Tribunal judiciaire de Béthune, JAF Cabinet 6, 17 juin 2025, n° 23/02743
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] en Algérie. Par jugement en date du 02 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Arras a condamné M. [G] [W], pris en sa qualité de caution solidaire de la société [2], à payer à la société [1], société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège sociale est [Adresse 1] à [Localité 4], ci-après désignée la « SAS [1] », la somme principale de 38 740,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la SAS [1] a fait assigner M. [G] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SAS [1] demande au juge de : dire recevable et bien fondée la société [1] en son action,débouter Monsieur [G] [W] en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant actuellement entre M. [G] [W] et Mme [J] [I] [W], portant sur les biens immobiliers désignés ci-dessous :LOT N°1 : un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3], d'une contenance de 9 a 10 ca, désigné sous les références cadastrales section ZB n°[Cadastre 1], sur la base d'une mise à prix de 50.000 €LOT N°2 : un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 4], d'une contenance de 19 a 2 ca, désigné sous les références cadastrales section ZB n°[Cadastre 2], sur la base d'une mise à prix de 70.000 €,dire que pour y parvenir, il sera procédé à la vente sur licitation des immeubles ci-dessus désignés, à la Barre du Tribunal Judiciaire de Béthune par le Cabinet de Maître Sophie GRAUX, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, et sous la constitution de Maître Christophe LOONIS, Avocat au Barreau de BETHUNE, sur le cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat,dire que la vente sera poursuivie sur la mise à prix de 50.000 € pour le lot n°1 et celle de 70.000 € pour le lot n°2,dire que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,dire que le créancier poursuivant pourra faire procéder à l'établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout huissier de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi,dire que préalablement à la vente, la poursuivante pourra faire assureur deux visites des biens vendus, par tout huissier de justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au moins avant les dates fixées pour celles-ci,dire que pour mener à bien ces différentes missions, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d'un serrurier, de Ia force publique et à défaut, faire application des dispositions des articles L 322-2, L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société [1] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de vente. La SAS [1] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil. Elle soutient que les époux étant mariés en Algérie, ils le sont sous le régime de la séparation de biens, en vertu de l’article 37 du code de la famille algérien. Ils ont acquis, durant leur union, deux immeubles sis à [Localité 5], aux [Adresse 3] et [Adresse 4], selon actes authentiques du 13 octobre 1994. Elle soutient que son action est recevable au motif, tout d’abord, que les dispositions de l'article 815-17 du code civil s’appliquent à toute indivision, quelle qu’en soit l’origine, et notamment les indivisions résultant du régime matrimonial. Ensuite, elle fait valoir le fait que l’inscrite d’une hypothèque sur ces immeubles n’équivaut pas au paiement de la dette, de sorte que cette dernière demeure exigible, dès lors que le jugement du tribunal de commerce d’Arras est définitif et assorti de l’exécution provisoire. La SAS [1] soutient que le fait, pour M. [G] [W], de s’abstenir de provoquer lui-même le partage, est constitutif de la carence exigée par le texte susvisé et a pour conséquence de rendre impossible, pour le demandeur, le recouvrement de sa dette. Enfin, le montant de la créance n’est pas une condition de recevabilité de l’action oblique. La SAS [1] soutient que sa demande de licitation n’est pas abusive, que l’article 1377 du code de procédure civile, en ce qui pose comme principe le partage en nature, s’impose uniquement aux indivisaires et non aux créanciers de ces derniers, dans le cadre d’une action oblique. Elle soutient que l’article 1341-1 du code civil ne lui interdit pas de faire ordonner la licitation des immeubles afin de garantir le paiement de sa créance. La demanderesse soutient que M. [G] [W] ne peut pas soulever la validité de son engagement de caution dans le cadre de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, M. [G] [W] demande au juge de : avant tout autre débat, déclarer la SAS [1] irrecevable, subsidiairement :la déclarer irrecevable à agir en licitation,ouvrir les opérations de compte de liquidation et de partage de Monsieur [G] [W] et de son épouse Madame [J] [I],désigner un juge commis sous l'égide duquel se poursuivront les opérations de compte de liquidation et de