Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 14 novembre 2024, n° 23/03223
Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (cette décision)
- 9 octobre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Générale de Dragage et de Concassage (SGDC) a pour objet social l'extraction de cailloux, graviers, sables en carrière ou en rivières. Par courrier du 20 septembre 2001, M. [O] [D], père de M.[U] [D], a donné son accord à la société SGDC aux fins de déposer une demande d'autorisation d'exploiter le gravier sur les parcelles dont il était propriétaire dans la commune de [Localité 42] cadastrées n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 21] lieu-dit «[Localité 61]» et n° [Cadastre 5] au lieu-dit «[Localité 62]» pour un total de 3 ha. Cet accord a été confirmé par lettre du 27 mars 2018. Par attestation du 29 janvier 2019, la SAS [L] a mis à disposition de la société SGDC quinze parcelles Iui appartenant pour Iui permettre d'extraire Ies matériaux . Le 25 avril 2019, la société SGDC a déposé une demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière de sables et graviers auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne. M. [O] [D] est décédé fin 2020. Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021, la préfecture du Tarn-et-Garonne a autorisé la SAS SGDC à exploiter une carrière de matériau alluvionnaire aux lieux-dits «[Localité 62]», «[Localité 60]» et «[Localité 61]», dans la commune de [Localité 42] sur une superficie totale de 31 ha, la surface d'extraction étant limitée à 22,5 ha. Il résulte de la situation parcellaire annexée à l'arrêté que, l'emprise de l'autorisation comprend des parcelles n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 21] situées au lieu-dit «[Localité 61]» et n° [Cadastre 5] au lieu-dit «[Localité 62]» . Le 10 juin 2021, la société SGDC a proposé à M. [U] [D] d'acquérir au prix de 45 000 € ces parcelles appartenant en indivision à M. [U] [D] et à son neveu à la suite du décés de M. [O] [D] et d'établir une convention d'occupation précaire. La proposition d'achat a été refusée le 26 juillet 2021 au regard du prix proposé. Le 27 juillet 2021, la société SGDC a fait une nouvelle proposition d'acquisition au prix de 60 000 € et a réitéré son offre de mettre en place une convention d'occupation précaire. Le 9 novembre 2021, la société SGDC a fait dresser un constat d'huissier selon lequel: - Ies terres mises à disposition des consorts [D] par la société SGDC n'étaient pas exploitées à usage agricole et étaient en friche, - la société SGDC n'exploitait pas non plus à usage de carrière Ies terres appartenant aux consorts [D], - Ies terres appartenant aux consorts [D] n'étaient pas cultivées par leurs soins et étaient en friche. Par courrier de leur conseil du 15 novembre 2021 les consorts [D]: ' refusaient de vendre leurs parcelles au prix proposé; ils faisaient également état de l'exploitation par M. [U] [D] depuis 2010 sur le site d'une surface de 34 ha au total (dont 2,5 ha lui appartenant ) dans le cadre d'un bail à ferme expirant en 2028, ' précisaient qu'un accord global de résiliation de ce bail serait possible sous réserve du paiement d'une indemnité d'éviction. Par lettre officielle du 18 février 2022, le conseil de la société SGDC opposait que les parcelles d'une superficie de 11,5 ha ne faisaient pas l'objet d'un bail mais d'une convention d'occupation précaire. Par lette recommandée avec AR du 11 mai 2022 (non réclamée), la société SGDC a procédé à la résiliation de la dite convention sans indemnité, avec effet sous un mois à compter de la reception . Par lettre AR du 12 octobre 2022, M. [U] [D], par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SGDC de «cesser toute utilisation et occupation des parcelles sises au lieudit [Localité 61] à [Localité 42], de libérer Ies Iieux et de procéder à leur remise en état». Par acte du 21 octobre 2022, la SCP d'huissier Maurel-Touron-Jauffret a signifié a M.[U] [D] la lettre recommandée du 11 mai 2022 portant résiliation de la convention d'occupation précaire. Par lettre recommandée avec AR du 26 octobre 2022 , la société SGDC a contesté Ies termes de la mise en demeure du 12 octobre. Par requête reçue le 8 décembre 2022 , M. [U] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux siégeant au tribunal de proximité de Castelsarrasin afin de voir, à défaut de conciliation, annuler la décision de résiliation signifiée le 21 octobre 2022, condamner la SAS SGDC à lui payer la somme de 39 564 € outre intérêts capitalisables au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution du bail rural outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 9 mars 2023, un procès-verbal de non-conciliation était établi et l'affaire était renvoyée en audience de jugement. Par jugement du 17 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin a : - débouté M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage, - condamné M. [U] [D] à payer à la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage la somme de 5 040 € TTC en remboursement des frais de broyage, - condamné M. [U] [D] à payer à SAS Société Générale de Dragage et de Concassage la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par Ies parties, - condamné M. [U] [D] aux dépens, - rappelé que I'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 11 septembre 2023, M. [U] [D] a formé appel de la décision. Lors de l'audience devant la cour d'appel: M. [U] [D] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses écritures du 29 août 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de : ' réformer le jugement du 17 août 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux sous le n° RG 51-22-000007, Statuant à nouveau, ' annuler la décision de résiliation signifiée par la SAS SGDC à M. [D] le 21 octobre 2022, ' condamner la SAS SGDC à payer à M. [D] la somme de 56 155 €, produisant intérêts capitalisables au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des dommages-et-intérêts dus à raison de l'inexécution du bail rural, ' condamner la SAS SGDC à la somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS SGDC a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 26 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' juger que M. [D] n'a développé dans ses premieres conclusions d'appel, aucune prétention, aucun moyen de fait et de droit tendant à voir infirmer le premier chef du jugement attaqué portant sur sa condanmation au paiement d'une somme de 5 040 €, En conséquence, ' déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. [D] visant à voir infirmé le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 5 040 € au titre du broyage des végétaux, ' rejeter toute demande de M. [D] portant sur une superficie allant au-delà des 11,5 ha figurant sur les factures, ' juger que le contrat conclu verbalement entre les parties n'est pas un bail rural mais une convention d'occupation précaire portant sur 11,5 ha destinés à être exploités par la société SGDC à usage de carriere, ' juger que la résiliation de la convention d'occupation précaire n'est pas soumise aux formalités des articles L 411-31 et L 411- 32 du code rural et de la pêche maritime, et peut-être faite à tout moment sans indemnité, ' juger que l'absence d'exploitation des terres louées par M. [D] à la société SGDC ainsi que de ses propres terres à partir de l'année 2020 relevait de sa propre volonté, ' juger que M. [D] n'a pas manifesté l'intention d'exploiter les 1 1,5 ha entre début janvier 2021 et sa mise en demeure du 12 octobre 2022 et ne s'est pas plaint d'obstacles empêchant cette exploitation, ' juger que M. [D] pouvait cultiver les parcelles à usage agricole, des accés ayant été amenagés dans cette perspective, ' juger que le préjudice allégué par M. [D] n'est pas démontré dans son principe ni dans son montant, En consequence : ' confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin, ' débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, ' condamner M. [U] [D] à payer à la societe SGDC une somrne de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [U] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification des relations entre les parties : M. [D], qui prétend être lié à la SAS SGDC par un bail rural fait valoir que : ' c'est à tort que le premier juge a écarté les déclarations PAC alors que conformément aux dispositions européennes les déclarations font l'objet d'un contrôle avant le règlement des aides, qu'en l'espèce il produit le détail des opérations de paiement PAC en sa faveur pour les campagnes entre 2010 et 2020 confirmant son exploitation des terres de la SAS SGDC pour une surface d'environ 30 ha, ' les variations dans les surfaces d'exploitation dont il a fait état résultent de ce que la surface réellement exploitée diffère de la surface cadastrale des parcelles en cause qui varie également selon que l'on