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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, JAF Cabinet 6, 21 mai 2024, n° 23/00462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] et Mme [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 sous le régime de la communauté légale, à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage avant leur union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 03 décembre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 8] à Mme [A] [N],condamné M. [M] [V] à payer :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 442.63 euros,l’assurance maison à hauteur de 22,52 euros,la taxe foncière à hauteur de 47,31 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 33,06 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 145,92 euros par mois,condamné Mme [A] [N] à payer :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 333,91 euros,l’assurance maison à hauteur de 16,98 euros,la taxe foncière à hauteur de 35,69 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 24,94 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 110,08 euros par mois,constaté que les parties se sont amiablement réparti la jouissance du mobilier meublant,attribué à M. [M] [V] la jouissance du véhicule C4 et à Mme [A] [N] celle du véhicule SUPER 5.
Par jugement en date du 03 mars 2015, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a désigné, en tant que besoin s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, Maitre [F], notaire à [Localité 10] pour y procéder.

C’est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice en date du 27 janvier 2023, M. [M] [V] a fait assigner Mme [A] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [M] [V] demande au juge de :
constater la recevabilité de la présente action en liquidation et partage de Ia communauté matrimoniale ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [N] ainsi que de l‘indivision post-communautaire,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,commettre à cet effet tel notaire que le juge aux affaires familiales entendra désigner à l’exception de Maître [F], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à cette fin :convoquer les parties et ordonner la production de tous documents utiles à ses travaux ;interroger le fichier FICOBA du chef des deux époux,solliciter du juge commissaire toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations qui lui sont confiées,dresser inventaire du patrimoine de communauté et indivis, et le valoriser,procéder a l’évaluation de l'immeuble sis [Adresse 6] a [Localité 8], et se faire adjoindre tout sapiteur au besoin,déterminer la valeur de mise à prix de l’immeuble dans le cadre d‘une vente aux enchères publiques,dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les époux et copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots;constater le cas échéant l’accord des parties,à défaut, constater Ia défaillance d’une partie, et en dresser procès-verbal,ou constater le désaccord des parties et en dresser procès-verbal, incluant le projet d'acte liquidatif établi et consignant les dires respectifs des parties, rappeler au notaire commis le délai d’un an qui s'impose à lui pour réaliser sa mission, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile,commettre un juge du Siege pour surveiller les opérations de partage ;dire et juger que Madame [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal depuis le 03 décembre 2013 évaluée aujourd’hui à 47 232,97 € (à parfaire),dire et juger que Madame [N] est redevable d’un compte d‘administration à Monsieur [V] à hauteur de 22 030,14 €,ordonner la licitation du bien sis [Adresse 6] a [Localité 8]dire et juger que cette licitation se fera dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il fonde ses prétentions sur les articles 1359 et suivants du code civil. 
Il indique que Mme [A] [N] occupe l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non conciliation mais qu’elle ne verse pas l’intégralité des sommes qu’elle a été condamnée à supporter au titre du prêt immobilier, des impôts, de l’assurance habitation, de l’assurance du crédit immobilier, du prêt souscrit pour la chaudière, ainsi que des factures d’électricité et de gaz. Ces sommes ont donc été supportées par M. [M] [V] qui sollicite une créance à ce titre au sein de son compte d’administration. Elle a par ailleurs cessé tout paiement à compter du mois de juin 2018, et il supporte l’intégralité des frais à compter de cette date.
Il sollicite la licitation de l’immeuble au motif qu’à deux reprises déjà depuis le divorce, Mme [A] [N] a accepté de mettre en vente l’immeuble mais finalement pas donné suite de sorte qu’aucune vente n’est survenue.

Mme [A] [N], régulièrement assignée à étude, a dans un premier temps constitué avocat dans le cadre de la présente instance et même soulevé un incident. Ce dernier a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier par message RPVA en date du 27 novembre 2023. Le présent jugement sera donc contradictoire en vertu des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.




Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :

L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, pour ce qui concerne les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux, le juge du divorce a uniquement désigné, « en tant que de besoin s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, Maître [F], notaire à [Localité 10] pour y procéder » (pièce n°6). Il en ressort que la tentative de partage menée par le notaire ainsi désigné dans les années 2018-2019 était amiable et que les opérations de partage judiciaire n’ont pas encore été déclarées ouvertes par une décision de justice. Il convient en conséquence d’ordonner cette ouverture.

Il est constant que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] comme il ressort notamment de l’avis de taxes foncières pour l’année 2020 (pièce n°28), l’avis produit pour l’année 2022 étant produit partiellement et ne mentionnant pas les noms des débiteurs. M. [M] [V] indique qu’il supporte des frais relatifs à l’immeuble et notamment le remboursement du crédit immobilier et les taxes, depuis l’ordonnance de non conciliation, soit depuis plus de 10 ans. Des comptes seront à faire entre les parties.

