notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 14 novembre 2024, n° 22/07490

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS



Les sociétés de droit allemand Allianz global corporate & speciality se, Ergo versicherung ag, Chubb european group ltd, Hanse-marine versicherung ag, Helvetia versicherungs ag, Aig europe, Kravag-logistic et Axa versicherung ag, ci-après dénommées les assureurs allemands, sont co-assureurs du voilier Mia IV appartenant à M. [U] [W], de nationalité allemande, au titre d'une police d'assurance corps de bateau.



Le 1er août 2016, le voilier, amarré au port [Localité 11] en Corse a été abordé par la vedette La Ribauch, assurée par la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, appartenant à M. [Y] [M], alors qu'elle sortait du port, causant des dégradations au voilier.



Les assureurs allemands ont organisé une expertise des dommages causés au voilier, qui ont été évalués à la somme de 27.709 euros HT, soit 33.804,98 euros TTC. Le coût de l'expertise s'est élevé à la somme de 1.621,07 euros.



Le 22 novembre 2016, la société Pantaenius gmbh [Localité 15], courtier en assurance mandaté par les assureurs allemands pour la gestion du sinistre, a versé à M. [W] pour le compte de ces derniers deux acomptes de 25.000 euros et 1.621,07 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de la réparation du voilier.



Le [Date décès 4] 2016, M. [W] est décédé. Une procédure successorale a été ouverte en Allemagne.



Le 17 juillet 2018, la société Pantaenius gmbh [Localité 15] a versé le solde de l'indemnité d'un montant de 8.000 euros à l'épouse du défunt, Mme [S] [G] veuve [W].



Par courriers recommandés des 29 novembre 2019 et 9 janvier 2020, la société Pantaenius gmbh [Localité 15] a vainement mis en demeure M. [M] et la société Axa de rembourser la somme de 34.621,07 euros au titre des sommes réglées à la suite du sinistre.



C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 2 avril 2020, les assureurs allemands ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation au paiement de l'indemnité versée au titre de la réparation du voilier. 



Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action des demanderesses, les a condamnées in solidum à payer la somme forfaitaire de 2.500 euros à la société Axa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Le tribunal, après avoir rappelé que le recours subrogatoire des assureurs allemands était soumis à un délai de prescription de deux ans à compter de l'accident en application de l'article L.5131 du code des transports, a considéré que la prescription, qui avait commencé à courir le 1er août 2016, avait certes été suspendue le [Date décès 4] 2016 au décès de M. [W], mais qu'elle avait repris son cours le 17 juillet 2018, date du dernier versement à Mme [W] alors identifiée comme la propriétaire du voilier, de sorte que l'assignation délivrée le 2 avril 2020 était tardive. 

Par déclaration du 13 décembre 2022, les assureurs allemands ont interjeté appel du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que leur action est recevable et bien fondée et en conséquence, condamner la société Axa au paiement de la somme de 34.621,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2020, entre les mains de la société Allianz global corporate & speciality se à concurrence de 30%, de la société Ergo versicherung ag à concurrence de 5%, de la société Chubb european group limited à concurrence de 12,50%, de la société Hanse-marine versicherung ag à concurrence de 30%, de la société Helvetia versicherungs ag à concurrence de 5%, de la société Aig europe limited à concurrence de 5%, de la société Kravag logistic versicherungs ag à concurrence de 7,50%, de la société Axa versicherungs ag à concurrence de 5%, outre celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la société Axa demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, débouter les assureurs allemands de l'ensemble de leurs demandes et en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action 



Les assureurs allemands font valoir, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, que la recevabilité de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime et que ce droit propre de la victime se prescrit par le même délai que l'action de celle-ci contre le responsable. Elles expliquent qu'en application des dispositions de l'article L.5131-6 du code des transports, l'action en indemnisation de la victime contre l'abordeur se prescrit par deux ans à partir de l'abordage et qu'ainsi, l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage se prescrit par le même délai. 



Ils font valoir qu'en l'espèce, l'abordage a eu lieu le 1er août 2016 et qu'en raison du décès de M. [W] le [Date décès 4] 2016, la victime s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, le délai de prescription ayant ainsi été suspendu.



