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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/01368

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Exposé du litige

ARRET 

N°





[D]

[D]

[D] épouse [X]





C/



[A]



 



















































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me DELAHOUSSE

Me DESMARET

































COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/01368 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUNS 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [W] [Y] [I] [D] agissant en son nom propre et venant aux droits de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]





Monsieur [C] [D] agissant en son nom propre et venant aux droits de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]





Madame [K] [D] épouse [X] agissant en son nom propre et venant aux droits de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 1] 2010

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentés par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTS





ET







Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau D'AMIENS





INTIME



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 





Par jugement du 25 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : 



- Déclaré M. [A] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°89114/04-08-08-01065 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [T] [J], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X], venant tous trois aux droits de [I] [D] décédé, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens du 5 janvier 2009 et d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20 775, 92 euros,









- Cantonné les effets de la saisie-attribution du 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, pratiquée entre les mains de Me [T] [J], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X], venant tous trois aux droits de [I] [D] décédé, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens du 5 janvier 2009 et d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20 775,92 euros, à la somme de 14 140,66 euros, 



-Ordonné la mainlevée pour le surplus, 



-Dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s'il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant, 



-Débouté M. [F] [A] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, 



-Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



-Condamné M. [F] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de la mesure d'exécution, 



-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. 



Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] ont relevé appel de cette décision (procédure d'appel RG 25/00110). 



Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a : 



- rejeté la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/110 et 25/274, 

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 14 140,66 euros, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



- cantonné les effets de la saisie-attribution du 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, pratiquée entre les mains de Me [T] [J], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X], venant tous trois aux droits de [I] [D] décédé, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens du 5 janvier 2009 et d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20 775,92 euros, à la somme de 9 359,45 euros, 

- ordonné la mainlevée pour le surplus, 

- débouté M. [F] [A] d'une part et M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X] d'autre part de leurs demandes concernant le montant de la saisie, 

- condamné M. [F] [A] aux dépens d'appel, 

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.





Par requête datée du 3 mars 2026, M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] agissant en leur nom propre, et venant également aux droits de feu leur père, M. [I] [D] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, afin au visa des articles 461 du code de procédure civile et L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, de compléter l'arrêt et ce faisant, 

- préciser que la saisie-attribution n°89114/04-08-08 01065, cantonnée à la somme de 9 359,45 euros dont 4 583,45 euros au titre des intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023, date de la saisie, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi, 

- fixer à 4 054,04 euros la somme des intérêts échus depuis le 12 septembre 2023 qui vient s'ajouter au montant de la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065, selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 



Ils soutiennent qu'une ambiguïté est présente dans l'arrêt et pourrait causer des difficultés au stade de l'exécution. Ils exposent que la cour a figé le montant de la saisie-attribution à la somme de 9 359,45 euros, dont 4 583,45 euros d'intérêts. 



Ils précisent que l'arrêt, dans sa motivation, cantonne les intérêts de la créance aux 'cinq années précédant la mesure de saisie-attribution litigieuse (') c'est-à-dire les intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023 soit 4 583,45 euros sur la base du détail des intérêts établi au 22 mars 2024 par l'étude d'huissier chargée du recouvrement de la créance'. 



Ils indiquent que cependant, depuis la saisie pratiquée le 12 septembre 2023, les intérêts ont continué à courir et que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera au notaire saisi le versement des fonds en sa possession.



Ils demandent qu'afin de prévenir toute difficulté dans le cadre de la saisie des sommes retenues chez le notaire, il apparaît opportun de compléter l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, en précisant que la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065, cantonnée à la somme de 9 359,45 euros dont 4 583,45 euros au titre des intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023, date de la saisie, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi. 