Malgré les démarches entamées auprès du notaire désigné par le juge du divorce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.

En l'espèce, la jouissance de l’immeuble commun a été attribuée à Mme [A] [N] aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 03 décembre 2013. A défaut de mention spécifique, cette jouissance est onéreuse. Mme [A] [N] est ainsi redevable envers l’indivision post communautaire à compter du 03 décembre 2013.

M. [M] [V] demande au juge de « dire et juger » que cette indemnité est « évaluée aujourd’hui à 47 232,97 », sans préciser à la date à laquelle il se place et sans en indiquer le mode de calcul. Il sera débouté de cette demande et le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné, en considération de la valeur locative de l’immeuble qu’il aura pour mission d’estimer.

Sur le compte d'administration

L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l'espèce, il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation, chacune des parties a été condamnée à supporter les charges suivantes : 
M. [M] [V] :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 442.63 euros,l’assurance maison à hauteur de 22,52 euros,la taxe foncière à hauteur de 47,31 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 33,06 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 145,92 euros par mois,Mme [A] [N] :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 333,91 euros,l’assurance maison à hauteur de 16,98 euros,la taxe foncière à hauteur de 35,69 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 24,94 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 110,08 euros par mois,
M. [M] [V] soutient avoir contribué au-delà de ce qui avait été mis à sa charge et sollicite une récompense pour l’ensembles des frais qu’il a supportés.
Il produit les relevés d’un compte bancaire ouvert au nom des deux parties dans les livres de [11], de décembre 2013 à décembre 2022. L’analyse de ces comptes bancaires révèle qu’il était principalement alimenté par le salaire de M. [M] [V] (salaire versé par la DRFIP, le demandeur étant professeur d’école, d’un montant de 2265 qui correspond à celui retenu dans l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce). Ce compte était donc alimenté par des fonds propres de M. [M] [V].

Les charges relatives à l’immeuble indivis, notamment les taxes foncière et d’habitation ainsi que le prêt immobilier étaient prélevées sur ce compte bancaire. 

Depuis l’ordonnance de non conciliation, rendue en 2013, Mme [A] [N] réalisait des versements sur ce compte, de montants différents, chaque mois jusqu’en mai 2018. Les versements ont alors cessé.

Il conviendra donc, dans un premier temps, d’établir le montant prélevé sur ce compte au titre des différentes charges relatives à l’immeuble, puis de déduire du montant ainsi obtenu la participation que Mme [A] [N] aura versée entre décembre 2013 et mai 2018.

Au titre du prêt immobilier

Pour financer l’achat de l’immeuble indivis, les parties ont souscrit un prêt immobilier de 118 000 euros, remboursable en 20 ans, auprès de la société [18]. Cette dernière a fusionné avec la société [12], devenue [11]. 
Ce crédit a été plusieurs fois renégocié. A tout le moins depuis l’ordonnance de non conciliation, les mensualités de ce prêt ont toujours été prélevées sur le compte joint des parties alimenté exclusivement par M. [M] [V].

La mensualité de décembre 2013 ne sera pas prise en compte en ce qu’elle a été payée à une date à laquelle l’ordonnance de non conciliation n’était pas encore définitive.
Il ressort des échéanciers produits et des relevés de compte produits par M. [M] [V], que ces mensualités s’élevaient à 776,54 euros entre les mois de janvier 2014 et novembre 2018, soit 47 mensualités pour un montant total de 36 497,38 (pièces n°13/1 et 37 à 41).
Selon un nouvel échéancier, au 5 décembre 2018, les mensualités ont diminué à 209,71 euros par mois et le montant total restant dû s’élevait à 9 668,06 euros (pièce n°14/1).
Ce prêt est à ce jour soldé.

Il conviendra de retenir en faveur de M. [M] [V] une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 46 165,44 euros au titre des mensualités du prêt immobilier qu’il aura réglées seul.

Au titre des impôts

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il convient de retenir uniquement l’impôt payé en 2014 sur les revenus de 2013, l’impôt payé en 2015 sur les revenus perçus en 2014 et l’impôt payé en 2016, sur les revenus perçus en 2015. Les avis correspondants sont produits (pièces n°16 à 20).

Il ressort de ces documents, et des relevés de compte produits, que M. [M] [V] a supporté seul l’impôt sur les revenus des époux, encore mariés, pour un montant de :
3 231 euros en 2014, 3 504 euros en 2015, et2 100 euros en 2016,soit une somme totale de 8 835 euros qui devra figurer au compte d’administration de M. [M] [V].