inclut ou non ses propres parcelles, qu'en tout état de cause il a toujours fait état d'une exploitation d'environ 30 ha, ' la SAS [L] et la SAS SGDC agissent d'une seule et même voix concernant les parcelles en cause, que d'ailleurs la lettre de résiliation établie par la SAS SGDC porte sur un ensemble lui appartenant ou appartenant à la SAS [L], que les deux sociétés agissent comme une seule et même entité, que d'ailleurs la SAS SGDC ne précise pas à quelles parcelles cadastrales correspondraient les 11,5 ha auxquels elle limite son exploitation alors qu'elle reconnaît détenir 19 ha dans cette zone,étant rappelé que le bailleur n'est pas nécessairement le propriétaire, ' le tribunal ne pouvait pas retenir pour apprécier les prévisions des parties les échanges intervenus entre la SAS SGDC et M. [O] [D], tiers au contrat en cause et dont l'accord pour l'exercice d'une activité extractive a été donné en 2001 soit neuf ans avant le début du bail rural puis réitéré en 2018, cette circonstance postérieure à la conclusion du bail ne pouvant révéler les prévisions des parties lorsque celui-ci a été conclu, qu'au surplus cet accord réitéré était conditionné à l'établissement d'un acte qui n'est pas intervenu, que dès lors il ne peut être retenu qu'avait été intégré dans ses prévisions un projet concret de changement de destination alors que le seul acte pouvant le laisser présager était antérieur de neuf années, ' le seul classement d'une parcelle par des documents d'urbanisme d'une commune est insuffisant pour considérer que les parties avaient intégré dans leurs prévisions le changement de destination, ' le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'autorisation préfectorale demandée à la SAS SGDC pour rechercher la volonté des parties lors de la conclusion du bail en 2010, rapport dont il a d'ailleurs dénaturé les termes et dans lequel il faisait parfaitement état de sa qualité d'exploitant agricole qui devait être prise en compte dans le projet de gravière, ' la remise de loyers effectuée par la SAS SGDC en 2010 et 2020 est prévue pour les baux ruraux, en cas, comme l'espèce, de dégrèvement fiscal et n'est pas seulement applicable aux conventions d'occupation précaire. La SAS SGDC qui affirme avoir conclu avec son adversaire une convention d'occupation précaire oppose que : ' les déclarations PAC sont faites par les demandeurs aux aides et ne peuvent être considérées comme opposables aux propriétaires et ne traduisent pas la nature du bail, que leur examen démontre l'incohérence de la position de M. [D], certaines déclarations ne concernant pas l'emprise de la carrière et donc le présent litige et portant sur des surfaces variables, ' M. [D] a varié dans les évaluations des surfaces dont il revendique être locataire alors qu'elle-même n'est actuellement propriétaire que d'une surface de 19,0 437 ha, le reste appartenant à la société [L] ou à M. [B] et que le 25 avril 2019, lors du dépôt de la demande d'autorisation préfectorale, de nombreuses parcelles appartenaient à des propriétaires particuliers qu'elle a rachetées par la suite, que dès lors elle ne peut, au moment de la date alléguée du bail avoir concédé des droits sur plus de 37 ha comme demandé par son adversaire, ' M. [D] ne peut sérieusement prétendre que M. [L], agissant en qualité des sociétés SGDC et [L] l'aurait autorisé en 2010 à exploiter une emprise plus étendue que la propriété de la SAS SGDC alors qu'en 2010 l'emprise revendiquée avait de nombreux propriétaires qui lui ont vendu ses terres après le dépôt de la demande d'autorisation préfectorale, ' M. [D] confond la propriété des terres et la maîtrise foncière de celle-ci en vue de l'extraction qui suppose l'autorisation donnée par le propriétaire à l'exploitant et que ce n'est pas parce qu'elle a justifié de ses droits de forage des terres appartenant à la SAS [L] dans le cadre de sa demande d'autorisation qu'elle serait devenue son ayant-droit, cette autorisation n'entraînant pas de cession des droits d'exploitation sur les terres alors qu'au surplus aucune confusion n'existe entre les deux sociétés, ' l'ensemble des autorisations administratives sollicitées et obtenues par elle pour l'exploitation de la gravière ont fait l'objet d'une enquête publique puis d'une publication d'arrêté, que la situation était donc connue de M. [U] [D], par ailleurs fils de M. [O] [D] qui a autorisé son exploitation, ' le plan de phasage prévisionnel prévu pour les parcelles était compatible avec une exploitation agricole à titre temporaire, tant que l'extraction n'avait pas débuté ce qui caractérise une convention d'occupation précaire, ' lors de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation préfectorale MM. [O] et [U] [D] ont été entendus et se sont déclarés favorables au projet d'extraction sans formuler d'observation quant à une éventuelle entrave à leur activité agricole, ' la modicité du loyer et les deux dégrèvements annuels du prix de location s'appliquent aux seules conventions d'occupation précaire, l'article 1770 du Code civil ne s'appliquant pas aux baux à ferme, ' elle était parfaitement en droit de résilier la convention l'occupation précaire à tout moment et sans indemnité alors qu'au surplus les terrains n'étaient plus cultivés depuis 2020. SUR CE En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche, est soumise au statut à la législation sur les baux ruraux, toute mise a disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du même code. La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire. Cependant, en vertu de l'article L 411-2 du même code, les dispositions de l'article L411-1 ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire tendant a I'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée. La convention d'occupation précaire ne confère sur les biens mis à disposition qu'une jouissance provisoire, le propriétaire se réservant le droit de libre révocation. Il est constant qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties et que l'appelant a effectivement exploité les parcelles concernées. Il convient de rechercher, si les parties avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à caractériser la conscience qu'avait l'exploitant de conclure une convention d'occupation précaire, et à justifier sa renonciation aux dispositions impératives et protectrices du statut des baux ruraux. M. [D] prétend être fermier des parcelles suivantes cadastrées section F à [Localité 42] n°[Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35],[Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 46] à [Cadastre 47], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],[Cadastre 56], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 19] à [Cadastre 20], [Cadastre 22] à [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 36], [Cadastre 45], [Cadastre 48] à [Cadastre 50],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 31],[Cadastre 14], et [Cadastre 44] et les parties s'opposent quant aux parcelles concernées et à leur superficie. En tout état de cause, le litige ne peut porter que sur les parcelles visées dans le courrier de résiliation de la SAS SGDC, dès lors que la demande principale de M. [D] est d'obtenir l'annulation de cette résiliation. Or, le courrier établi le 11 mai 2022 par M. [E], président de la SAS SGDC vise des parcelles cadastrées n° [Cadastre 22],[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 45], [Cadastre 49], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 57],[Cadastre 55] et [Cadastre 41] pour 11,5 ha, dont il n'est pas contesté qu'elles appartiennent à la SAS [L], ce qui est sans incidence alors que le bail est un contrat de nature personnelle et non réelle et que les factures d'un montant annuel de 1442,91 € ont été établies par la SAS SGDC pour les années 2013 à 2017 et 2020. Dès lors, peu importe que les demandes de M. [D] aient varié quant aux parcelles concernées. La SAS SGDC prétend que les sommes versées pour l'exploitation des parcelles par son adversaire étaient insuffisantes par leur montant pour caractériser l'existence d'un bail rural. Cependant, à défaut pour elle de produire des éléments comparatifs ce moyen ne peut être retenu. M. [D] fait valoir que l'article L 411-24 du code rural et de la pêche prévoit : «Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.», que dès lors les remises dont il a bénéficié en 2018 et 2020 ne sont pas déterminantes pour caractériser les relations contractuelles entre les parties. L'intimée oppose que selon l'article 1770 du Code civil si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location qu'en conséquence la remise dont a bénéficié M. [D] en fin d'année induit qu'il bénéficiait d'une convention précaire puisque sinon il n'aurait été indemnisé qu'en fin de bail. Cependant, la cour constate qu'il résulte des articles produits par M. [D] du Petit Journal du