partage, commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage aux frais avancés de la SAS [1] demanderesse a l‘ouverture des opérations, ordonner à la SAS [1] de consigner la somme de 10 000 € à titre d'avance de frais dans les 15 jours du jugement a peine de caducité de l‘ouverture des opérations,par ailleurs, décharger Monsieur [W] de sa caution pour disproportion avec ses biens et revenusen tout état de cause, condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [W] les sommes de:10 000 € de dommages-intérêts pour immixtion dans sa vie matrimoniale,5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens. M. [G] [W] soutient que l’action en partage intentée par la SAS [1] est irrecevable, au motif, tout d’abord, que l’action fondée sur l’article 815-17 ne permet pas au créancier de faire cesser un régime matrimonial alors que le lien matrimonial n’est quant à lui, pas rompu, en s’immisçant dans la vie privée des époux. Il soutient par ailleurs que les droits de la demanderesse sont suffisamment garantis par l’hypothèque qu’elle a fait inscrire sur les immeubles, dont la valeur est bien supérieure au montant de la dette. Il soutient enfin qu’en vertu des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le partage se fait en nature, après évaluation de l’actif et du passif, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce. Le tribunal n’ordonne la vente par adjudication que lorsque l’actif n’est pas commodément partageable. C’est la raison pour laquelle M. [G] [W] soutient que la licitation ne pourrait intervenir qu’après l’établissement des comptes de l’indivision par un notaire. Il soutient enfin qu’il ne disposait ni des biens, ni des ressources nécessaires pour souscrire l’engagement de caution solidaire dont se prévaut le demandeur, conformément aux dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation. Bien que régulièrement assignée à étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [J] [I] [W] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025, prorogé une première fois au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025 pour cause de surcroît d’activité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, dans la mesure où les moyens soulevés par le défendeur visent non pas à contester la recevabilité de la demande mais plutôt son bien-fondé. Il convient dès lors de statuer sur son bien-fondé. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage : Selon l’article 37 du code de la famille algérien, « chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d'eux ». En vertu des dispositions de l’article 815-17 du code civil dispose que : « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [G] [W] que le régime matrimonial applicable à son union avec Mme [J] [I] [W] est bien celui de la séparation de biens. Par ailleurs, la SAS [1] produit le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Arras le 09 juin 2021 en vertu duquel M. [G] [W] a été condamné à payer à la SAS [1] une somme de 38 740,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021. Le défendeur a également été condamné aux dépens et à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n°1). Ce jugement a été signifié en personne à M. [G] [W] le 11 août 2021 et un certificat de non appel est produit (pièces n°2 et 3). La demanderesse a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les deux immeubles dont il sollicite la licitation dans le cadre de la présente procédure, publiée le 18 novembre 2021 au SPFE de [Localité 6] (pièce n°4). Elle produit également les actes d’acquisition des deux immeubles par les époux [W] [I] (pièces n°5 et 6). Il est ainsi suffisamment établi que les époux sont propriétaires indivis des deux immeubles situés [Adresse 3] et n°[Adresse 4] à [Localité 5]. Il ressort du décompte produit par la SAS [1] que M. [G] [W] reste redevable à son égard d’une somme de 34 003,49 euros au 15 novembre 2024 (pièce n°9). L’article 815-17 du code civil ne distingue pas selon l’origine de l’indivision de sorte qu’il est applicable aux indivisions existantes entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens. La liquidation et le partage de biens indivis appartenant à des époux séparés de biens ne les contraint pas à changer de régime matrimonial ni à mettre fin à leur régime matrimonial. Le partage sollicité dans le cadre de la présente procédure, à vocation purement patrimoniale, n’est donc pas contraire à l’intérêt de la famille, étant au surplus observé que les immeubles dont la licitation est sollicitée ne constituent pas le logement de la famille dans la mesure où les époux [W] [I] résident [Adresse 2] à [Localité 7]. M. [G] [W] soutient également qu’il n’a pas été négligent dans le paiement de sa dette. Néanmoins, il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Arras précité, qu’il a reconnu sa dette à l’égard de la demanderesse selon un acte du 1er décembre 2020 et s’est engagé à régler une somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2020, ce qu’il n’a pas fait. Selon décompte du commissaire de justice en charge du recouvrement, il a réglé, après le jugement précité, la somme de 2 000 euros par mois entre le mois de novembre 2021 et le mois mars 2022, puis les paiements ont cessé (pièce n°9). Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [G] [W] et Mme [J] [I] [W] et portant sur les immeubles situés aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrés respectivement section ZB numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2]. Compte tenu de l’absence de passif allégué et justifié, ou de tout compte à faire entre les époux, il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour procéder au partage. Sur la demande de licitation : L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ». Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ». En l’espèce, pour s’opposer à la licitation, M. [G] [W] soutient tout d’abord que les droits de la SAS [1] sont suffisamment garantis par l’hypothèque souscrite sur les deux immeubles. Néanmoins, il n’est pas équitable de laisser le créancier attendre une hypothétique vente des immeubles, ni même une quelconque mutation des immeubles pour être payé de sa créance. Par ailleurs, si M. [G] [W] soutient que son créancier ignore tout de son patrimoine. Force est néanmoins est de constater que des actions de recouvrement ont donc bien été engagées, depuis 2021 et tout au long des années 2022, 2023 et 2024 et n’ont pas suffit à désintéresser le créancier. Les droits des indivisaires sont connus en ce qu’ils ressortent des actes d’acquisitions des immeubles. Chacun des indivisaires étant propriétaire par moitié des immeubles dont la licitation est sollicitée. M. [G] [W] ne produit aucun acte notarié venant remettre en cause les proportions détenues par chacune des parties (pièces n°5 et 6). De plus, le passif des indivisaires, qui n’est ni allégué, ni justifié dans le cadre de la présente instance, sera payé par priorité si le privilège souscrit par ces créanciers hypothétiques prévaut sur l’hypothèque inscrite par la demanderesse. C’est bien l’ignorance du passif privilégié qui conduit le demandeur à solliciter la licitation des deux immeubles, et non d’un seul d’entre eux, ce qui apparaît justifié au regard du positionnement du défendeur. Enfin, le partage en nature s’avère impossible dès lors que la SAS [1] ne sollicite pas l’attribution de l’un ou l’autre des immeubles mais bien le paiement de sa créance, dont le montant, comme le souligne M. [G] [W] lui-même, est inférieur à la valeur desdits immeubles. Il sera, à toute fin, rappelé que le droit de gage de la SAS [1] ne porte que sur la moitié de la valeur des immeubles, ou de leur prix de vente. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner la licitation des immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] cadastrés section ZB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Sur la validité de l’engagement de caution L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour des engagements de caution, dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Arras que les engagements de caution pris par M. [G] [W] l’ont été dans le courant des années 2019-2020, lorsque la société gérée par le défendeur, la SARL [2], a commandé plusieurs charpentes auprès du défendeur. L’engagement de caution a été renouvelé par acte du 27 mai 2020, pour un montant de 40 000 euros. Il n’appartient pas au juge de la liquidation de remettre en question un jugement définitif qui a reconnu la créance de la SAS [1]. Ce jugement n’a pas été contesté par M. [G] [W] après sa signification par voie d’huissier et est donc définitif (pièces n°1 à 3). M. [G] [W] ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et financière à l’époque de la souscription de l’engagement de caution solidaire qui permettait d’apprécier la validité dudit engagement de caution. Il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour immixtion dans la vie matrimoniale L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [G] [W] n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande, il ne prouve pas l’existence d’une faute à la charge de la SAS [1], il n’allègue aucun préjudice. Il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [G] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [G] [W] sera condamné à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [G] [W] et Mme [J] [I] [W] en ce qui concerne les immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] cadastrés section ZB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], ORDONNE la vente sur licitation, aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande judiciaire Béthune, en deux lots, des biens immobiliers suivants : lot 1 : immeuble situé à [Localité 5], cadastré section ZB numéro [Cadastre 1] d’une contenance totale de 9 