Tribunal judiciaire de Paris, PS aide sociale, 27 novembre 2024, n° 23/03653
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 6 mars 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont sollicité l'attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la [5] [Localité 10] (la caisse). Par lettre du 28 mars 2023, la caisse a notifié à Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] une décision de rejet aux motifs que les ressources du foyer, composé de deux personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire. Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont saisi la Commission de recours amiable de la Caisse le 23 mai 2023 qui a implicitement rejeté leur recours. Par courrier en date du 18 octobre 2023 et reçu le 20 octobre 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 novembre 2024. A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique. Oralement et selon leur requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de considérer qu’ils doivent bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de les rétablir dans leurs droits à effet de la date de la demande. Au soutien de leur recours, ils se fondent sur une circulaire interministérielle du 14 mai 2013 et font observer que les revenus d’élus locaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des revenus en sorte que les revenus du foyer ne dépassent pas le plafond applicable qui conditionne l’obtention de la complémentaire santé solidaire pour la période de référence. Régulièrement représentée, la [6] [Localité 10] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire et qu’il y a lieu de tenir compte des revenus d’élus locaux en application des dispositions de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIFS Selon l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l'article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l'ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues. Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propriétaires ou occupants à titre gratuit, s'élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois. Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. La Caisse fait valoir que le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé pour un foyer avec deux personnes à 18637 euros pour la complémentaire santé avec participation financière et 13805 euros sans participation financière pour la période de référence. En l'espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont déclaré dans leur demande d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 6 mars 2023, percevoir des revenus de 27 128,23 euros pour la période de référence du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ne contestent pas cette évaluation font observer que les revenus d’élus locaux de Madame [I] ne doivent pas être pris en compte. Il ne ressort pas des dispositions précitées que les revenus d’élus locaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des revenus étant rappelé que la circulaire produite par les demandeurs est non normative en sorte que la Caisse a pu valablement prendre en compte ces revenus. La Caisse a ainsi pu valablement tenir compte de l’ensemble des revenus du foyer tels que déclarés pour l’année de référence et comprenant les pensions de retraite du couple, les indemnités de Madame [I] et les aides au logement. La Caisse conclut que les revenus du requérant dépassent le plafond fixé aussi bien pour la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. Et leurs revenus dépassant, au vu de ces éléments, les plafonds susvisés, la demande de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] doit donc être rejetée. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] contre la décision de la Caisse refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I]. Décision du 27 Novembre 2024 PS aide sociale N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] contre la décision de la [6] [Localité 10] refusant l’attribution de la complémentaire solidaire santé, Laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Novembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [I] Défendeur : [4] [Localité 10] [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée à Maître RABIER par [9] le : ■ PS aide sociale N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 16 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Adrien RABIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant Madame [R] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Adrien RABIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE [4] [Localité 10] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3] Décision du 27 Novembre 2024 PS aide sociale N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC Représentée par Madame [K] [B] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DÉBATS À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 6 mars 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont sollicité l'attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la [5] [Localité 10] (la caisse). Par lettre du 28 mars 2023, la caisse a notifié à Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] une décision de rejet aux motifs que les ressources du foyer, composé de deux personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire. Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont saisi la Commission de recours amiable de la Caisse le 23 mai 2023 qui a implicitement rejeté leur recours. Par courrier en date du 18 octobre 2023 et reçu le 20 octobre 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 novembre 2024. A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique. Oralement et selon leur requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de considérer qu’ils doivent bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de les rétablir dans leurs droits à effet de la date de la demande. Au soutien de leur recours, ils se fondent sur une circulaire interministérielle du 14 mai 2013 et font observer que les revenus d’élus locaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des revenus en sorte que les revenus du foyer ne dépassent pas le plafond applicable qui conditionne l’obtention de la complémentaire santé solidaire pour la période de référence. Régulièrement représentée, la [6] [Localité 10] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire et qu’il y a lieu de tenir compte des revenus d’élus locaux en application des dispositions de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale. MOTIFS Selon l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l'article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l'ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues. Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propriétaires ou occupants à titre gratuit, s'élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois. Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. La Caisse fait valoir que le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé pour un foyer avec deux personnes à 18637 euros pour la complémentaire santé avec participation financière et 13805 euros sans participation financière pour la période de référence. En l'espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont déclaré dans leur demande d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 6 mars 2023, percevoir des revenus de 27 128,23 euros pour la période de référence du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ne contestent pas cette évaluation font observer que les revenus d’élus locaux de Madame [I] ne doivent pas être pris en compte. Il ne ressort pas des dispositions précitées que les revenus d’élus locaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des revenus étant rappelé que la circulaire produite par les demandeurs est non normative en sorte que la Caisse a pu valablement prendre en compte ces revenus. La Caisse a ainsi pu valablement tenir compte de l’ensemble des revenus du foyer tels que déclarés pour l’année de référence et comprenant les pensions de retraite du couple, les indemnités de Madame [I] et les aides au logement. La Caisse conclut que les revenus du requérant dépassent le plafond fixé aussi bien pour la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation financière. Et leurs revenus dépassant, au vu de ces éléments, les plafonds susvisés, la demande de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] doit donc être rejetée. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] contre la décision de la Caisse refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I]. Décision du 27 Novembre 2024 PS aide sociale N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] contre la décision de la [6] [Localité 10] refusant l’attribution de la complémentaire solidaire santé, Laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Novembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [I] Défendeur : [4] [Localité 10] [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-11-28T19:24:19.504Z.