Les taxes foncière et d’habitation doivent toutes les deux être considérées comme des dépenses liées à la conservation de l’immeuble et donc être comptabilisées au titre du compte d’administration de celui des indivisaires qui les a effectivement supportées.

Il ressort des avis d’impôts produits et de l’analyse des relevés de compte produits que M. [M] [V] a supporté ces taxes pour un montant de (pièces n°21 à 29 et 36 à 45) :
Taxe foncière : 609 euros en 2014, 617 euros en 2015, 652 euros en 2016, 677 euros en 2017, 686 euros en 2018, 699 euros en 2019, 702 euros en 2020, 734 euros en 2021 et 791 euros en 2022, soit au total : 6 167 euros.

Taxe d’habitation : 723 euros en 2014, 733 euros en 2015, 888 euros en 2016, 983 euros en 2017, 738 euros en 2018, 379 euros en 2019, 138 euros en 2020, 138 euros en 2021, soit au total : 4 720 euros.

Il conviendra de retenir en faveur de M. [M] [V] une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 19 722 euros au titre des impôts sur le revenu, des taxes foncière et d’habitation qu’il aura réglées seul.

Au titre de l’assurance habitation :

Il ressort des factures et échéanciers d’assurance habitation entre 2013 et 2023, mais également des relevés de compte produits par M. [M] [V], que ce dernier s’est acquitté de l’assurance habitation de l’immeuble commun pour un montant de (pièce n°30) : 273,98 euros pour l’année 2014, 248,55 euros pour l’année 2015, 248,55 euros pour l’année 2016, 253,99 euros pour l’année 2017, 256,33 euros pour l’année 2018, 262,84 euros pour l’année 2019, 268,83 euros pour l’année 2020, 273,75 euros pour l’année 2021, soit au total 2 086,77 euros.
L’avis d’échéance pour l’année 2022 ne mentionne pas l’adresse de l’immeuble indivis, il ne sera pas pris en compte, de même que le plan de mensualisation pour 2023. 

La protection des risques professionnels souscrite par M. [M] [V] n’a pas à être comptabilisée au titre de ce poste de dépense puisqu’elle est personnelle au demandeur.

Au titre des cautions MGEN :

Les parties ont souscrit une assurance emprunteur couvrant le prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble indivis. Les cotisations de cette assurance, d’un montant mensuel de 21,63 euros pour chacun d’entre eux, étaient prélevées sur le compte bancaire commun alimenté par M. [M] [V] seul. 
M. [M] [V] a ainsi réglé la cotisation de Mme [A] [N] de janvier à juin 2014, pour un montant de 21 ,63 euros par mois. La cotisation de décembre 2013, prélevée le 5 du mois, l’a été à une date à laquelle l’ordonnance de non conciliation n’était pas encore définitive.

De plus, il s’agit là d’une créance entre époux et non d’une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble. Si tel avait été le cas, et la volonté des parties, il aurait fallu intégrer ces dépenses au compte d’administration de chacune des parties or le montant payé par Mme [A] [N] à titre est ignoré.

Il appartiendra à M. [M] [V] de faire valoir cette créance devant le notaire désigné mais elle n’entrera pas dans son propre compte d’administration.

Au titre du prêt chaudière :

M. [M] [V] produit une facture de remplacement de chaudière au sein de l’immeuble indivis établie le 12 mai 2014 par la SARL MR [P], pour un montant de 4 070,13 euros. Il produit un contrat de crédit souscrit par les deux époux auprès de la banque [17] pour 4 000 euros le 7 mai 2014 et un courrier de cette même banque dont il ressort que ce crédit sera remboursable en 46 mensualités de 90 euros.

Les relevés de compte bancaires produits par M. [M] [V] font effectivement apparaître les prélèvements des mensualités.

Dès lors, il sera retenu que M. [M] [V] a dépensé une somme de 4 140 euros pour le remplacement de la chaudière de l’immeuble commun, qui constitue une dépense de conservation de l’immeuble et doit être prise en compte au titre de son compte d’administration (pièce n°33).

Au titre des factures d’électricité :

M. [M] [V] soutient avoir pris en charge des factures d’électricité et de gaz relative à l’immeuble commun d’un montant de 38,99 euros en décembre 2013 et 100 euros en juin 2014. Il sera remarqué cependant sur ces sommes apparaissent au crédit de son compte bancaire et non au débit.

Il soutient également que des sommes de 43,51 euros et 122,83 euros ont été prélevées sur son compte bancaire à ce titre en janvier 2014. Néanmoins, faute de produire les factures en question, il n’est pas possible de déterminer pour quel logement ces sommes étaient dues. Les sommes payées à ce titre par M. [M] [V] ne seront donc pas prises en compte au titre de son compte d’administration.

