Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 27 juin 2024, n° 22/02924
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les époux [M] ont fait l'acquisition auprès des époux [O], suivant un acte authentique du 4 mai 2007, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] et cadastrée [Cadastre 11] pour une surface de 3 a 50 ca. Au cours de l'année 2008, les époux [M] ont fait réaliser des travaux de construction d'une piscine par la SARL AROCA. Par acte authentique du 7 novembre 2011, les époux [M] ont vendu le bien aux époux [R]. Ces derniers ont fait intervenir au mois de juillet 2013 M. [U] [W] intervenant sous l'enseigne GOLD pour la création d'une salle d'eau dans le garage et son raccordement au réseau d'eaux usées sous vide sanitaire. Par acte authentique en date du 25 juillet 2016, les époux [R] ont vendu aux époux [H] la maison. Au mois d'août 2016, les époux [H] se sont plaints auprès des époux [R] d'un problème d'évacuation des eaux usées à l'origine d'odeurs malsaines et nauséabondes. A l'initiative de leur assureur, une expertise amiable a été confiée au cabinet CYNDEXIA qui, en date du 17 novembre 2016, a établi un rapport notant l'existence de déformations, pentes inversées et affaissements affectant l'ensemble des réseaux PVC antérieurs à la vente. Les époux [R] ont contesté, par l'intermédiaire de leur assureur, les conclusions de ce rapport et en l'absence de toute solution amiable, les époux [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES qui, par ordonnance du 9 mai 2017, a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2018. Suite au dépôt de ce rapport, les époux [H] ont saisi aux fins d'indemnisation le tribunal de grande instance de NÎMES. Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a : déclaré irrecevables les demandes faites par M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à l'encontre de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M], débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD et M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD et M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] aux dépens recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe du 23 août 2022, M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant les époux [R], la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL AROCA, la SARL AROCA et M. [U] [W]. Par acte du 15 février 2023, les époux [R] ont assigné, dans le cadre d'un appel provoqué, M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M]. Suivant un acte du 12 mai 2023, les époux [M] ont cité, dans le cadre d'un appel provoqué, M. [F] [O] et Mme [Z] [I]. Aux termes des dernières conclusions de M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, il est demandé à la cour de : Statuant sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022, vu les articles 1792, 1792-1 et suivants, et 1641 du code civil, vu les articles 9 et 700, 276, 278-1, 282, 910-4 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, déclarer M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD irrecevable en ses demandes, débouter M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD de ses demandes, fins et conclusions, déclarer M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] recevables en leur appel et le dire bien fondé, Sur le fond, infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022, ayant statué de la manière suivante : « DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société AROCA, M. [U] [W], la société AXA et M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et a dans les moyens condamné M. et Mme [H] à payer aux époux [R] une indemnité de 1.500 EUR au titre des frais de procédure non comprise dans les dépens », Et statuant à nouveau, retenir la responsabilité solidaire de la SARL AROCA, la SA AXA France IARD, M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et des consorts [R] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 et suivants du code civil, ce faisant, condamner solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] à réparer l'entier préjudice des époux [H], condamner en conséquence solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] à payer aux époux [H] : au titre des travaux de plomberie : 9.460 EUR TTC au titre de la facture YONNET : 2.946,81 EUR TTC au titre des travaux de carrelage : 5.146,80 EUR TTC au titre des travaux de maçonnerie : 18.240 EUR TTC au titre des travaux SUEZ emprise publique : 2.540 EUR TTC au titre du préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2016 jusqu'à mars 2019 : 750 EUR par mois x 31 = 23.250 EUR au titre du préjudice moral : 10.000 EUR au titre de la facture SUEZ : 182,61 EUR TTC au titre de la facture SUEZ : 246,68 EUR TTC au titre des frais de location pendant les travaux : 3.000 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité pour le chantier : 250 EUR TTC A titre subsidiaire, considérant la mauvaise foi des époux [R] et leur défaut d'information, condamner les époux [R] au titre de la garantie des vices cachés au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil, condamner les époux [R] à payer aux époux [H] : au titre des travaux de plomberie : 9.460 EUR TTC au titre de la facture YONNET : 2.946,81 EUR TTC au titre des travaux de carrelage : 5.146,80 EUR TTC au titre des travaux de maçonnerie : 18.240 EUR TTC au titre des travaux SUEZ emprise publique : 2.540 EUR TTC au titre du préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2016 jusqu'à mars 2019 : 750 EUR par mois x 31 = 23.250 EUR au titre du préjudice moral : 10.000 EUR au titre de la facture SUEZ : 182,61 EUR TTC au titre de la facture SUEZ : 246,68 EUR TTC au titre des frais de location pendant les travaux : 3.000 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité pour le chantier : 250 EUR TTC En tout état de cause, débouter les époux [R], la SA AXA France IARD, la SARL AROCA et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD de l'intégralité de leurs demandes principales ou appel incident, fins et prétentions dirigées contre les consorts [H], statuer ce que de droit sur la demande formée par les consorts [R] au titre de leur condamnation par le tribunal à payer par deux fois la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M], condamner solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 8.238,55 EUR. Aux termes des dernières conclusions de M. [U] [W] notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, vu les articles 1202 devenu 1310, 1792 et 1792-2 du code civil, A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [W], constater que la cour d'appel n'a pas été saisie initialement par M. [A] [H] et Mme [S] [H] de demandes à l'encontre de M. [U] [W], déclarer irrecevables M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [W] sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile, déclarer recevables les prétentions de M. [U] [W], déclarer forclose l'action de M. [A] [H] et Mme [S] [H] à l'encontre de M. [U] [W], débouter en conséquence M. [A] [H] et Mme [S] [H] ainsi que les sociétés AROCA et AXA France IARD et enfin toute autre partie à la présente instance de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [U] [W], condamner in solidum M. [A] [H] et Mme [S] [H] ainsi que les sociétés AXA France IARD et AROCA à verser à M. [U] [W] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, juger que les sociétés AROCA, AXA France IARD et GOLD ainsi que les consorts [R] ne pourront être condamnées solidairement aux différentes sommes sollicitées en l'absence de fondement légal ou conventionnel, juger que M. [A] [H] et Mme [S] [H] doivent diviser leur recours et notamment solliciter les travaux de réparation incombant uniquement à chaque intervenant et diviser leur recours au titre des préjudices matériels et immatériels, limiter le montant de l'éventuelle condamnation de M. [U] [W] à la somme de 1.000 EUR, débouter M. [A] [H] et Mme [S] [H] du surplus de leurs demandes, limiter le montant de l'éventuelle somme allouée au titre du préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 100 EUR entre le mois d'août 2016 et le mois de mars 2019, soit 3.100 EUR au total, condamner in solidum M. [A] [H] et Mme [S] [H], Mme [K] [R], M. [V] [R], M. [F] [O] et Mme [Z] [I] ainsi que les sociétés AROCA et AXA France IARD à relever et garantir intégralement indemne M. [U] [W] de toutes éventuelles condamnations, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, condamner in solidum tout succombant à verser à M. [U] [W] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner le partage des dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] notifiées le 27 septembre 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 1147 et suivants anciens du code civil ou 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, vu les articles 1641 et 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1792-4-1 et 1792-3 du code civil, vu le rapport d'expertise en date du 21 novembre 2018 et les dires de Maître CHAMBON, vu les pièces versées au débat , recevoir les époux [R] en leur appel incident et provoqué à l'encontre du jugement en date du 29 juillet 2022, et les déclarer bien fondés, A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais également le fondement de l'article 1641 du code civil, condamné M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, constater que les pièces sollicitées auprès des époux [H] ne sont pas produites, à savoir les factures d'EAU/ELECTRICITE et l'identification de l'artisan intervenu à leur demande sur le réseau en vide sanitaire dont l'identité n'est connue qu'en cause d'appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné deux fois M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, condamner, M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, condamner M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait une responsabilité des consorts [R], réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes faites par M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à l'encontre de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M], débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL AROCA et la SA AXA France IARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné deux fois M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, rejeter le motif d'autorité de la chose jugée au visa du jugement du 13 mai 2013, dire et juger, au vu du rapport d'expertise, que la non-conformité du réseau d'assainissement existait lors de l'acquisition de la villa par les époux [R], condamner les époux [M], en qualité de vendeurs, à relever et garantir les époux [R] de toutes éventuelles condamnations avec partage de responsabilité solidaire avec la SARL AROCA et les époux [H], maître d'ouvrage, au titre des interventions sur le réseau assainissement avant expertise, dire et juger que la SARL AROCA a engagé sa responsabilité décennale et est à l'origine des dysfonctionnements constatés, avec une responsabilité partagée entre les époux [M] et les époux [H], étant intervenue sur le réseau évacuation des eaux usées après l'acquisition et avant l'intervention de l'expert judiciaire. En ce qui concerne la SA AXA France IARD, la condamner à relever et garantir la SARL AROCA en qualité d'assureur, condamner solidairement la SARL AROCA, les époux [H] et les époux [M] au coût de remise en état de l'installation et des éventuels préjudices subséquents, condamner les époux [M], la SARL AROCA, les époux [H] à la somme de 3.000 EUR chacun à régler à M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. Aux termes des dernières écritures de la SARL AROCA Père et Fils et de la SA AXA France IARD notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 1353, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 2224, 2221 à 2244 du code civil, ainsi que les articles 1147 anciens et suivants, et 1382 anciens et suivants du même code, tenant les pièces versées aux débats, , confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022, débouter les époux [H] et les autres concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA et de la SARL AROCA Père et Fils, débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL AROCA Père et Fils, débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL AROCA Père et Fils, débouter M. [U] [W], exerçant sous l'enseigne GOLD, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL AROCA Père et Fils, condamner solidairement les époux [H] à supporter les dépens de référé de première instance et d'appel, et à payer aux concluantes la somme de 8.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, Si par impossible, la cour venait à infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 juillet 2022, limiter la part de responsabilité imputable à la SARL AROCA Père et Fils à une quote-part de 1 %, conséquemment, limiter les condamnations éventuelles des concluants à 1 % des sommes prononcées, condamner Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [K] [R], M. [V] [R], M. [U] [W], Mme [E] [M], M. [G] [M], M. [F] [O] et Mme [Z] [I] à relever et garantir la SARL AROCA Père et Fils et la compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement, de toute éventuelle condamnation, à hauteur de 99 % des condamnations qui pourraient être prononcées, condamner Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [K] [R], M. [V] [R], M. [U] [W], Mme [E] [M], M. [G] [M], M. [F] [O] et Mme [Z] [I] à relever et garantir la SARL AROCA Père et Fils et la compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement, de toutes éventuelles condamnations, frais et accessoires, condamner solidairement le(s) succombant(s) à supporter les dépens de référé, de première instance et d'appel, et à payer aux concluantes la somme de 8.