Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 21/01040
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] [M], salariée de l’association [4] depuis avril 2004 en qualité d’aide éducatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 06/08/2020, au titre d’un « état dépressif suite importantes difficultés professionnelles». Le certificat médical initial, établi le 11/06/2019, fait état d’une « anxiété généralisée en rapport selon les dires de la patiente avec une situation conflictuelle au travail, nécessitant un suivi psychiatrique ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 11/06/2019. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier de Mme [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 26/03/2021, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M]. Par courrier du 29/03/2021, la caisse a notifié à l’association [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M]. Par courrier en date du 23/07/2021, l’association [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 29/11/2021, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 03/11/2022, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024. L’association [4], dûment représentée, se référant expressément ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Dire et juger que le recours de l’association [4] est régulier et recevable ;Dire et juger que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’a pas été respecté ;Dire et juger que la décision de la CPAM du 29/03/2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] est inopposable à l’association [4] ;Dire n’y avoir lieu à une prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Recevoir l’association [4] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence, Réformer la décision de prise en charge de la CPAM en date du 29/03/2021 ;Réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 28/09/2021 ;Condamner la CPAM à payer à l’association [4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle démontre avoir saisi la commission de recours amiable le 21/05/2021 par la production de l’attestation de Mme [D], salariée qui a posté le courrier, et de la preuve de dépôt du courrier. Sur le principe du contradictoire, elle indique que l’avis du CRRMP n’était pas joint à la décision de la caisse, que cette dernière ne le lui a jamais transmis en dépit de ses demandes répétées en ce sens et que l’avis ne figurait pas non plus dans le dossier consultable sur le site Améli. L’association affirme en outre ne pas avoir bénéficié du délai de 30 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier, le courrier qui lui laissait jusqu’au 07/01/2022 lui ayant été remis le 14/12/2021. Sur le fond, l’association [4] estime qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] et son activité professionnelle. Elle expose que le certificat médical initial joint à la déclaration était un certificat rectificatif et rétroactif par lequel le médecin prescripteur indique lui-même qu’il n’a pas personnellement constaté de lien entre l’anxiété généralisée de Mme [M] et ses conditions de travail. Elle soutient que l’assurée n’a pas accepté les évolutions de l’association et que la polyarthrite ayant justifié son placement en invalidité a eu des conséquences physiques et psychologiques. Rejetant les attestations de l’assurée en ce qu’elles n’émanent pas de collègues travaillant au sein de la même unité, l’association [4] produit ses propres attestations certifiant que les relations avec ses collègues de travail n’étaient pas toujours faciles. Elle conteste le compte-rendu de l’entretien du 15/05/2019 rédigé par Mme [M] elle-même et rappelle que cette dernière a été intégralement déboutée de son action prud’homale par jugement désormais définitif. L’association fait en outre valoir qu’elle est étonnée d’avoir reçu en juin 2020 un arrêt de travail rectificatif au titre de la législation professionnelle pour la période du 11/06/2019 au 30/06/2020, alors que les arrêts initialement prescrits l’avaient été au titre du régime de la maladie simple. Elle ajoute que, sur contestation devant le conseil de l’ordre des médecins, elle a obtenu la modification des termes du certificat médical du docteur [W]. Elle indique enfin que le médecin du travail, qui a assuré le suivi régulier de l’état de santé de Mme [M] et connaissait le poste occupé par cette dernière et ses conditions de travail, n’a pas jugé utile d’attribuer un caractère professionnel à l’inaptitude de la salariée. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 07/06/2024, prie le tribunal de bien vouloir : Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par l’association [4] et enregistré au greffe sous le numéro RG 21/01040, en contestation de la décision rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 29/03/2021 relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 11/06/2019 déclarée par Mme [M] ;Rejeter la demande formée par l’association [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association [4] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que l’association a réceptionné la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] le 02/04/2021, de sorte qu’elle avait jusqu’au 02/06/2021 à 24h pour former un recours auprès de la commission de recours amiable. Contestant avoir reçu le courrier du 21/05/2021 allégué par la requérante, elle indique que cette dernière n’a saisi la commission que le 23/07/2021, soit près de deux mois après l’expiration du délai de recours préalable. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la forclusion : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-1-A, III., et R. 142-3 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable. La commission doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la commission, étant entendu que l’absence de décision de la CRA dans les 2 mois de la réception de la réclamation vaut décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Au cas d’espèce, par courrier du 29/03/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M]. La décision précise les voies et délais de recours. La caisse produit l’accusé de réception associé à cette décision (AR n° 2C 162 054 3525 7), démontrant que l’employeur l’a réceptionné le 02/04/2021. L’association pouvait donc saisir la commission de recours amiable de la caisse jusqu’au 03/06/2020 inclus. Or, il résulte des éléments du dossier que la saisine de la commission par l’employeur date du 23/07/2021. En effet, si l’association [4] démontre avoir adressé une lettre recommandée à la caisse le 21/05/2021, force est de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, la lettre associée à l’accusé de réception versé aux débats (AR n° 1A 186 439 6288 3, pièce n° 49 de la requérante) ne constitue pas un recours préalable :longue d’une page seulement, elle est adressée non à la commission de recours amiable mais à la caisse primaire elle-même et constitue une simple demande de communication du procès-verbal du CRRMP. Les termes employés dans le courrier du 21/05/2021 ne démontrent aucunement l’intention de son auteur de contester, en la forme ou sur le fond, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M]. A l’inverse, le courrier du 23/07/2021, qui précise dès son en-tête qu’il est destiné à la commission de recours amiable, contient une demande explicite d’inopposabilité de la décision de prise en charge et précise les différents moyens de fait et de droit et pièces sur lesquels cette demande est fondée, constitue le premier et unique recours préalable de l’employeur. Cependant, au 23/07/2021, le requérant était d’ores et déjà forclos. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours juridictionnel introduit par l’association [4] le 29/11/2021. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l’association [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE irrecevable le recours de l’association [4], CONDAMNE l’association [4] aux dépens, REJETTE la demande formée par l’association [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 21/01040 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSD7 89E JUGEMENT AFFAIRE : Association [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Association [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Mathilde COMMON, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [U] [F], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 7 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] [M], salariée de l’association [4] depuis avril 2004 en qualité d’aide éducatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 06/08/2020, au titre d’un « état dépressif suite importantes difficultés professionnelles». Le certificat médical initial, établi le 11/06/2019, fait état d’une « anxiété généralisée en rapport selon les dires de la patiente avec une situation conflictuelle au travail, nécessitant un suivi psychiatrique ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 11/06/2019. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier de Mme [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 26/03/2021, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M]. Par courrier du 29/03/2021, la caisse a notifié à l’association [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M]. Par courrier en date du 23/07/2021, l’association [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 29/11/2021, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 03/11/2022, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024. L’association [4], dûment représentée, se référant expressément ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Dire et juger que le recours de l’association [4] est régulier et recevable ;Dire et juger que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’a pas été respecté ;Dire et juger que la décision de la CPAM du 29/03/2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] est inopposable à l’association [4] ;Dire n’y avoir lieu à une prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Recevoir l’association [4] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence, Réformer la décision de prise en charge de la CPAM en date du 29/03/2021 ;Réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 28/09/2021 ;Condamner la CPAM à payer à l’association [4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle démontre avoir saisi la commission de recours amiable le 21/05/2021 par la production de l’attestation de Mme [D], salariée qui a posté le courrier, et de la preuve de dépôt du courrier. Sur le principe du contradictoire, elle indique que l’avis du CRRMP n’était pas joint à la décision de la caisse, que cette dernière ne le lui a jamais transmis en dépit de ses demandes répétées en ce sens et que l’avis ne figurait pas non plus dans le dossier consultable sur le site Améli. L’association affirme en outre ne pas avoir bénéficié du délai de 30 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier, le courrier qui lui laissait jusqu’au 07/01/2022 lui