*

Il en ressort que M. [M] [V] justifie avoir supporté, depuis l’ordonnance de non conciliation, des sommes qui peuvent être retenues au titre de son compte d’administration, pour un montant total de 72 114,21 euros.

*
Le montant des versements effectués par Mme [A] [N] sur le compte commun alimenté par les salaires de M. [M] [V] sont les suivants (tableau produit par le demandeur, corroboré par les relevés de compte de décembre 2013 à décembre 2022) :
aucun versement pour le mois de décembre 2013 :pour l’année 2014 : 4 763,15 eurospour l’année 2015 : 6 751,79 euros pour l’année 2016 : 5 965,07 eurospour l’année 2017 : 3 568,90 eurospour l’année 2018 : 2 200 eurosSoit un total de 23 248,91 euros. Les relevés de compte ne font apparaître aucun versement postérieur. 

Il sera précisé que ces sommes ont été versées par chèques bancaires de sorte que l’émetteur des chèques n’apparaît pas sur le relevé de compte. Ces relevés mentionnent également d’autres dépôts de chèques, qui n’ont pas été comptabilisés par M. [M] [V] au titre des versements effectués par Mme [A] [N]. Cette dernière a bien eu connaissance des demandes formées par M. [M] [V] et des moyens soutenus par le demandeur à l’appui de ses prétentions puisqu’elle a constitué avocat au début de la procédure. Elle a donc bien eu connaissance des pièces produites par M. [M] [V] qu’elle n’a pas contesté.

*

Au dispositif de son assignation, M. [M] [V] demande au juge de dire et juger que Mme [A] [N] est redevable envers lui d’une certaine somme au titre de son compte d’administration, ce qui reviendrait à fixer une soulte et déterminer les lots des parties. Néanmoins, il n’est pas opportun, à ce stade de la procédure, d’anticiper sur le montant de l’un des postes de l’état liquidatif sans que le montant de l’actif et du passif de l’indivision ne soient préalablement établis de manière certaine.

En conséquence, M. [M] [V] sera débouté de cette demande.

Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif qui mentionnera les comptes d’administration de chacune des parties, fixera les droits de chacun dans l’actif indivis, ainsi que les lots respectifs. 

Sur la demande de licitation :

L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »

Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »

Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».

Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».

En l’espèce, par procès-verbal en date du 05 septembre 2018, Maître [D] [C], notaire, a déclaré ouvertes les opérations de partage entre les parties. A cette même date, un mandat de vente concernant l’immeuble a été signé par les parties. Néanmoins, par courrier électronique en date du 20 décembre 2019, [X] [G], clerc de notaire, informe M. [M] [V] qu’elle ne peut procéder à la vente de l’immeuble compte tenu de la réticence de Mme [A] [N]. En effet, elle indique avoir pris rendez-vous à 7 reprises avec la défenderesse afin de visiter l’immeuble mais les rendez-vous ont été annulés (pièces n° 8 et 10).

Compte tenu de ces éléments, au regard de l’ancienneté du divorce et dans la mesure où des tentatives de vente amiable ont d’ores et déjà été tentées, il convient de faire droit à la demande de licitation.

M. [M] [V] produit une estimation de la valeur de l’immeuble à 130 000 euros, faite par le notaire, le 25 avril 2019, et une estimation de Square Habitat en août 2021 au prix de 128 000 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 90 000 euros afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Les autres conditions de la vente seront fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N],

COMMET Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N],

DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8],
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [N] au titre de la jouissance privative de l'immeuble,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N], 

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,

DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;

ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;

RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

DIT que Madame [A] [N] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 03 décembre 2013, au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8],

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dire et juger que Madame [A] [N] lui est redevable d’un compte d’administration à hauteur de 22 030,14 euros,

ORDONNE la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section AA, numéro [Cadastre 7], d’une contenance totale de 2 ares et 70 centiares, appartenant à Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N], pour l’avoir acquis de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [S] par acte authentique reçu le 11 décembre 2002 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 13],

COMMET Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], afin de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier susvisé, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères,

DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 67 500 euros (soixante-sept mille cinq cents euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 37 500 euros (trente-sept mille cinq cents euros),

DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum,

RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation,

RAPPELLE que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,

DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage,

ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,

DIT que les visites seront organisées par Maître [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 14], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes, 

DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que Maître [H] [W] sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.


Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)

le
à Me Dubois

+ copie à Me Dennetière et 
Me [W], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------


MINUTE N°: 
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/00462 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVCU

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE


DEFENDEUR :

Madame [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE, qui a dégagé sa responsablilté.