Ils indiquent que le décompte actualisé au 26 février 2026 laisse apparaître une somme d'intérêts de 4 054,04 euros échus depuis la saisie du 12 septembre 2023 : 



- un cumul au 30 juin 2025 de 13 123,65 euros, 

- des intérêts du 1er juillet au 11 septembre 2023 (73 jours), 315,78 euros, 

- cumul estimé au 11 septembre 2023, 13 439,43 euros, 

- cumul final au 26 février 2026, 17 493,47euros, 

- Différence entre le 11 septembre 2023 et le 26 février 2026 : 4 054,04 euros.



Ils estiment que cette somme de 4 054,04 euros telle qu'arrêtée au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation, doit intégrer le montant de la saisie attribution n° 89114/04-08-08-01065.









Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2026, M. [F] [A] demande à la cour de déclarer irrecevable les consorts [D] en leur requête en interprétation, les dire mal fondés, débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner à régler à M. [F] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'aucune prétention au titre des intérêts n'a été formulée lors de la procédure en appel. Il expose que la requête en interprétation ne peut être l'occasion de modifier les droits et obligations reconnus par la décision interprétée. Il ajoute qu'une demande tendant à remettre en cause la chose jugée est irrecevable.



L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.





MOTIFS



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. 



Selon l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. 



À la suite de leur appel, les consorts [D] ont conclu le 19 mai 2025 notamment pour demander la validation de la saisie et que la somme due soit arrêtée à 20 426,24 euros selon décompte actualisé au 2 mai 2025.



M. [A] a pour sa part conclu et notamment soutenu que les intérêts échus avant le 7 juillet 2017 étaient prescrits. 



S'agissant des intérêts, la cour a retenu que M. [A] était bien fondé à soutenir que seuls les intérêts échus sur les cinq années précédant la mesure de saisie-attribution litigieuse restent dus c'est à dire les intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023 soit 4 583,45 euros sur la base du détail des intérêts établi au 22 mars 2024 par l'étude d'huissier chargée du recouvrement de la créance. 



Les consorts [D] considèrent que l'arrêt est ambigu car les intérêts ont continué à courir depuis la saisie pratiquée le 12 septembre 2023. Ils estiment que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera le versement des fonds si bien qu'il convient de compléter l'arrêt en précisant que la saisie-attribution cantonnée à la somme de 9 359,45 euros dont 4 583,45 euros au titre des intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023, date de la saisie, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi en fixant à 4 054,04 euros la somme des intérêts échus depuis le 12 septembre 2023 qui vient s'ajouter au montant de la saisie-attribution selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 





Cette demande conduit en réalité à ajouter à l'arrêt des dispositions sans lien avec les prétentions initiales des consorts [D]. 



Les consorts [D], sous couvert d'une demande d'interprétation de l'arrêt, demandent à la cour d'ajouter des dispositions à l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, au-delà de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions du 19 mai 2025. 



M. [A] soutient que la demande est irrecevable car elle remet en cause l'autorité de la chose jugée. La requête tend en réalité à ajouter à la décision et il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à interprétation et de rejeter la requête et non de la déclarer irrecevable. 



Il n'y a donc pas lieu de compléter l'arrêt comme le sollicitent les consorts [D] si bien que leur requête sera rejetée.



Compte tenu du rejet de la requête, les consorts [D] seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 750 euros à M. [A] au titre des frais irrépétibles. Le surplus de sa demande sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 décembre 2025 portant le RG 25/110,



Rejette la requête de M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] agissant dans leur nom propre, et venant également aux droits de feu leur père, M. [I] [D] datée du 3 mars 2026, 



Condamne M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] aux dépens, 



Condamne M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] à verser 750 euros à M. [F] [A] au titre des frais irrépétibles, 



Rejette le surplus de la demande de M. [F] [A]. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[D]

[D]

[D] épouse [X]





C/



[A]



 



















































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me DELAHOUSSE

Me DESMARET

































COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/01368 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUNS 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [W] [Y] [I] [D] agissant en son nom propre et venant aux droits de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]





