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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00407

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 16 juin 2025, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [O] [J], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] qu’il lui est attribué, à titre temporaire, à compter du 01/07/2025, une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 16 289,16€, soit un montant brut mensuel de 1357,43€, calculé à partir des éléments suivants : 
- catégorie : 2
- taux de calcul : 50 %
- salaire annuel moyen de base : 32 578,33€
- montant annuel de la pension base théorique : 16 289,16€

Le 18 juillet 2025, Monsieur [O] [J] a contesté le montant de la pension d'invalidité ainsi évaluée devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance en date du 05 août 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 août 2025, expédiée le même jour et reçue au greffe du pôle social le 08 août 2025, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Il fait valoir qu’il a constaté que l’année 2022, pourtant la 2ème année ayant le salaire annuel le plus élevé de sa carrière, n’a pas été prise en compte dans les dix meilleures années.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026.

* * * 

Lors de l’audience du 03 avril 2026, 

Monsieur [O] [J], n’a pas comparu ni personne pour lui. Toutefois, par courrier non daté, il sollicite d’être dispensé de comparaître.

Il fait valoir qu’il conteste la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 16 juin 2025, et plus particulièrement le calcul du salaire moyen retenu pour la détermination du montant de la pension d’invalidité.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2023 pour la pathologie cardiaque, ayant conduit à la reconnaissance de son invalidité. Or, il a été en arrêt de travail le 28 décembre 2022 à la suite d’un problème de genou sans lien avec la pathologie cardiaque. Ainsi, l’année 2022 n’ayant pas été prise en compte, la base de calcul de son salaire annuel moyen a été sensiblement minorée.

Selon son évaluation, la différence entre le calcul retenu par l’organisme social et celui intégrant l’année 2022 représente une différence mensuelle de 52,55€.



Cette perte contribue à fragiliser l’équilibre financier de sa famille, ayant deux enfants adolescents à charge.

* * * 

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [F] [M], et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- dire et juger que la CPAM des [Localité 2] a procédé à la juste application des dispositions réglementaires en vigueur dans le cadre du calcul du montant de la pension d’invalidité de Monsieur [J] [O].

- débouter Monsieur [J] [O] de toutes ses demandes.

La CPAM des [Localité 2] expose que la pension d'invalidité est calculée par application au salaire annuel moyen d'un taux, fonction de la catégorie dans laquelle l'invalide est classé.(article R 341-4 et suivantes du code de la sécurité sociale)

Elle précise que la pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé, une année civile d’assurance s’entendant d’une année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre valide d’assurance.

Les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen de base ([1]) sont les dix années civiles d’assurance les plus avantageuses pour l’assuré précédant l’année au cours de laquelle est survenue soit l’interruption de travail (arrêt de travail maladie à temps complet) suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’état d’invalidité.

Monsieur [J] [O] ayant été en arrêt maladie à temps complet depuis le 28 décembre 2022, l’année 2022 ne peut être retenue dans les 10 années les plus avantageuses.

La pension annuelle a été déterminée sur les bases suivantes : salaires bruts des années de référence : 325 783,26€ - nombre de trimestres 40 - salaire annuel moyen : 32 578,33€ x par 50 % ( taux retenu) = 16 289,16€ soit un montant mensuel de la pension d’invalidité de 1357,53€. 

* * * 

L'affaire débattue lors de l’audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des dispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, 

« III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.»

Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, suite au recours formé le 18 juillet 2025 par Monsieur [O] [J] à l’encontre de la décision de la CPAM des [Localité 2] du 16 juin 2025 notifiant le montant de la pension d’invalidité, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 05 août 2025, a rejeté la demande de l’assuré.

 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, Monsieur [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet. 

Il y a lieu de constater que ce recours est motivé et argumenté et qu’il a été déposé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [O] [J] recevable en la forme.


Sur le montant de la pension d’invalidité :

Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale :

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »

Selon l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale :


En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée 

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Selon l'article R 341-4 du même code, 

« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L341-1, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation{….} »

Aux termes des dispositions de l’article R 341- 5 du code de la sécurité sociale

« Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et quatrième alinéas de l’article R 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie.

L'article R 341-11 du même code dispose 

« La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R351-9 et R351-12.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L341-6.

Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation »

En l'espèce, il est constant et au demeurant non contesté que Monsieur [O] relève de la catégorie 2 « invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ».


Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le calcul de la pension d'invalidité s'effectue en tenant compte des salaires soumis à cotisations, de toutes les années validant au moins un trimestre d'assurance au cours de la période de référence, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et revalorisés.

La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

Une année civile d’assurance s’entend d’une année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre validable d’assurance.