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata


GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024





EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] et Mme [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 sous le régime de la communauté légale, à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage avant leur union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 03 décembre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 8] à Mme [A] [N],condamné M. [M] [V] à payer :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 442.63 euros,l’assurance maison à hauteur de 22,52 euros,la taxe foncière à hauteur de 47,31 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 33,06 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 145,92 euros par mois,condamné Mme [A] [N] à payer :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 333,91 euros,l’assurance maison à hauteur de 16,98 euros,la taxe foncière à hauteur de 35,69 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 24,94 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 110,08 euros par mois,constaté que les parties se sont amiablement réparti la jouissance du mobilier meublant,attribué à M. [M] [V] la jouissance du véhicule C4 et à Mme [A] [N] celle du véhicule SUPER 5.
Par jugement en date du 03 mars 2015, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a désigné, en tant que besoin s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, Maitre [F], notaire à [Localité 10] pour y procéder.

C’est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice en date du 27 janvier 2023, M. [M] [V] a fait assigner Mme [A] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [M] [V] demande au juge de :
constater la recevabilité de la présente action en liquidation et partage de Ia communauté matrimoniale ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [N] ainsi que de l‘indivision post-communautaire,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,commettre à cet effet tel notaire que le juge aux affaires familiales entendra désigner à l’exception de Maître [F], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à cette fin :convoquer les parties et ordonner la production de tous documents utiles à ses travaux ;interroger le fichier FICOBA du chef des deux époux,solliciter du juge commissaire toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations qui lui sont confiées,dresser inventaire du patrimoine de communauté et indivis, et le valoriser,procéder a l’évaluation de l'immeuble sis [Adresse 6] a [Localité 8], et se faire adjoindre tout sapiteur au besoin,déterminer la valeur de mise à prix de l’immeuble dans le cadre d‘une vente aux enchères publiques,dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les époux et copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots;constater le cas échéant l’accord des parties,à défaut, constater Ia défaillance d’une partie, et en dresser procès-verbal,ou constater le désaccord des parties et en dresser procès-verbal, incluant le projet d'acte liquidatif établi et consignant les dires respectifs des parties, rappeler au notaire commis le délai d’un an qui s'impose à lui pour réaliser sa mission, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile,commettre un juge du Siege pour surveiller les opérations de partage ;dire et juger que Madame [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal depuis le 03 décembre 2013 évaluée aujourd’hui à 47 232,97 € (à parfaire),dire et juger que Madame [N] est redevable d’un compte d‘administration à Monsieur [V] à hauteur de 22 030,14 €,ordonner la licitation du bien sis [Adresse 6] a [Localité 8]dire et juger que cette licitation se fera dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il fonde ses prétentions sur les articles 1359 et suivants du code civil. 
Il indique que Mme [A] [N] occupe l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non conciliation mais qu’elle ne verse pas l’intégralité des sommes qu’elle a été condamnée à supporter au titre du prêt immobilier, des impôts, de l’assurance habitation, de l’assurance du crédit immobilier, du prêt souscrit pour la chaudière, ainsi que des factures d’électricité et de gaz. Ces sommes ont donc été supportées par M. [M] [V] qui sollicite une créance à ce titre au sein de son compte d’administration. Elle a par ailleurs cessé tout paiement à compter du mois de juin 2018, et il supporte l’intégralité des frais à compter de cette date.
Il sollicite la licitation de l’immeuble au motif qu’à deux reprises déjà depuis le divorce, Mme [A] [N] a accepté de mettre en vente l’immeuble mais finalement pas donné suite de sorte qu’aucune vente n’est survenue.

Mme [A] [N], régulièrement assignée à étude, a dans un premier temps constitué avocat dans le cadre de la présente instance et même soulevé un incident. Ce dernier a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier par message RPVA en date du 27 novembre 2023. Le présent jugement sera donc contradictoire en vertu des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.




Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :

L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, pour ce qui concerne les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux, le juge du divorce a uniquement désigné, « en tant que de besoin s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, Maître [F], notaire à [Localité 10] pour y procéder » (pièce n°6). Il en ressort que la tentative de partage menée par le notaire ainsi désigné dans les années 2018-2019 était amiable et que les opérations de partage judiciaire n’ont pas encore été déclarées ouvertes par une décision de justice. Il convient en conséquence d’ordonner cette ouverture.

Il est constant que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] comme il ressort notamment de l’avis de taxes foncières pour l’année 2020 (pièce n°28), l’avis produit pour l’année 2022 étant produit partiellement et ne mentionnant pas les noms des débiteurs. M. [M] [V] indique qu’il supporte des frais relatifs à l’immeuble et notamment le remboursement du crédit immobilier et les taxes, depuis l’ordonnance de non conciliation, soit depuis plus de 10 ans. Des comptes seront à faire entre les parties.

