Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 JEX, 27 février 2025, n° 24/01155
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2013, Mme [L] [T] a prêté à M. [J] [O] et M. [U] [M] la somme de 25.000euros à rembourser au plus tard le 16 octobre 2014. M. [O] a remboursé 5.000 euros par virement du 20 avril 2016. Par ordonnance du 18 juillet 2017, Mme [T] a obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas l’autorisation de saisir à titre conservatoire des costumes de scène appartenant à M. [O] et M. [M] entreposés dans un local sis [Adresse 9] pour un montant en principal de 20.000 euros et 2.500 euros au titre des dépens. Le 29 aout 2017, la SCP DURAND -[I] huissiers de justice a en présence d’un serrurier et de deux gendarmes, procédé à la saisie conservatoire de vêtements dans le local. La mesure conservatoire a été dénoncée le 06 septembre 2017 à M. [O] et M. [M]. La mesure conservatoire a été dénoncée à domicile le 10 septembre 2017 à la SARL PEYRENT-[S], locataire du local. Par décision réputée contradictoire du 06 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a condamné solidairement M. [O] et M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Cette décision a été signifiée le 15 mars 2018 Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 septembre 2019 par M. [O] et M. [M]. Le 13 février 2024, Mme [T] a signifié à M. [O] au centre pénitentiaire de [Localité 6] et à domicile à M. [M] l’acte de conversion de la mesure en saisie-vente avec commandement de payer la somme de 34.675,54euros. Le 13 mars 2024, Mme [T] a signifié l’acte de conversion de la mesure à la personne de M. [V] [S] pris en sa qualité de gérant de la SCP PEYRENT-[S] tiers détenteur. Les 22 et 26 mars 2024, maître [D] [I] commissaire de justice s’est rendue dans le local aux fins de, préalablement aux opérations de publicité, vérifier la consistance et la nature des biens saisis. M. [V] [S] gérant de la SCP PEYRENT-[S] a déclaré ne plus être détenteur des biens saisis qui ont été récupérés par M. [O] et M. [M] courant septembre 2018 car le dépôt dans lequel étaient stockés les vêtements, a été restitué au bailleur fin septembre 2018. Le 1er mai 2019, Mme [T] porte plainte pour des faits de détournement d’objets confiés à la garde d’un tiers. Par décision du 25 février 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a : -déclaré [U] [M] et [J] [O] coupables de détournement ou destruction par le saisi d’objet saisi et confié à la garde d’un tiers, -les a condamnés chacun à un emprisonnement délictuel de 3 mois assorti totalement du sursis, -relaxé [V] [S] des fins de la poursuite, -relaxé la SARL PEYRENT-[S] ayant pour représentant [V] [S] des fins de la poursuite, -condamné [U] [M] et [J] [O] solidairement à payer à [L] [T] partie civile la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 1500 euros au titre de l’article 4751 du Code de procédure pénale. La cour d’appel de Grenoble a dans son arrêt du 15 mars 2022 : -confirmé le jugement en toutes ses dispositions, -sur l’action civile : confirmé le jugement entreprise en toutes ses dispositions civiles et débout la partie civile de ses demandes s’agissant du préjudice financier et matériel, -y ajouté, condamné le prévenu [U] [M] à payer à [L] [T] partie civile la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel. Par acte du 25 avril 2024, Mme [L] [T] a assigné la SCP PEYRENT-[S] et M. [V] [S] en qualité de tiers saisis devant le juge de l’exécution du présent tribunal pour les voir condamner in solidum à payer la somme de 37.773, 27 euros en principal et intérêts légaux à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 janvier 2025 en raison du déport de Mme [N] [P] magistrat et de l’indisponibilité de sa suppléante Mme [W] [R] siégeant au procès [E]. A l’audience du 09 janvier 2025, Mme [N] [P] a, à l’appel des causes, rejeté la demande de report sollicité par le conseil des défendeurs et a dit que l’affaire retenue sera évoquée devant Mme [R]. A l’audience, Mme [T] a au dispositif de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 octobre 2024, demandé au juge de l’exécution : -retenir et préciser dans le jugement à intervenir comme caractérisée la faute délictuelle conjointe personnelle de Monsieur [V] [S] et celle de la société PEYRENT-[S] en qualité de tiers saisis solidaires des biens saisis conservatoirement selon procès-verbal du 29 Aout 2017, faute d’avoir respecté les obligations mises à leur charge par le Code des procédures civiles d’exécution : faute, dommage et lien de causalité étant administrés, -retenir et préciser dans le jugement à intervenir comme caractérisée la perte de chance dommageable pour Madame [L] [T] - née des manquements conjoints de Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S] - de pouvoir recouvrer sa créance à l’égard des consorts [J] [O] et [U] [M], du fait des manquements des tiers saisis à leurs obligations légales, -retenir et préciser dans le jugement à intervenir