Ils expliquent que la suspension de la prescription n'a pris fin que le 7 avril 2019, puisque c'est à cette date que M. [J] [W], fils du défunt a atteint la majorité et a donc acquis la pleine capacité de disposer de ses droits, donnant effet à l'aménagement contractuel conclu avec sa mère, qui est devenue l'ayant droit légitime de M. [W] s'agissant du voilier, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation le 2 avril 2020. 



Elles ajoutent que le tribunal a retenu comme date de fin de suspension de la prescription le 17 juillet 2018, date du versement du dernier acompte entre les mains de Mme [W], que néanmoins, à cette date, Mme [W] n'était que l'ayant droit présumé de M. [W] de sorte que toute action, même à titre subrogatoire, aurait été irrecevable pour défaut de qualité d'agir et n'aurait eu aucun effet interruptif de prescription. 



La société Axa France Iard répond que la procédure successorale ne suspend pas la prescription et que l'action contre M. [M] était ouverte aux appelantes dès le versement du premier acompte le 22 novembre 2016, soit antérieurement au décès de M. [W] de sorte que l'action engagée par assignation du 2 avril 2020 est prescrite. 



A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que le présent litige est soumis à la loi française, dès lors que l'abordage est survenu en France. Par ailleurs, si le dommage est évalué, aux termes du rapport d'expertise invoqué par les assureurs allemands à la somme de 35.426,05 euros, frais d'expertise inclus, les appelantes ne justifient que de trois règlements d'un montant total de 34.621,07 euros (25.000 + 1.621,07 + 8.000).



Selon l'article L.5131-6 du code des transports « l'action en réparation se prescrit par deux ans à partir de l'évènement ».



Par ailleurs, l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».



L'article 1346 du code civil énonce que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».



Enfin, l'article 1346-4 alinéa 1er du même code précise que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».



Celui qui est subrogé dans les droits du tiers lésé peut exercer l'action directe.



En l'espèce, les assureurs allemands font justement valoir être subrogés dans les droits de la victime qu'ils ont indemnisée, étant relevé qu'ils ne se prévalent pas d'une subrogation conventionnelle.



En application de l'article 1346-4 alinéa 1er du code civil, la subrogation a transmis aux assureurs allemands la créance de la victime indemnisée, dans la limite de ce qu'ils ont payés, à la date du paiement.



Ainsi, à cette date, la victime du dommage qui a été indemnisée n'a plus intérêt, ni qualité à agir. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de l'attraire à la procédure judiciaire par laquelle l'assureur, subrogé dans ses droits, exerce l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage.



Il est constant que les premiers règlements d'un montant total de 26.621,07 euros (25.000 + 1.621,07) auxquels les assureurs allemands ont procédé au profit de M. [W] sont intervenus le 22 novembre 2016, soit antérieurement au décès de l'assuré. A cette date, par l'effet de la subrogation, la créance de l'assuré a été régulièrement et immédiatement transmise aux assureurs allemands.



Comme le rappellent ces derniers, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité instituée par l'article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit propre de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.



En application de l'article L.5131-6 du code des transports, les assureurs allemands disposaient ainsi d'un délai de deux ans à compter de l'abordage survenu le 1er août 2016 pour exercer l'action directe, soit jusqu'au 1er août 2018, de sorte que l'assignation signifiée le 2 avril 2020 à la société Axa, en qualité d'assureur du bateau de M. [M], est tardive.



Le décès de M. [W] le [Date décès 4] 2016 est sans effet sur le cours de la prescription, dès lors que la créance de l'assuré avait déjà été transférée aux assureurs allemands dès le 22 novembre 2016, privant ce dernier de toute qualité à agir au titre des dommages.



En conséquence, par substitution de motifs, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclarée prescrite l'action des assureurs allemands concernant le remboursement de l'indemnité à concurrence de la somme de 26.621,07 euros.