Malgré les démarches entamées auprès du notaire désigné par le juge du divorce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.

En l'espèce, la jouissance de l’immeuble commun a été attribuée à Mme [A] [N] aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 03 décembre 2013. A défaut de mention spécifique, cette jouissance est onéreuse. Mme [A] [N] est ainsi redevable envers l’indivision post communautaire à compter du 03 décembre 2013.

M. [M] [V] demande au juge de « dire et juger » que cette indemnité est « évaluée aujourd’hui à 47 232,97 », sans préciser à la date à laquelle il se place et sans en indiquer le mode de calcul. Il sera débouté de cette demande et le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné, en considération de la valeur locative de l’immeuble qu’il aura pour mission d’estimer.

Sur le compte d'administration

L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l'espèce, il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation, chacune des parties a été condamnée à supporter les charges suivantes : 
M. [M] [V] :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 442.63 euros,l’assurance maison à hauteur de 22,52 euros,la taxe foncière à hauteur de 47,31 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 33,06 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 145,92 euros par mois,Mme [A] [N] :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 333,91 euros,l’assurance maison à hauteur de 16,98 euros,la taxe foncière à hauteur de 35,69 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 24,94 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 110,08 euros par mois,
M. [M] [V] soutient avoir contribué au-delà de ce qui avait été mis à sa charge et sollicite une récompense pour l’ensembles des frais qu’il a supportés.
Il produit les relevés d’un compte bancaire ouvert au nom des deux parties dans les livres de [11], de décembre 2013 à décembre 2022. L’analyse de ces comptes bancaires révèle qu’il était principalement alimenté par le salaire de M. [M] [V] (salaire versé par la DRFIP, le demandeur étant professeur d’école, d’un montant de 2265 qui correspond à celui retenu dans l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce). Ce compte était donc alimenté par des fonds propres de M. [M] [V].

Les charges relatives à l’immeuble indivis, notamment les taxes foncière et d’habitation ainsi que le prêt immobilier étaient prélevées sur ce compte bancaire. 

Depuis l’ordonnance de non conciliation, rendue en 2013, Mme [A] [N] réalisait des versements sur ce compte, de montants différents, chaque mois jusqu’en mai 2018. Les versements ont alors cessé.

Il conviendra donc, dans un premier temps, d’établir le montant prélevé sur ce compte au titre des différentes charges relatives à l’immeuble, puis de déduire du montant ainsi obtenu la participation que Mme [A] [N] aura versée entre décembre 2013 et mai 2018.

Au titre du prêt immobilier

Pour financer l’achat de l’immeuble indivis, les parties ont souscrit un prêt immobilier de 118 000 euros, remboursable en 20 ans, auprès de la société [18]. Cette dernière a fusionné avec la société [12], devenue [11]. 
Ce crédit a été plusieurs fois renégocié. A tout le moins depuis l’ordonnance de non conciliation, les mensualités de ce prêt ont toujours été prélevées sur le compte joint des parties alimenté exclusivement par M. [M] [V].

La mensualité de décembre 2013 ne sera pas prise en compte en ce qu’elle a été payée à une date à laquelle l’ordonnance de non conciliation n’était pas encore définitive.
Il ressort des échéanciers produits et des relevés de compte produits par M. [M] [V], que ces mensualités s’élevaient à 776,54 euros entre les mois de janvier 2014 et novembre 2018, soit 47 mensualités pour un montant total de 36 497,38 (pièces n°13/1 et 37 à 41).
Selon un nouvel échéancier, au 5 décembre 2018, les mensualités ont diminué à 209,71 euros par mois et le montant total restant dû s’élevait à 9 668,06 euros (pièce n°14/1).
Ce prêt est à ce jour soldé.

Il conviendra de retenir en faveur de M. [M] [V] une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 46 165,44 euros au titre des mensualités du prêt immobilier qu’il aura réglées seul.

Au titre des impôts

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il convient de retenir uniquement l’impôt payé en 2014 sur les revenus de 2013, l’impôt payé en 2015 sur les revenus perçus en 2014 et l’impôt payé en 2016, sur les revenus perçus en 2015. Les avis correspondants sont produits (pièces n°16 à 20).

Il ressort de ces documents, et des relevés de compte produits, que M. [M] [V] a supporté seul l’impôt sur les revenus des époux, encore mariés, pour un montant de :
3 231 euros en 2014, 3 504 euros en 2015, et2 100 euros en 2016,soit une somme totale de 8 835 euros qui devra figurer au compte d’administration de M. [M] [V].