Tarn-et-Garonne, non contestés par son adversaire et concernant les années 2018 et 2020 que la direction départementale des finances publiques a consenti une procédure de dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'année 2018 et de l'année 2020. Il s'agissait donc d'une réduction d'impôt applicable annuellement et non en fin de bail pour les baux ruraux. Dès lors, aucune conclusion ne peut être tirée des dégrèvements dont a bénéficié M. [D] selon avoir du 21 février 2019 et réduction de facture du 14 décembre 2020, applicables aux conventions précaires comme aux baux ruraux. M. [D] produit ses déclarations PAC pour les années 2011 à 2020. Cependant, ces déclarations unilatérales auprès des services délivrant les primes européennes ne sont pas déterminantes de la qualification contractuelle, dès lors qu'il s'agit de déclarations unilatérales du demandeur aux aides et que si M. [D] produit la réglementation applicable et souligne que les demandes font l'objet de contrôles, il ne justifie d'aucune vérification extérieure de ses déclarations concernant la réalité de l'exploitation alléguée. Par ailleurs, le 20 septembre 2001, M. [O] [D], père de l'appelant, a donné son accord pour l'exercice sans condition d'une activité extractive sur ses terres, accord réitéré en 2018, c'est-à-dire postérieurement au bail allégué par l'appelant, démontrant la persistance de la volonté de M. [O] [D], la mention « je suis à votre disposition pour finaliser les conditions de l'accord qu'il convient d'acter », ne subordonnant pas cet accord à une quelconque condition, le terme condition devant s'entendre de ses modalités. De plus, selon acte notarié du 6 janvier 2008, M. [O] [D] et son épouse [Y] [S] ont vendu à la SAS SGDC la parcelle [Cadastre 34] qui a été incluse dans le périmètre de la future carrière et le 4 août 2008, M. [W], géomètre expert a adressé aux époux [D], le plan d'implantation concernant la carrière de sable gravier de [Localité 58]. Surtout : ' la SAS SGDC exerce une activité extractive autorisée sur la commune de [Localité 42] selon arrêtés préfectoraux des 31 décembre 1980 et 9 juillet 2007 antérieurs au bail rural allégué, visant la majorité des parcelles faisant l'objet de la résiliation, classées en zone Ng autorisant l'exploitation de gravières, dès lors, quand bien même M. [U] [D] n'aurait pas été informé par son père de l'exercice d'une activité extractive par la société, il lui appartenait de s'informer de la classification des parcelles et de ses conséquences au regard de la pérennité de son exploitation agricole par la consultation du PLU, ' si le rapport du commissaire enquêteur établi en 2020 dans le cadre de l'autorisation préfectorale demandée par la SAS SGDC est nettement postérieur à la conclusion alléguée d'un bail rural, l'enquête permettait à M. [U] [D] de faire valoir les droits dont il se considérait titulaire sur les parcelles objets du litige dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'objet de l'enquête et ses conséquences sur son exploitation. Or, l'enquêteur a relevé que MM. [O] et [U] [D] étaient favorables au projet, leurs critiques concernant exclusivement une référence au projet de LGV, sans rapport avec le présent dossier. Dès lors, au regard des conséquences de son avis favorable à l'autorisation d'exploitation sollicitée, cet avis ne peut avoir été donné que par la parfaite conscience de son auteur qu'il ne bénéficiait que de droits précaires sur les parcelles. À ce titre, la mention « exploitant agricole du site », précédant sa signature, est insuffisante à caractériser l'existence d'un bail rural de préférence à une occupation précaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était autorisé à exploiter ces terres. Dès lors, au regard de l'activité de l'intimée, exercée antérieurement à l'établissement du bail allégué et ayant effectué pendant plusieurs années des travaux d'aménagement du secteur où se trouvaient les parcelles litigieuses et de l'avis donné par l'appelant dans le cadre de l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture de la carrière, il est établi que lors de la mise à disposition des terres par la SAS SGDC les parties avaient intégré dans leurs prévisions un projet concret de changement de destination des parcelles caractérisant la renonciation par M. [D] au statut des baux ruraux, le fait que la SAS SGDC ait établi pour les années 2013 à 2017 et 2020 des factures intitulées « loyer pour fermage commune de [Localité 42] » étant insuffisant pour contrer la volonté des parties telles qu'elle vient d'être analysée, cette société n'étant pas professionnelle dans le domaine agricole. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire et non par un bail rural Sur la demande en annulation de la résiliation et dommages-intérêts présentés par M. [D] : La SAS SGDC a, par courrier recommandé du 11 mai 2022 signifié par huissier le 21 octobre 2022 résilié la convention précaire la liant à M. [D] . Dès lors qu'il a été analysé que les parties étaient liées non par un bail rural mais par une convention d'occupation précaire, les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas applicables et la résiliation pouvait être faite à tout moment et sans indemnité. M. [D] ne critiquant cette résiliation que par référence à la législation sur les baux ruraux et non sur les conventions d'occupation précaire, il n'y a pas lieu d'annuler la résiliation intervenue, par confirmation de la décision déférée. M. [D] sollicite des dommages-intérêts au motif qu'il a été matériellement empêché d'exploiter les terres qui lui avaient été données à bail en ce qu'à compter de l'autorisation qui lui a été accordée d'exploiter la gravière, la SAS SGDC ne s'est pas conformée à ses obligations conformément à l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 en barrant des chemins d'accès l'empêchant d'accéder librement aux parcelles exploitées et que s'il existe un chemin d'accès depuis 2024, il ne peut être déduit qu'il existait au début du litige en 2020/2021. La SAS SGDC oppose que : ' M. [D] ne démontre pas que l'absence d'exploitation des terres depuis 2020 résulte des travaux qu'elle a réalisés qu'il ne s'en est d'ailleurs jamais plaint et qu'elle a fait constater par huissier qu'il n'exploitait pas ses propres terres, ' les procès-verbaux de constat d'huissier qu'il produit sont postérieurs à la signification de sa lettre de résiliation, ' il ne démontre pas que les terres litigieuses étaient utilisées pour planter du soja et qu'après la récolte d'octobre/novembre 2020 il a laissé ses terres au repos, en l'absence d'éléments comptables corroborant ses dires, ' les aménagements qu'elle a fait réaliser sur le site n'étaient pas incompatibles avec une exploitation des terres, ' M. [D] n'a pas répondu aux propositions qui lui ont été faites d'organiser la collectivité travaux de culture/travaux d'extraction selon une convention écrite, ' M. [D] pouvait parfaitement accéder aux parcelles lui appartenant en indivision, comme en atteste le géomètre expert ayant dressé le plan d'exploitation de la carrière, ' les parcelles sont exploitées par d'autres agriculteurs qui cultivent temporairement les terres non encore extraites. SUR CE M.[D] sollicite des dommages-intérêts pour avoir été empêché d'exploiter les parcelles dont il considère qu'elles lui avait été données à bail ainsi que les siennes. Pour les parcelles exploitées selon convention précaire, sa demande ne peut prospérer que pour la période antérieure au 12 juin 2022 avant la prise d'effet du congé qui lui a été adressé. Or, le procès-verbal qu'il produit pour justifier sa demande a été dressé le 1er décembre 2022. Dès lors, aucune indemnisation ne peut être allouée à M. [D] pour ces parcelles. De plus, il ne peut être reproché à la SAS SGDC d'avoir installé une clôture qui lui était imposée par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021, ce respect de la législation ne pouvant caractériser une faute. Le procès-verbal produit par M. [D] à l'appui de sa demande concerne les parcelles dont il est propriétaire n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 21] aux [Localité 61] et [Cadastre 5] située à [Localité 62], et vise des constatations effectuées les 23 novembre et 1er décembre 2022 desquelles il résulte que la parcelle [Cadastre 5] est bloquée par une clôture portant le panneau « danger carrière risque d'enlisement chantier interdit au public » rendant impossible l'accès aux parcelles [Cadastre 17],[Cadastre 15] et [Cadastre 21]. L'appelant ne peut donc prétendre à une indemnisation antérieure à la date de ces constatations. De plus, il ne conteste pas le procès-verbal produit par son adversaire et qui constate le libre accés à l'ensemble des parcelles le 10 juillet 2024, ni l'attestation sur l'honneur établie par M.