Monsieur [C] [D] agissant en son nom propre et venant aux droits de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]





Madame [K] [D] épouse [X] agissant en son nom propre et venant aux droits de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 1] 2010

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentés par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTS





ET







Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau D'AMIENS





INTIME



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION 





Par jugement du 25 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : 



- Déclaré M. [A] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°89114/04-08-08-01065 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Me [T] [J], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X], venant tous trois aux droits de [I] [D] décédé, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens du 5 janvier 2009 et d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20 775, 92 euros,









- Cantonné les effets de la saisie-attribution du 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, pratiquée entre les mains de Me [T] [J], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X], venant tous trois aux droits de [I] [D] décédé, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens du 5 janvier 2009 et d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20 775,92 euros, à la somme de 14 140,66 euros, 



-Ordonné la mainlevée pour le surplus, 



-Dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s'il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant, 



-Débouté M. [F] [A] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, 



-Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



-Condamné M. [F] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de la mesure d'exécution, 



-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. 



Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] ont relevé appel de cette décision (procédure d'appel RG 25/00110). 



Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a : 



- rejeté la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/110 et 25/274, 

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 14 140,66 euros, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



- cantonné les effets de la saisie-attribution du 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, pratiquée entre les mains de Me [T] [J], notaire à Boves, à la requête de M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X], venant tous trois aux droits de [I] [D] décédé, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens du 5 janvier 2009 et d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20 775,92 euros, à la somme de 9 359,45 euros, 

- ordonné la mainlevée pour le surplus, 

- débouté M. [F] [A] d'une part et M. [W] [D], de M. [C] [D] et de Mme [K] [D], épouse [X] d'autre part de leurs demandes concernant le montant de la saisie, 

- condamné M. [F] [A] aux dépens d'appel, 

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.





Par requête datée du 3 mars 2026, M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] agissant en leur nom propre, et venant également aux droits de feu leur père, M. [I] [D] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, afin au visa des articles 461 du code de procédure civile et L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, de compléter l'arrêt et ce faisant, 

- préciser que la saisie-attribution n°89114/04-08-08 01065, cantonnée à la somme de 9 359,45 euros dont 4 583,45 euros au titre des intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023, date de la saisie, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi, 

- fixer à 4 054,04 euros la somme des intérêts échus depuis le 12 septembre 2023 qui vient s'ajouter au montant de la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065, selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 



Ils soutiennent qu'une ambiguïté est présente dans l'arrêt et pourrait causer des difficultés au stade de l'exécution. Ils exposent que la cour a figé le montant de la saisie-attribution à la somme de 9 359,45 euros, dont 4 583,45 euros d'intérêts. 



Ils précisent que l'arrêt, dans sa motivation, cantonne les intérêts de la créance aux 'cinq années précédant la mesure de saisie-attribution litigieuse (') c'est-à-dire les intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023 soit 4 583,45 euros sur la base du détail des intérêts établi au 22 mars 2024 par l'étude d'huissier chargée du recouvrement de la créance'. 



Ils indiquent que cependant, depuis la saisie pratiquée le 12 septembre 2023, les intérêts ont continué à courir et que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera au notaire saisi le versement des fonds en sa possession.



Ils demandent qu'afin de prévenir toute difficulté dans le cadre de la saisie des sommes retenues chez le notaire, il apparaît opportun de compléter l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, en précisant que la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065, cantonnée à la somme de 9 359,45 euros dont 4 583,45 euros au titre des intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023, date de la saisie, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi. 



Ils indiquent que le décompte actualisé au 26 février 2026 laisse apparaître une somme d'intérêts de 4 054,04 euros échus depuis la saisie du 12 septembre 2023 : 



- un cumul au 30 juin 2025 de 13 123,65 euros, 

- des intérêts du 1er juillet au 11 septembre 2023 (73 jours), 315,78 euros, 

- cumul estimé au 11 septembre 2023, 13 439,43 euros, 

- cumul final au 26 février 2026, 17 493,47euros, 

- Différence entre le 11 septembre 2023 et le 26 février 2026 : 4 054,04 euros.