S'agissant du dernier paiement, d'un montant de 8.000 euros, auquel les assureurs allemands ont procédé le 17 juillet 2018 au profit de Mme [W], aucune subrogation n'a pu intervenir dans la mesure où il n'est pas démontré que le ou les héritiers du défunt étaient, à cette date, identifiés. 



La société Axa soutient à tort que les assureurs allemands auraient pu agir dès le paiement du premier acompte en précisant dans l'assignation que le montant de l'indemnité était « à parfaire », dès lors que le recours subrogatoire était soumis au transfert du droit indemnitaire du créancier qui n'était pas identifié 



En effet, il ressort d'un courrier du service des affaires successorales du tribunal de Munich du 3 mai 2017, dont la traduction libre n'est pas discutée, que « les héritiers potentiels selon interprétation judiciaire du testament sont [S] et [J] [W] par moitié » (souligné par la cour), c'est-à-dire l'épouse survivante et le fils mineur du défunt pour être né le [Date naissance 6] 2001.



L'article 2234 du code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de force majeure » et l'article 2235 énonce que : « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, '. ».



En application de ces dispositions, la prescription a couru du 1er août 2016 jusqu'au [Date décès 4] 2016, date à laquelle son cours a été suspendu dans l'attente de l'identification des héritiers de M. [W] et donc du titulaire de la créance indemnitaire.



Les appelantes produisent en pièce n°14 un « projet modifié du compromis » daté du 7 mai 2018, dont il résulte que les « co-héritiers ont convenu que la propriété concernant le voilier Mia IV y compris les accessoires, le poste d'amarrage à Elba et tous les droits et obligation y afférent sont conférés à l'héritier 1 », identifié en première page comme étant Mme [W].



Néanmoins, par courrier du 26 février 2020, le tribunal de Munich a indiqué que « le statut de successeur » ne pouvait toujours pas être établi.



Toutefois, les assureurs allemands reconnaissent qu'à partir de la majorité de [J] [W], dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue le 7 avril 2019, la propriété du voilier et les droits y attachés ont été transférés à Mme [W] par la prise d'effet de la convention susvisée du 7 mai 2018, ce point n'étant pas discuté par la société Axa.



Aussi, le cours de la prescription, suspendu depuis le [Date décès 4] 2016, a repris à compter du 7 avril 2019, de sorte que l'action directe engagée à l'encontre de la société Axa par assignation du 2 avril 2020 n'était pas prescrite. 





Sur la demande en paiement 



- Sur la garantie de la société Axa, en qualité d'assureur de M. [M] 



Les assureurs allemands soutiennent, sur le fondement de l'article L.5131-3 du code des transports, que si l'abordage est causé par la faute d'un navire, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise et qu'en l'espèce, M. [M] a immédiatement reconnu avoir heurté le voilier Mia IV. 



La société Axa conteste la responsabilité de son assuré, considérant que le rapport d'expertise établi à la demande des assureurs allemands de manière non contradictoire lui est inopposable.



L'article L.5131-3 alinéa 1er du code des transports dispose que « Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ».



Il ressort d'un courriel du 29 septembre 2016 que M. [M] a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l'abordage et donc dans la réalisation du dommage : « ' j'ai eu un accident de bateau à la sortie du port de [Localité 11] en Corse, j'ai malheureusement abordé le bateau de M. [U] [[W]], j'ai fait une déclaration d'avarie de mer sur papier libre ' ».



Les assureurs allemands produisent la déclaration d'avarie rédigée par M. [M] le 1er août 2016 qui confirme que le bateau de ce dernier, la Ribauch, a heurté le voilier Mia IV « avec son étrave (avant) l'avant tribord du bateau ». 



La responsabilité de M. [M] est donc engagée sur le fondement de l'article L.5131-3 alinéa 1 précité.



La société Axa ne dénie pas sa garantie à son assuré. Elle est donc due.



- Sur le quantum



La société Axa France Iard fait valoir que les assureurs allemands fondent leur demande indemnitaire sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire qui ne lui est donc pas opposable et qu'à ce jour, le voilier étant réparé, il n'est plus possible de procéder au constat, ni à l'évaluation des dommages. 



