sens de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution.



- BP2S s'est conformée à ses obligations déclaratives, tant à l'égard du Trésor français, en application du décret du 14 septembre 2010, qu'envers la société Heerema, en application de l'article 182 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, sans aucune erreur ou négligence commise de sa part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges :







o La déclaration adressée au Trésor public le 13 avril 2011 était conforme aux textes, qui notamment ne couvrent pas les informations relatives à la chaîne de détention des actifs. 



o S'agissant de Heerema, l'« attitude correcte » invoquée par le tribunal de commerce ne constitue pas un critère juridique susceptible de faire naître une obligation à la charge d'une partie, le jugement querellé ayant manifestement méconnu le fait que BP2S n'avait non seulement aucune obligation d'informer Heerema de l'existence d'Arab Bank, mais encore avait l'interdiction de fournir une telle information en raison du secret bancaire. 



38. Elle conclut à l'absence de lien causal et de préjudice démontré par Servaas en faisant valoir que :



- Servaas qui affirme que le transfert des titres en suisse en octobre 2011 lui aurait fait perdre de la marge de négociation lors de sa transaction avec l'État d'Irak ne démontre pas le lien causal entre le transfert qu'elle considère fautif et la perte de chance de mieux négocier :



o Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la saisie des titres Lagardère qu'elle a fait pratiquer en 2013 a été abordée au cours des négociations, les éléments communiqués portant au contraire à croire que ces saisies n'ont eu aucune incidence sur le montant de la transaction conclue en septembre 2014 avec l'État d'Irak.



o La perte de chance ainsi alléguée n'est ni réelle, ni sérieuse, ce qui résulte en particulier du chiffrage fantaisiste de son préjudice.



- La perte de chance de recouvrer sa créance n'emporte pas davantage la conviction car la chance de Servaas de saisir les titres aurait été inexistante au regard du grand nombre d'irrégularités dont la saisie de droits d'associés et de valeur mobilière était affectée.



- Le transfert des titres n'a pas causé de préjudice aux créanciers de l'État d'Irak, qui ne sont pas créanciers de Montana Management, ce qui les prive de toute possibilité d'appréhender valablement ses actifs et d'obtenir une autorisation préalable de la Direction générale du Trésor.



39. La société Servaas sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la banque, en faisant valoir que : 



- L'indisponibilité attachée aux biens saisis empêche le tiers d'en disposer librement, le tiers étant astreint à un devoir d'abstention qui consiste à ne pas entraver l'exécution de la mesure engagée par le créancier, de sorte que le transfert d'un bien incorporel saisi constitue une faute délictuelle.



- La faute délictuelle commise par la BP2S s'apprécie au moment où elle a été commise, c'est-à-dire le 17 octobre 2011 lorsqu'elle a procédé au transfert des titres Lagardère en Suisse, en dépit de la saisie du 28 juillet 2011 qui lui avait été dénoncée et ce, indépendamment des vicissitudes ultérieures affectant la saisie, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023, intervenu postérieurement, n'engendrant aucune conséquence sur cette appréciation. 



- Le tribunal de commerce de Bobigny a estimé, à bon droit, que BP2S avait commis une faute dans sa déclaration à la Direction générale du Trésor le 13 avril 2011, mais cela ne relève pas du présent litige car cela ne caractérise pas la faute au regard du transfert de titre, telle qu'évoquée par Servaas.





- L'interposition d'un intermédiaire entre la société BP2S et Montana Management est sans effet sur la titularité des titres Lagardère détenus par la société Montana Management entre les mains de la banque et n'exonère pas celle-ci de la faute commise :



o En sa qualité de prestataire de services d'investissement, et en application de l'article L. 564-5 du code monétaire et financier, la banque avait une parfaite connaissance du titulaire des titres qu'elle était tenue d'identifier.



o Le secret bancaire auquel était tenu la banque ne peut être invoqué pour faire obstacle à la rectification d'une déclaration inexacte ou incomplète effectuée par le tiers saisi, particulièrement en matière de gel des avoirs. 



- C'est à tort que la banque invoque l'interposition d'un intermédiaire entre BP2S et Montana Management, cet argument étant sans effet sur les saisies et la faute commise, la qualité de teneur de compte-conservateur des titres Lagardère détenus pour le compte de la société Montana Management de BP2S justifiant pleinement que la saisie soit pratiquée entre ses mains, au regard de la jurisprudence selon laquelle lorsque le véritable propriétaire de l'actif détenu est identifié, la présomption de titularité dont bénéficie le détenteur des actifs ne joue plus. 



- L'avis de la Direction générale du Trésor n'exonère en rien la banque de sa responsabilité pour la faute commise par le transfert des titres Lagardère, le courriel de cette direction ne portant pas la validité des saisies, mais semblant constituer un compte rendu de réunion informatif organisée avec des établissements financiers exposés à la problématique du gel des avoirs irakiens.