Les taxes foncière et d’habitation doivent toutes les deux être considérées comme des dépenses liées à la conservation de l’immeuble et donc être comptabilisées au titre du compte d’administration de celui des indivisaires qui les a effectivement supportées.

Il ressort des avis d’impôts produits et de l’analyse des relevés de compte produits que M. [M] [V] a supporté ces taxes pour un montant de (pièces n°21 à 29 et 36 à 45) :
Taxe foncière : 609 euros en 2014, 617 euros en 2015, 652 euros en 2016, 677 euros en 2017, 686 euros en 2018, 699 euros en 2019, 702 euros en 2020, 734 euros en 2021 et 791 euros en 2022, soit au total : 6 167 euros.

Taxe d’habitation : 723 euros en 2014, 733 euros en 2015, 888 euros en 2016, 983 euros en 2017, 738 euros en 2018, 379 euros en 2019, 138 euros en 2020, 138 euros en 2021, soit au total : 4 720 euros.

Il conviendra de retenir en faveur de M. [M] [V] une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 19 722 euros au titre des impôts sur le revenu, des taxes foncière et d’habitation qu’il aura réglées seul.

Au titre de l’assurance habitation :

Il ressort des factures et échéanciers d’assurance habitation entre 2013 et 2023, mais également des relevés de compte produits par M. [M] [V], que ce dernier s’est acquitté de l’assurance habitation de l’immeuble commun pour un montant de (pièce n°30) : 273,98 euros pour l’année 2014, 248,55 euros pour l’année 2015, 248,55 euros pour l’année 2016, 253,99 euros pour l’année 2017, 256,33 euros pour l’année 2018, 262,84 euros pour l’année 2019, 268,83 euros pour l’année 2020, 273,75 euros pour l’année 2021, soit au total 2 086,77 euros.
L’avis d’échéance pour l’année 2022 ne mentionne pas l’adresse de l’immeuble indivis, il ne sera pas pris en compte, de même que le plan de mensualisation pour 2023. 

La protection des risques professionnels souscrite par M. [M] [V] n’a pas à être comptabilisée au titre de ce poste de dépense puisqu’elle est personnelle au demandeur.

Au titre des cautions MGEN :

Les parties ont souscrit une assurance emprunteur couvrant le prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble indivis. Les cotisations de cette assurance, d’un montant mensuel de 21,63 euros pour chacun d’entre eux, étaient prélevées sur le compte bancaire commun alimenté par M. [M] [V] seul. 
M. [M] [V] a ainsi réglé la cotisation de Mme [A] [N] de janvier à juin 2014, pour un montant de 21 ,63 euros par mois. La cotisation de décembre 2013, prélevée le 5 du mois, l’a été à une date à laquelle l’ordonnance de non conciliation n’était pas encore définitive.

De plus, il s’agit là d’une créance entre époux et non d’une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble. Si tel avait été le cas, et la volonté des parties, il aurait fallu intégrer ces dépenses au compte d’administration de chacune des parties or le montant payé par Mme [A] [N] à titre est ignoré.

Il appartiendra à M. [M] [V] de faire valoir cette créance devant le notaire désigné mais elle n’entrera pas dans son propre compte d’administration.

Au titre du prêt chaudière :

M. [M] [V] produit une facture de remplacement de chaudière au sein de l’immeuble indivis établie le 12 mai 2014 par la SARL MR [P], pour un montant de 4 070,13 euros. Il produit un contrat de crédit souscrit par les deux époux auprès de la banque [17] pour 4 000 euros le 7 mai 2014 et un courrier de cette même banque dont il ressort que ce crédit sera remboursable en 46 mensualités de 90 euros.

Les relevés de compte bancaires produits par M. [M] [V] font effectivement apparaître les prélèvements des mensualités.

Dès lors, il sera retenu que M. [M] [V] a dépensé une somme de 4 140 euros pour le remplacement de la chaudière de l’immeuble commun, qui constitue une dépense de conservation de l’immeuble et doit être prise en compte au titre de son compte d’administration (pièce n°33).

Au titre des factures d’électricité :

M. [M] [V] soutient avoir pris en charge des factures d’électricité et de gaz relative à l’immeuble commun d’un montant de 38,99 euros en décembre 2013 et 100 euros en juin 2014. Il sera remarqué cependant sur ces sommes apparaissent au crédit de son compte bancaire et non au débit.

Il soutient également que des sommes de 43,51 euros et 122,83 euros ont été prélevées sur son compte bancaire à ce titre en janvier 2014. Néanmoins, faute de produire les factures en question, il n’est pas possible de déterminer pour quel logement ces sommes étaient dues. Les sommes payées à ce titre par M. [M] [V] ne seront donc pas prises en compte au titre de son compte d’administration.