Les assureurs allemands répondent que lorsque le principe de responsabilité et la garantie ne sont pas contestés et qu'un rapport d'expertise sur le montant du dommage a été porté à la connaissance des parties au cours des débats, ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties et le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile est respecté. 



Les assureurs allemands ne justifient effectivement pas avoir convoqué le responsable, M. [M], et son assureur, la société Axa, aux opérations d'expertise des dommages causés au voilier Mia IV.



Toutefois, le rapport d'expertise amiable établi par M. [L] de manière non contradictoire le 7 novembre 2016 à la demande des assureurs allemands est corroboré, s'agissant de l'ampleur des dommages et du coût des travaux de réparation, par des éléments extérieurs que sont les déclarations de M. [M] rappelées précédemment concernant les circonstances de l'accident, les photographies des dommages et le devis détaillé des travaux de réparation émis le 17 octobre 2016 par la société de droit italien Esaom Cesa, ces éléments concordants ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le quantum peut donc être apprécié notamment sur le fondement du rapport d'expertise amiable.



Les travaux de réparation extérieurs de la coque et intérieurs au niveau de la proue, ainsi que les travaux de peinture réalisés sur le côté droit du voilier Mia IV sont cohérents au regard des déclarations de M. [M] ci-dessus rappelées et des photographies des dégâts causés par l'accident. Ils sont en outre conformes aux préconisations de M. [L].



La cour constate que la société Axa se limite à contester le caractère probant du rapport d'expertise sans discuter l'ampleur, ni les éléments de chiffrage du préjudice. 



Le dommage sera par conséquent évalué à la somme de 27.709 euros, outre la TVA, non discutée et confirmée par M. [L] (page 9 du rapport), au taux de 22 %, soit 33.804,98 euros, outre celle de 1.621,07 euros au titre des frais d'expertise suivant facture produite par les appelantes en pièce n°8, soit au total la somme de 35.426,05 euros.



En conséquence, la société Axa sera condamnée à rembourser aux assureurs allemands la somme de 8.000 euros suivant la répartition énoncée au dispositif. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-7 du code civil



Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile 



Au regard de la solution du litige, le jugement doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a considéré prescrite au-delà de la somme de 8.000 euros l'action des sociétés Allianz global corporate & speciality se, Ergo versicherung ag, Chubb european group ltd, Hanse-marine versicherung ag, Helvetia versicherungs ag, Aig europe, Kravag-logistic versicherungs ag et Axa versicherung ag ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette, à concurrence de la somme de 8.000 euros, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés Allianz global corporate & speciality se, Ergo versicherung ag, Chubb european group ltd, Hanse-marine versicherung ag, Helvetia versicherungs ag, Aig europe, Kravag-logistic versicherungs ag et Axa versicherung ag ;



Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 8.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 à la société Allianz global corporate & speciality se à concurrence de 30%, à la société Ergo versicherung ag à concurrence de 5%, à la société Chubb european group ltd à concurrence de 12,50%, à la société Hanse- marine versicherung ag à concurrence de 30%, à la société Helvetia versicherungs ag à concurrence de 5%, à la société Aig Europe Limited à concurrence de 5%, à la société Kravag logistic versicherungs ag à concurrence de 7,50%, à la société Axa versicherung ag à concurrence de 5% ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 60C



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2024



N° RG 22/07490 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSDS







AFFAIRE :



Société ERGO VERSICHERUNG AG

 ...



C/



S.A. AXA FRANCE IARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2020F00540



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Anne-Laure DUMEAU 

 

Me Oriane DONTOT 



TC NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE

[Adresse 17]

[Localité 7] - ALLEMAGNE



Société ERGO VERSICHERUNG AG

[Adresse 13]

[Localité 2] - ALLEMAGNE



Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD

[Adresse 9]

[Localité 5] - ALLEMAGNE



Société HANSE-MARINE VERSICHERUNG AG

[Adresse 14]

[Localité 15] - ALLEMAGNE



Société HELVETIA VERSICHERUNG AG

[Adresse 10]

