Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 novembre 2024, n° 24/00877
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Parties (entreprises)
INNOVASSUR
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 20 septembre 2023, notifié aux parties le 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a : - Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la SA Innovassur de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les éventuels dépens à la charge de M. [M]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 novembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 7 novembre 2023, soit jusqu'au 7 février 2024 pour conclure, qu'il n'a pas respecté.'. Par requête aux fins de déféré du 19 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de : - Déclarer M. [M] recevable en sa requête aux fins de déféré de l'ordonnance du 7 mars 2024 prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, au visa des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, - Déclarer M. [M] fondé en son déféré, - Ecarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile, - Infirmer l'ordonnance du 7 mars 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel. Il soutient qu'il a été confronté à un cas de force majeure en ce que le dossier de première instance n'a pas été délivré à temps par son représentant, ayant changé d'avocat après le jugement du conseil de prud'hommes, ce qui l'a empêché de conclure dans le temps imparti dans le cadre de la procédure d'appel. Par conclusions remises au greffe du 3 avril 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Innovassur, demande à la cour de : - Dire que le non-respect par Maître Segura du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne relève pas d'un cas de force majeure, - Dire que la caducité de son appel de constitue pas une violation de ses droits à un procès équitable, - Rejeter en conséquence le déféré de M. [M], - Condamner M. [M] à payer à la société Innovassur une indemnité de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. La société Innovassur soutient que les circonstances entourant la procédure d'appel ne constituent pas un cas de force majeure en ce que les conditions énoncées par le code civil, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité, n'étaient pas réunies en l'espèce.
Motifs
MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 910-3 du code civil, encas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'applications des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n 20-10.554, publié). La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (cf Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 19-22.810, publié). En l'espèce, M. [M], dont la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour le 7 novembre 2023 et à qui le greffe a adressé le 9 février 2024 par la voie de la communication électronique (RPVA) une demande d'observations écrites d'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel, a méconnu le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, délai de trois mois, qui expirait le mercredi 7 février 2024 à minuit. Il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [M] n'allègue ni ne justifie d'aucun cas de force majeure. En effet, le retard allégué dans la transmission de son dossier entre avocats de sorte que son nouveau conseil n'a reçu le dossier de l'appelant que le 23 janvier 2024, ne l'empêchait pas de remettre ses conclusions au greffe avant le 7 février 2024 à minuit, de sorte que l'article 910-3 du code de procédure civile ne saurait s'appliquer. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant succombant sera condamné aux dépens de son déféré. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2024, Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] à verser à la société Innovassur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] aux dépens du déféré. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00877 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGX AFFAIRE : [D] [M] C/ Société INNOVASSUR Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : 1 N° RG : 23/03160 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Hélène SEGURA Me Pierre COLAS DE LA NOUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [M] né le 8 août 1966 à [Localité 5] de nationalité italienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 35 APPELANT DEMANDEUR AU DEFERE **************** Société INNOVASSUR N° SIRET : 343 745 949 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pierre COLAS DE LA NOUE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0583 INTIMEE DEFENDEUR AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 20 septembre 2023, notifié aux parties le 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a : - Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la SA Innovassur de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les éventuels dépens à la charge de M. [M]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 novembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 7 novembre 2023, soit jusqu'au 7 février 2024 pour conclure, qu'il n'a pas respecté.'. Par requête aux fins de déféré du 19 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de : - Déclarer M. [M] recevable en sa requête aux fins de déféré de l'ordonnance du 7 mars 2024 prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, au visa des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, - Déclarer M. [M] fondé en son déféré, - Ecarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile, - Infirmer l'ordonnance du 7 mars 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel. Il soutient qu'il a été confronté à un cas de force majeure en ce que le dossier de première instance n'a pas été délivré à temps par son représentant, ayant changé d'avocat après le jugement du conseil de prud'hommes, ce qui l'a empêché de conclure dans le temps imparti dans le cadre de la procédure d'appel. Par conclusions remises au greffe du 3 avril 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Innovassur, demande à la cour de : - Dire que le non-respect par Maître Segura du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne relève pas d'un cas de force majeure, - Dire que la caducité de son appel de constitue pas une violation de ses droits à un procès équitable, - Rejeter en conséquence le déféré de M. [M], - Condamner M. [M] à payer à la société Innovassur une indemnité de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. La société Innovassur soutient que les circonstances entourant la procédure d'appel ne constituent pas un cas de force majeure en ce que les conditions énoncées par le code civil, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité, n'étaient pas réunies en l'espèce. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 910-3 du code civil, encas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'applications des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n 20-10.554, publié). La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (cf Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 19-22.810, publié). En l'espèce, M. [M], dont la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour le 7 novembre 2023 et à qui le greffe a adressé le 9 février 2024 par la voie de la communication électronique (RPVA) une demande d'observations écrites d'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel, a méconnu le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, délai de trois mois, qui expirait le mercredi 7 février 2024 à minuit. Il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [M] n'allègue ni ne justifie d'aucun cas de force majeure. En effet, le retard allégué dans la transmission de son dossier entre avocats de sorte que son nouveau conseil n'a reçu le dossier de l'appelant que le 23 janvier 2024, ne l'empêchait pas de remettre ses conclusions au greffe avant le 7 février 2024 à minuit, de sorte que l'article 910-3 du code de procédure civile ne saurait s'appliquer. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant succombant sera condamné aux dépens de son déféré. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme de 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2024, Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] à verser à la société Innovassur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] aux dépens du déféré. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.