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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/01352

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Exposé du litige

ARRET 

N°





[H]





C/



[V]



 



















































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me DELAHOUSSE

Me DESMAREST

































COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/01352 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUM2 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [W] [E] [M] [H] venant aux droits de Monsieur [M] [H], décédé le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS





INTIME



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION



Selon jugement du 25 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : 



- déclaré M. [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [N], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [H], agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 16 avril 2012, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 5 763,05 euros, 



- déclaré prescrit le droit de recouvrement de M. [W] [H] en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 16 avril 2012,



En conséquence,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n° 10614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 6], à la requête de M. [W] [H], dénoncée le 15 septembre 2023, pour un montant total de la saisie-attribution de 5 763,05 euros,



- débouté M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,



- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [W] [H] aux dépens, les frais de la mesure d'exécution devant rester à sa charge,



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.



Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [W] [H] a interjeté appel de ce jugement (procédure d'appel n°RG 25/00274). 













Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a : 



- rejeté la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/110 et 25/274 ; 

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution par M. [V], débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



- dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n° 110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [B] [N], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [H], en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'Amiens le 16 avril 2012, et la valide pour un montant arrêté à 5 981,58 euros au 2 mai 2025 ;

- condamné M. [T] [V] aux dépens de première instance comprenant les frais de la mesure d'exécution et aux dépens d'appel ; 

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel. 



Par requête datée du 3 mars 2026, M. [H], agissant en son nom propre et venant aux droits de feu son père, M. [M] [H], décédé le [Date décès 2] 2010, a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, afin au visa des articles 461 du code de procédure civile et L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- compléter l'arrêt et préciser que la saisie-attribution n°110614/04-12-07 00573, validée pour un montant de 5 981,58 euros selon décompte au 2 mai 2025, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi, 

- fixer à 259,60 euros la somme des intérêts échus depuis le 2 mai 2025 qui vient s'ajouter au montant de la saisie attribution n°110614/04-12-07-00573, selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 



Il soutient qu'une ambiguïté est présente dans l'arrêt et pourrait causer des difficultés au stade de l'exécution. 

Il expose que la cour a figé le montant de la saisie-attribution à 5 981,58 euros selon le décompte du commissaire de justice du 2 mai 2025 mais que les intérêts ont continué de courir depuis le 2 mai 2025 et que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera au notaire saisi le versement des fonds en sa possession. 



Afin de prévenir toute difficulté dans le cadre de la saisie des sommes retenues chez le notaire, il soutient qu'il convient de compléter l'arrêt en précisant que la saisie-attribution n°110614/04-12-07-00573, validée pour un montant de 5 981,58 euros selon décompte au 2 mai 2025, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi. 



Il indique que le décompte actualisé au 26 février 2026 laisse apparaître une somme d'intérêts de 259,60 euros échus depuis le 2 mai 2025 soit :

- un cumul au 30 juin 2025 de 3 369,15 euros, 

- des intérêts du 1er janvier au 1er mai 2025 (121 jours), 114,72 euros, 

- cumul estimé au 2 mai 2025, 3 254,43 euros, 

- cumul final au 26 février 2026, 3 571,86 euros, 

- différence entre le 2 mai 2025 et le 26 février 2026 : 259,60 euros.



Il estime que cette somme de 259,60 euros telle qu'arrêtée au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation, doit intégrer le montant de la saisie attribution n°110614/04-12-07-00573. 



Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2026, M. [T] [V] demande à la cour de déclarer M. [H] irrecevable en sa requête en interprétation, le dire mal fondé, le débouter de l'intégralité de ses demandes, le condamner à régler à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'aucune prétention au titre des intérêts n'a été formulée 'lors de la procédure en appel. Il expose que la requête en interprétation ne peut être l'occasion de modifier les droits et obligations reconnus par la décision interprétée. Il ajoute qu'une demande tendant à remettre en cause la chose jugée est irrecevable.



L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.





MOTIFS



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. 



Selon l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. 



À la suite de son appel, M. [H] a conclu le 19 mai 2025 notamment pour demander la validation de la saisie et que la somme due soit arrêtée à 5 981,58 euros selon décompte actualisé au 2 mai 2025.