Les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen de base ([1]) sont les dix années civiles d’assurance les plus avantageuses pour l’assuré. 

Ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.

Il est constant et non contesté que Monsieur [J] [O] a été en arrêt maladie à temps complet depuis le 28 décembre 2022.

Or, l’année au cours de laquelle l’assuré a interrompu son travail, qui n’est pas une année civile antérieure à cette interruption n’entre pas dans les prévisions de l’article R 341-4 alinéa1 du code de la sécurité sociale.

L’année 2022 ne saurait dès lors être prise en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, quelle que soit l’importance du salaire perçu par l’assuré (Cass.Soc 26 novembre 1992 – Cass.Civ II 19 septembre 2013) ou quelle que soit la cause de l’interruption de travail.

Ainsi, seules les dix années antérieures à 2022 de salaires les plus élevés de la carrière de Monsieur [O] [J] peuvent être prises en compte, soit les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 216, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

La pension annuelle a été déterminée sur les bases suivantes : 

- salaires bruts perçus pendant les années de référence : 325 783,26€
- nombre de trimestres : 40


- salaire annuel moyen : 32 578,33€ x par 50 % (taux catégorie 2) =16 289,16€ soit un montant mensuel de la pension d’invalidité de 1357,53€. 

Cette pension a été calculée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Par conséquent, c'est à juste titre que la CPAM des [Localité 2] a informé Monsieur [O] [J] que le montant brut annuel de sa pension d'invalidité était de 16 289,16€ soit un montant brut mensuel de 1357,43€.

Monsieur [O] [J] est débouté de son recours.


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social-, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Sur la forme, 

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé le 06 août 2025, reçu au greffe le 08 août 202 par Monsieur [O] [J] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 16 juin 2025, lui ayant notifié le montant de sa pension d’invalidité, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 05 août 2025. 

Sur le fond, 

* DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de son recours.

Dispositif

En conséquence, 

* DÉCLARE FONDEE la décision la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] en date du 16 juin 2025, ayant notifié à Monsieur [O] [J] l’attribution, à compter du 01/07/2025, d’une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de16 289,16€, soit un montant brut mensuel de 1357,43€


* CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/267

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00407 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSRE

JUGEMENT


AFFAIRE :

[J] [O]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme









Notification par LRAR le 12/06/52026 

Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
aux parties 







Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présene de [W] [B], Greffier stagiaire,
 

ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, dispensé de comparution


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [F] 


EXPOSÉ DU LITIGE


Le 16 juin 2025, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [O] [J], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] qu’il lui est attribué, à titre temporaire, à compter du 01/07/2025, une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 16 289,16€, soit un montant brut mensuel de 1357,43€, calculé à partir des éléments suivants : 
- catégorie : 2
- taux de calcul : 50 %
- salaire annuel moyen de base : 32 578,33€
- montant annuel de la pension base théorique : 16 289,16€

Le 18 juillet 2025, Monsieur [O] [J] a contesté le montant de la pension d'invalidité ainsi évaluée devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance en date du 05 août 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 août 2025, expédiée le même jour et reçue au greffe du pôle social le 08 août 2025, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Il fait valoir qu’il a constaté que l’année 2022, pourtant la 2ème année ayant le salaire annuel le plus élevé de sa carrière, n’a pas été prise en compte dans les dix meilleures années.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026.

* * * 

Lors de l’audience du 03 avril 2026, 

Monsieur [O] [J], n’a pas comparu ni personne pour lui. Toutefois, par courrier non daté, il sollicite d’être dispensé de comparaître.

Il fait valoir qu’il conteste la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 16 juin 2025, et plus particulièrement le calcul du salaire moyen retenu pour la détermination du montant de la pension d’invalidité.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2023 pour la pathologie cardiaque, ayant conduit à la reconnaissance de son invalidité. Or, il a été en arrêt de travail le 28 décembre 2022 à la suite d’un problème de genou sans lien avec la pathologie cardiaque. Ainsi, l’année 2022 n’ayant pas été prise en compte, la base de calcul de son salaire annuel moyen a été sensiblement minorée.

Selon son évaluation, la différence entre le calcul retenu par l’organisme social et celui intégrant l’année 2022 représente une différence mensuelle de 52,55€.



Cette perte contribue à fragiliser l’équilibre financier de sa famille, ayant deux enfants adolescents à charge.

* * * 

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [F] [M], et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- dire et juger que la CPAM des [Localité 2] a procédé à la juste application des dispositions réglementaires en vigueur dans le cadre du calcul du montant de la pension d’invalidité de Monsieur [J] [O].

- débouter Monsieur [J] [O] de toutes ses demandes.