*

Il en ressort que M. [M] [V] justifie avoir supporté, depuis l’ordonnance de non conciliation, des sommes qui peuvent être retenues au titre de son compte d’administration, pour un montant total de 72 114,21 euros.

*
Le montant des versements effectués par Mme [A] [N] sur le compte commun alimenté par les salaires de M. [M] [V] sont les suivants (tableau produit par le demandeur, corroboré par les relevés de compte de décembre 2013 à décembre 2022) :
aucun versement pour le mois de décembre 2013 :pour l’année 2014 : 4 763,15 eurospour l’année 2015 : 6 751,79 euros pour l’année 2016 : 5 965,07 eurospour l’année 2017 : 3 568,90 eurospour l’année 2018 : 2 200 eurosSoit un total de 23 248,91 euros. Les relevés de compte ne font apparaître aucun versement postérieur. 

Il sera précisé que ces sommes ont été versées par chèques bancaires de sorte que l’émetteur des chèques n’apparaît pas sur le relevé de compte. Ces relevés mentionnent également d’autres dépôts de chèques, qui n’ont pas été comptabilisés par M. [M] [V] au titre des versements effectués par Mme [A] [N]. Cette dernière a bien eu connaissance des demandes formées par M. [M] [V] et des moyens soutenus par le demandeur à l’appui de ses prétentions puisqu’elle a constitué avocat au début de la procédure. Elle a donc bien eu connaissance des pièces produites par M. [M] [V] qu’elle n’a pas contesté.

*

Au dispositif de son assignation, M. [M] [V] demande au juge de dire et juger que Mme [A] [N] est redevable envers lui d’une certaine somme au titre de son compte d’administration, ce qui reviendrait à fixer une soulte et déterminer les lots des parties. Néanmoins, il n’est pas opportun, à ce stade de la procédure, d’anticiper sur le montant de l’un des postes de l’état liquidatif sans que le montant de l’actif et du passif de l’indivision ne soient préalablement établis de manière certaine.

En conséquence, M. [M] [V] sera débouté de cette demande.

Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif qui mentionnera les comptes d’administration de chacune des parties, fixera les droits de chacun dans l’actif indivis, ainsi que les lots respectifs. 

Sur la demande de licitation :

L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »

Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »

Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».

Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».

En l’espèce, par procès-verbal en date du 05 septembre 2018, Maître [D] [C], notaire, a déclaré ouvertes les opérations de partage entre les parties. A cette même date, un mandat de vente concernant l’immeuble a été signé par les parties. Néanmoins, par courrier électronique en date du 20 décembre 2019, [X] [G], clerc de notaire, informe M. [M] [V] qu’elle ne peut procéder à la vente de l’immeuble compte tenu de la réticence de Mme [A] [N]. En effet, elle indique avoir pris rendez-vous à 7 reprises avec la défenderesse afin de visiter l’immeuble mais les rendez-vous ont été annulés (pièces n° 8 et 10).

Compte tenu de ces éléments, au regard de l’ancienneté du divorce et dans la mesure où des tentatives de vente amiable ont d’ores et déjà été tentées, il convient de faire droit à la demande de licitation.

M. [M] [V] produit une estimation de la valeur de l’immeuble à 130 000 euros, faite par le notaire, le 25 avril 2019, et une estimation de Square Habitat en août 2021 au prix de 128 000 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 90 000 euros afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Les autres conditions de la vente seront fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N],

COMMET Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N],

DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8],
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [N] au titre de la jouissance privative de l'immeuble,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N], 

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,

DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;

ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;

RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

DIT que Madame [A] [N] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 03 décembre 2013, au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8],

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dire et juger que Madame [A] [N] lui est redevable d’un compte d’administration à hauteur de 22 030,14 euros,

ORDONNE la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section AA, numéro [Cadastre 7], d’une contenance totale de 2 ares et 70 centiares, appartenant à Monsieur [M] [V] et Madame [A] [N], pour l’avoir acquis de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [S] par acte authentique reçu le 11 décembre 2002 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 13],

COMMET Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], afin de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier susvisé, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères,

DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 67 500 euros (soixante-sept mille cinq cents euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 37 500 euros (trente-sept mille cinq cents euros),

DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum,

RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation,

RAPPELLE que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,

DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage,

ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,

DIT que les visites seront organisées par Maître [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 14], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes, 

DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que Maître [H] [W] sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.


Le greffier Le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code des procedures civiles d'execution R322-1, code civil 1476, code des procedures civiles d'execution R322-58, code civil 840, code des procedures civiles d'execution 1378, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution 1273, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 267, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code civil 1467, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-14T19:49:04.517Z.