[W], géomètre expert, certifiant que lors des relevés de bornage effectués le 4 mai 2023 les trois accés se situant au droit des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 23] et [Cadastre 43] étaient accessibles aux machines agricoles. Dès lors, une éventuelle indemnisation ne pourrait concerner que la période du 1er décembre 2022 au 4 mai 2023. L'appelant doit établir le préjudice qu'il a pu subir consistant dans la perte résultant de l'absence d'exploitation de ses parcelles en blè et tournesol. Or, il résulte des procès-verbaux produits par la SAS SGDC et établis les 9 novembre 2021 et 6 avril 2022 que les parcelles, propriété de M. [D] n'étaient pas exploitées par lui et étaient en friche, alors que l'impossibilité d'y accéder est postérieure. Si M. [D] affirme que ses terres étaient en jachère en 2020 pour être cultivées par la suite, il ne démontre aucun achat de semences. Surtout, il résulte du procès-verbal produit par la société le 10 juillet 2024 que d'une part les 11,5 ha qui avaient été confiés à M. [D] sont désormais exploités par d'autres agriculteurs alors que les 2,5 ha appartenant en propre à l'indivision [D] ne sont toujours pas exploités malgré le libre accès à ces parcelles . Ainsi, M. [D] ne démontre pas la volonté qu'il a pu avoir pendant la période concernée d'exploiter les parcelles concernées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [D] ne démontre pas un comportement fautif de la société qui aurait entraîné pour lui une perte financière. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par M. [D]. Sur la demande relative au broyage des végétaux : La SAS SGDC fait valoir que cette demande de M. [D] visant à obtenir l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser 5040 € correspondant au remboursement du coût du broyage de végétaux par la société en raison de l'absence de respect par M. [D] de son obligation d'entretien est irrecevable au visa des articles 562'et 954 du code de procédure civile . M. [D] oppose que : ' il a sollicité l'annulation de la décision déférée, demande portant aussi sur ce chef de condamnation en application de l'article 933 du code de procédure civile, ' la SAS SGDC invoque des dispositions inapplicables en matière de procédure orale, ' la SAS SGDC ne maintient pas ses propres demandes de remboursement. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile, en matière de baux ruraux, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'appel qui ne répond pas à cette exigence ne produit en conséquence aucun effet dévolutif, de sorte que la sanction n'est pas la nullité de la déclaration d'appel, la cour n'étant tout simplement pas saisie. En l'espèce, l'appel formé le 11 septembre 2023 par M. [D] est ainsi rédigé : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déboute M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Société générale de Dragage et de Concassage (SGDC) ; condamne M. [U] [D] à payer à la SAS Société générale de Dragage et de Concassage (SGDC) la somme de 5.040,00 € TTC au titre du remboursement des frais de broyage ; condamne M. [U] [D] à payer à la SAS Société générale de Dragage et de Concassage (SGDC) la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ; condamne M. [U] [D] aux dépens ; rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.». L'ensemble des chefs de la décision déférée étaient donc visés. Le dispositif des premières conclusions de M. [D] établies le 17 octobre 2023 et maintenues dans ses dernières conclusions du 29 août 2024 est ainsi rédigé : « Réformer le jugement du 17 août 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux sous le n° RG 51-22-000007, Statuant à nouveau, - annuler la décision de résiliation signifié par la SAS SGDC à M. [D] le 21 octobre 2022, - condamner la SAS SGDC à payer à M. [D] la somme de 56'155 €, produisant intérêts capitalisables au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des dommages et intérêts dus à raison de l'inexécution du bail rural, - condamner la SAS SGDC à la somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. ». Ainsi, il résulte clairement de ce dispositif que M. [D] sollicite l'annulation de la décision exclusivement en ses dispositions concernant la résiliation du bail par la SAS SGDC, la demande de condamnation en paiement de sommes ne visant pas la condamnation de M. [D] en paiement de 5040 € au titre du remboursement des frais de broyage. Cependant, en procédure sans représentation obligatoire la régularisation visée par l'article 908 du code de procédure civile n'est soumise à aucun délai particulier et peut intervenir jusqu'aux débats, sauf à respecter le principe du contradictoire. De plus, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ne sont pas applicables. Or, dans la discussion de ses conclusions du 3 juillet 2024, M. [D] a parfaitement répondu aux moyens selon lequel il aurait renoncé à contester cette disposition de jugement. Dès lors, la société SGDC a pu répondre utilement à cette prétention dans ses dernières conclusions du 26 août 2024. En conséquence, la demande de voir infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] à verser 5040 € à la SAS SGDC doit être déclarée recevable. De plus, la société SGDC sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, elle n'avait pas à préciser que cette confirmation était spécialement sollicitée au titre de cette condamnation alors que par ailleurs cette disposition est clairement affirmée dans la discussion de ses conclusions, elle ne peut donc être considérée comme ayant renoncé à sa demande ce titre. M. [D] fait valoir que les frais de broyage dont il est demandé le remboursement par la société ne sont aucunement justifiés comme étant afférents aux parcelles qui ont été données à bail en ce que celle-ci vise une surface de 60 ha excédant largement la surface qui lui a effectivement été donnée à bail. La société SGDC oppose que l'absence d'entretien des terres louées temporairement à M. [D] l'a obligée à procéder au défrichage des parcelles laissées à l'abandon depuis 2020. La cour relève que la société produit : ' un courrier établi le 28 septembre 2022 par l'association de [63] lui demandant d'entretenir les parcelles récemment achetées à MM. [A] et [C], ' le courrier en réponse de la société du 5 octobre 2022 précisant que ces terres devaient être entretenues par un agriculteur qui n'a pas tenu ses engagements, ' facture de broyage établie le 4 novembre 2022 par la SARL Accord avec la Nature d'un montant de 5040 € pour 60 ha. Force est de constater que la facture produite vise 60 ha alors que M.[D] se prétend locataire de 30 ha et que la société a opposé n'avoir consenti d'occupation que sur moins de 20 ha. De plus, la société ne produit aucune pièce mentionnant la référence cadastrale des parcelles acquises de MM. [A] et [C], mentionnées comme étant situées à [Localité 58] dans le courrier de l'association, alors que les parcelles visées au courrier de résiliation de convention précaire sont situées au lieu-dit «[Localité 62]», que par ailleurs, il résulte de la demande d'autorisation environnementale que le projet de gravière concerne 50 parcelles et que seulement 12 ont été donneés à occupation précaire, selon la lettre de congé adressée par la société à M. [D]. En conséquence, en l'absence de précision par la société permettant de déterminer avec certitude que les parcelles n'ayant pas été entretenues et ayant nécessité les travaux dont elle demande indemnisation, sont bien celles données à occupation précaire à M. [D], elle sera déboutée de sa demande par infirmation de la décision déférée Sur les demandes annexes: La décision doit être confirmée sur les dépens et chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés en cause d'appel. La décision déférée doit être confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties sur ce fondement en cause d'appel doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [U] [D] à verser à la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage la somme de 5040 € TTC au titre du remboursement des frais de broyage, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Déclare recevable la demande de M. [U] [D] visant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage 5040 € au titre du broyage des végétaux, Rejette la demande de la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage en paiement de la somme de 5040 € au titre du broyage des végétaux, Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel, Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C.FERREIRA
Texte intégral