Ils estiment que cette somme de 4 054,04 euros telle qu'arrêtée au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation, doit intégrer le montant de la saisie attribution n° 89114/04-08-08-01065.









Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2026, M. [F] [A] demande à la cour de déclarer irrecevable les consorts [D] en leur requête en interprétation, les dire mal fondés, débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner à régler à M. [F] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'aucune prétention au titre des intérêts n'a été formulée lors de la procédure en appel. Il expose que la requête en interprétation ne peut être l'occasion de modifier les droits et obligations reconnus par la décision interprétée. Il ajoute qu'une demande tendant à remettre en cause la chose jugée est irrecevable.



L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.





MOTIFS



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. 



Selon l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. 



À la suite de leur appel, les consorts [D] ont conclu le 19 mai 2025 notamment pour demander la validation de la saisie et que la somme due soit arrêtée à 20 426,24 euros selon décompte actualisé au 2 mai 2025.



M. [A] a pour sa part conclu et notamment soutenu que les intérêts échus avant le 7 juillet 2017 étaient prescrits. 



S'agissant des intérêts, la cour a retenu que M. [A] était bien fondé à soutenir que seuls les intérêts échus sur les cinq années précédant la mesure de saisie-attribution litigieuse restent dus c'est à dire les intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023 soit 4 583,45 euros sur la base du détail des intérêts établi au 22 mars 2024 par l'étude d'huissier chargée du recouvrement de la créance. 



Les consorts [D] considèrent que l'arrêt est ambigu car les intérêts ont continué à courir depuis la saisie pratiquée le 12 septembre 2023. Ils estiment que le commissaire de justice chargé de l'exécution devra actualiser les intérêts lorsqu'il demandera le versement des fonds si bien qu'il convient de compléter l'arrêt en précisant que la saisie-attribution cantonnée à la somme de 9 359,45 euros dont 4 583,45 euros au titre des intérêts échus entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2023, date de la saisie, est de plein droit augmentée des intérêts courus jusqu'à l'appréhension des fonds chez le notaire tiers-saisi en fixant à 4 054,04 euros la somme des intérêts échus depuis le 12 septembre 2023 qui vient s'ajouter au montant de la saisie-attribution selon décompte arrêté au 26 février 2026, sans préjudice de toute actualisation. 





Cette demande conduit en réalité à ajouter à l'arrêt des dispositions sans lien avec les prétentions initiales des consorts [D]. 



Les consorts [D], sous couvert d'une demande d'interprétation de l'arrêt, demandent à la cour d'ajouter des dispositions à l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, au-delà de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions du 19 mai 2025. 



M. [A] soutient que la demande est irrecevable car elle remet en cause l'autorité de la chose jugée. La requête tend en réalité à ajouter à la décision et il convient de constater qu'il n'y a pas lieu à interprétation et de rejeter la requête et non de la déclarer irrecevable. 



Il n'y a donc pas lieu de compléter l'arrêt comme le sollicitent les consorts [D] si bien que leur requête sera rejetée.



Compte tenu du rejet de la requête, les consorts [D] seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 750 euros à M. [A] au titre des frais irrépétibles. Le surplus de sa demande sera rejeté. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 décembre 2025 portant le RG 25/110,



Rejette la requête de M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] agissant dans leur nom propre, et venant également aux droits de feu leur père, M. [I] [D] datée du 3 mars 2026, 



Condamne M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] aux dépens, 



Condamne M. [W] [D], M. [C] [D] et Mme [K] [D] épouse [X] à verser 750 euros à M. [F] [A] au titre des frais irrépétibles, 



Rejette le surplus de la demande de M. [F] [A]. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L141-2, code de procedure civile 461, code penal 314-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:11.673Z.