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] notifiées par RPVA le 2 mai 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 1147 et suivants anciens du code civil ou 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, vu l'article 1355 du code civil, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1641 et suivants, 1648 et suivants du code civil, vu les articles 1604 et suivants du code civil, vu l'article 2224 du code civil, A titre principal, déclarer irrecevable l'appel en garantie et les demandes des époux [R] à l'encontre des époux [M] en raison de l'autorité de la chose jugée liée au jugement du TGI de NÎMES du 13 juin 2013, à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 20 novembre 2014 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 entre les parties, confirmer le jugement entrepris sur ce point, déclarer prescrits l'appel en garantie et les demandes des époux [R] à l'encontre des époux [M], déclarer irrecevable l'appel en garantie et les demandes des époux [R] à l'encontre des époux [M] dans le cadre d'une chaine de contrats de vente, A titre subsidiaire, sur le fond, débouter les époux [R], les époux [H], la SARL AROCA Père et Fils, la SA AXA France IARD de toute demande à l'encontre des époux [M], A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SARL AROCA Père et Fils et son assureur la SA AXA France IARD, M. [O] et Mme [I] à relever et garantir les époux [M] de toute condamnation prononcée à leur encontre, En toute hypothèse, condamner les époux [R] à payer aux époux [M] la somme de 25.000 EUR pour procédure abusive, réformer le jugement sur ce point, condamner les époux [R] ou tout succombant à payer aux époux [M] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [Z] [I] a été citée à étude par acte du 12 mai 2023. M. [F] [O] a été assigné le 11 mai 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA. Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 18 avril 2024.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à constater, dire et juger, en ce qu'elles ne constituent que le rappel de moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer les concernant. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR LES EPOUX [H] A L'ENCONTRE DE M. [U] [W] Aux termes de ses écritures, M. [U] [W] expose, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que dans leurs conclusions d'appelant, les époux [H] n'ont pas saisi la cour de demandes dirigées à son encontre, mais à l'encontre de la société GOLD. Il ajoute que ce n'est qu'à l'occasion de leurs dernières écritures que les époux [H] demandent sa condamnation, de sorte qu'ils ne sont pas recevables. En réplique, les époux [H] font valoir que la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [W] relève de la compétence du conseiller de la mise en état qu'il lui appartient de saisir. Ils ajoutent que c'est par suite d'une adoption maladroite des différentes appellations figurant dans le rapport d'expertise, lequel évoque indistinctement la société GOLD, GOLD ou l'entreprise GOLD, que la formulation de leurs demandes contient la « terminologie GOLD ». Ils soulignent que l'appel a cependant été formé à l'encontre de M. [U] [W] qui a d'ailleurs valablement constitué avocat et conclu sur le fond, admettant ainsi que l'appel et les conclusions le concernaient bien. En outre, ils soutiennent qu'en application de l'article 910-4 (alinéa 2) précité, les parties peuvent toujours, tant que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue, soulever des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui les autorise à corriger l'erreur matérielle commise. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile relève, au même titre que celle tirée de l'article 564 du même code, de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. Le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES désigne M. [U] [W] comme défendeur, et ainsi que le relèvent à juste titre les époux [H], l'appel a été dirigé à son encontre et non à l'encontre d'une société GOLD qui n'a jamais été partie à la procédure. Comme ces derniers le font valoir, le fait d'avoir formé des demandes à l'encontre de la société GOLD, alors qu'ils avaient assigné M. [U] [W], procède d'une simple erreur matérielle, le nom de GOLD correspondant à l'enseigne commerciale sous laquelle l'intéressé exerce son activité. Au demeurant, il sera relevé que dans son dispositif, le tribunal, prenant acte de cette erreur, déboute les époux [H] de leur demande d'indemnisation formée notamment à l'encontre de M. [U] [W]. Par ailleurs, le principe de concentration des demandes énoncé à l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à ce qu'en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé, les époux [H] rectifient leurs conclusions d'appelant en formant des demandes à l'encontre de M. [U] [W]. Aussi, la demande de M. [U] [W] tendant à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée à son encontre par les époux [H] sera rejetée. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [U] [W] DIRIGEES A L'ENCONTRE DES EPOUX [H] Aux termes de leurs écritures, les époux [H] soutiennent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que M. [U] [W] est irrecevable en ses demandes. L'article 564 du code de procédure civile prévoit : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'occurrence, il est constant que M. [U] [W] n'a pas formé de demande en première instance, n'ayant pas alors constitué avocat. Ses demandes formées en cause d'appel ont pour objet, à titre principal, le rejet des demandes des époux [H] et la confirmation, par voie de conséquence, du jugement déféré, et à titre subsidiaire, la réduction à hauteur de 1.000 EUR de la somme revendiquée à titre de réparation à son encontre. Aussi, M. [U] [W] est recevable en ses demandes dirigées à l'encontre des époux [H]. SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES EPOUX [H] 1 / Au titre de la responsabilité décennale Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD et les époux [R]. Il expose que la matérialité des désordres n'est pas établie dès lors que l'expert n'indique pas avoir constaté de désordres, émettant seulement une hypothèse. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] critiquent l'analyse du premier juge en relevant que les désordres et leur gravité apparaissent clairement à la lecture du rapport d'expertise. A ce propos, ils relèvent que les investigations du cabinet AX'EAU intervenu en qualité de sapiteur ont permis de mettre en évidence un écoulement lent, des défauts d'étanchéité au niveau des raccordements, un bouchon partiel, plusieurs flashs au niveau de la canalisation des eaux usées/eaux vannes et des déformations structurelles de canalisations par endroits, à l'origine des obstructions de canalisations cause des refoulements habituellement rencontrés sur les réseaux. Ils exposent également que le tribunal n'a pas pris en compte la problématique liée à l'existence de contre-pentes, et notent qu'à la suite des investigations menées, l'expert n'a pas manqué, les installations en place étant incapables de répondre à leur obligation d'évacuation et pouvant provoquer des bouchons, de préconiser un remplacement complet des réseaux, retenant le caractère décennal des désordres. Par ailleurs, ils font valoir que la responsabilité de la SARL AROCA, de M. [U] [W] et des époux [R] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur la responsabilité de la SARL AROCA Les époux [H] exposent que la SARL AROCA, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a réalisé en 2008 une piscine en procédant au raccordement à l'égout de la vidange de celle-ci, ce qui est formellement interdit par la commune de [Localité 4], sans émettre la moindre réserve sur les réseaux existants lors de son intervention, ce qui a eu pour conséquence de fragiliser les réseaux et d'aggraver le processus d'écoulement. Ils ajoutent que celle-ci est intervenue sans se préoccuper du système en amont dans le vide sanitaire ni effectuer un examen succinct de l'installation. Ils indiquent encore que ses travaux ont été incorporés à l'existant qu'elle a ainsi accepté, et qu'elle doit, en conséquence, répondre des désordres créés qui se sont propagés audit existant, lequel qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En réplique, la SARL AROCA et la SA AXA France IARD contestent toute responsabilité. Elles soutiennent que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de désordres, mais uniquement de non-conformités que la garantie décennale n'a pas pour objet de garantir. Elles ajoutent que les désordres, à les supposer établis, ne peuvent être imputés à la SARL AROCA. Sur ce point, elles relèvent que le réseau d'évacuation sous vide sanitaire n'est pas conforme depuis l'origine de la construction, ainsi que le note l'expert, et que la SARL AROCA n'est pas intervenue sur le réseau existant, ce qui exclut toute imputabilité des désordres à son intervention. Elles soulignent également l'absence de tous désordres avant l'intervention de M. [U] [W] et notent qu'une entreprise, la société AZUR, qui n'est pas partie à l'instance, est intervenue à de nombreuses reprises sur l'installation de plomberie réalisée en 2012 au droit du réseau d'évacuation qui entoure la piscine et du réseau sous vide sanitaire. Elles considèrent que cette dernière engage à ce titre sa responsabilité décennale pour avoir accepté le support et ne pas avoir remédié aux problématiques rencontrées, n'ayant pas davantage informé les propriétaires de l'état de la structure et de la non-conformité évidente du réseau de la maison. Les intimées font encore valoir que le fait de s'être raccordée à une installation non conforme n'est pas à l'origine des désordres allégués qui trouvent leur source entièrement dans les non-conformités d'origine, et observent que l'ouvrage prétendument affecté par des désordres ne correspond pas à l'ouvrage que la SARL AROCA a elle-même réalisé, à savoir la piscine. Elles soutiennent encore que si la responsabilité des constructeurs peut être étendue aux dommages de nature décennale causés aux existants, une telle extension n'est pas possible au cas d'espèce. Ainsi, elles précisent que la SARL AROCA n'est pas intervenue sur l'ouvrage existant pour procéder à des travaux ou à une reprise, se bornant à s'y raccorder sans toucher à sa consistance, et exposent que les travaux de construction d'une piscine entrepris ne sont pas eux-mêmes affectés de désordres de nature décennale de sorte qu'aucune responsabilité décennale ne peut être encourue pour des désordres qui se seraient propagés à l'existant. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'application de ces dispositions implique la réunion des conditions cumulatives suivantes : l'existence d'un ouvrage, l'existence d'une réception et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement entrant dans le champ de l'article 1792 du code civil. Dans le cas présent, le système d'assainissement créé lors de la construction de la maison par les époux [O] en 2006 et constitué notamment des diverses installations et canalisations présentes dans le vide sanitaire est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Par ailleurs, il sera observé qu'il n'est pas discuté, aucun développement n'ayant été fait sur ce point dans les écritures des parties, que les travaux réalisés au moment de la construction ont fait l'objet d'une réception. Concernant l'existence de dommages à l'ouvrage, il ressort du rapport d'expertise que si l'expert a constaté de très nombreuses non-conformités telles que mises en évidence par les investigations du cabinet AX'EAU, il a également relevé la présence d'un bouchon ne permettant pas un écoulement normal des eaux usées et des eaux vannes. Par ailleurs, s'il n'a pas relevé lors des différents accédits d'autres défauts d'écoulement des eaux usées ni d'odeurs nauséabondes, il précise cependant que les non-conformités affectant le système d'assainissement ne permettent pas à celui-ci de fonctionner normalement et d'assurer un écoulement normal des eaux, ne pouvant être qu'à l'origine des phénomènes de bouchons et de refoulement des eaux dénoncés par les époux [H]. Or la matérialité de ces phénomènes est suffisamment démontrée au vu de l'intervention de la société AZUR peu de temps avant la vente et de l'assignation du 13 décembre 2011 délivrée par les époux [R] aux époux [M], leurs auteurs, dans laquelle ceux-ci invoquent notamment, dans le cadre du litige les opposant suite à la vente intervenue le 7 novembre 2011, l'existence d'un problème d'évacuation des eaux usées au soutien de leur demande d'indemnisation alors formulée. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence de dommages est rapportée et en ce que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ils sont de nature décennale. L'existence de dommages de nature décennale ne peut toutefois donner lieu à condamnation du constructeur que s'il est établi un lien d'imputabilité entre les désordres constatés et son intervention. Par ailleurs, il est constant, ainsi que le font valoir à bon droit les intimées, que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée, en cas de dommages causés à un existant, que si ceux-ci affectent aussi bien l'existant que l'ouvrage nouveau réalisé. Dans le cas présent, il est constant que la SARL AROCA a édifié en 2008, à la demande des époux [M] alors propriétaires, une piscine. En aucune façon, elle n'a participé en 2006 à la création du système d'assainissement de la maison et les multiples non-conformités relevées par l'expert ne lui sont donc pas imputables. En outre, il n'est pas soutenu, concernant la piscine qui constitue un ouvrage distinct, que celle-ci serait elle-même atteinte de désordres de nature décennale, et il importe peu, s'agissant de l'application de l'article 1792 du code civil, que la SARL AROCA se soit raccordée au réseau d'assainissement existant sans procéder à de plus amples vérifications quant à sa conformité, précision étant encore faite que contrairement à ce qui est allégué, il ne peut être fait état d'une incorporation des travaux réalisés par la SARL AROCA à l'existant, s'agissant de travaux qui demeurent dissociables. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de la SARL AROCA ne peut donc être recherchée. Sur la responsabilité de M. [U] [W] En substance, les époux [H] font valoir que l'installation de M. [U] [W] est non conforme et présente des anomalies, selon les indications de l'expert. Ils ajoutent que celui-ci ne s'est pas préoccupé, de la même façon que la SARL AROCA, de l'installation sur laquelle il s'est raccordé, n'effectuant aucune vérification. Ils soutiennent encore que les éléments raccordés peuvent être considérés comme un ouvrage incorporé à l'existant et que l'intervention de M. [U] [W] a contribué, comme le relève l'expert, à aggraver le caractère défectueux du réseau dont il devait vérifier, avant toute intervention, l'état. Ils considèrent, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée. En réplique, M. [U] [W] soutient que la pose d'éléments dans une salle de bain relève de la garantie biennale de sorte que les époux [H] sont prescrits en leur action dirigée à son encontre. Par ailleurs, il fait valoir, sur le fond, qu'il ne supporte aucune responsabilité s'agissant des désordres dénoncés. Ainsi, il indique n'avoir effectué aucune intervention au niveau du vide sanitaire, des réseaux ou de la piscine, et expose que son intervention s'est limitée à la pose de quelques éléments (WC et douche). Il ajoute ne pouvoir être tenu des non-conformités affectant le vide sanitaire ou les différents réseaux et note que les époux [R] n'ont jamais fait état, le concernant, de difficultés d'évacuation liées à la salle d'eau. Il précise encore qu'il n'avait aucune raison de suspecter une quelconque difficulté et n'avait en conséquence aucun motif légitime de procéder à une vérification de la conformité des réseaux ou encore du vide sanitaire. De plus, il souligne qu'en l'absence de tout désordre affectant les éléments posés, la garantie décennale n'est pas applicable. Il soutient également que les époux [H] ayant fait intervenir un tiers avant le début des opérations d'expertise, ils ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité, la suppression fautive de l'objet du litige empêchant toute constatation contradictoire des désordres et dommages allégués. Enfin, il fait valoir que l'objet du litige a subi des modifications importantes avant son intervention, ce qui ne permet pas d'établir des fautes, l'expert n'ayant pu par ailleurs établir l'état des existants lors de son intervention. De la même façon que la SARL AROCA, M. [U] [W] n'a pas participé à la création en 2006 du système d'assainissement objet du litige de sorte que les non-conformités d'origine affectant celui-ci ne lui sont pas imputables. Par ailleurs, ainsi que l'établit son devis du 27 juin 2013, son intervention a consisté dans la fourniture et la pose d'une salle de bain comprenant notamment des éléments de robinetterie et une douche dont l'évacuation a été raccordée au système existant. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] ne recherchent pas la responsabilité de M. [U] [W] au titre de défauts qui affecteraient les éléments de la salle de bain, mais des conséquences dommageables alléguées résultant du branchement effectué sur le réseau existant. Aussi, c'est à tort qu'il conclut à la prescription biennale de l'article 1792-2 du code civil. Toutefois, sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne peut être engagée dès lors qu'il n'a pas lui-même réalisé un ouvrage et que les éléments d'équipement posés ne sont eux-mêmes affectés d'aucun désordre, les époux [R] ne s'en étant au demeurant jamais plaints. Il s'ensuit, observation étant faite qu'il ne peut lui être fait le grief sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui seul est invoqué, de ne pas avoir procédé à des vérifications du réseau d'assainissement existant, que sa responsabilité décennale n'est pas engagée. Sur la responsabilité des époux [R] Les époux [H] soutiennent pour l'essentiel que les travaux réalisés par M. [U] [W] relèvent de la garantie décennale et non de la garantie biennale, et que les époux [R] n'ayant pas vérifié que l'entreprise GOLD n'était pas assurée, ils engagent leur responsabilité décennale. En réplique, les époux [R] contestent toute responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils relèvent que le vide sanitaire, affecté de non-conformités, a été réalisé par leurs vendeurs, les époux [M], et que l'absence de pente sur les réseaux est due à cette installation initiale non conforme au DTU selon l'expert. Ils font également valoir, au vu des observations de l'expert, que la SARL AROCA est également responsable, aux côtés des époux [M] des désordres dénoncés, et indiquent qu'ils n'ont jamais eu de problèmes d'évacuation des eaux usées jusqu'en avril 2016 où ils ont fait intervenir la société AZUR pour enlever un bouchon sur le réseau extérieur, ce qui relevait d'un problème ponctuel. Par ailleurs, ils précisent que l'installation de la salle d'eau dans le bureau n'a jamais occasionné aucun problème et relèvent que lors des accédits, aucune odeur n'a été constatée, ni aucun dysfonctionnement des évacuations, que ce soit par l'expert ou par les parties. Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage « ( '.) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. » En l'occurrence, il est constant que les époux [R] ont fait l'acquisition de la maison objet du litige suivant un acte authentique du 7 novembre 2011. Ils ne sont pas à l'origine de la création du réseau d'assainissement et sont étrangers à la réalisation de la piscine en 2008. Les seuls travaux qu'ils ont entrepris consistent dans la création d'une salle d'eau qui, ainsi qu'il en a été fait état, ne constitue pas un ouvrage. Dès lors, ils n'ont pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 précité, ce qui exclut leur responsabilité décennale à ce titre. En outre, le fait de ne pas avoir vérifié si M. [U] [W] disposait d'une assurance décennale n'est pas de nature à faire supporter aux époux [R] une quelconque responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Au demeurant, il sera rappelé, au vu des éléments qui précèdent, que la responsabilité décennale de M. [U] [W] n'est pas engagée, ce qui rend l'ensemble des observations développées à ce titre par les époux [H] inopérantes. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [H] fondées sur l'article 1792 du code civil. 2 / Au titre de la garantie des vices cachés Dans son jugement, le premier juge rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [H] à l'encontre des époux [R] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il expose que s'il est établi que les époux [R] ont rencontré un problème d'évacuation des eaux usées au cours de l'année 2016, il n'est pas démontré en revanche qu'ils avaient connaissance du vice affectant le système d'évacuation. Il ajoute qu'il n'est pas non plus établi que les vices évoqués rendent l'ouvrage impropre à son usage ou qu'ils le diminuent de façon importante, l'expertise n'ayant pas constaté les désordres, bien que les évoquant. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] critiquent la motivation du premier juge. En substance, ils font valoir que la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente ne peut recevoir application dès lors que les époux [R] sont de mauvaise foi, ayant connaissance des problèmes d'évacuation antérieurement à la vente, ainsi que le démontrent notamment le curage des canalisations en avril 2016 et les instructions laissées concernant la vidange de la piscine. En réplique, les époux [R] concluent à la confirmation du jugement. Ils se prévalent de la clause de non garantie insérée à l'acte de vente et soutiennent qu'ils n'ont jamais eu connaissance de dysfonctionnements concernant l'écoulement des eaux usées. Ils prétendent que l'intervention d'un tiers à l'initiative des époux [H] est à l'origine des contre-pentes, et soulignent, ainsi que l'a retenu le tribunal, que s'ils ont rencontré une difficulté à un instant donné, il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance du vice affectant le système d'évacuation. Ils relèvent également que le tribunal a justement constaté que la pièce n°27 ne comporte pas de mention permettant de retenir qu'elle a été rédigée par eux. Par ailleurs, ils approuvent la motivation du premier juge concernant l'absence de démonstration d'une impropriété à destination, et notent que la porte du vide sanitaire étant ouverte lors de leur visite, les époux [H] ont pu facilement vérifier l'état des canalisations d'eaux usées mais n'ont pas émis cependant de remarques particulières. Ils font encore valoir qu'ils sont déchargés, s'agissant de la salle d'eau, de toute responsabilité, le délai de deux ans prévu à l'article 1792-3 du code civil étant expiré. L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Par ailleurs, il ressort de l'article 1643 du code civil que le vendeur d'immeuble est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il est de principe qu'une telle clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque le vendeur connaissait l'existence du vice caché ou lorsqu'il est un professionnel de la vente immobilière. L'acte de vente du 25 juillet 2016 prévoit une clause de non garantie des vices apparents et des vices cachés, rappelant à propos des vices cachés que la clause ne s'applique pas dans les deux hypothèses précitées. En l'état de cette clause, il appartient aux époux [H] de rapporter la preuve que les époux [R] avaient connaissance des problèmes d'écoulement. Ainsi que le soulignent les époux [R], il ne peut être tiré argument de la pièce n°27 du dossier des appelants relative aux consignes données aux époux [H] en ce qui concerne l'entretien de la piscine dès lors qu'il n'est pas établi que l'inscription manuscrite pouvant correspondre à une signature est de la main des époux [R]. Toutefois, il sera observé, au vu de leur mail du 29 août 2016 adressé aux époux [H], que ceux-ci ont admis qu'ils avaient toujours eu des problèmes de nettoyage du filtre ou pour baisser le niveau d'eau après un gros orage, précisant : « ..il y a un syphonage des canalisations. Il faut ouvrir au minimum les vannes et ouvrir un syphon d'évacuation (vers la douche) afin de créer un évent, le phénomène est ainsi attenué. », et noté que leurs observations rejoignent celles formulées dans la pièce n°27 qui prévoit notamment comme consigne, s'agissant du nettoyage du filtre, de fermer la vanne de la piscine et d'ouvrir à moitié la vanne de la vidange de façon à éviter le refoulement des canalisations. Par ailleurs, il ressort de ce mail que les époux [R] ont admis avoir eu un problème d'évacuation début 2016 ayant nécessité l'intervention d'une entreprise qui a relevé l'existence d'un bouchon de calcaire devant se former dans un coude, suite au dévoiement d'une canalisation lors de l'intervention de la SARL AROCA. Or, rien n'établit que cette intervention prétendument défectueuse ait bien été portée à la connaissance des époux [H], en l'absence notamment de toute pièce annexée à l'acte de vente produit aux débats, lequel précise que les vendeurs déclarent ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation, ce qui était manifestement erroné, au vu notamment des problèmes posés lors des opérations d'entretien de la piscine. De plus, il importe de relever que les époux [R] ont engagé, suivant une assignation du 13 décembre 2011, une action à l'encontre des époux [M] aux fins d'indemnisation en se plaignant notamment, selon les termes du jugement du 13 mai 2013 du tribunal de grande instance de NÎMES et leurs conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de NÎMES, de problèmes d'évacuation des eaux usées, précisant dans lesdites conclusions que ce problème est en lien, selon eux, avec la construction de la piscine, et que les tuyauteries se bouchent fréquemment. Il s'ensuit, au vu de l'ensemble de ces éléments, que si les époux [R] n'étaient pas, le cas échéant, informés au plan technique de l'étendue et de la cause exacte des désordres, ils avaient connaissance cependant de l'existence de réels problèmes d'évacuation des eaux usées. Aussi, ils ne peuvent prétendre qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence de cette difficulté. Pas davantage, ils ne peuvent arguer du fait que les époux [H] auraient été à même de procéder à des vérifications lors des visites dès lors que ceux-ci n'avaient en tout état de cause aucune compétence leur permettant d'apprécier l'état des canalisations et n'avaient pas à pénétrer dans le vide sanitaire pour y effectuer des vérifications. Au demeurant, il sera observé que les époux [R] ne peuvent prétendre que le vice aurait été apparent pour les époux [H] et soutenir dans le même temps qu'il serait resté caché pour eux. Enfin, les multiples attestations produites émanant de personnes diverses relatant l'absence d'odeurs lors de leurs visites ainsi qu'un fonctionnement normal des installations d'eau et des sanitaires ne sont pas de nature, observation étant faite que les époux [H] produisent de nombreuses attestations faisant état de problèmes d'odeurs nauséabondes et de refoulement depuis leur installation, à démontrer l'absence par les époux [R] de toute connaissance du vice affectant l'immeuble. Il s'ensuit que la clause de non garantie insérée à l'acte du 25 juillet 2016 ne peut jouer. Les désordres affectant le réseau d'assainissement de la maison ont pour effet à tout le moins de diminuer l'usage qui peut être fait de la maison, et il ne peut être sérieusement discuté que si les époux [H] en avaient eu connaissance, ils auraient pour le moins négocié à la baisse le prix de vente du bien, observation étant faite que la vente a été faite au prix de 420.000 EUR. Dès lors, la responsabilité des époux [R] est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. 