Tribunal judiciaire de Béthune, JAF Cabinet 6, 18 juin 2024, n° 23/03828
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [V] et M. [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sous le régime de la communauté légale, à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage avant leur union. De leur union sont issus 4 enfants, tous majeurs. Par ordonnance de non conciliation en date du 07 novembre 2013, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [T] [V], à titre onéreux, à charge pour elle de rembourser le crédit immobilier y afférent, ainsi que la jouissance des meubles meublants. Par jugement en date du 25 novembre 2016, réputé contradictoire, le même juge a prononcé le divorce des époux. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2020, Mme [T] [V] a fait assigner M. [B] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder. Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [B] [O] et Mme [T] [V] par suite de leur divorce ;désigné pour y procéder Maître [M] [H], notaire à [Localité 10], y demeurant [Adresse 5];commis le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport ;invité les parties à produire devant le notaire commis les justificatifs de leurs autres demandes, notamment au titre des comptes d'administration,dit que M. [B] [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] (Pas-de-Calais) depuis le 9 février 2015 ;dit que Maître [M] [H] procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 9] (Pas-de-Calais) et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur :la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier ;le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le 9 février 2015 ;le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d’une vente par adjudication ;sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [O] au titre de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] (Pas-de-Calais) ainsi que sur la demande de vente par adjudication de l'immeuble, dans l’attente de l'avis de valeur qui sera transmis par cet officier ministériel. Par courrier en date du 30 septembre 2021, le notaire désigné a informé le juge commis ne pas avoir pu pénétrer dans l’immeuble, M. [B] [O] lui ayant refusé l’accès. La partie comparante n’ayant pas formulé de remarques suite à ce courrier, l’affaire a été radiée du rôle le 22 février 2022. Par conclusions transmises au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [T] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Aux termes de ces conclusions de réinscription, signifiées par voie de commissaire de justice le 15 janvier 2024 au défendeur non comparant, Mme [T] [V] demande au juge de : ordonner les opérations de liquidation et dc partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [V] à la suite de leur divorce,désigner pour y procéder Maître [M] [H], Notaire à [Localité 10], désigné par précédent jugement en date du 18 Mai 2021,dire que Monsieur [B] [O] est redevable à l'égard de l’indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] depuis le 9 février 2015,fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 110 000 euros,fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 6 % de la valeur de l'immeuble soit 550 € par mois,dire que le Notaire désigné aura pour mission de :ordonner, à défaut d'accord entre les parties, la licitation de l'immeuble situé [Adresse 8] — [Localité 9]dire qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, le Notaire désigné procèdera à la licitation du bien immobilier indivis conformément aux dispositions des articles 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile,dire que la mise à prix avec possibilité de mise à prix inférieure en cas de carence d’enchère sera arrêtée par le Notaire désigné,dire qu'après simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le Notaire désigné compte tenu de la valeur de la nature de la situation des biens concernes et sous réserve des dispositions de l’article 1370 du Code de Procédure Civiledire que le Notaire commis pourra sur simple prestation de la présente décision se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariés tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel,dire qu'une copie de la présente décision sera adressée à diligence du greffe au Notaire désigné,dire que le Notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés dans les 6 mois de sa saisine sauf exercice des voies de recours,dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,dire que les dépens de la procédure seront pris en charge par Monsieur [O] dire que Monsieur [O] devra régler à Madame [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Elle fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 815 du code civil. Elle indique que le notaire désigné en vertu du précédent jugement du 18 mai 2021 n’a pas procédé à l’évaluation de l’immeuble compte tenu de l’attitude menaçante de M. [B] [O] lorsqu’il s’est présenté à son domicile. Elle produit une estimation récente de l’immeuble, établie par une agence immobilière, et sollicite une indemnité d’occupation depuis le 9 février 2015. Elle sollicite la licitation de l’immeuble. M. [B] [O] a été assigné à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Les conclusions déposées par Mme [T] [V] en vue de la réinscription de l’affaire au rôle, après radiation, ont fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les courriers recommandés qui lui ont été adressés par le commissaire de justice ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. [B] [O] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme [T] [V] pour un plus ample exposé des moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé. A titre liminaire, sur l’autorité de la chose jugée et les prétentions d’ores et déjà tranchées L’article 1355 du code civil dispose que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Par ailleurs, en vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 18 mai 2021, le juge a d’ores et déjà statué sur l’ouverture des opérations de partage, qu’il a ordonnée, et sur la désignation d’un notaire, Maître [M] [H] ayant été désigné pour procéder aux opérations de partage. Il a de même été jugé que M. [B] [O] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] depuis le 9 février 2015. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces éléments. Seules seront tranchées, dans la présente décision, les prétentions sur lesquelles il a été sursis à stauter. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire. En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative. De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis. En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 18 mai 2021, le juge a fixé, à la charge de M. [B] [O], une indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire au titre de la jouissance privative, par ce dernier, de l’immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 9]. Il a été sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente d’un avis de valeur établi par le notaire désigné pour procéder au partage. Le juge a prévu que l’indemnité d’occupation devra tenir compte de l’évolution de la valeur de l’immeuble depuis le 09 février 2015. Comme indiqué dans l’exposé des faits ci-dessus, ce dernier s’est rendu sur place mais a été empêché de pénétrer dans l’immeuble par M. [B] [O] de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’établir l’avis de valeur qui lui a été demandé. Désormais, Mme [T] [V] produit deux avis de valeur dont le premier a été établi le 14 août 2019 par la société Square habitat, qui évalue l’immeuble à une somme de 110 000 euros. Le second a été établi le 25 juillet 2023 par [N] [A], agent immobilier, qui évalue l’immeuble entre 110 000 et 120 000 euros (pièces n°11 et 22). Aucun avis de valeur plus précis n’a pu être établi par le notaire désigné. Dès lors, il convient de retenir que la valeur vénale de l’immeuble s’élève à la somme de 110 000 euros, sa valeur locative annuelle correspond à 6% de cette somme, soit 6 600 euros par an et 550 euros par mois. L’indemnité d’occupation due par M. [B] [O] à l’indivision post-communautaire sera fixée à 80% de cette somme, soit 440 euros par mois, à compter du 9 février 2015, aucune évolution de cette valeur locative n’ayant été démontrée. Sur la demande de licitation : L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. » Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ». Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ». En l’espèce, il est établi que M. [B] [O] se maintient dans l’immeuble indivis depuis le 9 février 2015, soit depuis plus de 9 ans désormais. Il ne comparaît pas à la présente instance et n’a laissé le notaire judiciairement désigné pénétrer dans l’immeuble indivis pour procéder à son évaluation. Au contraire, selon le courrier de Maître [H] du 30 septembre 2021, M. [B] [O] lui a indiqué qu’il ne reconnaissait pas son autorité et qu’il ne comptait pas lui verser la moindre somme. Il précise, dans un courrier adressé au conseil de Mme [T] [V] le 27 janvier 2022, que sa sécurité n’est pas assurée et qu’il ne se rendra pas de nouveau sur place sans être assisté (pièce n°17). Il ressort de ce qui précède que la perspective d’une issue amiable à la présente procédure de partage apparaît compromise. C’est pourquoi, il convient de faire droit à la demande de licitation formée par Mme [T] [V] afin de parvenir au partage. L’immeuble sera mis à prix à la somme de 80 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères. Cette mise à prix ne peut être équivalente à la valeur vénale estimée du bien, afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Les modalités de la vente seront prévues au dispositif du présent jugement. Sur la poursuite de la procédure de partage En vertu des articles 1372 et suivants du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il sera à toute fin, rappelé que Mme [T] [V] a la possibilité de s’acquitter seule du montant de la consignation auprès du notaire pour ne pas retarder les opérations de partage. Cette somme sera ensuite prélevée sur la part revenant à M. [B] [O]. Par ailleurs, une fois l’immeuble vendu, il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, lequel, en l’absence d’accord des partageants, ou en cas de défaillance de l’un d’entre eux, sera transmis au juge commis, accompagné du procès-verbal de difficultés. Le juge commis établira alors un rapport à destination du tribunal sur les désaccords subsistants. L’une ou l’autre des parties pourra alors demander au juge l’homologation pure et simple de l’état liquidatif établi par le notaire désigné. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et prélevés par priorité sur la part revenant à M. [B] [O]. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [B] [O], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [T] [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur les prétentions tranchées dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune du 18 mai 2021, FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [O] à l’indivision post-communautaire à la somme de 440 euros par mois, ORDONNE la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré section AN, numéro [Cadastre 3], appartenant à Madame [T] [V] et Monsieur [B] [O], COMMET Maître [M] [H], notaire, afin de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier susvisé, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères, DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 60 000 euros (soixante mille euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 33 600 euros (trente-trois mille six cents euros), DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum, RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation, RAPPELLE que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre, DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage, ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, DIT que les visites seront organisées par Maître [L] [U], commissaire de justice à [Localité 11], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes, DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que Maître [M] [H] sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage, DEBOUTE Madame [T] [V] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et imputés par priorité sur la part revenant à Monsieur [B] [O]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s) le à Me Bouquet-Wattez + copie à Me [H], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE --------------------- MINUTE N°: DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 23/03828 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7HN JAF CABINET 6 JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [V] divorcée [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représentée par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI (avocat plaidant), Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant). DEFENDEUR : Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] ni présent, ni représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Février 2024 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Avril 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [V] et M. [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sous le régime de la communauté légale, à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage avant leur union. De leur union sont issus 4 enfants, tous majeurs. Par ordonnance de non conciliation en date du 07 novembre 2013, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [T] [V], à titre onéreux, à charge pour elle de rembourser le crédit immobilier y afférent, ainsi que la jouissance des meubles meublants. Par jugement en date du 25 novembre 2016, réputé contradictoire, le même juge a prononcé le divorce des époux. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2020, Mme [T] [V] a fait assigner M. [B] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder. Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [B] [O] et Mme [T] [V] par suite de leur divorce ;désigné pour y procéder Maître [M] [H], notaire à [Localité 10], y demeurant [Adresse 5];commis le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport ;invité les parties à produire devant le notaire commis les justificatifs de leurs autres demandes, notamment au titre des comptes d'administration,dit que M. [B] [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] (Pas-de-Calais) depuis le 9 février 2015 ;dit que Maître [M] [H] procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 9] (Pas-de-Calais) et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur :la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier ;le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le 9 février 2015 ;le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d’une vente par adjudication ;sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [O] au titre de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] (Pas-de-Calais) ainsi que sur la demande de vente par adjudication de l'immeuble, dans l’attente de l'avis de valeur qui sera transmis par cet officier ministériel. Par courrier en date du 30 septembre 2021, le notaire désigné a informé le juge commis ne pas avoir pu pénétrer dans l’immeuble, M. [B] [O] lui ayant refusé l’accès. La partie comparante n’ayant pas formulé de remarques suite à ce courrier, l’affaire a été radiée du rôle le 22 février 2022. Par conclusions transmises au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [T] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Aux termes de ces conclusions de réinscription, signifiées par voie de commissaire de justice le 15 janvier 2024 au défendeur non comparant, Mme [T] [V] demande au juge de : ordonner les opérations de liquidation et dc partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [V] à la suite de leur divorce,désigner pour y procéder Maître [M] [H], Notaire à [Localité 10], désigné par précédent jugement en date du 18 Mai 2021,dire que Monsieur [B] [O] est redevable à l'égard de l’indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] depuis le 9 février 2015,fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 110 000 euros,fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 6 % de la valeur de l'immeuble soit 550 € par mois,dire que le Notaire désigné aura pour mission de :ordonner, à défaut d'accord entre les parties, la licitation de l'immeuble situé [Adresse 8] — [Localité 9]dire qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, le Notaire désigné procèdera à la licitation du bien immobilier indivis conformément aux dispositions des articles 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile,dire que la mise à prix avec possibilité de mise à prix inférieure en cas de carence d’enchère sera arrêtée par le Notaire désigné,dire qu'après simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le Notaire désigné compte tenu de la valeur de la nature de la situation des biens concernes et sous réserve des dispositions de l’article 1370 du Code de Procédure Civiledire que le Notaire commis pourra sur simple prestation de la présente décision se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariés tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel,dire qu'une copie de la présente décision sera adressée à diligence du greffe au Notaire désigné,dire que le Notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés dans les 6 mois de sa saisine sauf exercice des voies de recours,dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,dire que les dépens de la procédure seront pris en charge par Monsieur [O] dire que Monsieur [O] devra régler à Madame [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Elle fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 815 du code civil. Elle indique que le notaire désigné en vertu du précédent jugement du 18 mai 2021 n’a pas procédé à l’évaluation de l’immeuble compte tenu de l’attitude menaçante de M. [B] [O] lorsqu’il s’est présenté à son domicile. Elle produit une estimation récente de l’immeuble, établie par une agence immobilière, et sollicite une indemnité d’occupation depuis le 9 février 2015. Elle sollicite la licitation de l’immeuble. M. [B] [O] a été assigné à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Les conclusions déposées par Mme [T] [V] en vue de la réinscription de l’affaire au rôle, après radiation, ont fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les courriers recommandés qui lui ont été adressés par le commissaire de justice ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. [B] [O] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme [T] [V] pour un plus ample exposé des moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé. A titre liminaire, sur l’autorité de la chose jugée et les prétentions d’ores et déjà tranchées L’article 1355 du code civil dispose que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Par ailleurs, en vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 18 mai 2021, le juge a d’ores et déjà statué sur l’ouverture des opérations de partage, qu’il a ordonnée, et sur la désignation d’un notaire, Maître [M] [H] ayant été désigné pour procéder aux opérations de partage. Il a de même été jugé que M. [B] [O] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] depuis le 9 février 2015. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces éléments. Seules seront tranchées, dans la présente décision, les prétentions sur lesquelles il a été sursis à stauter. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire. En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative. De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis. En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 18 mai 2021, le juge a fixé, à la charge de M. [B] [O], une indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire au titre de la jouissance privative, par ce dernier, de l’immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 9]. Il a été sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente d’un avis de valeur établi par le notaire désigné pour procéder au partage. Le juge a prévu que l’indemnité d’occupation devra tenir compte de l’évolution de la valeur de l’immeuble depuis le 09 février 2015. Comme indiqué dans l’exposé des faits ci-dessus, ce dernier s’est rendu sur place mais a été empêché de pénétrer dans l’immeuble par M. [B] [O] de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’établir l’avis de valeur qui lui a été demandé. Désormais, Mme [T] [V] produit deux avis de valeur dont le premier a été établi le 14 août 2019 par la société Square habitat, qui évalue l’immeuble à une somme de 110 000 euros. Le second a été établi le 25 juillet 2023 par [N] [A], agent immobilier, qui évalue l’immeuble entre 110 000 et 120 000 euros (pièces n°11 et 22). Aucun avis de valeur plus précis n’a pu être établi par le notaire désigné. Dès lors, il convient de retenir que la valeur vénale de l’immeuble s’élève à la somme de 110 000 euros, sa valeur locative annuelle correspond à 6% de cette somme, soit 6 600 euros par an et 550 euros par mois. L’indemnité d’occupation due par M. [B] [O] à l’indivision post-communautaire sera fixée à 80% de cette somme, soit 440 euros par mois, à compter du 9 février 2015, aucune évolution de cette valeur locative n’ayant été démontrée. Sur la demande de licitation : L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. » Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ». Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ». En l’espèce, il est établi que M. [B] [O] se maintient dans l’immeuble indivis depuis le 9 février 2015, soit depuis plus de 9 ans désormais. Il ne comparaît pas à la présente instance et n’a laissé le notaire judiciairement désigné pénétrer dans l’immeuble indivis pour procéder à son évaluation. Au contraire, selon le courrier de Maître [H] du 30 septembre 2021, M. [B] [O] lui a indiqué qu’il ne reconnaissait pas son autorité et qu’il ne comptait pas lui verser la moindre somme. Il précise, dans un courrier adressé au conseil de Mme [T] [V] le 27 janvier 2022, que sa sécurité n’est pas assurée et qu’il ne se rendra pas de nouveau sur place sans être assisté (pièce n°17). Il ressort de ce qui précède que la perspective d’une issue amiable à la présente procédure de partage apparaît compromise. C’est pourquoi, il convient de faire droit à la demande de licitation formée par Mme [T] [V] afin de parvenir au partage. L’immeuble sera mis à prix à la somme de 80 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères. Cette mise à prix ne peut être équivalente à la valeur vénale estimée du bien, afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Les modalités de la vente seront prévues au dispositif du présent jugement. Sur la poursuite de la procédure de partage En vertu des articles 1372 et suivants du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il sera à toute fin, rappelé que Mme [T] [V] a la possibilité de s’acquitter seule du montant de la consignation auprès du notaire pour ne pas retarder les opérations de partage. Cette somme sera ensuite prélevée sur la part revenant à M. [B] [O]. Par ailleurs, une fois l’immeuble vendu, il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, lequel, en l’absence d’accord des partageants, ou en cas de défaillance de l’un d’entre eux, sera transmis au juge commis, accompagné du procès-verbal de difficultés. Le juge commis établira alors un rapport à destination du tribunal sur les désaccords subsistants. L’une ou l’autre des parties pourra alors demander au juge l’homologation pure et simple de l’état liquidatif établi par le notaire désigné. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et prélevés par priorité sur la part revenant à M. [B] [O]. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [B] [O], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [T] [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur les prétentions tranchées dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune du 18 mai 2021, FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [O] à l’indivision post-communautaire à la somme de 440 euros par mois, ORDONNE la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré section AN, numéro [Cadastre 3], appartenant à Madame [T] [V] et Monsieur [B] [O], COMMET Maître [M] [H], notaire, afin de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier susvisé, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères, DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 60 000 euros (soixante mille euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 33 600 euros (trente-trois mille six cents euros), DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum, RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation, RAPPELLE que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre, DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage, ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, DIT que les visites seront organisées par Maître [L] [U], commissaire de justice à [Localité 11], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes, DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que Maître [M] [H] sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage, DEBOUTE Madame [T] [V] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et imputés par priorité sur la part revenant à Monsieur [B] [O]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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