Tribunal judiciaire de Paris, PS aide sociale, 13 novembre 2024, n° 24/01973
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 5 décembre 2023, Monsieur [E] [J] a sollicité l'attribution ou le renouvellement de la complémentaire santé solidaire auprès de la [5] [Localité 9] (la caisse). Par lettre du 4 janvier 2024, la caisse a notifié à Monsieur [E] [J] une décision de rejet aux motifs que les ressources de son foyer, composé de 4 personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire. Le 6 mars 2024, Monsieur [E] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse qui a confirmé le refus par décision du 23 avril 2024. Par courrier en date du 18 avril 2024 et reçu le 22 avril 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024. Oralement et selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de considérer qu’il doit bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de le rétablir dans ses droits à effet de la date de la demande. Régulièrement représentée, la [6] [Localité 9] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Monsieur [E] [J] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire qu’il ne conteste pas.
Motifs
MOTIFS Selon l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale combiné avec l’article L 160-1 du même code, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 27 533 euros pour un foyer avec 4 personnes avec participation financière et 20 409 euros sans participation financière. Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l'article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l'ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues. Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propriétaires ou occupants à titre gratuit, s'élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois. Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. En l'espèce, Monsieur [E] [J] a déclaré, dans sa demande d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 5 décembre 2023, percevoir des revenus de 37 950,93 euros pour l’année 2022 s’agissant de la période de référence du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Monsieur [E] [J] ne conteste pas cette évaluation mais fait observer que les revenus de son fils évalués à 6569,27 euros ne doivent pas être pris en compte alors qu’il ne fait plus partie du même foyer fiscal. La Caisse fait valoir que le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 27 533 euros pour un foyer avec 4 personnes pour la complémentaire santé avec participation financière et 20 409 euros sans participation financière. La Caisse conclut que les revenus du requérant dépassent le plafond fixé aussi bien pour la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière et ce même sans tenir compte des revenus de son fils selon l’argumentation du requérant. Et ses revenus dépassant, au vu de ces éléments, les plafonds susvisés, la demande de Monsieur [E] [J] doit donc être rejetée. L’assuré ne produit aucune pièce de nature à contredire le plafond qui lui est opposé par la Caisse. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [E] [J] contre la décision de la Caisse refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [E] [J].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de Monsieur [E] [J] contre la décision de la [6] [Localité 9] refusant l’attribution de la complémentaire solidaire santé, Laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Novembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 24/01973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [E] [J] Défendeur : [4] [Localité 9] [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS aide sociale N° RG 24/01973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLH N° MINUTE : : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 18 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDERESSE [4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [O] [U] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 13 Novembre 2024 PS aide sociale N° RG 24/01973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLH DÉBATS À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 5 décembre 2023, Monsieur [E] [J] a sollicité l'attribution ou le renouvellement de la complémentaire santé solidaire auprès de la [5] [Localité 9] (la caisse). Par lettre du 4 janvier 2024, la caisse a notifié à Monsieur [E] [J] une décision de rejet aux motifs que les ressources de son foyer, composé de 4 personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire. Le 6 mars 2024, Monsieur [E] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse qui a confirmé le refus par décision du 23 avril 2024. Par courrier en date du 18 avril 2024 et reçu le 22 avril 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024. Oralement et selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de considérer qu’il doit bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de le rétablir dans ses droits à effet de la date de la demande. Régulièrement représentée, la [6] [Localité 9] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Monsieur [E] [J] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire qu’il ne conteste pas. MOTIFS Selon l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale combiné avec l’article L 160-1 du même code, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 27 533 euros pour un foyer avec 4 personnes avec participation financière et 20 409 euros sans participation financière. Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l'article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l'ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues. Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propriétaires ou occupants à titre gratuit, s'élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois. Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. En l'espèce, Monsieur [E] [J] a déclaré, dans sa demande d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 5 décembre 2023, percevoir des revenus de 37 950,93 euros pour l’année 2022 s’agissant de la période de référence du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Monsieur [E] [J] ne conteste pas cette évaluation mais fait observer que les revenus de son fils évalués à 6569,27 euros ne doivent pas être pris en compte alors qu’il ne fait plus partie du même foyer fiscal. La Caisse fait valoir que le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 27 533 euros pour un foyer avec 4 personnes pour la complémentaire santé avec participation financière et 20 409 euros sans participation financière. La Caisse conclut que les revenus du requérant dépassent le plafond fixé aussi bien pour la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière et ce même sans tenir compte des revenus de son fils selon l’argumentation du requérant. Et ses revenus dépassant, au vu de ces éléments, les plafonds susvisés, la demande de Monsieur [E] [J] doit donc être rejetée. L’assuré ne produit aucune pièce de nature à contredire le plafond qui lui est opposé par la Caisse. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [E] [J] contre la décision de la Caisse refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [E] [J]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de Monsieur [E] [J] contre la décision de la [6] [Localité 9] refusant l’attribution de la complémentaire solidaire santé, Laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Novembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 24/01973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [E] [J] Défendeur : [4] [Localité 9] [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-11-14T19:24:14.116Z.