ares et 10 centiares, appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [I] [W] pour l’avoir acquis de Monsieur [X] [F] par acte authentique reçu le 13 octobre 1994 par Maître [B] [S], notaire à [Localité 8] lot 2 : immeuble situé à [Localité 5], cadastré section ZB numéro [Cadastre 2] d’une contenance totale de 19 ares et 2 centiares, appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [I] [W] pour l’avoir acquis des consorts [H] par acte authentique reçu le 13 octobre 1994 par Maître [B] [S], notaire à [Localité 8], FIXE la mise à prix du lot 1 à la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 37 500 euros (trente-sept mille cinq cent euros), puis une nouvelle baisse d'un quart de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros), FIXE la mise à prix du lot 2 à la somme de 70 000 euros (soixante-dix mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 52 500 euros (cinquante-deux mille cinq cent euros), puis une nouvelle baisse d'un quart de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 35 000 euros (trente-cinq mille euros), DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum, RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation, RAPPELLE que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre, DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, poursuivant la procédure de partage. DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage, ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, DIT que les visites seront organisées par tout commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes, DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande visant à le décharger de son engagement de caution, DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour immixtion dans sa vie matrimoniale, CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE --------------------- MINUTE N°: 25/29 DU : 17 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 23/02743 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3KI JAF CABINET 6 JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [1] RCS [N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat plaidant), Maître Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant). DEFENDEUR : Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), Maître Eric DEVAUX de la SCP DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant) Madame [J] [I] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1954 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Ni présente, ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata LE GREFFIER: TERRIER Edith ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Janvier 2025 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 25 février 2025 A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, puis la date du délibéré a été prorogée au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] en Algérie. Par jugement en date du 02 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Arras a condamné M. [G] [W], pris en sa qualité de caution solidaire de la société [2], à payer à la société [1], société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège sociale est [Adresse 1] à [Localité 4], ci-après désignée la « SAS [1] », la somme principale de 38 740,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la SAS [1] a fait assigner M. [G] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SAS [1] demande au juge de : dire recevable et bien fondée la société [1] en son action,débouter Monsieur [G] [W] en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant actuellement entre M. [G] [W] et Mme [J] [I] [W], portant sur les biens immobiliers désignés ci-dessous :LOT N°1 : un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3], d'une contenance de 9 a 10 ca, désigné sous les références cadastrales section ZB n°[Cadastre 1], sur la base d'une mise à prix de 50.000 €LOT N°2 : un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 4], d'une contenance de 19 a 2 ca, désigné sous les références cadastrales section ZB n°[Cadastre 2], sur la base d'une mise à prix de 70.000 €,dire que pour y parvenir, il sera procédé à la vente sur licitation des immeubles ci-dessus désignés, à la Barre du Tribunal Judiciaire de Béthune par le Cabinet de Maître Sophie GRAUX, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, et sous la constitution de Maître Christophe LOONIS, Avocat au Barreau de BETHUNE, sur le cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat,dire que la vente sera poursuivie sur la mise à prix de 50.000 € pour le lot n°1 et celle de 70.000 € pour le lot n°2,dire que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,dire que le créancier poursuivant pourra faire procéder à l'établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout huissier de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi,dire que préalablement à la vente, la poursuivante pourra faire