[Localité 5] - ALLEMAGNE



Société AIG EUROPE

[Adresse 18]

[Localité 5] - ALLEMAGNE



Société KRAVAG-LOGISTIC VERSICHERUNG AG

[Adresse 16]

[Localité 15] - ALLEMAGNE



Société AXA VERSICHERUNG AG

[Adresse 12]

[Localité 3] - ALLEMAGNE



Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Antoine CHAUVEAU & Me Sigrid PREISSL, Plaidants, avocats au barreau de Paris



APPELANTES

****************





S.A. AXA FRANCE IARD

RCS Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Erwan LE LAY & Me Rozenn LOPIN du cabinet CLYDE & CO, Plaidants, avocats au barreau de Paris



INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,





EXPOSE DES FAITS



Les sociétés de droit allemand Allianz global corporate & speciality se, Ergo versicherung ag, Chubb european group ltd, Hanse-marine versicherung ag, Helvetia versicherungs ag, Aig europe, Kravag-logistic et Axa versicherung ag, ci-après dénommées les assureurs allemands, sont co-assureurs du voilier Mia IV appartenant à M. [U] [W], de nationalité allemande, au titre d'une police d'assurance corps de bateau.



Le 1er août 2016, le voilier, amarré au port [Localité 11] en Corse a été abordé par la vedette La Ribauch, assurée par la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, appartenant à M. [Y] [M], alors qu'elle sortait du port, causant des dégradations au voilier.



Les assureurs allemands ont organisé une expertise des dommages causés au voilier, qui ont été évalués à la somme de 27.709 euros HT, soit 33.804,98 euros TTC. Le coût de l'expertise s'est élevé à la somme de 1.621,07 euros.



Le 22 novembre 2016, la société Pantaenius gmbh [Localité 15], courtier en assurance mandaté par les assureurs allemands pour la gestion du sinistre, a versé à M. [W] pour le compte de ces derniers deux acomptes de 25.000 euros et 1.621,07 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de la réparation du voilier.



Le [Date décès 4] 2016, M. [W] est décédé. Une procédure successorale a été ouverte en Allemagne.



Le 17 juillet 2018, la société Pantaenius gmbh [Localité 15] a versé le solde de l'indemnité d'un montant de 8.000 euros à l'épouse du défunt, Mme [S] [G] veuve [W].



Par courriers recommandés des 29 novembre 2019 et 9 janvier 2020, la société Pantaenius gmbh [Localité 15] a vainement mis en demeure M. [M] et la société Axa de rembourser la somme de 34.621,07 euros au titre des sommes réglées à la suite du sinistre.



C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 2 avril 2020, les assureurs allemands ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir leur condamnation au paiement de l'indemnité versée au titre de la réparation du voilier. 



Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action des demanderesses, les a condamnées in solidum à payer la somme forfaitaire de 2.500 euros à la société Axa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Le tribunal, après avoir rappelé que le recours subrogatoire des assureurs allemands était soumis à un délai de prescription de deux ans à compter de l'accident en application de l'article L.5131 du code des transports, a considéré que la prescription, qui avait commencé à courir le 1er août 2016, avait certes été suspendue le [Date décès 4] 2016 au décès de M. [W], mais qu'elle avait repris son cours le 17 juillet 2018, date du dernier versement à Mme [W] alors identifiée comme la propriétaire du voilier, de sorte que l'assignation délivrée le 2 avril 2020 était tardive. 

Par déclaration du 13 décembre 2022, les assureurs allemands ont interjeté appel du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que leur action est recevable et bien fondée et en conséquence, condamner la société Axa au paiement de la somme de 34.621,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2020, entre les mains de la société Allianz global corporate & speciality se à concurrence de 30%, de la société Ergo versicherung ag à concurrence de 5%, de la société Chubb european group limited à concurrence de 12,50%, de la société Hanse-marine versicherung ag à concurrence de 30%, de la société Helvetia versicherungs ag à concurrence de 5%, de la société Aig europe limited à concurrence de 5%, de la société Kravag logistic versicherungs ag à concurrence de 7,50%, de la société Axa versicherungs ag à concurrence de 5%, outre celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la société Axa demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, débouter les assureurs allemands de l'ensemble de leurs demandes et en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2024. 



MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action 



Les assureurs allemands font valoir, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, que la recevabilité de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime et que ce droit propre de la victime se prescrit par le même délai que l'action de celle-ci contre le responsable. Elles expliquent qu'en application des dispositions de l'article L.5131-6 du code des transports, l'action en indemnisation de la victime contre l'abordeur se prescrit par deux ans à partir de l'abordage et qu'ainsi, l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage se prescrit par le même délai. 



Ils font valoir qu'en l'espèce, l'abordage a eu lieu le 1er août 2016 et qu'en raison du décès de M. [W] le [Date décès 4] 2016, la victime s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, le délai de prescription ayant ainsi été suspendu.



Ils expliquent que la suspension de la prescription n'a pris fin que le 7 avril 2019, puisque c'est à cette date que M. [J] [W], fils du défunt a atteint la majorité et a donc acquis la pleine capacité de disposer de ses droits, donnant effet à l'aménagement contractuel conclu avec sa mère, qui est devenue l'ayant droit légitime de M. [W] s'agissant du voilier, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation le 2 avril 2020. 



Elles ajoutent que le tribunal a retenu comme date de fin de suspension de la prescription le 17 juillet 2018, date du versement du dernier acompte entre les mains de Mme [W], que néanmoins, à cette date, Mme [W] n'était que l'ayant droit présumé de M. [W] de sorte que toute action, même à titre subrogatoire, aurait été irrecevable pour défaut de qualité d'agir et n'aurait eu aucun effet interruptif de prescription. 



La société Axa France Iard répond que la procédure successorale ne suspend pas la prescription et que l'action contre M. [M] était ouverte aux appelantes dès le versement du premier acompte le 22 novembre 2016, soit antérieurement au décès de M. [W] de sorte que l'action engagée par assignation du 2 avril 2020 est prescrite. 



A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que le présent litige est soumis à la loi française, dès lors que l'abordage est survenu en France. Par ailleurs, si le dommage est évalué, aux termes du rapport d'expertise invoqué par les assureurs allemands à la somme de 35.426,05 euros, frais d'expertise inclus, les appelantes ne justifient que de trois règlements d'un montant total de 34.621,07 euros (25.000 + 1.621,07 + 8.000).



Selon l'article L.5131-6 du code des transports « l'action en réparation se prescrit par deux ans à partir de l'évènement ».



Par ailleurs, l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».



L'article 1346 du code civil énonce que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».



Enfin, l'article 1346-4 alinéa 1er du même code précise que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».



Celui qui est subrogé dans les droits du tiers lésé peut exercer l'action directe.



En l'espèce, les assureurs allemands font justement valoir être subrogés dans les droits de la victime qu'ils ont indemnisée, étant relevé qu'ils ne se prévalent pas d'une subrogation conventionnelle.



En application de l'article 1346-4 alinéa 1er du code civil, la subrogation a transmis aux assureurs allemands la créance de la victime indemnisée, dans la limite de ce qu'ils ont payés, à la date du paiement.



Ainsi, à cette date, la victime du dommage qui a été indemnisée n'a plus intérêt, ni qualité à agir. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de l'attraire à la procédure judiciaire par laquelle l'assureur, subrogé dans ses droits, exerce l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage.



Il est constant que les premiers règlements d'un montant total de 26.621,07 euros (25.000 + 1.621,07) auxquels les assureurs allemands ont procédé au profit de M. [W] sont intervenus le 22 novembre 2016, soit antérieurement au décès de l'assuré. A cette date, par l'effet de la subrogation, la créance de l'assuré a été régulièrement et immédiatement transmise aux assureurs allemands.



Comme le rappellent ces derniers, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité instituée par l'article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit propre de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.



En application de l'article L.5131-6 du code des transports, les assureurs allemands disposaient ainsi d'un délai de deux ans à compter de l'abordage survenu le 1er août 2016 pour exercer l'action directe, soit jusqu'au 1er août 2018, de sorte que l'assignation signifiée le 2 avril 2020 à la société Axa, en qualité d'assureur du bateau de M. [M], est tardive.