ayant été remis le 14/12/2021. Sur le fond, l’association [4] estime qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] et son activité professionnelle. Elle expose que le certificat médical initial joint à la déclaration était un certificat rectificatif et rétroactif par lequel le médecin prescripteur indique lui-même qu’il n’a pas personnellement constaté de lien entre l’anxiété généralisée de Mme [M] et ses conditions de travail. Elle soutient que l’assurée n’a pas accepté les évolutions de l’association et que la polyarthrite ayant justifié son placement en invalidité a eu des conséquences physiques et psychologiques. Rejetant les attestations de l’assurée en ce qu’elles n’émanent pas de collègues travaillant au sein de la même unité, l’association [4] produit ses propres attestations certifiant que les relations avec ses collègues de travail n’étaient pas toujours faciles. Elle conteste le compte-rendu de l’entretien du 15/05/2019 rédigé par Mme [M] elle-même et rappelle que cette dernière a été intégralement déboutée de son action prud’homale par jugement désormais définitif. L’association fait en outre valoir qu’elle est étonnée d’avoir reçu en juin 2020 un arrêt de travail rectificatif au titre de la législation professionnelle pour la période du 11/06/2019 au 30/06/2020, alors que les arrêts initialement prescrits l’avaient été au titre du régime de la maladie simple. Elle ajoute que, sur contestation devant le conseil de l’ordre des médecins, elle a obtenu la modification des termes du certificat médical du docteur [W]. Elle indique enfin que le médecin du travail, qui a assuré le suivi régulier de l’état de santé de Mme [M] et connaissait le poste occupé par cette dernière et ses conditions de travail, n’a pas jugé utile d’attribuer un caractère professionnel à l’inaptitude de la salariée. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 07/06/2024, prie le tribunal de bien vouloir : Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par l’association [4] et enregistré au greffe sous le numéro RG 21/01040, en contestation de la décision rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 29/03/2021 relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 11/06/2019 déclarée par Mme [M] ;Rejeter la demande formée par l’association [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association [4] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que l’association a réceptionné la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] le 02/04/2021, de sorte qu’elle avait jusqu’au 02/06/2021 à 24h pour former un recours auprès de la commission de recours amiable. Contestant avoir reçu le courrier du 21/05/2021 allégué par la requérante, elle indique que cette dernière n’a saisi la commission que le 23/07/2021, soit près de deux mois après l’expiration du délai de recours préalable. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la forclusion : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-1-A, III., et R. 142-3 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable. La commission doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la commission, étant entendu que l’absence de décision de la CRA dans les 2 mois de la réception de la réclamation vaut décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Au cas d’espèce, par courrier du 29/03/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M]. La décision précise les voies et délais de recours. La caisse produit l’accusé de réception associé à cette décision (AR n° 2C 162 054 3525 7), démontrant que l’employeur l’a réceptionné le 02/04/2021. L’association pouvait donc saisir la commission de recours amiable de la caisse jusqu’au 03/06/2020 inclus. Or, il résulte des éléments du dossier que la saisine de la commission par l’employeur date du 23/07/2021. En effet, si l’association [4] démontre avoir adressé une lettre recommandée à la caisse le 21/05/2021, force est de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, la lettre associée à l’accusé de réception versé aux débats (AR n° 1A 186 439 6288 3, pièce n° 49 de la requérante) ne constitue pas un recours préalable :longue d’une page seulement, elle est adressée non à la commission de recours amiable mais à la caisse primaire elle-même et constitue une simple demande de communication du procès-verbal du CRRMP. Les termes employés dans le courrier du 21/05/2021 ne démontrent aucunement l’intention de son auteur de contester, en la forme ou sur le fond, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M]. A l’inverse, le courrier du 23/07/2021, qui précise dès son en-tête qu’il est destiné à la commission de recours amiable, contient une demande explicite d’inopposabilité de la décision de prise en charge et précise les différents moyens de fait et de droit et pièces sur lesquels cette demande est fondée, constitue le premier et unique recours préalable de l’employeur. Cependant, au 23/07/2021, le requérant était d’ores et déjà forclos. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours juridictionnel introduit par l’association [4] le 29/11/2021. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l’association [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre de l’article 700 du même code sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE irrecevable le recours de l’association [4], CONDAMNE l’association [4] aux dépens, REJETTE la demande formée par l’association [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-11-21T19:34:06.777Z.