comme caractérisée de manière subséquente l’engagement de la responsabilité de Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S], in solidum, -condamner Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S], in solídum à réparer l’entier préjudice subi par Madame [L] [T] et ainsi à payer à Madame [L] [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 41.843,61 € en principal et intérêts - intérêts légaux à parfaire au jour de 1’exécution du jugement à intervenir – dépens afférents à la procédure d’obtention d’un titre exécutoire et ceux de saisie conservatoire puis de tentative de conversion en saisie vente ; avortée du fait de Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S], -débouter de l’intégralité de leurs conclusions, demandes, prétentions et fins Monsieur [V] [S] et la Société PEYRENT-[S], -condamner Monsieur [V] [S] et la société PEYRENT-[S] in solidum à la légitime somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; ainsi qu’aux entiers dépens générés par la présente instance. M. [S] et la société PEYRENT-[S], dont le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe, demandent au visa du dispositif de leurs écritures : -débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [S] et la SARL PEYRENT-[S] -condamner Madame [T] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation du tiers saisi : La demande de condamnation à l’encontre de M. [S] ne peut être examinée par le juge de l’exécution car il n’a pas la qualité de tiers saisi. La demande de condamnation à son encontre est dès lors rejetée. La SARL PEYRENT-[S] a seule la qualité de tiers saisi ; le commissaire de justice n’a d’ailleurs dénoncé la mesure conservatoire et sa conversion qu’à cette dernière. Aux termes de l’article L. 141-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. Aux termes de l’article R. 221-23 du même code, si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1°La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, 2°La mention des nom et domicile du tiers, 3°La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts, 4°L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci, 5°La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du Code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens,6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte,7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant,8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente,9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte,10°La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du Code pénal. Mme [T] reproche à la SCP PEYRENT-[S] le manquement à son obligation de gardiennage. Elle lui reproche de ne pas l’avoir averti que le bail dont elle bénéficiait venait à terme. Elle lui reproche aussi de ne pas l’avoir informé que les vêtements saisis et confiés à sa garde ont été détournés / déplacés par M. [O] et M. [M]. Elle demande en conséquence sa condamnation en sa qualité de tiers saisis à lui payer la somme 41.843,61 € en principal et intérêts au visa des articles L 123-1, L 141-2, R 221-23, R 221-27 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 et 1355 du Code civil. Les articles L 123-1, L 141-2, R 221-23, R 221-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoient une condamnation à des dommages et intérêts en cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère du tiers saisi. Ces manquements ne sont ni caractérisés, ni imputés à la société PEYRENT-[S]. Le juge de l’exécution ne peut condamner en dehors des cas prévus par la loi, de sorte que la demande de condamnation uniquement fondée sur l’article 1240 du code civil ne peut prospérer. La seule sanction encourue pour les manquements dénoncés par Mme [T] sont visés par l’article 314-6 du Code pénal et la société PEYRENT-[S] en a été relaxée par la cour d’appel le 15 mars 2022. Sa demande est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Les dépens seront supportés par Mme [T]. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ; -DIT que M. [V] [S] n’a pas la qualité de tiers saisi ; -DEBOUTE en conséquence Mme [L] [T] de sa demande de condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 41.843,61 € en principal et intérêts ; -DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande de condamnation de la SARL PEYRENT-[S] tiers saisi à lui payer la somme de 41.843,61 € en principal et intérêts ; -DIT que Mme [L] [T] supportera les dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame MASCARIN, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