3 / Sur l'indemnisation des préjudices Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre, l'article 1645 du même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur les travaux de reprise Dans son rapport, l'expert indique qu'il y a lieu de procéder, compte tenu des désordres constatés, à la reprise complète des réseaux présents dans le vide sanitaire et du réseau extérieur, de façon à satisfaire au DTU 60.2 et aux règles de l'art. Il précise que la piscine ne doit plus être branchée au réseau d'assainissement et évalue le coût global des travaux devant être réalisés à la somme de 27.702,50 EUR TTC se décomposant comme suit : travaux plomberie : 8.600 EUR HT travaux maçonnerie : 12.275 EUR HT plus-value traversées : 2.000 EUR HT 22.875 EUR HT, soit 25.162,50 EUR TTC travaux SUEZ emprise publique : 2.540 EUR TTC Aux termes de leurs écritures, les époux [H] acceptent le chiffrage de l'expert en ce qui concerne les travaux de plomberie et les travaux de la société SUEZ. Ils estiment en revanche que l'évaluation de l'expert ne correspond pas à la réparation de leur préjudice s'agissant des travaux de maçonnerie. Ils précisent qu'il y a lieu d'actualiser celle-ci, selon les devis qu'elle produit pour un montant total de 23.386,80 EUR TTC, en y intégrant la reprise totale du carrelage dans la mesure où ils se trouvent dans l'impossibilité de retrouver un carrelage identique à celui posé, ce qui les contraint à changer tout le carrelage extérieur. Ils ajoutent qu'il y a également lieu de les indemniser des travaux de reprise provisoire du vide sanitaire qu'ils ont engagés en 2019 à hauteur de la somme de 2.946,81 EUR TTC. Les époux [R] ne formulent pas d'observation quant au quantum des travaux de reprise. Le devis de la société DM TERRASSEMENT du 7 février 2019 d'un montant de 18.240 EUR TTC (maçonnerie) et le devis de la SARL ESPACES CARRELAGES du 5 mars 2019 d'un montant de 5.146,80 EUR TTC (carrelage) sont postérieurs au dépôt du rapport d'expertise de sorte qu'ils n'ont pu être soumis à l'expert. Le devis du 7 février 2019 fait mention d'un prix global sans ventiler celui-ci entre les différentes prestations qu'il prévoit, contrairement au devis de la société RENO EXTENSION du 2 décembre 2017 d'un montant de 12.275 EUR HT, soit 13.502,50 EUR TTC, retenu par l'expert. De plus, les prestations qu'il prévoit ne sont pas rigoureusement identiques à celles du devis validé par l'expert de sorte qu'il ne peut être argué d'une simple actualisation des travaux. Par ailleurs, la mention manuscrite « impossibilité de retrouver le même carrelage / dalle » figurant sur le devis de la société DM TERRASSEMENT ne permet pas, en l'absence de tout identification de son rédacteur, de justifier de l'impossibilité alléguée. Aussi, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 22.875 EUR HT, soit 25.162,50 EUR TTC, observation étant faite qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme celle de 2.946,81 EUR HT au titre de la reprise complète des évacuations en vide sanitaire que les époux [H] indiquent avoir exposés, selon une offre de prix du 22 novembre 2018, dès lors que ces travaux relèvent de la prestation de plomberie prévue par l'expert, selon le devis de la société VOLLE du 26 octobre 2017 d'un montant de 8.600 EUR HT, soit 9.460 EUR TTC, validé par l'expert. Statuant à nouveau, les époux [R] seront condamnés, au titre des travaux de reprise, à payer aux époux [H], qui ne supportent aucune responsabilité dans la survenance des désordres en l'absence de tout élément démontrant que l'intervention à leur demande d'un tiers avant les opérations d'expertise aurait pu y contribuer, la somme de 27.702,50 EUR TTC (soit 25.162,50 EUR TTC + 2.540 EUR TTC). Sur les préjudices immatériels et financiers Dans son rapport, l'expert expose que les époux [H] ont subi tous les aléas désagréables qu'impose le dysfonctionnement d'un assainissement dans une villa et estime que le préjudice de jouissance peut être indemnisé à hauteur de 50 % de la valeur locative depuis le mois de juillet 2016, soit à hauteur d'une somme de 500 EUR par mois. Il ajoute qu'à la date de l'expertise, la situation était toujours d'actualité et indique qu'il y a lieu également de retenir les frais d'intervention de la société AZUR PLOMBERIE (85,80 EUR TTC) et de la société SUEZ (182,61 EUR TTC) exposés par les époux [H]. Par ailleurs, il précise que les travaux de reprise dureront deux mois pleins, ce qui générera un préjudice de jouissance pendant cette période qu'il évalue à la somme de 3.000 EUR TTC, au vu du coût des locations. Enfin, il retient la somme de 250 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité le temps du chantier. Les époux [H] contestent l'estimation faite par l'expert de leur préjudice de jouissance. Ils produisent un avis de valeur du 7 février 2017 du cabinet Côté Particuliers estimant la valeur locative de leur villa, selon ses caractéristiques, son état et sa situation géographique, à une somme comprise entre 1.300 EUR et 1.500 EUR par mois. Au vu de cet avis qui n'est pas discuté, la perte de jouissance subie sera fixée à la somme de 700 EUR par mois pour la période d'août 2016 à mars 2019, date d'exécution des premiers travaux de reprise, soit à la somme de 22.400 EUR. Les époux [H] devant libérer les lieux pendant l'exécution des travaux selon les constatations de l'expert qui ne sont pas contredites, le préjudice de jouissance qui sera subi pendant cette période sera évalué à la somme de 2.800 EUR. Par ailleurs, la somme de 244,48 EUR TTC correspondant à l'intervention de la SRA SAVAC et celle de 182,61 EUR TTC correspondant à l'intervention du 5 août 2016 de la société SUEZ (et non celle de 85,80 EUR TTC au titre de l'intervention de cette même société au mois d'avril 2016, soit antérieurement à la vente) seront retenues en ce qu'elles correspondent à des frais effectivement exposés et à des frais à venir. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] demandent également l'allocation d'une somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ce préjudice est caractérisé dès lors que les époux [H], âgés de plus de 80 ans, ont dû faire face à de multiples désagréments ayant eu pour conséquence de modifier leurs conditions de vie, ainsi que le démontrent les attestations versées aux débats et notamment celle de Mme [N] qui souligne le caractère « déprimant » pour les intéressés de cette situation. A titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 EUR leur sera allouée. Statuant à nouveau, les époux [R] seront condamnés à payer aux époux [H] : la somme de 22.400 EUR au titre du préjudice de jouissance déjà subi, la somme de 2.800 EUR au titre du préjudice de jouissance à venir, la somme de 250 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité le temps du chantier, les sommes de 244,48 EUR TTC et 182,61 EUR TTC au titre des frais d'intervention des sociétés SRA SAVAC et SUEZ exposés, la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice moral. SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE DES EPOUX [R] DIRIGEE A L'ENCONTRE DES EPOUX [M] Aux termes de leurs écritures, les époux [R] recherchent la garantie des époux [M]. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et soulignent que l'expert a relevé que la conception du réseau d'assainissement était défectueuse dès l'origine, ce qui engage la responsabilité des époux [M]. Ils indiquent encore qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par ces derniers concernant le jugement du 13 mai 2013 qui n'a pas été amené à statuer sur les dysfonctionnements du réseau d'eaux usées, seuls des problèmes de fuite de la piscine ayant alors été évoqués. En réplique, les époux [M] font valoir que le recours en garantie des époux [R] se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 13 mai 2013 confirmé par arrêt du 20 novembre 2014. Ils précisent que dans leurs conclusions, les époux [R] se plaignaient déjà d'un problème d'évacuation des eaux usées, outre des problèmes posés par la piscine. En outre, ils soutiennent que la prescription est acquise, par application des articles 2224 et 1648 du code civil, dès lors que les époux [R] n'ont pas agi à leur encontre dans le délai de cinq ans suivant la vente. Ils indiquent encore que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil était expiré à la date de l'assignation en référé délivrée aux époux [H], ayant fait état de problèmes d'évacuation des eaux usées dans leurs écritures du 26 janvier 2014 devant la cour d'appel. Enfin, ils soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus à la restitution d'une partie du prix par application de l'article 1641 du code civil. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans son arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de NÎMES confirme le jugement du 13 mai 2013 du tribunal de grande instance de NÎMES en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des époux [R] au titre de l'évacuation des eaux usées, lesquels se plaignaient dans leurs écritures, outre d'un problème de syphon au niveau de la cuisine, de remontées d'odeurs nauséabondes par les canalisations de la maison. Il s'ensuit, observation étant faite que le pourvoi formé par les époux [R] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016, que l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2014 a autorité de la chose jugée, ainsi que le font valoir les époux [M]. Surabondamment, il sera précisé que le vendeur intermédiaire, assigné par l'acquéreur, ne pouvant, en application des articles 2224 et 1648 du code civil, agir en garantie à l'encontre de son propre vendeur que dans le délai de cinq ans à compter de la vente, l'action des époux [R] à l'encontre des époux [M], engagée suivant un acte du 19 juillet 2019, est en tout état de cause prescrite, la vente étant intervenue le 7 novembre 2011. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. SUR LA DEMANDE DES EPOUX [R] DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SA AXA France IARD Les époux [R] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à ce que la SA AXA France IARD soit condamnée à relever et garantir la SARL AROCA, n'ayant pas qualité pour ce faire. En outre, il sera rappelé qu'en l'absence de toute responsabilité décennale de la SARL AROCA, la garantie de la SA AXA France IARD n'est pas due. SUR LA DEMANDE DES EPOUX [R] DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SARL AROCA, DES EPOUX [H] ET DES EPOUX [M] Les époux [R] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SARL AROCA, des époux [H] et des époux [M] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents, en l'absence de toute responsabilité de ces derniers. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [M] La procédure initiée par les époux [R] contre les époux [M] est, en considération de l'instance ayant précédemment opposé les parties devant le tribunal de grande instance de NÎMES et la cour, abusive, et est à l'origine d'un préjudice pour ces derniers qui se sont vu attraits en justice, alors que tel n'aurait pas dû être le cas. Aussi, il y a lieu, observation étant faite que le premier juge a omis de statuer sur cette demande formée en première instance, de condamner les époux [R] à payer aux époux [M], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000 EUR. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le jugement déféré sera confirmé en ce que dans son dispositif, les époux [R] sont condamnés à payer aux époux [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précision étant faite qu'il n'y a lieu à ce titre qu'à une seule condamnation au paiement de cette somme. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [H] qui obtiendront à ce titre la somme de 4.000 EUR. Sur ce même fondement et en équité, une indemnité de 2.000 EUR sera allouée à M. [U] [W] et une indemnité du même montant à la SARL AROCA et la SA AXA France IARD. En équité, une indemnité de 2.000 EUR sera également allouée en cause d'appel aux époux [M]. Les époux [R] succombant, ils seront déboutés de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, observation à ce propos étant faite que si dans les motifs de sa décision, le premier juge déboute les époux [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le dispositif n'en fait pas mention. SUR LES DEPENS Les époux [R], qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , par défaut, en matière civile, et en dernier ressort, DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée à son encontre par les époux [H], DIT en conséquence M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [W], DIT M. [U] [W] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H], INFIRME le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à l'encontre de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M], débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD, M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précision étant faite qu'il n'y a pas lieu de ce chef à une double condamnation des époux [R], et statuant à nouveau : DIT que la responsabilité de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] est engagée au titre de la garantie des vices cachés, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] : la somme de 27.702,50 EUR TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 22.400 EUR au titre du préjudice de jouissance déjà subi, la somme de 2.800 EUR au titre du préjudice de jouissance à venir, la somme de 250 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité le temps du chantier, les sommes de 244,48 EUR TTC et 182,61 EUR TTC au titre des frais d'intervention des sociétés SRA SAVAC et SUEZ exposés, la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice moral, DIT M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à garantir la SARL AROCA, DEBOUTE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL AROCA, des époux [H] et des époux [M] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Les DEBOUTE de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, Et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNE en outre à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement, CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à M. [U] [W] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à la SARL AROCA et à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02924 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRS5 AL TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 29 juillet 2022 RG:19/01735 [H] [P] C/ [R] [C] [W] [M] [D] [O] [I] S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. AROCA Grosse délivrée le à Selarl Lamy-Pomies Richaud Me Chambon Me Longeron Me Rosello SCP BCEP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 27 JUIN 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Juillet 2022, N°19/01735 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [A] [H] né le 15 Février 1939 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [S] [P] épouse [H] née le 16 Novembre 1939 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [V], [B] [R] né le 27 Décembre 1946 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Mme [K], [X], [Y] [C] épouse [R] née le 25 Juin 1952 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE M. [U] [W] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne GOLD TEINTURERIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, Plaidant, avocat au barreau D'AVEYRON Représenté par Me Elsa LONGERON, Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [G] [T] [J] [M] né le 21 Mai 1968 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [E] [D] épouse [M] née le 17 Octobre 1966 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [F] [O] assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 11/05/2023 né le 15 Mars 1966 à [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 7] Intimé sur appel provoqué Mme [Z] [I] divorcée [O] assignée à étude d'huissier le 12/05/2023 née le 24 Janvier 1970 à [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Intimée sur appel provoqué SA AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège al sis [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES SARL AROCA Père et Fils, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 328 488 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Les époux [M] ont fait l'acquisition auprès des époux [O], suivant un acte authentique du 4 mai 2007, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] et cadastrée [Cadastre 11] pour une surface de 3 a 50 ca. Au cours de l'année 2008, les époux [M] ont fait réaliser des travaux de construction d'une piscine par la SARL AROCA. Par acte authentique du 7 novembre 2011, les époux [M] ont vendu le bien aux époux [R]. Ces derniers ont fait intervenir au mois de juillet 2013 M. [U] [W] intervenant sous l'enseigne GOLD pour la création d'une salle d'eau dans le garage et son raccordement au réseau d'eaux usées sous vide sanitaire. Par acte authentique en date du 25 juillet 2016, les époux [R] ont vendu aux époux [H] la maison. Au mois d'août 2016, les époux [H] se sont plaints auprès des époux [R] d'un problème d'évacuation des eaux usées à l'origine d'odeurs malsaines et nauséabondes. A l'initiative de leur assureur, une expertise amiable a été confiée au cabinet CYNDEXIA qui, en date du 17 novembre 2016, a établi un rapport notant l'existence de déformations, pentes inversées et affaissements affectant l'ensemble des réseaux PVC antérieurs à la vente. Les époux [R] ont contesté, par l'intermédiaire de leur assureur, les conclusions de ce rapport et en l'absence de toute solution amiable, les époux [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES qui, par ordonnance du 9 mai 2017, a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2018. Suite au dépôt de ce rapport, les époux [H] ont saisi aux fins d'indemnisation le tribunal de grande instance de NÎMES. Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a : déclaré irrecevables les demandes faites par M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à l'encontre de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M], débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD et M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD et M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] aux dépens recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe du 23 août 2022, M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant les époux [R], la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL AROCA, la SARL AROCA et M. [U] [W]. Par acte du 15 février 2023, les époux [R] ont assigné, dans le cadre d'un appel provoqué, M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M]. Suivant un acte du 12 mai 2023, les époux [M] ont cité, dans le cadre d'un appel provoqué, M. [F] [O] et Mme [Z] [I]. Aux termes des dernières conclusions de M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, il est demandé à la cour de : Statuant sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022, vu les articles 1792, 1792-1 et suivants, et 1641 du code civil, vu les articles 9 et 700, 276, 278-1, 282, 910-4 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, déclarer M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD irrecevable en ses demandes, débouter M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD de ses demandes, fins et conclusions, déclarer M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] recevables en leur appel et le dire bien fondé, Sur le fond, infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022, ayant statué de la manière suivante : « DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société AROCA, M. [U] [W], la société AXA et M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et a dans les moyens condamné M. et Mme [H] à payer aux époux [R] une indemnité de 1.500 EUR au titre des frais de procédure non comprise dans les dépens », Et statuant à nouveau, retenir la responsabilité solidaire de la SARL AROCA, la SA AXA France IARD, M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et des consorts [R] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 et suivants du code civil, ce faisant, condamner solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] à réparer l'entier préjudice des époux [H], condamner en conséquence solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] à payer aux époux [H] : au titre des travaux de plomberie : 9.460 EUR TTC au titre de la facture YONNET : 2.946,81 EUR TTC au titre des travaux de carrelage : 5.146,80 EUR TTC au titre des travaux de maçonnerie : 18.240 EUR TTC au titre des travaux SUEZ emprise publique : 2.540 EUR TTC au titre du préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2016 jusqu'à mars 2019 : 750 EUR par mois x 31 = 23.250 EUR au titre du préjudice moral : 10.000 EUR au titre de la facture SUEZ : 182,61 EUR TTC au titre de la facture SUEZ : 246,68 EUR TTC au titre des frais de location pendant les travaux : 3.000 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité pour le chantier : 250 EUR TTC A titre subsidiaire, considérant la mauvaise foi des époux [R] et leur défaut d'information, condamner les époux [R] au titre de la garantie des vices cachés au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil, condamner les époux [R] à payer aux époux [H] : au titre des travaux de plomberie : 9.460 EUR TTC au titre de la facture YONNET : 2.946,81 EUR TTC au titre des travaux de carrelage : 5.146,80 EUR TTC au titre des travaux de maçonnerie : 18.240 EUR TTC au titre des travaux SUEZ emprise publique : 2.540 EUR TTC au titre du préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2016 jusqu'à mars 2019 : 750 EUR par mois x 31 = 23.250 EUR au titre du préjudice moral : 10.000 EUR au titre de la facture SUEZ : 182,61 EUR TTC au titre de la facture SUEZ : 246,68 EUR TTC au titre des frais de location pendant les travaux : 3.000 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité pour le chantier : 250 EUR TTC En tout état de cause, débouter les époux [R], la SA AXA France IARD, la SARL AROCA et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD de l'intégralité de leurs demandes principales ou appel incident, fins et prétentions dirigées contre les consorts [H], statuer ce que de droit sur la demande formée par les consorts [R] au titre de leur condamnation par le tribunal à payer par deux fois la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M], condamner solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la SARL AROCA, la SA AXA France IARD et M. [U] [W] exerçant sous l'enseigne GOLD et les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 8.238,55 EUR. Aux termes des dernières conclusions de M. [U] [W] notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, vu les articles 1202 devenu 1310, 1792 et 1792-2 du code civil, A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [W], constater que la cour d'appel n'a pas été saisie initialement par M. [A] [H] et Mme [S] [H] de demandes à l'encontre de M. [U] [W], déclarer irrecevables M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [W] sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile, déclarer recevables les prétentions de M. [U] [W], déclarer forclose l'action de M. [A] [H] et Mme [S] [H] à l'encontre de M. [U] [W], débouter en conséquence M. [A] [H] et Mme [S] [H] ainsi que les sociétés AROCA et AXA France IARD et enfin toute autre partie à la présente instance de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [U] [W], condamner in solidum M. [A] [H] et Mme [S] [H] ainsi que les sociétés AXA France IARD et AROCA à verser à M. [U] [W] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, juger que les sociétés AROCA, AXA France IARD et GOLD ainsi que les consorts [R] ne pourront être condamnées solidairement aux différentes sommes sollicitées en l'absence de fondement légal ou conventionnel, juger que M. [A] [H] et Mme [S] [H] doivent diviser leur recours et notamment solliciter les travaux de réparation incombant uniquement à chaque intervenant et diviser leur recours au titre des préjudices matériels et immatériels, limiter le montant de l'éventuelle condamnation de M. [U] [W] à la somme de 1.000 EUR, débouter M. [A] [H] et Mme [S] [H] du surplus de leurs demandes, limiter le montant de l'éventuelle somme allouée au titre du préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 100 EUR entre le mois d'août 2016 et le mois de mars 2019, soit 3.100 EUR au total, condamner in solidum M. [A] [H] et Mme [S] [H], Mme [K] [R], M. [V] [R], M. [F] [O] et Mme [Z] [I] ainsi que les sociétés AROCA et AXA France IARD à relever et garantir intégralement indemne M. [U] [W] de toutes éventuelles condamnations, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, condamner in solidum tout succombant à verser à M. [U] [W] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner le partage des dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] notifiées le 27 septembre 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 1147 et suivants anciens du code civil ou 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, vu les articles 1641 et 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1792-4-1 et 1792-3 du code civil, vu le rapport d'expertise en date du 21 novembre 2018 et les dires de Maître CHAMBON, vu les pièces versées au débat , recevoir les époux [R] en leur appel incident et provoqué à l'encontre du jugement en date du 29 juillet 2022, et les déclarer bien fondés, A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais également le fondement de l'article 1641 du code civil, condamné M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, constater que les pièces sollicitées auprès des époux [H] ne sont pas produites, à savoir les factures d'EAU/ELECTRICITE et l'identification de l'artisan intervenu à leur demande sur le réseau en vide sanitaire dont l'identité n'est connue qu'en cause d'appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné deux fois M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, condamner, M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, condamner M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait une responsabilité des consorts [R], réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes faites par M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à l'encontre de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M], débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL AROCA et la SA AXA France IARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné deux fois M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, rejeter le motif d'autorité de la chose jugée au visa du jugement du 13 mai 2013, dire et juger, au vu du rapport d'expertise, que la non-conformité du réseau d'assainissement existait lors de l'acquisition de la villa par les époux [R], condamner les époux [M], en qualité de vendeurs, à relever et garantir les époux [R] de toutes éventuelles condamnations avec partage de responsabilité solidaire avec la SARL AROCA et les époux [H], maître d'ouvrage, au titre des interventions sur le réseau assainissement avant expertise, dire et juger que la SARL AROCA a engagé sa responsabilité décennale et est à l'origine des dysfonctionnements constatés, avec une responsabilité partagée entre les époux [M] et les époux [H], étant intervenue sur le réseau évacuation des eaux usées après l'acquisition et avant l'intervention de l'expert judiciaire. En ce qui concerne la SA AXA France IARD, la condamner à relever et garantir la SARL AROCA en qualité d'assureur, condamner solidairement la SARL AROCA, les époux [H] et les époux [M] au coût de remise en état de l'installation et des éventuels préjudices subséquents, condamner les époux [M], la SARL AROCA, les époux [H] à la somme de 3.000 EUR chacun à régler à M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. Aux termes des dernières écritures de la SARL AROCA Père et Fils et de la SA AXA France IARD notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 1353, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 2224, 2221 à 2244 du code civil, ainsi que les articles 1147 anciens et suivants, et 1382 anciens et suivants du même code, tenant les pièces versées aux débats, , confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022, débouter les époux [H] et les autres concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA et de la SARL AROCA Père et Fils, débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL AROCA Père et Fils, débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL AROCA Père et Fils, débouter M. [U] [W], exerçant sous l'enseigne GOLD, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL AROCA Père et Fils, condamner solidairement les époux [H] à supporter les dépens de référé de première instance et d'appel, et à payer aux concluantes la somme de 8.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, Si par impossible, la cour venait à infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 juillet 2022, limiter la part de responsabilité imputable à la SARL AROCA Père et Fils à une quote-part de 1 %, conséquemment, limiter les condamnations éventuelles des concluants à 1 % des sommes prononcées, condamner Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [K] [R], M. [V] [R], M. [U] [W], Mme [E] [M], M. [G] [M], M. [F] [O] et Mme [Z] [I] à relever et garantir la SARL AROCA Père et Fils et la compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement, de toute éventuelle condamnation, à hauteur de 99 % des condamnations qui pourraient être prononcées, condamner Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [K] [R], M. [V] [R], M. [U] [W], Mme [E] [M], M. [G] [M], M. [F] [O] et Mme [Z] [I] à relever et garantir la SARL AROCA Père et Fils et la compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement, de toutes éventuelles condamnations, frais et accessoires, condamner solidairement le(s) succombant(s) à supporter les dépens de référé, de première instance et d'appel, et à payer aux concluantes la somme de 8.