assureur deux visites des biens vendus, par tout huissier de justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au moins avant les dates fixées pour celles-ci,dire que pour mener à bien ces différentes missions, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d'un serrurier, de Ia force publique et à défaut, faire application des dispositions des articles L 322-2, L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société [1] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de vente. La SAS [1] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil. Elle soutient que les époux étant mariés en Algérie, ils le sont sous le régime de la séparation de biens, en vertu de l’article 37 du code de la famille algérien. Ils ont acquis, durant leur union, deux immeubles sis à [Localité 5], aux [Adresse 3] et [Adresse 4], selon actes authentiques du 13 octobre 1994. Elle soutient que son action est recevable au motif, tout d’abord, que les dispositions de l'article 815-17 du code civil s’appliquent à toute indivision, quelle qu’en soit l’origine, et notamment les indivisions résultant du régime matrimonial. Ensuite, elle fait valoir le fait que l’inscrite d’une hypothèque sur ces immeubles n’équivaut pas au paiement de la dette, de sorte que cette dernière demeure exigible, dès lors que le jugement du tribunal de commerce d’Arras est définitif et assorti de l’exécution provisoire. La SAS [1] soutient que le fait, pour M. [G] [W], de s’abstenir de provoquer lui-même le partage, est constitutif de la carence exigée par le texte susvisé et a pour conséquence de rendre impossible, pour le demandeur, le recouvrement de sa dette. Enfin, le montant de la créance n’est pas une condition de recevabilité de l’action oblique. La SAS [1] soutient que sa demande de licitation n’est pas abusive, que l’article 1377 du code de procédure civile, en ce qui pose comme principe le partage en nature, s’impose uniquement aux indivisaires et non aux créanciers de ces derniers, dans le cadre d’une action oblique. Elle soutient que l’article 1341-1 du code civil ne lui interdit pas de faire ordonner la licitation des immeubles afin de garantir le paiement de sa créance. La demanderesse soutient que M. [G] [W] ne peut pas soulever la validité de son engagement de caution dans le cadre de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, M. [G] [W] demande au juge de : avant tout autre débat, déclarer la SAS [1] irrecevable, subsidiairement :la déclarer irrecevable à agir en licitation,ouvrir les opérations de compte de liquidation et de partage de Monsieur [G] [W] et de son épouse Madame [J] [I],désigner un juge commis sous l'égide duquel se poursuivront les opérations de compte de liquidation et de partage, commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage aux frais avancés de la SAS [1] demanderesse a l‘ouverture des opérations, ordonner à la SAS [1] de consigner la somme de 10 000 € à titre d'avance de frais dans les 15 jours du jugement a peine de caducité de l‘ouverture des opérations,par ailleurs, décharger Monsieur [W] de sa caution pour disproportion avec ses biens et revenusen tout état de cause, condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [W] les sommes de:10 000 € de dommages-intérêts pour immixtion dans sa vie matrimoniale,5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens. M. [G] [W] soutient que l’action en partage intentée par la SAS [1] est irrecevable, au motif, tout d’abord, que l’action fondée sur l’article 815-17 ne permet pas au créancier de faire cesser un régime matrimonial alors que le lien matrimonial n’est quant à lui, pas rompu, en s’immisçant dans la vie privée des époux. Il soutient par ailleurs que les droits de la demanderesse sont suffisamment garantis par l’hypothèque qu’elle a fait inscrire sur les immeubles, dont la valeur est bien supérieure au montant de la dette. Il soutient enfin qu’en vertu des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le partage se fait en nature, après évaluation de l’actif et du passif, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce. Le tribunal n’ordonne la vente par adjudication que lorsque l’actif n’est pas commodément partageable. C’est la raison pour laquelle M. [G] [W] soutient que la licitation ne pourrait intervenir qu’après l’établissement des comptes de l’indivision par un notaire. Il soutient enfin qu’il ne disposait ni des biens, ni des ressources nécessaires pour souscrire l’engagement de caution solidaire dont se prévaut le demandeur, conformément aux dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation. Bien que régulièrement assignée à étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [J] [I] [W] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025, prorogé une première fois au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025 pour cause de surcroît d’activité. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, dans la mesure où les moyens soulevés par le défendeur visent non pas à contester la recevabilité de la demande mais plutôt son bien-fondé. Il convient dès lors de statuer sur son bien-fondé. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage : Selon l’article 37 du code de la famille algérien, « chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d'eux ». En vertu des dispositions de l’article 815-17 du code civil dispose que : « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [G] [W] que le régime matrimonial applicable à son union avec Mme [J] [I] [W] est bien celui de la séparation de biens. Par ailleurs, la SAS [1] produit le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Arras le 09 juin 2021 en vertu duquel M. [G] [W] a été condamné à payer à la SAS [1] une somme de 38 740,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021. Le défendeur a également été condamné aux dépens et à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n°1). Ce jugement a été signifié en personne à M. [G] [W] le 11 août 2021 et un certificat de non appel est produit (pièces n°2 et 3). La demanderesse a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les deux immeubles dont il sollicite la licitation dans le cadre de la présente procédure, publiée le 18 novembre 2021 au SPFE de [Localité 6] (pièce n°4). Elle produit également les actes d’acquisition des deux immeubles par les époux [W] [I] (pièces n°5 et 6). Il est ainsi suffisamment établi que les époux sont propriétaires indivis des deux immeubles situés [Adresse 3] et n°[Adresse 4] à [Localité 5]. Il ressort du décompte produit par la SAS [1] que M. [G] [W] reste redevable à son égard d’une somme de 34 003,49 euros au 15 novembre 2024 (pièce n°9). L’article 815-17 du code civil ne distingue pas selon l’origine de l’indivision de sorte qu’il est applicable aux indivisions existantes entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens. La liquidation et le partage de biens indivis appartenant à des époux séparés de biens ne les contraint pas à changer de régime matrimonial ni à mettre fin à leur régime matrimonial. Le partage sollicité dans le cadre de la présente procédure, à vocation purement patrimoniale, n’est donc pas contraire à l’intérêt de la famille, étant au surplus observé que les immeubles dont la licitation est sollicitée ne constituent pas le logement de la famille dans la mesure où les époux [W] [I] résident [Adresse 2] à [Localité 7]. M. [G] [W] soutient également qu’il n’a pas été négligent dans le paiement de sa dette. Néanmoins, il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Arras précité, qu’il a reconnu sa dette à l’égard de la demanderesse selon un acte du 1er décembre 2020 et s’est engagé à régler une somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2020, ce qu’il n’a pas fait. Selon décompte du commissaire de justice en charge du recouvrement, il a réglé, après le jugement précité, la somme de 2 000 euros par mois entre le mois de novembre 2021 et le mois mars 2022, puis les paiements ont cessé (pièce n°9). Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [G] [W] et Mme [J] [I] [W] et portant sur les immeubles situés aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrés respectivement section ZB numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2]. Compte tenu de l’absence de passif allégué et justifié, ou de tout compte à faire entre les époux, il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour procéder au partage. Sur la demande de licitation : L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ». Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ». En l’espèce, pour s’opposer à la licitation, M. [G] [W] soutient tout d’abord que les droits de la SAS [1] sont suffisamment garantis par l’hypothèque souscrite sur les deux immeubles. Néanmoins, il n’est pas équitable de laisser le créancier attendre une hypothétique vente des immeubles, ni même une quelconque mutation des immeubles pour être payé de sa créance. Par ailleurs, si M. [G] [W] soutient que son créancier ignore tout de son patrimoine. Force est néanmoins est de constater que des actions de recouvrement ont donc bien été engagées, depuis 2021 et tout au long des années 2022, 2023 et 2024 et n’ont pas suffit à désintéresser le créancier. Les droits des indivisaires sont connus en ce qu’ils ressortent des actes d’acquisitions des immeubles. Chacun des indivisaires étant propriétaire par moitié des immeubles dont la licitation est sollicitée. M. [G] [W] ne produit aucun acte notarié venant remettre en cause les proportions détenues par chacune des parties (pièces n°5 et 6). De plus, le passif des indivisaires, qui n’est ni allégué, ni justifié dans le cadre de la présente instance, sera payé par priorité si le privilège souscrit par ces créanciers hypothétiques prévaut sur l’hypothèque inscrite par la demanderesse. C’est bien l’ignorance du passif privilégié qui conduit le demandeur à solliciter la licitation des deux immeubles, et non d’un seul d’entre eux, ce qui apparaît justifié au regard du positionnement du défendeur. Enfin, le partage en nature s’avère impossible dès lors que la SAS [1] ne sollicite pas l’attribution de l’un ou l’autre des immeubles mais bien le paiement de sa créance, dont le montant, comme le souligne M. [G] [W] lui-même, est inférieur à la valeur desdits immeubles. Il sera, à toute fin, rappelé que le droit de gage de la SAS [1] ne porte que sur la moitié de la valeur des immeubles, ou de leur prix de vente. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner la licitation des immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] cadastrés section ZB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Sur la validité de l’engagement de caution L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour des engagements de caution, dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Arras que les engagements de caution pris par M. [G] [W] l’ont été dans le courant des années 2019-2020, lorsque la société gérée par le défendeur, la SARL [2], a commandé plusieurs charpentes auprès du défendeur. L’engagement de caution a été renouvelé par acte du 27 mai 2020, pour un montant de 40 000 euros. Il n’appartient pas au juge de la liquidation de remettre en question un jugement définitif qui a reconnu la créance de la SAS [1]. Ce jugement n’a pas été contesté par M. [G] [W] après sa signification par voie d’huissier et est donc définitif (pièces n°1 à 3). M. [G] [W] ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et financière à l’époque de la souscription de l’engagement de caution solidaire qui permettait d’apprécier la validité dudit engagement de caution. Il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour immixtion dans la vie matrimoniale L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [G] [W] n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande, il ne prouve pas l’existence d’une faute à la charge de la SAS [1], il n’allègue aucun préjudice. Il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [G] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [G] [W] sera condamné à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [G] [W] et Mme [J] [I] [W] en ce qui concerne les immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] cadastrés section ZB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], ORDONNE la vente sur licitation, aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande judiciaire Béthune, en deux lots, des biens immobiliers suivants : lot 1 : immeuble situé à [Localité 5], cadastré section ZB numéro [Cadastre 1] d’une contenance totale de 9 ares et 10 centiares, appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [I] [W] pour l’avoir acquis de Monsieur [X] [F] par acte authentique reçu le 13 octobre 1994 par Maître [B] [S], notaire à [Localité 8] lot 2 : immeuble situé à [Localité 5], cadastré section ZB numéro [Cadastre 2] d’une contenance totale de 19 ares et 2 centiares, appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [I] [W] pour l’avoir acquis des consorts [H] par acte authentique reçu le 13 octobre 1994 par Maître [B] [S], notaire à [Localité 8], FIXE la mise à prix du lot 1 à la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 37 500 euros (trente-sept mille cinq cent euros), puis une nouvelle baisse d'un quart de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros), FIXE la mise à prix du lot 2 à la somme de 70 000 euros (soixante-dix mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 52 500 euros (cinquante-deux mille cinq cent euros), puis une nouvelle baisse d'un quart de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 35 000 euros (trente-cinq mille euros), DIT que les enchères seront portées par tranches de DEUX CENTS EUROS (200 euros) minimum, RAPPELLE que les tiers à l'indivision seront admis à la licitation, RAPPELLE que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre, DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, poursuivant la procédure de partage. DIT qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage, ORDONNE qu'il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, DIT que les visites seront organisées par tout commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d'une ou plusieurs personnes visées par l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes, DIT que les frais de poursuite seront à la charge de l'adjudicataire en sus de son prix conformément à l'article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande visant à le décharger de son engagement de caution, DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour immixtion dans sa vie matrimoniale, CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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