Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024, n° 22/00183
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [K] [B] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt à compter du mois de novembre 2020. En date du 30 juin 2021, [K] [B] a déposé un dossier de demande de pension d’invalidité. Par deux courriers du 6 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à [K] [B] son classement en invalidité, catégorie 2, avec attribution, à compter du 1er juillet 2021, d’une pension d'invalidité d’un montant brut annuel de 6.656,86 euros, soit un montant brut mensuel de 554,74 euros, correspondant à 50 % du salaire annuel moyen de référence retenu de 13,313,73 euros. Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, [K] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation portant sur le montant de la pension d'invalidité. Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2022, [K] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet rendue le 23 novembre 2021 par la Commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. Aux termes de sa requête, [K] [B] demande au tribunal de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, [K] [B] fait valoir que la pension d'invalidité a été calculée sur une base erronée en l’absence de prise en compte des salaires de l’année 2020. La CPAM, aux termes de ses écritures, sollicite le tribunal aux fins de débouter [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les salaires de 2020 ne pouvaient être pris en compte au prorata dans la mesure où les pensions d’invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de la pension d'invalidité Aux termes de l’article R341-4 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. » Aux termes de l'article R341-5 du code de la sécurité sociale, « pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie ». Enfin, l’article R341-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. » **** En l’espèce, [K] [B] ne conteste plus le montant retenu au titre des revenus de l’année 2019, qui constituent les seuls revenus pris en compte dans le calcul de la pension d’invalidité. En outre, [K] [B] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules allégations, que le médecin-conseil de la CPAM lui aurait donné oralement une mauvaise information quant au montant de la pension d’invalidité. Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur ce point. En revanche, [K] [B] conteste l’absence de prise en compte des salaires de l’année 2020 dans le calcul de la pension d’invalidité. Selon elle, la CPAM aurait dû prendre en compte l’année 2020 au prorata des cotisations, soit du 1er janvier au 17 novembre 2020. Il convient de relever que [K] [B] a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2021, à l'issue d'un arrêt de travail à compter du mois de novembre 2020 suite à un accident du travail. Selon les textes susvisés la pension d'invalidité est calculée en fonction des cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années civiles devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Il apparaît au vu du récapitulatif des éléments de carrière que [K] [B] ne comptait pas dix années civiles d'assurance lors de l'interruption de travail. Les pensions d'invalidité sont fixées dans le cas général en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance et pour le cas particulier de l'assurée ne comptant pas dix années d'assurance, il convient également de se référer aux années civiles d'assurance, de sorte que l'année lors de laquelle l'assurée a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans le calcul. La caisse a pris en compte l'année 2019 dans le calcul de la pension, soit les salaires pour 12.989 euros tels que reportés sur le récapitulatif des éléments de carrière, revalorisés à 13.313,73 euros. S'agissant de l'année 2020, c'est à juste titre qu'elle n'a pas été prise en compte, étant l'année au cours de laquelle [K] [B] a interrompu son travail. Par suite, c’est à bon droit que la CPAM a exclu de son calcul l’année d’interruption de travail et fixé la pension d'invalidité à 6.656,86 euros. Il y a donc lieu de débouter [K] [B] de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [K] [B] qui succombe à ses prétentions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [K] [B] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 23 novembre 2021; DEBOUTE [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/04151 du 05 Novembre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00183 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTV7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [B] née le 18 Juin 1970 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] Représenté par Mme [H] [E] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [K] [B] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt à compter du mois de novembre 2020. En date du 30 juin 2021, [K] [B] a déposé un dossier de demande de pension d’invalidité. Par deux courriers du 6 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à [K] [B] son classement en invalidité, catégorie 2, avec attribution, à compter du 1er juillet 2021, d’une pension d'invalidité d’un montant brut annuel de 6.656,86 euros, soit un montant brut mensuel de 554,74 euros, correspondant à 50 % du salaire annuel moyen de référence retenu de 13,313,73 euros. Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, [K] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation portant sur le montant de la pension d'invalidité. Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2022, [K] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet rendue le 23 novembre 2021 par la Commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. Aux termes de sa requête, [K] [B] demande au tribunal de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, [K] [B] fait valoir que la pension d'invalidité a été calculée sur une base erronée en l’absence de prise en compte des salaires de l’année 2020. La CPAM, aux termes de ses écritures, sollicite le tribunal aux fins de débouter [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les salaires de 2020 ne pouvaient être pris en compte au prorata dans la mesure où les pensions d’invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de la pension d'invalidité Aux termes de l’article R341-4 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. » Aux termes de l'article R341-5 du code de la sécurité sociale, « pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie ». Enfin, l’article R341-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. » **** En l’espèce, [K] [B] ne conteste plus le montant retenu au titre des revenus de l’année 2019, qui constituent les seuls revenus pris en compte dans le calcul de la pension d’invalidité. En outre, [K] [B] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules allégations, que le médecin-conseil de la CPAM lui aurait donné oralement une mauvaise information quant au montant de la pension d’invalidité. Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur ce point. En revanche, [K] [B] conteste l’absence de prise en compte des salaires de l’année 2020 dans le calcul de la pension d’invalidité. Selon elle, la CPAM aurait dû prendre en compte l’année 2020 au prorata des cotisations, soit du 1er janvier au 17 novembre 2020. Il convient de relever que [K] [B] a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2021, à l'issue d'un arrêt de travail à compter du mois de novembre 2020 suite à un accident du travail. Selon les textes susvisés la pension d'invalidité est calculée en fonction des cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années civiles devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Il apparaît au vu du récapitulatif des éléments de carrière que [K] [B] ne comptait pas dix années civiles d'assurance lors de l'interruption de travail. Les pensions d'invalidité sont fixées dans le cas général en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance et pour le cas particulier de l'assurée ne comptant pas dix années d'assurance, il convient également de se référer aux années civiles d'assurance, de sorte que l'année lors de laquelle l'assurée a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans le calcul. La caisse a pris en compte l'année 2019 dans le calcul de la pension, soit les salaires pour 12.989 euros tels que reportés sur le récapitulatif des éléments de carrière, revalorisés à 13.313,73 euros. S'agissant de l'année 2020, c'est à juste titre qu'elle n'a pas été prise en compte, étant l'année au cours de laquelle [K] [B] a interrompu son travail. Par suite, c’est à bon droit que la CPAM a exclu de son calcul l’année d’interruption de travail et fixé la pension d'invalidité à 6.656,86 euros. Il y a donc lieu de débouter [K] [B] de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [K] [B] qui succombe à ses prétentions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [K] [B] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 23 novembre 2021; DEBOUTE [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-11-07T19:19:03.079Z.