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] notifiées par RPVA le 2 mai 2023, il est demandé à la cour de : vu les articles 1147 et suivants anciens du code civil ou 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, vu l'article 1355 du code civil, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1641 et suivants, 1648 et suivants du code civil, vu les articles 1604 et suivants du code civil, vu l'article 2224 du code civil, A titre principal, déclarer irrecevable l'appel en garantie et les demandes des époux [R] à l'encontre des époux [M] en raison de l'autorité de la chose jugée liée au jugement du TGI de NÎMES du 13 juin 2013, à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 20 novembre 2014 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 entre les parties, confirmer le jugement entrepris sur ce point, déclarer prescrits l'appel en garantie et les demandes des époux [R] à l'encontre des époux [M], déclarer irrecevable l'appel en garantie et les demandes des époux [R] à l'encontre des époux [M] dans le cadre d'une chaine de contrats de vente, A titre subsidiaire, sur le fond, débouter les époux [R], les époux [H], la SARL AROCA Père et Fils, la SA AXA France IARD de toute demande à l'encontre des époux [M], A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SARL AROCA Père et Fils et son assureur la SA AXA France IARD, M. [O] et Mme [I] à relever et garantir les époux [M] de toute condamnation prononcée à leur encontre, En toute hypothèse, condamner les époux [R] à payer aux époux [M] la somme de 25.000 EUR pour procédure abusive, réformer le jugement sur ce point, condamner les époux [R] ou tout succombant à payer aux époux [M] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [Z] [I] a été citée à étude par acte du 12 mai 2023. M. [F] [O] a été assigné le 11 mai 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA. Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 18 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à constater, dire et juger, en ce qu'elles ne constituent que le rappel de moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer les concernant. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR LES EPOUX [H] A L'ENCONTRE DE M. [U] [W] Aux termes de ses écritures, M. [U] [W] expose, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que dans leurs conclusions d'appelant, les époux [H] n'ont pas saisi la cour de demandes dirigées à son encontre, mais à l'encontre de la société GOLD. Il ajoute que ce n'est qu'à l'occasion de leurs dernières écritures que les époux [H] demandent sa condamnation, de sorte qu'ils ne sont pas recevables. En réplique, les époux [H] font valoir que la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [W] relève de la compétence du conseiller de la mise en état qu'il lui appartient de saisir. Ils ajoutent que c'est par suite d'une adoption maladroite des différentes appellations figurant dans le rapport d'expertise, lequel évoque indistinctement la société GOLD, GOLD ou l'entreprise GOLD, que la formulation de leurs demandes contient la « terminologie GOLD ». Ils soulignent que l'appel a cependant été formé à l'encontre de M. [U] [W] qui a d'ailleurs valablement constitué avocat et conclu sur le fond, admettant ainsi que l'appel et les conclusions le concernaient bien. En outre, ils soutiennent qu'en application de l'article 910-4 (alinéa 2) précité, les parties peuvent toujours, tant que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue, soulever des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui les autorise à corriger l'erreur matérielle commise. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile relève, au même titre que celle tirée de l'article 564 du même code, de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. Le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES désigne M. [U] [W] comme défendeur, et ainsi que le relèvent à juste titre les époux [H], l'appel a été dirigé à son encontre et non à l'encontre d'une société GOLD qui n'a jamais été partie à la procédure. Comme ces derniers le font valoir, le fait d'avoir formé des demandes à l'encontre de la société GOLD, alors qu'ils avaient assigné M. [U] [W], procède d'une simple erreur matérielle, le nom de GOLD correspondant à l'enseigne commerciale sous laquelle l'intéressé exerce son activité. Au demeurant, il sera relevé que dans son dispositif, le tribunal, prenant acte de cette erreur, déboute les époux [H] de leur demande d'indemnisation formée notamment à l'encontre de M. [U] [W]. Par ailleurs, le principe de concentration des demandes énoncé à l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à ce qu'en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé, les époux [H] rectifient leurs conclusions d'appelant en formant des demandes à l'encontre de M. [U] [W]. Aussi, la demande de M. [U] [W] tendant à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée à son encontre par les époux [H] sera rejetée. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [U] [W] DIRIGEES A L'ENCONTRE DES EPOUX [H] Aux termes de leurs écritures, les époux [H] soutiennent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que M. [U] [W] est irrecevable en ses demandes. L'article 564 du code de procédure civile prévoit : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'occurrence, il est constant que M. [U] [W] n'a pas formé de demande en première instance, n'ayant pas alors constitué avocat. Ses demandes formées en cause d'appel ont pour objet, à titre principal, le rejet des demandes des époux [H] et la confirmation, par voie de conséquence, du jugement déféré, et à titre subsidiaire, la réduction à hauteur de 1.000 EUR de la somme revendiquée à titre de réparation à son encontre. Aussi, M. [U] [W] est recevable en ses demandes dirigées à l'encontre des époux [H]. SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES EPOUX [H] 1 / Au titre de la responsabilité décennale Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD et les époux [R]. Il expose que la matérialité des désordres n'est pas établie dès lors que l'expert n'indique pas avoir constaté de désordres, émettant seulement une hypothèse. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] critiquent l'analyse du premier juge en relevant que les désordres et leur gravité apparaissent clairement à la lecture du rapport d'expertise. A ce propos, ils relèvent que les investigations du cabinet AX'EAU intervenu en qualité de sapiteur ont permis de mettre en évidence un écoulement lent, des défauts d'étanchéité au niveau des raccordements, un bouchon partiel, plusieurs flashs au niveau de la canalisation des eaux usées/eaux vannes et des déformations structurelles de canalisations par endroits, à l'origine des obstructions de canalisations cause des refoulements habituellement rencontrés sur les réseaux. Ils exposent également que le tribunal n'a pas pris en compte la problématique liée à l'existence de contre-pentes, et notent qu'à la suite des investigations menées, l'expert n'a pas manqué, les installations en place étant incapables de répondre à leur obligation d'évacuation et pouvant provoquer des bouchons, de préconiser un remplacement complet des réseaux, retenant le caractère décennal des désordres. Par ailleurs, ils font valoir que la responsabilité de la SARL AROCA, de M. [U] [W] et des époux [R] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur la responsabilité de la SARL AROCA Les époux [H] exposent que la SARL AROCA, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a réalisé en 2008 une piscine en procédant au raccordement à l'égout de la vidange de celle-ci, ce qui est formellement interdit par la commune de [Localité 4], sans émettre la moindre réserve sur les réseaux existants lors de son intervention, ce qui a eu pour conséquence de fragiliser les réseaux et d'aggraver le processus d'écoulement. Ils ajoutent que celle-ci est intervenue sans se préoccuper du système en amont dans le vide sanitaire ni effectuer un examen succinct de l'installation. Ils indiquent encore que ses travaux ont été incorporés à l'existant qu'elle a ainsi accepté, et qu'elle doit, en conséquence, répondre des désordres créés qui se sont propagés audit existant, lequel qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En réplique, la SARL AROCA et la SA AXA France IARD contestent toute responsabilité. Elles soutiennent que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de désordres, mais uniquement de non-conformités que la garantie décennale n'a pas pour objet de garantir. Elles ajoutent que les désordres, à les supposer établis, ne peuvent être imputés à la SARL AROCA. Sur ce point, elles relèvent que le réseau d'évacuation sous vide sanitaire n'est pas conforme depuis l'origine de la construction, ainsi que le note l'expert, et que la SARL AROCA n'est pas intervenue sur le réseau existant, ce qui exclut toute imputabilité des désordres à son intervention. Elles soulignent également l'absence de tous désordres avant l'intervention de M. [U] [W] et notent qu'une entreprise, la société AZUR, qui n'est pas partie à l'instance, est intervenue à de nombreuses reprises sur l'installation de plomberie réalisée en 2012 au droit du réseau d'évacuation qui entoure la piscine et du réseau sous vide sanitaire. Elles considèrent que cette dernière engage à ce titre sa responsabilité décennale pour avoir accepté le support et ne pas avoir remédié aux problématiques rencontrées, n'ayant pas davantage informé les propriétaires de l'état de la structure et de la non-conformité évidente du réseau de la maison. Les intimées font encore valoir que le fait de s'être raccordée à une installation non conforme n'est pas à l'origine des désordres allégués qui trouvent leur source entièrement dans les non-conformités d'origine, et observent que l'ouvrage prétendument affecté par des désordres ne correspond pas à l'ouvrage que la SARL AROCA a elle-même réalisé, à savoir la piscine. Elles soutiennent encore que si la responsabilité des constructeurs peut être étendue aux dommages de nature décennale causés aux existants, une telle extension n'est pas possible au cas d'espèce. Ainsi, elles précisent que la SARL AROCA n'est pas intervenue sur l'ouvrage existant pour procéder à des travaux ou à une reprise, se bornant à s'y raccorder sans toucher à sa consistance, et exposent que les travaux de construction d'une piscine entrepris ne sont pas eux-mêmes affectés de désordres de nature décennale de sorte qu'aucune responsabilité décennale ne peut être encourue pour des désordres qui se seraient propagés à l'existant. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'application de ces dispositions implique la réunion des conditions cumulatives suivantes : l'existence d'un ouvrage, l'existence d'une réception et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement entrant dans le champ de l'article 1792 du code civil. Dans le cas présent, le système d'assainissement créé lors de la construction de la maison par les époux [O] en 2006 et constitué notamment des diverses installations et canalisations présentes dans le vide sanitaire est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Par ailleurs, il sera observé qu'il n'est pas discuté, aucun développement n'ayant été fait sur ce point dans les écritures des parties, que les travaux réalisés au moment de la construction ont fait l'objet d'une réception. Concernant l'existence de dommages à l'ouvrage, il ressort du rapport d'expertise que si l'expert a constaté de très nombreuses non-conformités telles que mises en évidence par les investigations du cabinet AX'EAU, il a également relevé la présence d'un bouchon ne permettant pas un écoulement normal des eaux usées et des eaux vannes. Par ailleurs, s'il n'a pas relevé lors des différents accédits d'autres défauts d'écoulement des eaux usées ni d'odeurs nauséabondes, il précise cependant que les non-conformités affectant le système d'assainissement ne permettent pas à celui-ci de fonctionner normalement et d'assurer un écoulement normal des eaux, ne pouvant être qu'à l'origine des phénomènes de bouchons et de refoulement des eaux dénoncés par les époux [H]. Or la matérialité de ces phénomènes est suffisamment démontrée au vu de l'intervention de la société AZUR peu de temps avant la vente et de l'assignation du 13 décembre 2011 délivrée par les époux [R] aux époux [M], leurs auteurs, dans laquelle ceux-ci invoquent notamment, dans le cadre du litige les opposant suite à la vente intervenue le 7 novembre 2011, l'existence d'un problème d'évacuation des eaux usées au soutien de leur demande d'indemnisation alors formulée. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence de dommages est rapportée et en ce que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ils sont de nature décennale. L'existence de dommages de nature décennale ne peut toutefois donner lieu à condamnation du constructeur que s'il est établi un lien d'imputabilité entre les désordres constatés et son intervention. Par ailleurs, il est constant, ainsi que le font valoir à bon droit les intimées, que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée, en cas de dommages causés à un existant, que si ceux-ci affectent aussi bien l'existant que l'ouvrage nouveau réalisé. Dans le cas présent, il est constant que la SARL AROCA a édifié en 2008, à la demande des époux [M] alors propriétaires, une piscine. En aucune façon, elle n'a participé en 2006 à la création du système d'assainissement de la maison et les multiples non-conformités relevées par l'expert ne lui sont donc pas imputables. En outre, il n'est pas soutenu, concernant la piscine qui constitue un ouvrage distinct, que celle-ci serait elle-même atteinte de désordres de nature décennale, et il importe peu, s'agissant de l'application de l'article 1792 du code civil, que la SARL AROCA se soit raccordée au réseau d'assainissement existant sans procéder à de plus amples vérifications quant à sa conformité, précision étant encore faite que contrairement à ce qui est allégué, il ne peut être fait état d'une incorporation des travaux réalisés par la SARL AROCA à l'existant, s'agissant de travaux qui demeurent dissociables. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de la SARL AROCA ne peut donc être recherchée. Sur la responsabilité de M. [U] [W] En substance, les époux [H] font valoir que l'installation de M. [U] [W] est non conforme et présente des anomalies, selon les indications de l'expert. Ils ajoutent que celui-ci ne s'est pas préoccupé, de la même façon que la SARL AROCA, de l'installation sur laquelle il s'est raccordé, n'effectuant aucune vérification. Ils soutiennent encore que les éléments raccordés peuvent être considérés comme un ouvrage incorporé à l'existant et que l'intervention de M. [U] [W] a contribué, comme le relève l'expert, à aggraver le caractère défectueux du réseau dont il devait vérifier, avant toute intervention, l'état. Ils considèrent, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée. En réplique, M. [U] [W] soutient que la pose d'éléments dans une salle de bain relève de la garantie biennale de sorte que les époux [H] sont prescrits en leur action dirigée à son encontre. Par ailleurs, il fait valoir, sur le fond, qu'il ne supporte aucune responsabilité s'agissant des désordres dénoncés. Ainsi, il indique n'avoir effectué aucune intervention au niveau du vide sanitaire, des réseaux ou de la piscine, et expose que son intervention s'est limitée à la pose de quelques éléments (WC et douche). Il ajoute ne pouvoir être tenu des non-conformités affectant le vide sanitaire ou les différents réseaux et note que les époux [R] n'ont jamais fait état, le concernant, de difficultés d'évacuation liées à la salle d'eau. Il précise encore qu'il n'avait aucune raison de suspecter une quelconque difficulté et n'avait en conséquence aucun motif légitime de procéder à une vérification de la conformité des réseaux ou encore du vide sanitaire. De plus, il souligne qu'en l'absence de tout désordre affectant les éléments posés, la garantie décennale n'est pas applicable. Il soutient également que les époux [H] ayant fait intervenir un tiers avant le début des opérations d'expertise, ils ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité, la suppression fautive de l'objet du litige empêchant toute constatation contradictoire des désordres et dommages allégués. Enfin, il fait valoir que l'objet du litige a subi des modifications importantes avant son intervention, ce qui ne permet pas d'établir des fautes, l'expert n'ayant pu par ailleurs établir l'état des existants lors de son intervention. De la même façon que la SARL AROCA, M. [U] [W] n'a pas participé à la création en 2006 du système d'assainissement objet du litige de sorte que les non-conformités d'origine affectant celui-ci ne lui sont pas imputables. Par ailleurs, ainsi que l'établit son devis du 27 juin 2013, son intervention a consisté dans la fourniture et la pose d'une salle de bain comprenant notamment des éléments de robinetterie et une douche dont l'évacuation a été raccordée au système existant. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] ne recherchent pas la responsabilité de M. [U] [W] au titre de défauts qui affecteraient les éléments de la salle de bain, mais des conséquences dommageables alléguées résultant du branchement effectué sur le réseau existant. Aussi, c'est à tort qu'il conclut à la prescription biennale de l'article 1792-2 du code civil. Toutefois, sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne peut être engagée dès lors qu'il n'a pas lui-même réalisé un ouvrage et que les éléments d'équipement posés ne sont eux-mêmes affectés d'aucun désordre, les époux [R] ne s'en étant au demeurant jamais plaints. Il s'ensuit, observation étant faite qu'il ne peut lui être fait le grief sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui seul est invoqué, de ne pas avoir procédé à des vérifications du réseau d'assainissement existant, que sa responsabilité décennale n'est pas engagée. Sur la responsabilité des époux [R] Les époux [H] soutiennent pour l'essentiel que les travaux réalisés par M. [U] [W] relèvent de la garantie décennale et non de la garantie biennale, et que les époux [R] n'ayant pas vérifié que l'entreprise GOLD n'était pas assurée, ils engagent leur responsabilité décennale. En réplique, les époux [R] contestent toute responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils relèvent que le vide sanitaire, affecté de non-conformités, a été réalisé par leurs vendeurs, les époux [M], et que l'absence de pente sur les réseaux est due à cette installation initiale non conforme au DTU selon l'expert. Ils font également valoir, au vu des observations de l'expert, que la SARL AROCA est également responsable, aux côtés des époux [M] des désordres dénoncés, et indiquent qu'ils n'ont jamais eu de problèmes d'évacuation des eaux usées jusqu'en avril 2016 où ils ont fait intervenir la société AZUR pour enlever un bouchon sur le réseau extérieur, ce qui relevait d'un problème ponctuel. Par ailleurs, ils précisent que l'installation de la salle d'eau dans le bureau n'a jamais occasionné aucun problème et relèvent que lors des accédits, aucune odeur n'a été constatée, ni aucun dysfonctionnement des évacuations, que ce soit par l'expert ou par les parties. Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage « ( '.) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. » En l'occurrence, il est constant que les époux [R] ont fait l'acquisition de la maison objet du litige suivant un acte authentique du 7 novembre 2011. Ils ne sont pas à l'origine de la création du réseau d'assainissement et sont étrangers à la réalisation de la piscine en 2008. Les seuls travaux qu'ils ont entrepris consistent dans la création d'une salle d'eau qui, ainsi qu'il en a été fait état, ne constitue pas un ouvrage. Dès lors, ils n'ont pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 précité, ce qui exclut leur responsabilité décennale à ce titre. En outre, le fait de ne pas avoir vérifié si M. [U] [W] disposait d'une assurance décennale n'est pas de nature à faire supporter aux époux [R] une quelconque responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Au demeurant, il sera rappelé, au vu des éléments qui précèdent, que la responsabilité décennale de M. [U] [W] n'est pas engagée, ce qui rend l'ensemble des observations développées à ce titre par les époux [H] inopérantes. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [H] fondées sur l'article 1792 du code civil. 2 / Au titre de la garantie des vices cachés Dans son jugement, le premier juge rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [H] à l'encontre des époux [R] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il expose que s'il est établi que les époux [R] ont rencontré un problème d'évacuation des eaux usées au cours de l'année 2016, il n'est pas démontré en revanche qu'ils avaient connaissance du vice affectant le système d'évacuation. Il ajoute qu'il n'est pas non plus établi que les vices évoqués rendent l'ouvrage impropre à son usage ou qu'ils le diminuent de façon importante, l'expertise n'ayant pas constaté les désordres, bien que les évoquant. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] critiquent la motivation du premier juge. En substance, ils font valoir que la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente ne peut recevoir application dès lors que les époux [R] sont de mauvaise foi, ayant connaissance des problèmes d'évacuation antérieurement à la vente, ainsi que le démontrent notamment le curage des canalisations en avril 2016 et les instructions laissées concernant la vidange de la piscine. En réplique, les époux [R] concluent à la confirmation du jugement. Ils se prévalent de la clause de non garantie insérée à l'acte de vente et soutiennent qu'ils n'ont jamais eu connaissance de dysfonctionnements concernant l'écoulement des eaux usées. Ils prétendent que l'intervention d'un tiers à l'initiative des époux [H] est à l'origine des contre-pentes, et soulignent, ainsi que l'a retenu le tribunal, que s'ils ont rencontré une difficulté à un instant donné, il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance du vice affectant le système d'évacuation. Ils relèvent également que le tribunal a justement constaté que la pièce n°27 ne comporte pas de mention permettant de retenir qu'elle a été rédigée par eux. Par ailleurs, ils approuvent la motivation du premier juge concernant l'absence de démonstration d'une impropriété à destination, et notent que la porte du vide sanitaire étant ouverte lors de leur visite, les époux [H] ont pu facilement vérifier l'état des canalisations d'eaux usées mais n'ont pas émis cependant de remarques particulières. Ils font encore valoir qu'ils sont déchargés, s'agissant de la salle d'eau, de toute responsabilité, le délai de deux ans prévu à l'article 1792-3 du code civil étant expiré. L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Par ailleurs, il ressort de l'article 1643 du code civil que le vendeur d'immeuble est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il est de principe qu'une telle clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque le vendeur connaissait l'existence du vice caché ou lorsqu'il est un professionnel de la vente immobilière. L'acte de vente du 25 juillet 2016 prévoit une clause de non garantie des vices apparents et des vices cachés, rappelant à propos des vices cachés que la clause ne s'applique pas dans les deux hypothèses précitées. En l'état de cette clause, il appartient aux époux [H] de rapporter la preuve que les époux [R] avaient connaissance des problèmes d'écoulement. Ainsi que le soulignent les époux [R], il ne peut être tiré argument de la pièce n°27 du dossier des appelants relative aux consignes données aux époux [H] en ce qui concerne l'entretien de la piscine dès lors qu'il n'est pas établi que l'inscription manuscrite pouvant correspondre à une signature est de la main des époux [R]. Toutefois, il sera observé, au vu de leur mail du 29 août 2016 adressé aux époux [H], que ceux-ci ont admis qu'ils avaient toujours eu des problèmes de nettoyage du filtre ou pour baisser le niveau d'eau après un gros orage, précisant : « ..il y a un syphonage des canalisations. Il faut ouvrir au minimum les vannes et ouvrir un syphon d'évacuation (vers la douche) afin de créer un évent, le phénomène est ainsi attenué. », et noté que leurs observations rejoignent celles formulées dans la pièce n°27 qui prévoit notamment comme consigne, s'agissant du nettoyage du filtre, de fermer la vanne de la piscine et d'ouvrir à moitié la vanne de la vidange de façon à éviter le refoulement des canalisations. Par ailleurs, il ressort de ce mail que les époux [R] ont admis avoir eu un problème d'évacuation début 2016 ayant nécessité l'intervention d'une entreprise qui a relevé l'existence d'un bouchon de calcaire devant se former dans un coude, suite au dévoiement d'une canalisation lors de l'intervention de la SARL AROCA. Or, rien n'établit que cette intervention prétendument défectueuse ait bien été portée à la connaissance des époux [H], en l'absence notamment de toute pièce annexée à l'acte de vente produit aux débats, lequel précise que les vendeurs déclarent ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation, ce qui était manifestement erroné, au vu notamment des problèmes posés lors des opérations d'entretien de la piscine. De plus, il importe de relever que les époux [R] ont engagé, suivant une assignation du 13 décembre 2011, une action à l'encontre des époux [M] aux fins d'indemnisation en se plaignant notamment, selon les termes du jugement du 13 mai 2013 du tribunal de grande instance de NÎMES et leurs conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de NÎMES, de problèmes d'évacuation des eaux usées, précisant dans lesdites conclusions que ce problème est en lien, selon eux, avec la construction de la piscine, et que les tuyauteries se bouchent fréquemment. Il s'ensuit, au vu de l'ensemble de ces éléments, que si les époux [R] n'étaient pas, le cas échéant, informés au plan technique de l'étendue et de la cause exacte des désordres, ils avaient connaissance cependant de l'existence de réels problèmes d'évacuation des eaux usées. Aussi, ils ne peuvent prétendre qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence de cette difficulté. Pas davantage, ils ne peuvent arguer du fait que les époux [H] auraient été à même de procéder à des vérifications lors des visites dès lors que ceux-ci n'avaient en tout état de cause aucune compétence leur permettant d'apprécier l'état des canalisations et n'avaient pas à pénétrer dans le vide sanitaire pour y effectuer des vérifications. Au demeurant, il sera observé que les époux [R] ne peuvent prétendre que le vice aurait été apparent pour les époux [H] et soutenir dans le même temps qu'il serait resté caché pour eux. Enfin, les multiples attestations produites émanant de personnes diverses relatant l'absence d'odeurs lors de leurs visites ainsi qu'un fonctionnement normal des installations d'eau et des sanitaires ne sont pas de nature, observation étant faite que les époux [H] produisent de nombreuses attestations faisant état de problèmes d'odeurs nauséabondes et de refoulement depuis leur installation, à démontrer l'absence par les époux [R] de toute connaissance du vice affectant l'immeuble. Il s'ensuit que la clause de non garantie insérée à l'acte du 25 juillet 2016 ne peut jouer. Les désordres affectant le réseau d'assainissement de la maison ont pour effet à tout le moins de diminuer l'usage qui peut être fait de la maison, et il ne peut être sérieusement discuté que si les époux [H] en avaient eu connaissance, ils auraient pour le moins négocié à la baisse le prix de vente du bien, observation étant faite que la vente a été faite au prix de 420.000 EUR. Dès lors, la responsabilité des époux [R] est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. 