Le décès de M. [W] le [Date décès 4] 2016 est sans effet sur le cours de la prescription, dès lors que la créance de l'assuré avait déjà été transférée aux assureurs allemands dès le 22 novembre 2016, privant ce dernier de toute qualité à agir au titre des dommages.



En conséquence, par substitution de motifs, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclarée prescrite l'action des assureurs allemands concernant le remboursement de l'indemnité à concurrence de la somme de 26.621,07 euros.



S'agissant du dernier paiement, d'un montant de 8.000 euros, auquel les assureurs allemands ont procédé le 17 juillet 2018 au profit de Mme [W], aucune subrogation n'a pu intervenir dans la mesure où il n'est pas démontré que le ou les héritiers du défunt étaient, à cette date, identifiés. 



La société Axa soutient à tort que les assureurs allemands auraient pu agir dès le paiement du premier acompte en précisant dans l'assignation que le montant de l'indemnité était « à parfaire », dès lors que le recours subrogatoire était soumis au transfert du droit indemnitaire du créancier qui n'était pas identifié 



En effet, il ressort d'un courrier du service des affaires successorales du tribunal de Munich du 3 mai 2017, dont la traduction libre n'est pas discutée, que « les héritiers potentiels selon interprétation judiciaire du testament sont [S] et [J] [W] par moitié » (souligné par la cour), c'est-à-dire l'épouse survivante et le fils mineur du défunt pour être né le [Date naissance 6] 2001.



L'article 2234 du code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de force majeure » et l'article 2235 énonce que : « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, '. ».



En application de ces dispositions, la prescription a couru du 1er août 2016 jusqu'au [Date décès 4] 2016, date à laquelle son cours a été suspendu dans l'attente de l'identification des héritiers de M. [W] et donc du titulaire de la créance indemnitaire.



Les appelantes produisent en pièce n°14 un « projet modifié du compromis » daté du 7 mai 2018, dont il résulte que les « co-héritiers ont convenu que la propriété concernant le voilier Mia IV y compris les accessoires, le poste d'amarrage à Elba et tous les droits et obligation y afférent sont conférés à l'héritier 1 », identifié en première page comme étant Mme [W].



Néanmoins, par courrier du 26 février 2020, le tribunal de Munich a indiqué que « le statut de successeur » ne pouvait toujours pas être établi.



Toutefois, les assureurs allemands reconnaissent qu'à partir de la majorité de [J] [W], dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue le 7 avril 2019, la propriété du voilier et les droits y attachés ont été transférés à Mme [W] par la prise d'effet de la convention susvisée du 7 mai 2018, ce point n'étant pas discuté par la société Axa.



Aussi, le cours de la prescription, suspendu depuis le [Date décès 4] 2016, a repris à compter du 7 avril 2019, de sorte que l'action directe engagée à l'encontre de la société Axa par assignation du 2 avril 2020 n'était pas prescrite. 





Sur la demande en paiement 



- Sur la garantie de la société Axa, en qualité d'assureur de M. [M] 



Les assureurs allemands soutiennent, sur le fondement de l'article L.5131-3 du code des transports, que si l'abordage est causé par la faute d'un navire, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise et qu'en l'espèce, M. [M] a immédiatement reconnu avoir heurté le voilier Mia IV. 



La société Axa conteste la responsabilité de son assuré, considérant que le rapport d'expertise établi à la demande des assureurs allemands de manière non contradictoire lui est inopposable.



L'article L.5131-3 alinéa 1er du code des transports dispose que « Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ».



Il ressort d'un courriel du 29 septembre 2016 que M. [M] a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l'abordage et donc dans la réalisation du dommage : « ' j'ai eu un accident de bateau à la sortie du port de [Localité 11] en Corse, j'ai malheureusement abordé le bateau de M. [U] [[W]], j'ai fait une déclaration d'avarie de mer sur papier libre ' ».