14/11/2024 ARRÊT N°464/2024 N° RG : N° RG 23/03223 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV56 EV/KM Décision déférée du 17 Août 2023 - Tribunal paritaire des baux ruraux de CASTELSARRASIN (5122000007) C.GABAUDE [U] [D] C/ S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DRAGAGE ET CONCASSAGE CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [U] [D] [Adresse 59] [Localité 42] comparant en personne, assisté de Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DRAGAGE ET CONCASSAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 42] représentée par Me DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-marie CARRILLO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substitué par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. FERREIRA, président délégué par ordonnance modificative du 22 août 2024 E. VET, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La société Générale de Dragage et de Concassage (SGDC) a pour objet social l'extraction de cailloux, graviers, sables en carrière ou en rivières. Par courrier du 20 septembre 2001, M. [O] [D], père de M.[U] [D], a donné son accord à la société SGDC aux fins de déposer une demande d'autorisation d'exploiter le gravier sur les parcelles dont il était propriétaire dans la commune de [Localité 42] cadastrées n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 21] lieu-dit «[Localité 61]» et n° [Cadastre 5] au lieu-dit «[Localité 62]» pour un total de 3 ha. Cet accord a été confirmé par lettre du 27 mars 2018. Par attestation du 29 janvier 2019, la SAS [L] a mis à disposition de la société SGDC quinze parcelles Iui appartenant pour Iui permettre d'extraire Ies matériaux . Le 25 avril 2019, la société SGDC a déposé une demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière de sables et graviers auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne. M. [O] [D] est décédé fin 2020. Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021, la préfecture du Tarn-et-Garonne a autorisé la SAS SGDC à exploiter une carrière de matériau alluvionnaire aux lieux-dits «[Localité 62]», «[Localité 60]» et «[Localité 61]», dans la commune de [Localité 42] sur une superficie totale de 31 ha, la surface d'extraction étant limitée à 22,5 ha. Il résulte de la situation parcellaire annexée à l'arrêté que, l'emprise de l'autorisation comprend des parcelles n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 21] situées au lieu-dit «[Localité 61]» et n° [Cadastre 5] au lieu-dit «[Localité 62]» . Le 10 juin 2021, la société SGDC a proposé à M. [U] [D] d'acquérir au prix de 45 000 € ces parcelles appartenant en indivision à M. [U] [D] et à son neveu à la suite du décés de M. [O] [D] et d'établir une convention d'occupation précaire. La proposition d'achat a été refusée le 26 juillet 2021 au regard du prix proposé. Le 27 juillet 2021, la société SGDC a fait une nouvelle proposition d'acquisition au prix de 60 000 € et a réitéré son offre de mettre en place une convention d'occupation précaire. Le 9 novembre 2021, la société SGDC a fait dresser un constat d'huissier selon lequel: - Ies terres mises à disposition des consorts [D] par la société SGDC n'étaient pas exploitées à usage agricole et étaient en friche, - la société SGDC n'exploitait pas non plus à usage de carrière Ies terres appartenant aux consorts [D], - Ies terres appartenant aux consorts [D] n'étaient pas cultivées par leurs soins et étaient en friche. Par courrier de leur conseil du 15 novembre 2021 les consorts [D]: ' refusaient de vendre leurs parcelles au prix proposé; ils faisaient également état de l'exploitation par M. [U] [D] depuis 2010 sur le site d'une surface de 34 ha au total (dont 2,5 ha lui appartenant ) dans le cadre d'un bail à ferme expirant en 2028, ' précisaient qu'un accord global de résiliation de ce bail serait possible sous réserve du paiement d'une indemnité d'éviction. Par lettre officielle du 18 février 2022, le conseil de la société SGDC opposait que les parcelles d'une superficie de 11,5 ha ne faisaient pas l'objet d'un bail mais d'une convention d'occupation précaire. Par lette recommandée avec AR du 11 mai 2022 (non réclamée), la société SGDC a procédé à la résiliation de la dite convention sans indemnité, avec effet sous un mois à compter de la reception . Par lettre AR du 12 octobre 2022, M. [U] [D], par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SGDC de «cesser toute utilisation et occupation des parcelles sises au lieudit [Localité 61] à [Localité 42], de libérer Ies Iieux et de procéder à leur remise en état». Par acte du 21 octobre 2022, la SCP d'huissier Maurel-Touron-Jauffret a signifié a M.[U] [D] la lettre recommandée du 11 mai 2022 portant résiliation de la convention d'occupation précaire. Par lettre recommandée avec AR du 26 octobre 2022 , la société SGDC a contesté Ies termes de la mise en demeure du 12 octobre. Par requête reçue le 8 décembre 2022 , M. [U] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux siégeant au tribunal de proximité de Castelsarrasin afin de voir, à défaut de conciliation, annuler la décision de résiliation signifiée le 21 octobre 2022, condamner la SAS SGDC à lui payer la somme de 39 564 € outre intérêts capitalisables au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution du bail rural outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 9 mars 2023, un procès-verbal de non-conciliation était établi et l'affaire était renvoyée en audience de jugement. Par jugement du 17 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin a : - débouté M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage, - condamné M. [U] [D] à payer à la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage la somme de 5 040 € TTC en remboursement des frais de broyage, - condamné M. [U] [D] à payer à SAS Société Générale de Dragage et de Concassage la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par Ies parties, - condamné M. [U] [D] aux dépens, - rappelé que I'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 11 septembre 2023, M. [U] [D] a formé appel de la décision. Lors de l'audience devant la cour d'appel: M. [U] [D] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses écritures du 29 août 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de : ' réformer le jugement du 17 août 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux sous le n° RG 51-22-000007, Statuant à nouveau, ' annuler la décision de résiliation signifiée par la SAS SGDC à M. [D] le 21 octobre 2022, ' condamner la SAS SGDC à payer à M. [D] la somme de 56 155 €, produisant intérêts capitalisables au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des dommages-et-intérêts dus à raison de l'inexécution du bail rural, ' condamner la SAS SGDC à la somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS SGDC a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 26 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' juger que M. [D] n'a développé dans ses premieres conclusions d'appel, aucune prétention, aucun moyen de fait et de droit tendant à voir infirmer le premier chef du jugement attaqué portant sur sa condanmation au paiement d'une somme de 5 040 €, En conséquence, ' déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. [D] visant à voir infirmé le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 5 040 € au titre du broyage des végétaux, ' rejeter toute demande de M. [D] portant sur une superficie allant au-delà des 11,5 ha figurant sur les factures, ' juger que le contrat conclu verbalement entre les parties n'est pas un bail rural mais une convention d'occupation précaire portant sur 11,5 ha destinés à être exploités par la société SGDC à usage de carriere, ' juger que la résiliation de la convention d'occupation précaire n'est pas soumise aux formalités des articles L 411-31 et L 411- 32 du code rural et de la pêche maritime, et peut-être faite à tout moment sans indemnité, ' juger que l'absence d'exploitation des terres louées par M. [D] à la société SGDC ainsi que de ses propres terres à partir de l'année 2020 relevait de sa propre volonté, ' juger que M. [D] n'a pas manifesté l'intention d'exploiter les 1 1,5 ha entre début janvier 2021 et sa mise en demeure du 12 octobre 2022 et ne s'est pas plaint d'obstacles empêchant cette exploitation, ' juger que M. [D] pouvait cultiver les parcelles à usage agricole, des accés ayant été amenagés dans cette perspective, ' juger que le préjudice allégué par M. [D] n'est pas démontré dans son principe ni dans son montant, En consequence : ' confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin, ' débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, ' condamner M. [U] [D] à payer à la societe SGDC une somrne de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [U] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. MOTIFS Sur la qualification des relations entre les parties : M. [D], qui prétend être lié à la SAS SGDC par un bail rural fait valoir que : ' c'est à tort que le premier juge a écarté les déclarations PAC alors que conformément aux dispositions européennes les déclarations font l'objet d'un contrôle avant le règlement des aides, qu'en l'espèce il produit le détail des opérations de paiement PAC en sa faveur