M. [V] a pour sa part conclu et notamment soutenu que le recouvrement du principal comme des intérêts était prescrit. 



La cour a rejeté le moyen tiré de la prescription et validé la saisie attribution pour le montant sollicité par M. [H] à la date d'arrêt de la créance dont il se prévalait. Il ne formait alors aucune demande au titre des intérêts à échoir à compter de la saisie.



M. [H] considère que l'arrêt est ambigu car les intérêts ont continué à courir depuis la saisie pratiquée le 2 mai 2025. Il estime que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera le versement des fonds si bien qu'il convient de compléter l'arrêt en précisant que la saisie-attribution validée pour un montant de 5 981,58 euros selon décompte au 2 mai 2025 est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi en fixant à 259,60 euros la somme des intérêts échus depuis le 2 mai 2025 qui vient s'ajouter au montant de la saisie-attribution selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 





M. [H], sous couvert d'une demande d'interprétation de l'arrêt, demande en réalité à la cour d'ajouter des dispositions à l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, au-delà de ses prétentions formulées dans les conclusions du 19 mai 2025. 



M. [V] soutient que la demande est irrecevable car elle remet en cause l'autorité de la chose jugée. 

La requête tend en réalité à ajouter à la décision au delà des prétentions dont la cour était saisie et il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à interprétation et de rejeter la requête et non de la déclarer irrecevable. 



Il n'y a donc pas lieu de compléter l'arrêt comme le sollicite M. [H] si bien que sa requête sera rejetée.



Compte tenu du rejet de la requête, M. [H] sera condamné aux dépens et condamné à verser à M. [T] [V] une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus de la demande sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 décembre 2025 portant le RG 25 274,



Rejette la requête de M. [W] [H] datée du 3 mars 2026, 



Condamne M. [W] [H] aux dépens, 



Condamne M. [W] [H] à verser 750 euros à M. [T] [V] au titre des frais irrépétibles, 



Rejette le surplus de la demande de M. [T] [V]. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[H]





C/



[V]



 



















































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me DELAHOUSSE

Me DESMAREST

































COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/01352 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUM2 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [W] [E] [M] [H] venant aux droits de Monsieur [M] [H], décédé le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS





INTIME



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION



Selon jugement du 25 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : 



- déclaré M. [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [N], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [H], agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 16 avril 2012, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 5 763,05 euros, 



- déclaré prescrit le droit de recouvrement de M. [W] [H] en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 16 avril 2012,



En conséquence,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n° 10614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 6], à la requête de M. [W] [H], dénoncée le 15 septembre 2023, pour un montant total de la saisie-attribution de 5 763,05 euros,



- débouté M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,



- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [W] [H] aux dépens, les frais de la mesure d'exécution devant rester à sa charge,



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.



Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [W] [H] a interjeté appel de ce jugement (procédure d'appel n°RG 25/00274). 













Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a : 



- rejeté la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/110 et 25/274 ; 

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution par M. [V], débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



- dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n° 110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [B] [N], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [H], en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'Amiens le 16 avril 2012, et la valide pour un montant arrêté à 5 981,58 euros au 2 mai 2025 ;

- condamné M. [T] [V] aux dépens de première instance comprenant les frais de la mesure d'exécution et aux dépens d'appel ; 

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel. 



Par requête datée du 3 mars 2026, M. [H], agissant en son nom propre et venant aux droits de feu son père, M. [M] [H], décédé le [Date décès 2] 2010, a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, afin au visa des articles 461 du code de procédure civile et L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- compléter l'arrêt et préciser que la saisie-attribution n°110614/04-12-07 00573, validée pour un montant de 5 981,58 euros selon décompte au 2 mai 2025, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi, 

- fixer à 259,60 euros la somme des intérêts échus depuis le 2 mai 2025 qui vient s'ajouter au montant de la saisie attribution n°110614/04-12-07-00573, selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 



Il soutient qu'une ambiguïté est présente dans l'arrêt et pourrait causer des difficultés au stade de l'exécution. 

