Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025, n° 23/00607
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le montant de la pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen revalorisé des dix meilleures années de l'intéressé (articles R341-4, R341-5 et R341-11 du code de la sécurité sociale cités par la caisse dans ses conclusions). Le tableau figurant dans les conclusions de la caisse détaille les sommes retenues chaque année pour le calcul de la pension attribuée à Mme [E] qui ne les conteste pas. La MSA a fait une exacte application des textes et il n'y a pas lieu de revaloriser le montant de la pension versée à Mme [E] depuis le 20 septembre 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [E] de sa contestation relative au montant de la pension d'invalidité que lui verse la MSA, Condamne Mme [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPNC Minute N° : 25/00065 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 DEMANDEUR Madame [Z] [E] 186 Impasse Charles de Montesquieu Residence Isidore Moricelly Bat E Log 86 84200 CARPENTRAS comparante en personne DEFENDEUR : MSA ALPES VAUCLUSE 1 Place des Maraîchers CS 60505 84056 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [X] [B], Salariée, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Décembre 2024 JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Le 28 juillet 2023, Mme [E] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite, par la commission de recours amiable, de sa contestation de la décision de la MSA qui avait fixé le montant de sa pension d'invalidité catégorie 2 à 466,54 euros par mois à partir du 20 septembre 2022, date du certificat médical. A l'audience du 19 décembre 2024, elle a maintenu sa contestation et elle a demandé au tribunal de condamner la MSA à revaloriser le montant de sa pension qu'elle estime insuffisante. Par ses conclusions développées à l'audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer sa décision et celle de la commission de recours amiable rendue le 14 septembre 2023 et de rejeter la demande de Mme [E]. MOTIFS DE LA DECISION Le montant de la pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen revalorisé des dix meilleures années de l'intéressé (articles R341-4, R341-5 et R341-11 du code de la sécurité sociale cités par la caisse dans ses conclusions). Le tableau figurant dans les conclusions de la caisse détaille les sommes retenues chaque année pour le calcul de la pension attribuée à Mme [E] qui ne les conteste pas. La MSA a fait une exacte application des textes et il n'y a pas lieu de revaloriser le montant de la pension versée à Mme [E] depuis le 20 septembre 2022. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [E] de sa contestation relative au montant de la pension d'invalidité que lui verse la MSA, Condamne Mme [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T21:16:02.981Z.