pour les campagnes entre 2010 et 2020 confirmant son exploitation des terres de la SAS SGDC pour une surface d'environ 30 ha, ' les variations dans les surfaces d'exploitation dont il a fait état résultent de ce que la surface réellement exploitée diffère de la surface cadastrale des parcelles en cause qui varie également selon que l'on inclut ou non ses propres parcelles, qu'en tout état de cause il a toujours fait état d'une exploitation d'environ 30 ha, ' la SAS [L] et la SAS SGDC agissent d'une seule et même voix concernant les parcelles en cause, que d'ailleurs la lettre de résiliation établie par la SAS SGDC porte sur un ensemble lui appartenant ou appartenant à la SAS [L], que les deux sociétés agissent comme une seule et même entité, que d'ailleurs la SAS SGDC ne précise pas à quelles parcelles cadastrales correspondraient les 11,5 ha auxquels elle limite son exploitation alors qu'elle reconnaît détenir 19 ha dans cette zone,étant rappelé que le bailleur n'est pas nécessairement le propriétaire, ' le tribunal ne pouvait pas retenir pour apprécier les prévisions des parties les échanges intervenus entre la SAS SGDC et M. [O] [D], tiers au contrat en cause et dont l'accord pour l'exercice d'une activité extractive a été donné en 2001 soit neuf ans avant le début du bail rural puis réitéré en 2018, cette circonstance postérieure à la conclusion du bail ne pouvant révéler les prévisions des parties lorsque celui-ci a été conclu, qu'au surplus cet accord réitéré était conditionné à l'établissement d'un acte qui n'est pas intervenu, que dès lors il ne peut être retenu qu'avait été intégré dans ses prévisions un projet concret de changement de destination alors que le seul acte pouvant le laisser présager était antérieur de neuf années, ' le seul classement d'une parcelle par des documents d'urbanisme d'une commune est insuffisant pour considérer que les parties avaient intégré dans leurs prévisions le changement de destination, ' le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'autorisation préfectorale demandée à la SAS SGDC pour rechercher la volonté des parties lors de la conclusion du bail en 2010, rapport dont il a d'ailleurs dénaturé les termes et dans lequel il faisait parfaitement état de sa qualité d'exploitant agricole qui devait être prise en compte dans le projet de gravière, ' la remise de loyers effectuée par la SAS SGDC en 2010 et 2020 est prévue pour les baux ruraux, en cas, comme l'espèce, de dégrèvement fiscal et n'est pas seulement applicable aux conventions d'occupation précaire. La SAS SGDC qui affirme avoir conclu avec son adversaire une convention d'occupation précaire oppose que : ' les déclarations PAC sont faites par les demandeurs aux aides et ne peuvent être considérées comme opposables aux propriétaires et ne traduisent pas la nature du bail, que leur examen démontre l'incohérence de la position de M. [D], certaines déclarations ne concernant pas l'emprise de la carrière et donc le présent litige et portant sur des surfaces variables, ' M. [D] a varié dans les évaluations des surfaces dont il revendique être locataire alors qu'elle-même n'est actuellement propriétaire que d'une surface de 19,0 437 ha, le reste appartenant à la société [L] ou à M. [B] et que le 25 avril 2019, lors du dépôt de la demande d'autorisation préfectorale, de nombreuses parcelles appartenaient à des propriétaires particuliers qu'elle a rachetées par la suite, que dès lors elle ne peut, au moment de la date alléguée du bail avoir concédé des droits sur plus de 37 ha comme demandé par son adversaire, ' M. [D] ne peut sérieusement prétendre que M. [L], agissant en qualité des sociétés SGDC et [L] l'aurait autorisé en 2010 à exploiter une emprise plus étendue que la propriété de la SAS SGDC alors qu'en 2010 l'emprise revendiquée avait de nombreux propriétaires qui lui ont vendu ses terres après le dépôt de la demande d'autorisation préfectorale, ' M. [D] confond la propriété des terres et la maîtrise foncière de celle-ci en vue de l'extraction qui suppose l'autorisation donnée par le propriétaire à l'exploitant et que ce n'est pas parce qu'elle a justifié de ses droits de forage des terres appartenant à la SAS [L] dans le cadre de sa demande d'autorisation qu'elle serait devenue son ayant-droit, cette autorisation n'entraînant pas de cession des droits d'exploitation sur les terres alors qu'au surplus aucune confusion n'existe entre les deux sociétés, ' l'ensemble des autorisations administratives sollicitées et obtenues par elle pour l'exploitation de la gravière ont fait l'objet d'une enquête publique puis d'une publication d'arrêté, que la situation était donc connue de M. [U] [D], par ailleurs fils de M. [O] [D] qui a autorisé son exploitation, ' le plan de phasage prévisionnel prévu pour les parcelles était compatible avec une exploitation agricole à titre temporaire, tant que l'extraction n'avait pas débuté ce qui caractérise une convention d'occupation précaire, ' lors de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation préfectorale MM. [O] et [U] [D] ont été entendus et se sont déclarés favorables au projet d'extraction sans formuler d'observation quant à une éventuelle entrave à leur activité agricole, ' la modicité du loyer et les deux dégrèvements annuels du prix de location s'appliquent aux seules conventions d'occupation précaire, l'article 1770 du Code civil ne s'appliquant pas aux baux à ferme, ' elle était parfaitement en droit de résilier la convention l'occupation précaire à tout moment et sans indemnité alors qu'au surplus les terrains n'étaient plus cultivés depuis 2020. SUR CE En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche, est soumise au statut à la législation sur les baux ruraux, toute mise a disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du même code. La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire. Cependant, en vertu de l'article L 411-2 du même code, les dispositions de l'article L411-1 ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire tendant a I'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée. La convention d'occupation précaire ne confère sur les biens mis à disposition qu'une jouissance provisoire, le propriétaire se réservant le droit de libre révocation. Il est constant qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties et que l'appelant a effectivement exploité les parcelles concernées. Il convient de rechercher, si les parties avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à caractériser la conscience qu'avait l'exploitant de conclure une convention d'occupation précaire, et à justifier sa renonciation aux dispositions impératives et protectrices du statut des baux ruraux. M. [D] prétend être fermier des parcelles suivantes cadastrées section F à [Localité 42] n°[Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35],[Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 46] à [Cadastre 47], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54],[Cadastre 56], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 19] à [Cadastre 20], [Cadastre 22] à [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 36], [Cadastre 45], [Cadastre 48] à [Cadastre 50],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 31],[Cadastre 14], et [Cadastre 44] et les parties s'opposent quant aux parcelles concernées et à leur superficie. En tout état de cause, le litige ne peut porter que sur les parcelles visées dans le courrier de résiliation de la SAS SGDC, dès lors que la demande principale de M. [D] est d'obtenir l'annulation de cette résiliation. Or, le courrier établi le 11 mai 2022 par M. [E], président de la SAS SGDC vise des parcelles cadastrées n° [Cadastre 22],[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 45], [Cadastre 49], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 57],[Cadastre 55] et [Cadastre 41] pour 11,5 ha, dont il n'est pas contesté qu'elles appartiennent à la SAS [L], ce qui est sans incidence alors que le bail est un contrat de nature personnelle et non réelle et que les factures d'un montant annuel de 1442,91 € ont été établies par la SAS SGDC pour les années 2013 à 2017 et 2020. Dès lors, peu importe que les demandes de M. [D] aient varié quant aux parcelles concernées. La SAS SGDC prétend que les sommes versées pour l'exploitation des parcelles par son adversaire étaient insuffisantes par leur montant pour caractériser l'existence d'un bail rural. Cependant, à défaut pour elle de produire des éléments comparatifs ce moyen ne peut être retenu. M. [D] fait valoir que l'article L 411-24 du code rural et de la pêche prévoit : «Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.», que dès lors les remises dont il a bénéficié en 2018 et 2020 ne sont pas déterminantes pour caractériser les relations contractuelles entre les parties. L'intimée oppose que selon l'article 1770 du Code