Il expose que la cour a figé le montant de la saisie-attribution à 5 981,58 euros selon le décompte du commissaire de justice du 2 mai 2025 mais que les intérêts ont continué de courir depuis le 2 mai 2025 et que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera au notaire saisi le versement des fonds en sa possession. 



Afin de prévenir toute difficulté dans le cadre de la saisie des sommes retenues chez le notaire, il soutient qu'il convient de compléter l'arrêt en précisant que la saisie-attribution n°110614/04-12-07-00573, validée pour un montant de 5 981,58 euros selon décompte au 2 mai 2025, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi. 



Il indique que le décompte actualisé au 26 février 2026 laisse apparaître une somme d'intérêts de 259,60 euros échus depuis le 2 mai 2025 soit :

- un cumul au 30 juin 2025 de 3 369,15 euros, 

- des intérêts du 1er janvier au 1er mai 2025 (121 jours), 114,72 euros, 

- cumul estimé au 2 mai 2025, 3 254,43 euros, 

- cumul final au 26 février 2026, 3 571,86 euros, 

- différence entre le 2 mai 2025 et le 26 février 2026 : 259,60 euros.



Il estime que cette somme de 259,60 euros telle qu'arrêtée au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation, doit intégrer le montant de la saisie attribution n°110614/04-12-07-00573. 



Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2026, M. [T] [V] demande à la cour de déclarer M. [H] irrecevable en sa requête en interprétation, le dire mal fondé, le débouter de l'intégralité de ses demandes, le condamner à régler à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'aucune prétention au titre des intérêts n'a été formulée 'lors de la procédure en appel. Il expose que la requête en interprétation ne peut être l'occasion de modifier les droits et obligations reconnus par la décision interprétée. Il ajoute qu'une demande tendant à remettre en cause la chose jugée est irrecevable.



L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.





MOTIFS



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. 



Selon l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. 



À la suite de son appel, M. [H] a conclu le 19 mai 2025 notamment pour demander la validation de la saisie et que la somme due soit arrêtée à 5 981,58 euros selon décompte actualisé au 2 mai 2025.



M. [V] a pour sa part conclu et notamment soutenu que le recouvrement du principal comme des intérêts était prescrit. 



La cour a rejeté le moyen tiré de la prescription et validé la saisie attribution pour le montant sollicité par M. [H] à la date d'arrêt de la créance dont il se prévalait. Il ne formait alors aucune demande au titre des intérêts à échoir à compter de la saisie.



M. [H] considère que l'arrêt est ambigu car les intérêts ont continué à courir depuis la saisie pratiquée le 2 mai 2025. Il estime que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera le versement des fonds si bien qu'il convient de compléter l'arrêt en précisant que la saisie-attribution validée pour un montant de 5 981,58 euros selon décompte au 2 mai 2025 est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi en fixant à 259,60 euros la somme des intérêts échus depuis le 2 mai 2025 qui vient s'ajouter au montant de la saisie-attribution selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 





M. [H], sous couvert d'une demande d'interprétation de l'arrêt, demande en réalité à la cour d'ajouter des dispositions à l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, au-delà de ses prétentions formulées dans les conclusions du 19 mai 2025. 



M. [V] soutient que la demande est irrecevable car elle remet en cause l'autorité de la chose jugée. 

La requête tend en réalité à ajouter à la décision au delà des prétentions dont la cour était saisie et il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à interprétation et de rejeter la requête et non de la déclarer irrecevable. 



Il n'y a donc pas lieu de compléter l'arrêt comme le sollicite M. [H] si bien que sa requête sera rejetée.



Compte tenu du rejet de la requête, M. [H] sera condamné aux dépens et condamné à verser à M. [T] [V] une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus de la demande sera rejeté. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 décembre 2025 portant le RG 25 274,



Rejette la requête de M. [W] [H] datée du 3 mars 2026, 



Condamne M. [W] [H] aux dépens, 



Condamne M. [W] [H] à verser 750 euros à M. [T] [V] au titre des frais irrépétibles, 



Rejette le surplus de la demande de M. [T] [V]. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:12.857Z.