- BP2S ne bénéficiait pas d'une immunité tirée de la règlementation applicable au gel irakien l'exonérant de sa responsabilité :



o Il découle de la lecture de l'article 2 du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010, relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au FDI et de la résolution de l'ONU du 22 mai 2003 citée dans le décret du 14 septembre 2010, que la seule destination des fonds irakiens gelés et confisqués est le FDI (et ses mécanismes successeurs), le transfert de ces actifs à un autre État que l'État d'Irak n'étant pas prévu par les textes, de sorte que la banque ne pouvait transférer les titres Lagardère en Suisse sur ces fondements. 



o Il découle de la lecture de cet article que « l'autorité étrangère » donnant l'ordre de transfert est exclusivement l'État d'Irak, et ne peut viser une autorité Suisse, l'absence d'opposition de la DGT au transfert de titres litigieux ne rendant pas ce transfert légal.



o Il découle de la lecture du même décret que la banque détenant des avoirs irakiens n'était pas tenue d'exécuter l'ordre de virement émis par l'autorité étrangère ou par la DGT.

 

- Les saisies pratiquées par Servaas ont été jugée valides par les juridictions françaises, en particulier le jugement définitif du juge de l'exécution de Bobigny du 12 mai 2015, ces décisions ayant autorité de chose jugée, la banque, pourtant partie à l'instance, n'ayant jamais soulevé la moindre irrégularité tenant à la validité, la direction ou la nature des saisies, la portée de ce jugement, opposable à BNP Paribas, ne pouvant être remis en cause par la mainlevée ordonnée par la société Servaas. 



- La réglementation relative aux procédures d'exécution n'impose aucun délai aux créanciers « pour établir leurs droits », le tribunal de commerce de Bobigny ayant estimé à juste titre que la société Servaas avait respecté les délais de prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. 



- Enfin, la banque a payé la créance de la société Heerema le 17 juin 2022, ce qu'elle s'est abstenue de faire pour la société Servaas. 



40. Elle soutient, sur le préjudice, que :



- Le tribunal de commerce a eu une mauvaise compréhension du préjudice invoqué, en assimilant celui-ci à un simple manque à gagner correspondant au produit hypothétique de la vente des titres Lagardère à l'issue des procédures de saisies, alors qu'il réside en réalité dans la perte de son levier de pression et, partant, dans l'affaiblissement de son pouvoir de négociation à l'égard de l'État d'Irak, lequel aurait été radicalement différent si Servaas avait été en mesure de maintenir les saisies portant sur les titres Lagardère, le montant accepté par Servaas dans le cadre de cette transaction demeurant objectivement faible au regard du montant réel de sa créance.



- Le chiffrage du préjudice de Servaas, fixé à la somme de 7 005 721,9 euros, a été évalué par un médiateur, spécialiste en négociation, qui a procédé à une analyse précise des faits du litige en appliquant le facteur clef en négociation de BATNA (Best Alternative to a negociated agreement) et en procédant à plusieurs décotes.



- Son analyse a été confirmée par un expert financier près la cour d'appel de Paris qui considère que l'estimation ainsi effectuée est parfaitement sérieuse et documentée.



- Le raisonnement du tribunal de commerce, qui a substitué ses propres calculs à ceux des experts, en retenant qu'un montant de 6,5 millions d'euros aurait pu être perçu par Servaas, sans pour autant condamner BP2S à verser cette somme, au motif erroné qu'elle serait inférieure au montant transactionnel perçu, est vicié dès lors qu'il s'agit d'indemniser la perte d'une marge de négociation.



- Les critiques formulées par la banque sont infondées, Servaas, qui n'était pas tenue de minimiser son préjudice en vertu de la jurisprudence, étant libre de définir sa stratégie de recouvrement, la saisie des titres Lagardère étant justifiée par leur valeur exceptionnelle, largement suffisante pour désintéresser intégralement la société Servaas. 



41. Elle fait enfin valoir, sur le lien de causalité, que le transfert des titres Lagardère en Suisse par BP2S nonobstant leur indisponibilité est fautif à l'égard d'Heerema, cette faute causant également un préjudice à Servaas qui a disposé d'une marge de négociation plus faible vis-à-vis de l'État d'Irak.



Réponse de la cour



42. Selon les articles 1382 et 1383 du code civil, pris dans leur version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



43. La société Servaas invoque en l'espèce une faute délictuelle qu'elle impute à la banque, à raison du transfert par celle-ci, sur demande des autorités suisses, des titres Lagardère qu'elle détenait en compte au nom de la société Arab Bank, intermédiaire agissant pour le compte de la société Montana Management, nonobstant la pratique d'une saisie conservatoire par la société Heerema.



44. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, désormais codifié à l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.













45. En vertu de l'article 24 de cette loi, aujourd'hui codifié à L. 123-1 du code, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.



46. Il résulte, en fait, des débats et des pièces versées au dossier que :



- Par courrier du 13 avril 2011, la banque a déclaré à la Direction générale du Trésor, au titre des " Mesures restrictives sur l'Irak " et en vertu de l'arrêté du 26 janvier 2011 mettant en 'uvre l'article 1 du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au Fonds de développement pour l'Irak, qu'elle détenait " au titre de Montana Management Inc : / a) EUR 7 003 030.66 tenus en compte chez BP2S ['] b) 1 129 017 actions Lagardère S.C.A., tenus également chez BP2S " (pièce BNP n° 14).



- Par acte du 8 juillet 2011, la société Heerema a fait pratiquer, entre les mains de BP2S, une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à l'« État iraquien ['] et ses entités, dont les fonds appartiennent à l'IRAQ en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir : / MONTANA MANAGEMENT INC » en garantie d'une somme de 6 066 704,73 euros (pièce Servaas n° 8).



- Par courrier réceptionné par BP2S le 1er août 2011, le Département fédéral de l'économie (DFE) suisse a notifié à la banque un « ordre de virement à exécuter », en application de l'article 2 du décret du 14 septembre 2010, afin que ce Département transfère au Fonds de développement pour l'Irak les avoirs que BP2S avait déclaré détenir pour Montana Management (pièce BNP n° 15).



- Le lendemain, la banque a répondu à l'huissier instrumentaire mandaté par Heerema n'avoir « pas de compte au nom de la société Montana Management Inc qui serait susceptible de faire l'objet d'une saisie conservatoire » (pièce BNP n° 11).



- Cette réponse était toutefois complétée par un courrier à l'huissier du 3 août 2011 précisant que « BP2S a sur ses livres 1.129.017 actions Lagardère et €7.003.030,66 représentant les dividendes, inscrits sur le compte d'une banque étrangère qui les détient pour le compte de Montana Management Inc. ; ces fonds sont gelés en vertu du Règlement (CE) N° 1210/2003 du 7 juillet 2003 » (pièce Servaas n° 37, annexe 7).



- Le même jour, la banque informait la Direction générale du Trésor de l'ordre de virement qui lui avait été adressé par le DFE suisse et de la suspension de son exécution « dans l'attente de la notification de votre décision telle que visée à l'article 2 du décret n° 2010-1082 ». Par ce même courrier, elle indiquait à cette Direction que les actions et dividendes n'étaient pas détenus pour le compte de Montana Management mais pour le compte d'Arab Bank qui les détient elle-même pour le compte de Montana Management Inc. (pièce BNP n° 17).



- Par courrier du 29 août 2011, le directeur général du Trésor indiquait à la banque : « Compte tenu des assurances données par le gouvernement suisse, je n'ai pas d'opposition à la demande des autorités helvétiques visant les titres. S'agissant des dividendes, ceux-ci étant gelés uniquement dans vos écritures, ils ne sont pas transférables et feront l'objet d'un arrêté de transfert français » (pièce BNP n° 18).



- À la suite de ce courrier, la banque a transféré les titres Lagardère aux autorités suisse.







- Par actes du 15 mai 2013, la société Servaas a fait pratiquer une saisie attribution et une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à « l'ETAT IRAQUIEN ['] et ses entités, dont les fonds appartenant à l'IRAQ en vertu de résolution de l'ONU, à savoir : / MONTANA MANAGEMENT INC » (pièces Servaas n° 3 et 4). 



- Par courrier du 21 mai 2013, la banque a indiqué à la société Servaas qu'elle n'avait pas de compte au nom de la société Montana Management Inc. qui serait susceptible de faire l'objet d'une saisie (pièce Servaas n° 5).



- En réponse à un courrier de l'avocat de Servaas faisant état des saisies pratiquées par à la demande de la société Heerema et de l'indisponibilité qui en résultait (pièce Servaas n° 6), la banque indiquait, le 14 mars 2014, que « selon les termes du Règlement CE n°1210/2003 modifié du Conseil du 7 juillet 2003, et notamment en article 4, les fonds et ressources économiques se trouvant hors d'Iraq sont gelés à ce jour. Les avoirs irakiens détenus dans nos livres ne sont donc pas disponibles » (pièce Servaas n° 9). Elle précisait dans un courrier ultérieur (pièce Servaas n° 11) que les titres avaient fait l'objet d'un transfert vers la Suisse le 17 octobre 2011 en vue de leur transfert vers le Fonds de développement pour l'Irak et que les espèces demeurent indisponibles du fait des mesures de gel des avoirs. 