Page / Jugement du 27 Février 2025 N° RG 24/01155 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXJ3 40 Minute N° 25/00024 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Anne-isabelle GREGORI Me Philippe MESTRE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 PRÉSIDENT : Valérie MASCARIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [L] [T], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, PARTIES DEFENDERESSES : Société PEYRENT-[S], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 4], Monsieur [V] [S] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société PEYRENT-[S], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, avocat au barreau de VALENCE et Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 13 juin 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Me MESTRE 1 expédition à : Me GREGORI – Mme [T] – Société PEYRENT-[S] – M. [S] - le 27/02/2025 EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2013, Mme [L] [T] a prêté à M. [J] [O] et M. [U] [M] la somme de 25.000euros à rembourser au plus tard le 16 octobre 2014. M. [O] a remboursé 5.000 euros par virement du 20 avril 2016. Par ordonnance du 18 juillet 2017, Mme [T] a obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas l’autorisation de saisir à titre conservatoire des costumes de scène appartenant à M. [O] et M. [M] entreposés dans un local sis [Adresse 9] pour un montant en principal de 20.000 euros et 2.500 euros au titre des dépens. Le 29 aout 2017, la SCP DURAND -[I] huissiers de justice a en présence d’un serrurier et de deux gendarmes, procédé à la saisie conservatoire de vêtements dans le local. La mesure conservatoire a été dénoncée le 06 septembre 2017 à M. [O] et M. [M]. La mesure conservatoire a été dénoncée à domicile le 10 septembre 2017 à la SARL PEYRENT-[S], locataire du local. Par décision réputée contradictoire du 06 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a condamné solidairement M. [O] et M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Cette décision a été signifiée le 15 mars 2018 Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 septembre 2019 par M. [O] et M. [M]. Le 13 février 2024, Mme [T] a signifié à M. [O] au centre pénitentiaire de [Localité 6] et à domicile à M. [M] l’acte de conversion de la mesure en saisie-vente avec commandement de payer la somme de 34.675,54euros. Le 13 mars 2024, Mme [T] a signifié l’acte de conversion de la mesure à la personne de M. [V] [S] pris en sa qualité de gérant de la SCP PEYRENT-[S] tiers détenteur. Les 22 et 26 mars 2024, maître [D] [I] commissaire de justice s’est rendue dans le local aux fins de, préalablement aux opérations de publicité, vérifier la consistance et la nature des biens saisis. M. [V] [S] gérant de la SCP PEYRENT-[S] a déclaré ne plus être détenteur des biens saisis qui ont été récupérés par M. [O] et M. [M] courant septembre 2018 car le dépôt dans lequel étaient stockés les vêtements, a été restitué au bailleur fin septembre 2018. Le 1er mai 2019, Mme [T] porte plainte pour des faits de détournement d’objets confiés à la garde d’un tiers. Par décision du 25 février 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a : -déclaré [U] [M] et [J] [O] coupables de détournement ou destruction par le saisi d’objet saisi et confié à la garde d’un tiers, -les a condamnés chacun à un emprisonnement délictuel de 3 mois assorti totalement du sursis, -relaxé [V] [S] des fins de la poursuite, -relaxé la SARL PEYRENT-[S] ayant pour représentant [V] [S] des fins de la poursuite, -condamné [U] [M] et [J] [O] solidairement à payer à [L] [T] partie civile la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 1500 euros au titre de l’article 4751 du Code de procédure pénale. La cour d’appel de Grenoble a dans son arrêt du 15 mars 2022 : -confirmé le jugement en toutes ses dispositions, -sur l’action civile : confirmé le jugement entreprise en toutes ses dispositions civiles et débout la partie civile de ses demandes s’agissant du préjudice financier et matériel, -y ajouté, condamné le prévenu [U] [M] à payer à [L] [T] partie civile la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel. Par acte du 25 avril 2024, Mme [L] [T] a assigné la SCP PEYRENT-[S] et M. [V] [S] en qualité de tiers saisis devant le juge de l’exécution du présent tribunal pour les voir condamner in solidum à payer la somme de 37.773, 27 euros en principal et intérêts légaux à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 janvier 2025 en raison du déport de Mme [N] [P] magistrat et de l’indisponibilité de sa suppléante Mme [W] [R] siégeant au procès [E]. A l’audience du 09 janvier 2025, Mme [N] [P] a, à l’appel des causes, rejeté la demande de report sollicité par le conseil des défendeurs et a dit que l’affaire retenue sera évoquée devant Mme [R]. A l’audience, Mme [T] a au dispositif de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 octobre 2024, demandé au juge de l’exécution : -retenir et préciser dans le jugement à intervenir comme caractérisée la faute délictuelle conjointe personnelle de Monsieur [V] [S] et celle de la société PEYRENT-[S] en qualité de tiers saisis solidaires des biens saisis conservatoirement selon procès-verbal du 29 Aout 2017, faute d’avoir respecté les obligations mises à leur charge par le Code des procédures civiles d’exécution : faute, dommage et lien de causalité étant administrés, -retenir et préciser