civil si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location qu'en conséquence la remise dont a bénéficié M. [D] en fin d'année induit qu'il bénéficiait d'une convention précaire puisque sinon il n'aurait été indemnisé qu'en fin de bail. Cependant, la cour constate qu'il résulte des articles produits par M. [D] du Petit Journal du Tarn-et-Garonne, non contestés par son adversaire et concernant les années 2018 et 2020 que la direction départementale des finances publiques a consenti une procédure de dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'année 2018 et de l'année 2020. Il s'agissait donc d'une réduction d'impôt applicable annuellement et non en fin de bail pour les baux ruraux. Dès lors, aucune conclusion ne peut être tirée des dégrèvements dont a bénéficié M. [D] selon avoir du 21 février 2019 et réduction de facture du 14 décembre 2020, applicables aux conventions précaires comme aux baux ruraux. M. [D] produit ses déclarations PAC pour les années 2011 à 2020. Cependant, ces déclarations unilatérales auprès des services délivrant les primes européennes ne sont pas déterminantes de la qualification contractuelle, dès lors qu'il s'agit de déclarations unilatérales du demandeur aux aides et que si M. [D] produit la réglementation applicable et souligne que les demandes font l'objet de contrôles, il ne justifie d'aucune vérification extérieure de ses déclarations concernant la réalité de l'exploitation alléguée. Par ailleurs, le 20 septembre 2001, M. [O] [D], père de l'appelant, a donné son accord pour l'exercice sans condition d'une activité extractive sur ses terres, accord réitéré en 2018, c'est-à-dire postérieurement au bail allégué par l'appelant, démontrant la persistance de la volonté de M. [O] [D], la mention « je suis à votre disposition pour finaliser les conditions de l'accord qu'il convient d'acter », ne subordonnant pas cet accord à une quelconque condition, le terme condition devant s'entendre de ses modalités. De plus, selon acte notarié du 6 janvier 2008, M. [O] [D] et son épouse [Y] [S] ont vendu à la SAS SGDC la parcelle [Cadastre 34] qui a été incluse dans le périmètre de la future carrière et le 4 août 2008, M. [W], géomètre expert a adressé aux époux [D], le plan d'implantation concernant la carrière de sable gravier de [Localité 58]. Surtout : ' la SAS SGDC exerce une activité extractive autorisée sur la commune de [Localité 42] selon arrêtés préfectoraux des 31 décembre 1980 et 9 juillet 2007 antérieurs au bail rural allégué, visant la majorité des parcelles faisant l'objet de la résiliation, classées en zone Ng autorisant l'exploitation de gravières, dès lors, quand bien même M. [U] [D] n'aurait pas été informé par son père de l'exercice d'une activité extractive par la société, il lui appartenait de s'informer de la classification des parcelles et de ses conséquences au regard de la pérennité de son exploitation agricole par la consultation du PLU, ' si le rapport du commissaire enquêteur établi en 2020 dans le cadre de l'autorisation préfectorale demandée par la SAS SGDC est nettement postérieur à la conclusion alléguée d'un bail rural, l'enquête permettait à M. [U] [D] de faire valoir les droits dont il se considérait titulaire sur les parcelles objets du litige dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'objet de l'enquête et ses conséquences sur son exploitation. Or, l'enquêteur a relevé que MM. [O] et [U] [D] étaient favorables au projet, leurs critiques concernant exclusivement une référence au projet de LGV, sans rapport avec le présent dossier. Dès lors, au regard des conséquences de son avis favorable à l'autorisation d'exploitation sollicitée, cet avis ne peut avoir été donné que par la parfaite conscience de son auteur qu'il ne bénéficiait que de droits précaires sur les parcelles. À ce titre, la mention « exploitant agricole du site », précédant sa signature, est insuffisante à caractériser l'existence d'un bail rural de préférence à une occupation précaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était autorisé à exploiter ces terres. Dès lors, au regard de l'activité de l'intimée, exercée antérieurement à l'établissement du bail allégué et ayant effectué pendant plusieurs années des travaux d'aménagement du secteur où se trouvaient les parcelles litigieuses et de l'avis donné par l'appelant dans le cadre de l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture de la carrière, il est établi que lors de la mise à disposition des terres par la SAS SGDC les parties avaient intégré dans leurs prévisions un projet concret de changement de destination des parcelles caractérisant la renonciation par M. [D] au statut des baux ruraux, le fait que la SAS SGDC ait établi pour les années 2013 à 2017 et 2020 des factures intitulées « loyer pour fermage commune de [Localité 42] » étant insuffisant pour contrer la volonté des parties telles qu'elle vient d'être analysée, cette société n'étant pas professionnelle dans le domaine agricole. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire et non par un bail rural Sur la demande en annulation de la résiliation et dommages-intérêts présentés par M. [D] : La SAS SGDC a, par courrier recommandé du 11 mai 2022 signifié par huissier le 21 octobre 2022 résilié la convention précaire la liant à M. [D] . Dès lors qu'il a été analysé que les parties étaient liées non par un bail rural mais par une convention d'occupation précaire, les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas applicables et la résiliation pouvait être faite à tout moment et sans indemnité. M. [D] ne critiquant cette résiliation que par référence à la législation sur les baux ruraux et non sur les conventions d'occupation précaire, il n'y a pas lieu d'annuler la résiliation intervenue, par confirmation de la décision déférée. M. [D] sollicite des dommages-intérêts au motif qu'il a été matériellement empêché d'exploiter les terres qui lui avaient été données à bail en ce qu'à compter de l'autorisation qui lui a été accordée d'exploiter la gravière, la SAS SGDC ne s'est pas conformée à ses obligations conformément à l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 en barrant des chemins d'accès l'empêchant d'accéder librement aux parcelles exploitées et que s'il existe un chemin d'accès depuis 2024, il ne peut être déduit qu'il existait au début du litige en 2020/2021. La SAS SGDC oppose que : ' M. [D] ne démontre pas que l'absence d'exploitation des terres depuis 2020 résulte des travaux qu'elle a réalisés qu'il ne s'en est d'ailleurs jamais plaint et qu'elle a fait constater par huissier qu'il n'exploitait pas ses propres terres, ' les procès-verbaux de constat d'huissier qu'il produit sont postérieurs à la signification de sa lettre de résiliation, ' il ne démontre pas que les terres litigieuses étaient utilisées pour planter du soja et qu'après la récolte d'octobre/novembre 2020 il a laissé ses terres au repos, en l'absence d'éléments comptables corroborant ses dires, ' les aménagements qu'elle a fait réaliser sur le site n'étaient pas incompatibles avec une exploitation des terres, ' M. [D] n'a pas répondu aux propositions qui lui ont été faites d'organiser la collectivité travaux de culture/travaux d'extraction selon une convention écrite, ' M. [D] pouvait parfaitement accéder aux parcelles lui appartenant en indivision, comme en atteste le géomètre expert ayant dressé le plan d'exploitation de la carrière, ' les parcelles sont exploitées par d'autres agriculteurs qui cultivent temporairement les terres non encore extraites. SUR CE M.[D] sollicite des dommages-intérêts pour avoir été empêché d'exploiter les parcelles dont il considère qu'elles lui avait été données à bail ainsi que les siennes. Pour les parcelles exploitées selon convention précaire, sa demande ne peut prospérer que pour la période antérieure au 12 juin 2022 avant la prise d'effet du congé qui lui a été adressé. Or, le procès-verbal qu'il produit pour justifier sa demande a été dressé le 1er décembre 2022. Dès lors, aucune indemnisation ne peut être allouée à M. [D] pour ces parcelles. De plus, il ne peut être reproché à la SAS SGDC d'avoir installé une clôture qui lui était imposée par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021, ce respect de la législation ne pouvant caractériser une faute. Le procès-verbal produit par M. [D] à l'appui de sa demande concerne les parcelles dont il est propriétaire n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 21] aux [Localité 61] et [Cadastre 5] située à [Localité 62], et vise des constatations effectuées les 23 novembre et 1er décembre 2022 desquelles il résulte que la parcelle [Cadastre 5] est bloquée par une clôture portant le panneau « danger carrière risque d'enlisement chantier interdit au public » rendant impossible l'accès aux parcelles [Cadastre 17],[Cadastre 15] et [Cadastre 21]. L'appelant ne peut donc prétendre à une indemnisation antérieure à la date de ces constatations. De plus, il ne conteste pas le procès-verbal produit par son adversaire et qui constate le libre accés à l'ensemble des parcelles le 10 juillet 2024, ni l'attestation sur l'honneur établie par M.