47. Cette chronologie fait apparaître que le transfert des titres Lagardère par la banque est intervenu sur réquisition des autorités suisses, en conformité avec les dispositions du décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au Fonds de développement pour l'Iraq, pris en application de l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et pour l'exécution de la résolution n° 1483 adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies le 22 mai 2003 et du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil modifié.



48. L'article 2 de ce décret dispose que : 



Le déclarant qui reçoit, pour des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs en France au titre de l'article 4 du règlement du Conseil du 7 juillet 2003 susvisé, un ordre de virement d'une autorité étrangère en vue de l'application de la résolution du Conseil de sécurité du 22 mai 2003 susvisée suspend l'exécution de cet ordre et en informe sans délai le ministre chargé de l'économie.



Le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, dans les trente jours de la réception de la demande, à l'exécution de l'ordre de virement, s'il estime que le virement fait obstacle à l'application de la résolution du Conseil de sécurité susmentionnée.

L'ordre de virement ne peut être exécuté que si le ministre a notifié sa décision de ne pas s'y opposer, n'a pas notifié son opposition au déclarant dans le délai de trente jours ou, s'il l'a notifiée, après qu'il l'a levée.



49. L'article 104 de la loi du 30 décembre 2009, qui renvoie à ce décret la détermination des modalités de transfert des fonds et ressources économiques concernés, énonce par ailleurs qu'aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en 'uvre de la décision de transfert, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.



50. Au cas présent, l'ordre de virement reçu par la banque du DFE suisse concernait bien des titres visés par les mesures de gel et le dispositif de transfert au Fonds de développement pour l'Irak (FDI) prévu par la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et le règlement européen précités. Il n'a été exécuté par la BP2S qu'après notification par le Directeur général du Trésor de sa décision de ne pas s'opposer à ce virement.



51.Contrairement à ce que soutient la société Servaas, le décret ne cantonne pas les hypothèses de transfert aux seules réquisitions directes de l'État d'Irak, mais vise les ordres de virement « d'une autorité étrangère » en vue de la mise en 'uvre du transfert vers le Fonds de développement pour l'Irak. Le fait que l'ordre de virement ait émané d'une autorité suisse ne saurait donc être considéré comme dirimant, étant relevé qu'il résulte des termes même de cette réquisition, que rien ne vient remettre en cause, qu'elle avait pour finalité le transfert des titres au FDI, en accord avec la résolution et le règlement. 



52. Est de même indifférente l'erreur commise par la banque dans ses déclarations initiales aux autorités françaises concernant l'interposition d'un intermédiaire entre elle et la société Montana Management. Si cette erreur a pu conduire à une information incomplète de la société Heerema concernant la saisie notifiée le 8 juillet 2011, elle est en revanche sans incidence sur la procédure de transfert des titres, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient visés par les mesures de gel des avoirs et relevaient, comme tels, du mécanisme de transfert. 



53. Il peut à cet égard être relevé que la saisie réalisée à la demande de la société Heerema, qui a ultérieurement été déclarée nulle, a été pratiquée après que les mesures de gel des avoirs irakiens ont été instituées. Cette société ne disposait donc d'aucun droit acquis sur les fonds et ressources gelés, l'erreur commise par la banque sur la titularité des titres inscrits dans ses comptes étant à cet égard indifférente.



54. Dans ces conditions, la banque disposait d'un motif légitime, au sens de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, aujourd'hui codifié à l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour exécuter l'ordre de virement et procéder au transfert en Suisse des titres litigieux, nonobstant la pratique antérieure d'une saisie sur ceux-ci par la société Heerema, la société Servaas n'étant pas fondée à se prévaloir de l'indisponibilité des biens résultant de cette mesure. 



55. La banque bénéficie en outre, pour les mêmes raisons, de l'immunité prévue à l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009. 



56. Par suite, sa responsabilité civile ne saurait être engagée à raison du transfert des titres Lagardère aux autorités suisses, ledit transfert ne pouvant être qualifié de fautif.

 

57. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Servaas de voir condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts à raison de ce transfert de titres - étant relevé que le chef de jugement relatif au rejet de la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet. 



B. Sur les frais du procès



58. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Servaas sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.



59. Elle sera condamnée à payer à BNP Paribas la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





IV/ DISPOSITIF



Par ces motifs, la cour :



1) Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Servaas Inc. de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Securities Services à lui payer la somme de 7.005.721,90 euros à titre de dommages et intérêts ;



Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,



2) Déboute la société Servaas Inc. de l'intégralité de ses demandes ;



3) Condamne la société Servaas Inc. aux dépens de première instance et d'appel ;



4) La condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution L141-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:20.801Z.