3 / Sur l'indemnisation des préjudices Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre, l'article 1645 du même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur les travaux de reprise Dans son rapport, l'expert indique qu'il y a lieu de procéder, compte tenu des désordres constatés, à la reprise complète des réseaux présents dans le vide sanitaire et du réseau extérieur, de façon à satisfaire au DTU 60.2 et aux règles de l'art. Il précise que la piscine ne doit plus être branchée au réseau d'assainissement et évalue le coût global des travaux devant être réalisés à la somme de 27.702,50 EUR TTC se décomposant comme suit : travaux plomberie : 8.600 EUR HT travaux maçonnerie : 12.275 EUR HT plus-value traversées : 2.000 EUR HT 22.875 EUR HT, soit 25.162,50 EUR TTC travaux SUEZ emprise publique : 2.540 EUR TTC Aux termes de leurs écritures, les époux [H] acceptent le chiffrage de l'expert en ce qui concerne les travaux de plomberie et les travaux de la société SUEZ. Ils estiment en revanche que l'évaluation de l'expert ne correspond pas à la réparation de leur préjudice s'agissant des travaux de maçonnerie. Ils précisent qu'il y a lieu d'actualiser celle-ci, selon les devis qu'elle produit pour un montant total de 23.386,80 EUR TTC, en y intégrant la reprise totale du carrelage dans la mesure où ils se trouvent dans l'impossibilité de retrouver un carrelage identique à celui posé, ce qui les contraint à changer tout le carrelage extérieur. Ils ajoutent qu'il y a également lieu de les indemniser des travaux de reprise provisoire du vide sanitaire qu'ils ont engagés en 2019 à hauteur de la somme de 2.946,81 EUR TTC. Les époux [R] ne formulent pas d'observation quant au quantum des travaux de reprise. Le devis de la société DM TERRASSEMENT du 7 février 2019 d'un montant de 18.240 EUR TTC (maçonnerie) et le devis de la SARL ESPACES CARRELAGES du 5 mars 2019 d'un montant de 5.146,80 EUR TTC (carrelage) sont postérieurs au dépôt du rapport d'expertise de sorte qu'ils n'ont pu être soumis à l'expert. Le devis du 7 février 2019 fait mention d'un prix global sans ventiler celui-ci entre les différentes prestations qu'il prévoit, contrairement au devis de la société RENO EXTENSION du 2 décembre 2017 d'un montant de 12.275 EUR HT, soit 13.502,50 EUR TTC, retenu par l'expert. De plus, les prestations qu'il prévoit ne sont pas rigoureusement identiques à celles du devis validé par l'expert de sorte qu'il ne peut être argué d'une simple actualisation des travaux. Par ailleurs, la mention manuscrite « impossibilité de retrouver le même carrelage / dalle » figurant sur le devis de la société DM TERRASSEMENT ne permet pas, en l'absence de tout identification de son rédacteur, de justifier de l'impossibilité alléguée. Aussi, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 22.875 EUR HT, soit 25.162,50 EUR TTC, observation étant faite qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme celle de 2.946,81 EUR HT au titre de la reprise complète des évacuations en vide sanitaire que les époux [H] indiquent avoir exposés, selon une offre de prix du 22 novembre 2018, dès lors que ces travaux relèvent de la prestation de plomberie prévue par l'expert, selon le devis de la société VOLLE du 26 octobre 2017 d'un montant de 8.600 EUR HT, soit 9.460 EUR TTC, validé par l'expert. Statuant à nouveau, les époux [R] seront condamnés, au titre des travaux de reprise, à payer aux époux [H], qui ne supportent aucune responsabilité dans la survenance des désordres en l'absence de tout élément démontrant que l'intervention à leur demande d'un tiers avant les opérations d'expertise aurait pu y contribuer, la somme de 27.702,50 EUR TTC (soit 25.162,50 EUR TTC + 2.540 EUR TTC). Sur les préjudices immatériels et financiers Dans son rapport, l'expert expose que les époux [H] ont subi tous les aléas désagréables qu'impose le dysfonctionnement d'un assainissement dans une villa et estime que le préjudice de jouissance peut être indemnisé à hauteur de 50 % de la valeur locative depuis le mois de juillet 2016, soit à hauteur d'une somme de 500 EUR par mois. Il ajoute qu'à la date de l'expertise, la situation était toujours d'actualité et indique qu'il y a lieu également de retenir les frais d'intervention de la société AZUR PLOMBERIE (85,80 EUR TTC) et de la société SUEZ (182,61 EUR TTC) exposés par les époux [H]. Par ailleurs, il précise que les travaux de reprise dureront deux mois pleins, ce qui générera un préjudice de jouissance pendant cette période qu'il évalue à la somme de 3.000 EUR TTC, au vu du coût des locations. Enfin, il retient la somme de 250 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité le temps du chantier. Les époux [H] contestent l'estimation faite par l'expert de leur préjudice de jouissance. Ils produisent un avis de valeur du 7 février 2017 du cabinet Côté Particuliers estimant la valeur locative de leur villa, selon ses caractéristiques, son état et sa situation géographique, à une somme comprise entre 1.300 EUR et 1.500 EUR par mois. Au vu de cet avis qui n'est pas discuté, la perte de jouissance subie sera fixée à la somme de 700 EUR par mois pour la période d'août 2016 à mars 2019, date d'exécution des premiers travaux de reprise, soit à la somme de 22.400 EUR. Les époux [H] devant libérer les lieux pendant l'exécution des travaux selon les constatations de l'expert qui ne sont pas contredites, le préjudice de jouissance qui sera subi pendant cette période sera évalué à la somme de 2.800 EUR. Par ailleurs, la somme de 244,48 EUR TTC correspondant à l'intervention de la SRA SAVAC et celle de 182,61 EUR TTC correspondant à l'intervention du 5 août 2016 de la société SUEZ (et non celle de 85,80 EUR TTC au titre de l'intervention de cette même société au mois d'avril 2016, soit antérieurement à la vente) seront retenues en ce qu'elles correspondent à des frais effectivement exposés et à des frais à venir. Aux termes de leurs écritures, les époux [H] demandent également l'allocation d'une somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ce préjudice est caractérisé dès lors que les époux [H], âgés de plus de 80 ans, ont dû faire face à de multiples désagréments ayant eu pour conséquence de modifier leurs conditions de vie, ainsi que le démontrent les attestations versées aux débats et notamment celle de Mme [N] qui souligne le caractère « déprimant » pour les intéressés de cette situation. A titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 EUR leur sera allouée. Statuant à nouveau, les époux [R] seront condamnés à payer aux époux [H] : la somme de 22.400 EUR au titre du préjudice de jouissance déjà subi, la somme de 2.800 EUR au titre du préjudice de jouissance à venir, la somme de 250 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité le temps du chantier, les sommes de 244,48 EUR TTC et 182,61 EUR TTC au titre des frais d'intervention des sociétés SRA SAVAC et SUEZ exposés, la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice moral. SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE DES EPOUX [R] DIRIGEE A L'ENCONTRE DES EPOUX [M] Aux termes de leurs écritures, les époux [R] recherchent la garantie des époux [M]. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et soulignent que l'expert a relevé que la conception du réseau d'assainissement était défectueuse dès l'origine, ce qui engage la responsabilité des époux [M]. Ils indiquent encore qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par ces derniers concernant le jugement du 13 mai 2013 qui n'a pas été amené à statuer sur les dysfonctionnements du réseau d'eaux usées, seuls des problèmes de fuite de la piscine ayant alors été évoqués. En réplique, les époux [M] font valoir que le recours en garantie des époux [R] se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 13 mai 2013 confirmé par arrêt du 20 novembre 2014. Ils précisent que dans leurs conclusions, les époux [R] se plaignaient déjà d'un problème d'évacuation des eaux usées, outre des problèmes posés par la piscine. En outre, ils soutiennent que la prescription est acquise, par application des articles 2224 et 1648 du code civil, dès lors que les époux [R] n'ont pas agi à leur encontre dans le délai de cinq ans suivant la vente. Ils indiquent encore que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil était expiré à la date de l'assignation en référé délivrée aux époux [H], ayant fait état de problèmes d'évacuation des eaux usées dans leurs écritures du 26 janvier 2014 devant la cour d'appel. Enfin, ils soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus à la restitution d'une partie du prix par application de l'article 1641 du code civil. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans son arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de NÎMES confirme le jugement du 13 mai 2013 du tribunal de grande instance de NÎMES en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des époux [R] au titre de l'évacuation des eaux usées, lesquels se plaignaient dans leurs écritures, outre d'un problème de syphon au niveau de la cuisine, de remontées d'odeurs nauséabondes par les canalisations de la maison. Il s'ensuit, observation étant faite que le pourvoi formé par les époux [R] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016, que l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2014 a autorité de la chose jugée, ainsi que le font valoir les époux [M]. Surabondamment, il sera précisé que le vendeur intermédiaire, assigné par l'acquéreur, ne pouvant, en application des articles 2224 et 1648 du code civil, agir en garantie à l'encontre de son propre vendeur que dans le délai de cinq ans à compter de la vente, l'action des époux [R] à l'encontre des époux [M], engagée suivant un acte du 19 juillet 2019, est en tout état de cause prescrite, la vente étant intervenue le 7 novembre 2011. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. SUR LA DEMANDE DES EPOUX [R] DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SA AXA France IARD Les époux [R] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à ce que la SA AXA France IARD soit condamnée à relever et garantir la SARL AROCA, n'ayant pas qualité pour ce faire. En outre, il sera rappelé qu'en l'absence de toute responsabilité décennale de la SARL AROCA, la garantie de la SA AXA France IARD n'est pas due. SUR LA DEMANDE DES EPOUX [R] DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SARL AROCA, DES EPOUX [H] ET DES EPOUX [M] Les époux [R] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SARL AROCA, des époux [H] et des époux [M] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents, en l'absence de toute responsabilité de ces derniers. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [M] La procédure initiée par les époux [R] contre les époux [M] est, en considération de l'instance ayant précédemment opposé les parties devant le tribunal de grande instance de NÎMES et la cour, abusive, et est à l'origine d'un préjudice pour ces derniers qui se sont vu attraits en justice, alors que tel n'aurait pas dû être le cas. Aussi, il y a lieu, observation étant faite que le premier juge a omis de statuer sur cette demande formée en première instance, de condamner les époux [R] à payer aux époux [M], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000 EUR. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le jugement déféré sera confirmé en ce que dans son dispositif, les époux [R] sont condamnés à payer aux époux [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précision étant faite qu'il n'y a lieu à ce titre qu'à une seule condamnation au paiement de cette somme. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [H] qui obtiendront à ce titre la somme de 4.000 EUR. Sur ce même fondement et en équité, une indemnité de 2.000 EUR sera allouée à M. [U] [W] et une indemnité du même montant à la SARL AROCA et la SA AXA France IARD. En équité, une indemnité de 2.000 EUR sera également allouée en cause d'appel aux époux [M]. Les époux [R] succombant, ils seront déboutés de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, observation à ce propos étant faite que si dans les motifs de sa décision, le premier juge déboute les époux [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le dispositif n'en fait pas mention. SUR LES DEPENS Les époux [R], qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , par défaut, en matière civile, et en dernier ressort, DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée à son encontre par les époux [H], DIT en conséquence M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [W], DIT M. [U] [W] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H], INFIRME le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à l'encontre de M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M], débouté M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SARL AROCA, M. [U] [W], la SA AXA France IARD, M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précision étant faite qu'il n'y a pas lieu de ce chef à une double condamnation des époux [R], et statuant à nouveau : DIT que la responsabilité de M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] est engagée au titre de la garantie des vices cachés, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] : la somme de 27.702,50 EUR TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 22.400 EUR au titre du préjudice de jouissance déjà subi, la somme de 2.800 EUR au titre du préjudice de jouissance à venir, la somme de 250 EUR TTC au titre de la mise à disposition de l'eau et de l'électricité le temps du chantier, les sommes de 244,48 EUR TTC et 182,61 EUR TTC au titre des frais d'intervention des sociétés SRA SAVAC et SUEZ exposés, la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice moral, DIT M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à garantir la SARL AROCA, DEBOUTE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL AROCA, des époux [H] et des époux [M] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Les DEBOUTE de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, Et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à payer à M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNE en outre à payer à M. [G] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement, CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à M. [U] [W] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] à payer à la SARL AROCA et à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement, CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1792-1, code civil 1202, code de procedure civile 910-3, code civil 1310, code civil 1792-3, code civil 1648, code de procedure civile 278-1, code civil 1792-2, code civil 1644, code de procedure civile 282, code civil 1645, code civil 2244, code civil 1792-4-1, code civil 2221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-3, code civil 1648, code civil 1792-2, code de procedure civile 282
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en commun : code civil 1643, code civil 1792-1, code civil 1792-3, code civil 1792-2
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en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-3, code civil 1648, code civil 1792-2
Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.