La CPAM des [Localité 2] expose que la pension d'invalidité est calculée par application au salaire annuel moyen d'un taux, fonction de la catégorie dans laquelle l'invalide est classé.(article R 341-4 et suivantes du code de la sécurité sociale)

Elle précise que la pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé, une année civile d’assurance s’entendant d’une année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre valide d’assurance.

Les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen de base ([1]) sont les dix années civiles d’assurance les plus avantageuses pour l’assuré précédant l’année au cours de laquelle est survenue soit l’interruption de travail (arrêt de travail maladie à temps complet) suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’état d’invalidité.

Monsieur [J] [O] ayant été en arrêt maladie à temps complet depuis le 28 décembre 2022, l’année 2022 ne peut être retenue dans les 10 années les plus avantageuses.

La pension annuelle a été déterminée sur les bases suivantes : salaires bruts des années de référence : 325 783,26€ - nombre de trimestres 40 - salaire annuel moyen : 32 578,33€ x par 50 % ( taux retenu) = 16 289,16€ soit un montant mensuel de la pension d’invalidité de 1357,53€. 

* * * 

L'affaire débattue lors de l’audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des dispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, 

« III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.»

Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, suite au recours formé le 18 juillet 2025 par Monsieur [O] [J] à l’encontre de la décision de la CPAM des [Localité 2] du 16 juin 2025 notifiant le montant de la pension d’invalidité, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 05 août 2025, a rejeté la demande de l’assuré.

 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, Monsieur [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet. 

Il y a lieu de constater que ce recours est motivé et argumenté et qu’il a été déposé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [O] [J] recevable en la forme.


Sur le montant de la pension d’invalidité :

Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale :

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »

Selon l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale :


En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée 

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Selon l'article R 341-4 du même code, 

« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L341-1, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation{….} »

Aux termes des dispositions de l’article R 341- 5 du code de la sécurité sociale

« Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et quatrième alinéas de l’article R 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie.

L'article R 341-11 du même code dispose 

« La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R351-9 et R351-12.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L341-6.

Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation »

En l'espèce, il est constant et au demeurant non contesté que Monsieur [O] relève de la catégorie 2 « invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ».


Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le calcul de la pension d'invalidité s'effectue en tenant compte des salaires soumis à cotisations, de toutes les années validant au moins un trimestre d'assurance au cours de la période de référence, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et revalorisés.

La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

Une année civile d’assurance s’entend d’une année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre validable d’assurance.

Les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen de base ([1]) sont les dix années civiles d’assurance les plus avantageuses pour l’assuré. 

Ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.

Il est constant et non contesté que Monsieur [J] [O] a été en arrêt maladie à temps complet depuis le 28 décembre 2022.

Or, l’année au cours de laquelle l’assuré a interrompu son travail, qui n’est pas une année civile antérieure à cette interruption n’entre pas dans les prévisions de l’article R 341-4 alinéa1 du code de la sécurité sociale.

L’année 2022 ne saurait dès lors être prise en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, quelle que soit l’importance du salaire perçu par l’assuré (Cass.Soc 26 novembre 1992 – Cass.Civ II 19 septembre 2013) ou quelle que soit la cause de l’interruption de travail.

Ainsi, seules les dix années antérieures à 2022 de salaires les plus élevés de la carrière de Monsieur [O] [J] peuvent être prises en compte, soit les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 216, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

La pension annuelle a été déterminée sur les bases suivantes : 

- salaires bruts perçus pendant les années de référence : 325 783,26€
- nombre de trimestres : 40


- salaire annuel moyen : 32 578,33€ x par 50 % (taux catégorie 2) =16 289,16€ soit un montant mensuel de la pension d’invalidité de 1357,53€. 

Cette pension a été calculée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Par conséquent, c'est à juste titre que la CPAM des [Localité 2] a informé Monsieur [O] [J] que le montant brut annuel de sa pension d'invalidité était de 16 289,16€ soit un montant brut mensuel de 1357,43€.

Monsieur [O] [J] est débouté de son recours.


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social-, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Sur la forme, 

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé le 06 août 2025, reçu au greffe le 08 août 202 par Monsieur [O] [J] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 16 juin 2025, lui ayant notifié le montant de sa pension d’invalidité, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 05 août 2025. 

Sur le fond, 

* DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de son recours.

En conséquence, 

* DÉCLARE FONDEE la décision la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] en date du 16 juin 2025, ayant notifié à Monsieur [O] [J] l’attribution, à compter du 01/07/2025, d’une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de16 289,16€, soit un montant brut mensuel de 1357,43€


* CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-4, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-5, code de la securite sociale R341-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:40:02.697Z.