dans le jugement à intervenir comme caractérisée la perte de chance dommageable pour Madame [L] [T] - née des manquements conjoints de Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S] - de pouvoir recouvrer sa créance à l’égard des consorts [J] [O] et [U] [M], du fait des manquements des tiers saisis à leurs obligations légales, -retenir et préciser dans le jugement à intervenir comme caractérisée de manière subséquente l’engagement de la responsabilité de Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S], in solidum, -condamner Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S], in solídum à réparer l’entier préjudice subi par Madame [L] [T] et ainsi à payer à Madame [L] [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 41.843,61 € en principal et intérêts - intérêts légaux à parfaire au jour de 1’exécution du jugement à intervenir – dépens afférents à la procédure d’obtention d’un titre exécutoire et ceux de saisie conservatoire puis de tentative de conversion en saisie vente ; avortée du fait de Monsieur [V] [S] et de la société PEYRENT-[S], -débouter de l’intégralité de leurs conclusions, demandes, prétentions et fins Monsieur [V] [S] et la Société PEYRENT-[S], -condamner Monsieur [V] [S] et la société PEYRENT-[S] in solidum à la légitime somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; ainsi qu’aux entiers dépens générés par la présente instance. M. [S] et la société PEYRENT-[S], dont le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe, demandent au visa du dispositif de leurs écritures : -débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [V] [S] et la SARL PEYRENT-[S] -condamner Madame [T] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation du tiers saisi : La demande de condamnation à l’encontre de M. [S] ne peut être examinée par le juge de l’exécution car il n’a pas la qualité de tiers saisi. La demande de condamnation à son encontre est dès lors rejetée. La SARL PEYRENT-[S] a seule la qualité de tiers saisi ; le commissaire de justice n’a d’ailleurs dénoncé la mesure conservatoire et sa conversion qu’à cette dernière. Aux termes de l’article L. 141-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. Aux termes de l’article R. 221-23 du même code, si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1°La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, 2°La mention des nom et domicile du tiers, 3°La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts, 4°L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci, 5°La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du Code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens,6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte,7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant,8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente,9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte,10°La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du Code pénal. Mme [T] reproche à la SCP PEYRENT-[S] le manquement à son obligation de gardiennage. Elle lui reproche de ne pas l’avoir averti que le bail dont elle bénéficiait venait à terme. Elle lui reproche aussi de ne pas l’avoir informé que les vêtements saisis et confiés à sa garde ont été détournés / déplacés par M. [O] et M. [M]. Elle demande en conséquence sa condamnation en sa qualité de tiers saisis à lui payer la somme 41.843,61 € en principal et intérêts au visa des articles L 123-1, L 141-2, R 221-23, R 221-27 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 et 1355 du Code civil. Les articles L 123-1, L 141-2, R 221-23, R 221-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoient une condamnation à des dommages et intérêts en cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère du tiers saisi. Ces manquements ne sont ni caractérisés, ni imputés à la société PEYRENT-[S]. Le juge de l’exécution ne peut condamner en dehors des cas prévus par la loi, de sorte que la demande de condamnation uniquement fondée sur l’article 1240 du code civil ne peut prospérer. La seule sanction encourue pour les manquements dénoncés par Mme [T] sont visés par l’article 314-6 du Code pénal et la société PEYRENT-[S] en a été relaxée par la cour d’appel le 15 mars 2022. Sa demande est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Les dépens seront supportés par Mme [T]. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ; -DIT que M. [V] [S] n’a pas la qualité de tiers saisi ; -DEBOUTE en conséquence Mme [L] [T] de sa demande de condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 41.843,61 € en principal et intérêts ; -DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande de condamnation de la SARL PEYRENT-[S] tiers saisi à lui payer la somme de 41.843,61 € en principal et intérêts ; -DIT que Mme [L] [T] supportera les dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame MASCARIN, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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