[W], géomètre expert, certifiant que lors des relevés de bornage effectués le 4 mai 2023 les trois accés se situant au droit des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 23] et [Cadastre 43] étaient accessibles aux machines agricoles. Dès lors, une éventuelle indemnisation ne pourrait concerner que la période du 1er décembre 2022 au 4 mai 2023. L'appelant doit établir le préjudice qu'il a pu subir consistant dans la perte résultant de l'absence d'exploitation de ses parcelles en blè et tournesol. Or, il résulte des procès-verbaux produits par la SAS SGDC et établis les 9 novembre 2021 et 6 avril 2022 que les parcelles, propriété de M. [D] n'étaient pas exploitées par lui et étaient en friche, alors que l'impossibilité d'y accéder est postérieure. Si M. [D] affirme que ses terres étaient en jachère en 2020 pour être cultivées par la suite, il ne démontre aucun achat de semences. Surtout, il résulte du procès-verbal produit par la société le 10 juillet 2024 que d'une part les 11,5 ha qui avaient été confiés à M. [D] sont désormais exploités par d'autres agriculteurs alors que les 2,5 ha appartenant en propre à l'indivision [D] ne sont toujours pas exploités malgré le libre accès à ces parcelles . Ainsi, M. [D] ne démontre pas la volonté qu'il a pu avoir pendant la période concernée d'exploiter les parcelles concernées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [D] ne démontre pas un comportement fautif de la société qui aurait entraîné pour lui une perte financière. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par M. [D]. Sur la demande relative au broyage des végétaux : La SAS SGDC fait valoir que cette demande de M. [D] visant à obtenir l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser 5040 € correspondant au remboursement du coût du broyage de végétaux par la société en raison de l'absence de respect par M. [D] de son obligation d'entretien est irrecevable au visa des articles 562'et 954 du code de procédure civile . M. [D] oppose que : ' il a sollicité l'annulation de la décision déférée, demande portant aussi sur ce chef de condamnation en application de l'article 933 du code de procédure civile, ' la SAS SGDC invoque des dispositions inapplicables en matière de procédure orale, ' la SAS SGDC ne maintient pas ses propres demandes de remboursement. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile, en matière de baux ruraux, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'appel qui ne répond pas à cette exigence ne produit en conséquence aucun effet dévolutif, de sorte que la sanction n'est pas la nullité de la déclaration d'appel, la cour n'étant tout simplement pas saisie. En l'espèce, l'appel formé le 11 septembre 2023 par M. [D] est ainsi rédigé : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déboute M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Société générale de Dragage et de Concassage (SGDC) ; condamne M. [U] [D] à payer à la SAS Société générale de Dragage et de Concassage (SGDC) la somme de 5.040,00 € TTC au titre du remboursement des frais de broyage ; condamne M. [U] [D] à payer à la SAS Société générale de Dragage et de Concassage (SGDC) la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ; condamne M. [U] [D] aux dépens ; rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.». L'ensemble des chefs de la décision déférée étaient donc visés. Le dispositif des premières conclusions de M. [D] établies le 17 octobre 2023 et maintenues dans ses dernières conclusions du 29 août 2024 est ainsi rédigé : « Réformer le jugement du 17 août 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux sous le n° RG 51-22-000007, Statuant à nouveau, - annuler la décision de résiliation signifié par la SAS SGDC à M. [D] le 21 octobre 2022, - condamner la SAS SGDC à payer à M. [D] la somme de 56'155 €, produisant intérêts capitalisables au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des dommages et intérêts dus à raison de l'inexécution du bail rural, - condamner la SAS SGDC à la somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. ». Ainsi, il résulte clairement de ce dispositif que M. [D] sollicite l'annulation de la décision exclusivement en ses dispositions concernant la résiliation du bail par la SAS SGDC, la demande de condamnation en paiement de sommes ne visant pas la condamnation de M. [D] en paiement de 5040 € au titre du remboursement des frais de broyage. Cependant, en procédure sans représentation obligatoire la régularisation visée par l'article 908 du code de procédure civile n'est soumise à aucun délai particulier et peut intervenir jusqu'aux débats, sauf à respecter le principe du contradictoire. De plus, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ne sont pas applicables. Or, dans la discussion de ses conclusions du 3 juillet 2024, M. [D] a parfaitement répondu aux moyens selon lequel il aurait renoncé à contester cette disposition de jugement. Dès lors, la société SGDC a pu répondre utilement à cette prétention dans ses dernières conclusions du 26 août 2024. En conséquence, la demande de voir infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] à verser 5040 € à la SAS SGDC doit être déclarée recevable. De plus, la société SGDC sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, elle n'avait pas à préciser que cette confirmation était spécialement sollicitée au titre de cette condamnation alors que par ailleurs cette disposition est clairement affirmée dans la discussion de ses conclusions, elle ne peut donc être considérée comme ayant renoncé à sa demande ce titre. M. [D] fait valoir que les frais de broyage dont il est demandé le remboursement par la société ne sont aucunement justifiés comme étant afférents aux parcelles qui ont été données à bail en ce que celle-ci vise une surface de 60 ha excédant largement la surface qui lui a effectivement été donnée à bail. La société SGDC oppose que l'absence d'entretien des terres louées temporairement à M. [D] l'a obligée à procéder au défrichage des parcelles laissées à l'abandon depuis 2020. La cour relève que la société produit : ' un courrier établi le 28 septembre 2022 par l'association de [63] lui demandant d'entretenir les parcelles récemment achetées à MM. [A] et [C], ' le courrier en réponse de la société du 5 octobre 2022 précisant que ces terres devaient être entretenues par un agriculteur qui n'a pas tenu ses engagements, ' facture de broyage établie le 4 novembre 2022 par la SARL Accord avec la Nature d'un montant de 5040 € pour 60 ha. Force est de constater que la facture produite vise 60 ha alors que M.[D] se prétend locataire de 30 ha et que la société a opposé n'avoir consenti d'occupation que sur moins de 20 ha. De plus, la société ne produit aucune pièce mentionnant la référence cadastrale des parcelles acquises de MM. [A] et [C], mentionnées comme étant situées à [Localité 58] dans le courrier de l'association, alors que les parcelles visées au courrier de résiliation de convention précaire sont situées au lieu-dit «[Localité 62]», que par ailleurs, il résulte de la demande d'autorisation environnementale que le projet de gravière concerne 50 parcelles et que seulement 12 ont été donneés à occupation précaire, selon la lettre de congé adressée par la société à M. [D]. En conséquence, en l'absence de précision par la société permettant de déterminer avec certitude que les parcelles n'ayant pas été entretenues et ayant nécessité les travaux dont elle demande indemnisation, sont bien celles données à occupation précaire à M. [D], elle sera déboutée de sa demande par infirmation de la décision déférée Sur les demandes annexes: La décision doit être confirmée sur les dépens et chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés en cause d'appel. La décision déférée doit être confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties sur ce fondement en cause d'appel doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [U] [D] à verser à la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage la somme de 5040 € TTC au titre du remboursement des frais de broyage, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Déclare recevable la demande de M. [U] [D] visant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage 5040 € au titre du broyage des végétaux, Rejette la demande de la SAS Société Générale de Dragage et de Concassage en paiement de la somme de 5040 € au titre du broyage des végétaux, Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel, Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C.FERREIRA
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