Les assureurs allemands produisent la déclaration d'avarie rédigée par M. [M] le 1er août 2016 qui confirme que le bateau de ce dernier, la Ribauch, a heurté le voilier Mia IV « avec son étrave (avant) l'avant tribord du bateau ». 



La responsabilité de M. [M] est donc engagée sur le fondement de l'article L.5131-3 alinéa 1 précité.



La société Axa ne dénie pas sa garantie à son assuré. Elle est donc due.



- Sur le quantum



La société Axa France Iard fait valoir que les assureurs allemands fondent leur demande indemnitaire sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire qui ne lui est donc pas opposable et qu'à ce jour, le voilier étant réparé, il n'est plus possible de procéder au constat, ni à l'évaluation des dommages. 



Les assureurs allemands répondent que lorsque le principe de responsabilité et la garantie ne sont pas contestés et qu'un rapport d'expertise sur le montant du dommage a été porté à la connaissance des parties au cours des débats, ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties et le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile est respecté. 



Les assureurs allemands ne justifient effectivement pas avoir convoqué le responsable, M. [M], et son assureur, la société Axa, aux opérations d'expertise des dommages causés au voilier Mia IV.



Toutefois, le rapport d'expertise amiable établi par M. [L] de manière non contradictoire le 7 novembre 2016 à la demande des assureurs allemands est corroboré, s'agissant de l'ampleur des dommages et du coût des travaux de réparation, par des éléments extérieurs que sont les déclarations de M. [M] rappelées précédemment concernant les circonstances de l'accident, les photographies des dommages et le devis détaillé des travaux de réparation émis le 17 octobre 2016 par la société de droit italien Esaom Cesa, ces éléments concordants ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le quantum peut donc être apprécié notamment sur le fondement du rapport d'expertise amiable.



Les travaux de réparation extérieurs de la coque et intérieurs au niveau de la proue, ainsi que les travaux de peinture réalisés sur le côté droit du voilier Mia IV sont cohérents au regard des déclarations de M. [M] ci-dessus rappelées et des photographies des dégâts causés par l'accident. Ils sont en outre conformes aux préconisations de M. [L].



La cour constate que la société Axa se limite à contester le caractère probant du rapport d'expertise sans discuter l'ampleur, ni les éléments de chiffrage du préjudice. 



Le dommage sera par conséquent évalué à la somme de 27.709 euros, outre la TVA, non discutée et confirmée par M. [L] (page 9 du rapport), au taux de 22 %, soit 33.804,98 euros, outre celle de 1.621,07 euros au titre des frais d'expertise suivant facture produite par les appelantes en pièce n°8, soit au total la somme de 35.426,05 euros.



En conséquence, la société Axa sera condamnée à rembourser aux assureurs allemands la somme de 8.000 euros suivant la répartition énoncée au dispositif. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-7 du code civil



Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile 



Au regard de la solution du litige, le jugement doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a considéré prescrite au-delà de la somme de 8.000 euros l'action des sociétés Allianz global corporate & speciality se, Ergo versicherung ag, Chubb european group ltd, Hanse-marine versicherung ag, Helvetia versicherungs ag, Aig europe, Kravag-logistic versicherungs ag et Axa versicherung ag ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette, à concurrence de la somme de 8.000 euros, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés Allianz global corporate & speciality se, Ergo versicherung ag, Chubb european group ltd, Hanse-marine versicherung ag, Helvetia versicherungs ag, Aig europe, Kravag-logistic versicherungs ag et Axa versicherung ag ;



Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 8.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 à la société Allianz global corporate & speciality se à concurrence de 30%, à la société Ergo versicherung ag à concurrence de 5%, à la société Chubb european group ltd à concurrence de 12,50%, à la société Hanse- marine versicherung ag à concurrence de 30%, à la société Helvetia versicherungs ag à concurrence de 5%, à la société Aig Europe Limited à concurrence de 5%, à la société Kravag logistic versicherungs ag à concurrence de 7,50%, à la société Axa versicherung ag à concurrence de 5% ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code civil 2234, code des transports L5131-6, code des transports L5131, code des transports L5131-3, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.