Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mai 2026, n° 24/01299
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par courrier du 04 janvier 2023 faisant suite à une déclaration de maladie professionnelle du 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a accordé à monsieur [F] [H], chauffeur-routier au sein de la SOCIETE [1] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre des " Affections chronique du rachis lombaire " inscrites au tableau N°97 et objectivées par le certificat médical initial du 11 mai 2022 établi par le docteur [M] [Y] constatant une "Lombalgie avec sciatalgies gauche et à bascule". Par courrier du 26 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [F] [H] à la date du 29 novembre 2023 et établit un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % par lettre du 02 janvier 2024. Par courrier du 1er mars 2024, la SOCIETE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son encontre du taux d'incapacité partielle permanente fixé à son salarié. Par notification du 03 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a confirmé sa décision au regard de l'avis de ladite commission prononcé au cours de la séance du 30 mai 2024. Par requête expédiée le 30 juillet 2024, la SOCIETE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée par le greffe de cette juridiction. Le dossier a été appelé à l'audience du 10 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SOCIETE [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale sur la personne de monsieur [F] [H] ; - A titre principal, o De constater l'intérêt à agir de la Société [1] ([2]) ; o De faire parvenir le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, au docteur [D] [I] mandaté par la société dans un délai de 10 jours suivant le présent recours ; o D'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable prise en date du 03 juin 2024 de rejeter le recours formé par la SOCIETE [1] ; o De revoir à plus juste proportion le taux d'incapacité notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en date du 02 janvier 2024 ; - A titre subsidiaire, Déclarer le taux d'incapacité inopposable à la SOCIETE [1] Juger que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [F] [H] doit être fixé à 7 % dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur ; - En tout état de cause, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à verser à la SOCIETE [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité énoncée à l'article R. 434-32, la S.A.S. [3], rappelle les valeurs retenues par les articles 8.1.6 et 8.2 ainsi que " L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ". Or, la requérante estime que l'organisme de sécurité sociale n'a pas pris en compte les douleurs imputables à son précédent emploi comme cela est indiqué dans le questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne. Par ailleurs, la SOCIETE [1] sollicite l'inopposabilité au motif que le rapport médical du médecin-conseil de la sécurité sociale et de la commission médicale de recours amiable ne lui aient pas été adressés dans les délais permettant au médecin-conseil de l'employeur de faire des observations. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie Lot-et-Garonne, valablement représentée par madame [R] [E] selon mandat du 25 février 2026, demande dans ses conclusions de : - Confirmer sa décision du 30 mai 2024 après avis de la commission médicale de recours amiable allouant un taux d'incapacité partielle permanente de 10% à monsieur [F] [H] ; - Débouter la SOCIETE [1] de sa demande avant dire-droit d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ; - Débouter la SOCIETE [1] de l'ensemble de ses demandes - Condamner reconventionnellement, la SOCIETE [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'organisme de sécurité sociale prétend, d'une part, que l'évaluation du médecin-conseil de la sécurité sociale se trouve conforme aux articles L. 434-2, R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité spécifique " Accident du travail " pouvant servir pour évaluer les séquelles des maladies professionnelles dans la mesure où celui-ci a relevé la " Persistance de lombalgies sur arthrodèse avec retentissement modéré sur l'état fonctionnel rachidien ". Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale précise que cette évaluation a été confirmée par les praticiens composant la commission médicale de recours amiable qui ont notamment pu prendre connaissance des observations du médecin-conseil de l'employeur, le docteur [D] [I]. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne soutient que les éléments médicaux ont été transmis par le service médical au médecin-conseil de l'employeur le 06 juin 2024 conformément aux articles L.142-6, R. 142-3 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale de sorte que la requérante échoue à démontrer l'absence d'un débat contradictoire fondant sa demande d'inopposabilité. Enfin, l'organisme de sécurité sociale s'oppose à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction au motif que, ne rapportant pas l'existence d'un différend médical, la SOCIETE [1] ne démontre pas l'utilité d'une telle consultation au regard des trois avis médicaux conformes versés aux débats. Au surplus, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne fait observer que la requérante ne verse aucun élément nouveau par rapport à ceux transmis à l'occasion de son recours préalable. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " et que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur le bienfondé de la décision litigieuse et la demande d'expertise Aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation. Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est, d'une part, nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé et, d'autre part, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour " suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Or, il est constant qu'il n'existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire lorsque l'employeur produit uniquement un mémoire établi par son propre médecin conseil. En l'espèce, au regard du rapport du 21 décembre 2023 rédigé par le médecin-conseil de la sécurité sociale, le docteur [T], il a été constaté que l'état séquellaire de monsieur [F] [H] présente une " Persistance de lombalgies sur arthrodèse avec retentissement modéré sur l'état fonctionnel rachidien " et conclut à un taux d'incapacité partielle permanente de 15% confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 30 mai 2024. Ces éléments paraissent conformes à l'article 3.2. [C] [G] indiquant " persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle qu'il y ait ou non séquelles de facture) : Par ailleurs, si le Barème Indicatif d'Invalidité spécifique " Maladie professionnelle " ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est pertinent de faire application du barème indicatif d'invalidité spécifique " Accident du travail ", il est manifeste que certains éléments repris dans ce document s'avèrent inadaptés. C'est le cas notamment de la disposition relevée par l'employeur qui s'applique exclusivement aux accidents du travail à savoir " " L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. " ou celles prévues dans les articles du Code de la sécurité sociale à savoir " L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ". Or, monsieur [F] [H] souffre d'une maladie professionnelle, il n'est pas victime d'un accident du travail. En tout état de cause, la situation de monsieur [F] [H] ne saurait être assimilée, comme semble le faire la SOCIETE [1], au fait que les douleurs dont souffre le salarié soient imputables à son précédent emploi. Ce moyen est parfaitement inopérant pour faire valoir une inopposabilité. En effet, lorsqu'un salarié a été exposé au risque visé par le tableau de maladie professionnelle chez un autre employeur ou chez de multiples demander employeurs comme l'allègue la requérante, le dernier employeur peut, à la caisse dont il relève, demander la non imputation des dépenses liées à cette maladie professionnelle par le biais d'un recours gracieux. En cas de rejet de cette demande l'employeur pourra saisir la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans les deux mois suivant la décision. Par ailleurs, la juridiction de céans note qu'aucun élément nouveau non soumis à la commission médicale de recours amiable n'est transmis par la SOCIETE [1] de sorte qu'à défaut de différend d'ordre médical, la réalisation d'une mesure d'expertise pallierait la carence probatoire de la requérante. Par conséquent, la SOCIETE [1] ne parvenant pas à démontrer ni l'absence de bienfondé du taux d'incapacité partielle permanente contester ni la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, il convient de la débouter de ces demandes 2. Sur l'inopposabilité de la décision contestée Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, il apparaît nécessaire de rappeler dès à présent que, au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais susmentionnées, ni l'absence de transmission du rapport médical, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 du Code de sécurité sociale, et d'obtenir à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code (en ce sens notamment, Cass., 17 juin 2021, avis nº 15.009 ; Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, nº 22-15.939. En l'espèce, il ressort de la procédure que la commission médicale de recours amiable a transmis au docteur [D] [I] le 06 juin 2024 son rapport visé par l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale selon les modalités prévues à l'article R142-16-3 dudit Code. Cela vient en contradiction avec le message électronique du médecin-conseil de l'employeur qui, le 04 septembre 2025, déclare ne pas avoir de pièces de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne concernant monsieur [F] [H]. Ceci alors que l'organisme de sécurité sociale lui a transmis également par courrier du 15 octobre 2024 versé aux débats le rapport médical d'incapacité permanente de monsieur [F] [H]. Toutefois, la juridiction de céans relève que ces éléments ont pu être oubliés par le docteur [D] [I] mandatée par la SOCIETE [1], celle-ci expliquant avoir rencontré des problèmes de santé durant tout le premier semestre 2025. En tout état de cause, il semble que l'absence de note médicale rédigée soit davantage la conséquence de ses soucis de santé ne lui permettant pas de rattraper son retard pris avant plusieurs mois comme il le dit expressément dans le message précité que de l'absence ou le retard de transmission des documents médicaux de la part de l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, l'ensemble de ces éléments susmentionnés suffit à rapporter la preuve que la commission médicale de recours amiable a transmis son rapport détaillé dans les délais utiles. Au surplus, la SOCIETE [1] ne verse aux débats aucun courrier de sa part attestant avoir formellement solliciter le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable. Par conséquent, il convient de déclarer la décision litigieuse opposable à la SOCIETE [1]. 3. Sur les dépens La SOCIETE [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. 4 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l'accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort DEBOUTE la SOCIETE [1] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 03 juin 2024 après avis de la commission médicale de recours amiable prononcé le 30 mai 2024 confirmant l'allocation d'un taux d'incapacité partielle permanente de 15% à monsieur [F] [H] ; DEBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIETE [1] aux dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TK2Z AFFAIRE : S.A. [1] / CPAM DU LOT ET GARONNE NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Véronique GAUCI, lors du prononcé DEMANDERESSE S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Cécile EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DU LOT ET GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [R] [E] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026 FAITS ET PROCEDURE Par courrier du 04 janvier 2023 faisant suite à une déclaration de maladie professionnelle du 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a accordé à monsieur [F] [H], chauffeur-routier au sein de la SOCIETE [1] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre des " Affections chronique du rachis lombaire " inscrites au tableau N°97 et objectivées par le certificat médical initial du 11 mai 2022 établi par le docteur [M] [Y] constatant une "Lombalgie avec sciatalgies gauche et à bascule". Par courrier du 26 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [F] [H] à la date du 29 novembre 2023 et établit un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % par lettre du 02 janvier 2024. Par courrier du 1er mars 2024, la SOCIETE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son encontre du taux d'incapacité partielle permanente fixé à son salarié. Par notification du 03 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a confirmé sa décision au regard de l'avis de ladite commission prononcé au cours de la séance du 30 mai 2024. Par requête expédiée le 30 juillet 2024, la SOCIETE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée par le greffe de cette juridiction. Le dossier a été appelé à l'audience du 10 mars 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SOCIETE [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale sur la personne de monsieur [F] [H] ; - A titre principal, o De constater l'intérêt à agir de la Société [1] ([2]) ; o De faire parvenir le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, au docteur [D] [I] mandaté par la société dans un délai de 10 jours suivant le présent recours ; o D'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable prise en date du 03 juin 2024 de rejeter le recours formé par la SOCIETE [1] ; o De revoir à plus juste proportion le taux d'incapacité notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en date du 02 janvier 2024 ; - A titre subsidiaire, Déclarer le taux d'incapacité inopposable à la SOCIETE [1] Juger que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [F] [H] doit être fixé à 7 % dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur ; - En tout état de cause, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à verser à la SOCIETE [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité énoncée à l'article R. 434-32, la S.A.S. [3], rappelle les valeurs retenues par les articles 8.1.6 et 8.2 ainsi que " L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ". Or, la requérante estime que l'organisme de sécurité sociale n'a pas pris en compte les douleurs imputables à son précédent emploi comme cela est indiqué dans le questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne. Par ailleurs, la SOCIETE [1] sollicite l'inopposabilité au motif que le rapport médical du médecin-conseil de la sécurité sociale et de la commission médicale de recours amiable ne lui aient pas été adressés dans les délais permettant au médecin-conseil de l'employeur de faire des observations. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie Lot-et-Garonne, valablement représentée par madame [R] [E] selon mandat du 25 février 2026, demande dans ses conclusions de : - Confirmer sa décision du 30 mai 2024 après avis de la commission médicale de recours amiable allouant un taux d'incapacité partielle permanente de 10% à monsieur [F] [H] ; - Débouter la SOCIETE [1] de sa demande avant dire-droit d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ; - Débouter la SOCIETE [1] de l'ensemble de ses demandes - Condamner reconventionnellement, la SOCIETE [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'organisme de sécurité sociale prétend, d'une part, que l'évaluation du médecin-conseil de la sécurité sociale se trouve conforme aux articles L. 434-2, R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité spécifique " Accident du travail " pouvant servir pour évaluer les séquelles des maladies professionnelles dans la mesure où celui-ci a relevé la " Persistance de lombalgies sur arthrodèse avec retentissement modéré sur l'état fonctionnel rachidien ". Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale précise que cette évaluation a été confirmée par les praticiens composant la commission médicale de recours amiable qui ont notamment pu prendre connaissance des observations du médecin-conseil de l'employeur, le docteur [D] [I]. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne soutient que les éléments médicaux ont été transmis par le service médical au médecin-conseil de l'employeur le 06 juin 2024 conformément aux articles L.142-6, R. 142-3 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale de sorte que la requérante échoue à démontrer l'absence d'un débat contradictoire fondant sa demande d'inopposabilité. Enfin, l'organisme de sécurité sociale s'oppose à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction au motif que, ne rapportant pas l'existence d'un différend médical, la SOCIETE [1] ne démontre pas l'utilité d'une telle consultation au regard des trois avis médicaux conformes versés aux débats. Au surplus, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne fait observer que la requérante ne verse aucun élément nouveau par rapport à ceux transmis à l'occasion de son recours préalable. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " et que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur le bienfondé de la décision litigieuse et la demande d'expertise Aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation. Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est, d'une part, nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé et, d'autre part, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour " suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Or, il est constant qu'il n'existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire lorsque l'employeur produit uniquement un mémoire établi par son propre médecin conseil. En l'espèce, au regard du rapport du 21 décembre 2023 rédigé par le médecin-conseil de la sécurité sociale, le docteur [T], il a été constaté que l'état séquellaire de monsieur [F] [H] présente une " Persistance de lombalgies sur arthrodèse avec retentissement modéré sur l'état fonctionnel rachidien " et conclut à un taux d'incapacité partielle permanente de 15% confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 30 mai 2024. Ces éléments paraissent conformes à l'article 3.2. [C] [G] indiquant " persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle qu'il y ait ou non séquelles de facture) : Par ailleurs, si le Barème Indicatif d'Invalidité spécifique " Maladie professionnelle " ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est pertinent de faire application du barème indicatif d'invalidité spécifique " Accident du travail ", il est manifeste que certains éléments repris dans ce document s'avèrent inadaptés. C'est le cas notamment de la disposition relevée par l'employeur qui s'applique exclusivement aux accidents du travail à savoir " " L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. " ou celles prévues dans les articles du Code de la sécurité sociale à savoir " L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ". Or, monsieur [F] [H] souffre d'une maladie professionnelle, il n'est pas victime d'un accident du travail. En tout état de cause, la situation de monsieur [F] [H] ne saurait être assimilée, comme semble le faire la SOCIETE [1], au fait que les douleurs dont souffre le salarié soient imputables à son précédent emploi. Ce moyen est parfaitement inopérant pour faire valoir une inopposabilité. En effet, lorsqu'un salarié a été exposé au risque visé par le tableau de maladie professionnelle chez un autre employeur ou chez de multiples demander employeurs comme l'allègue la requérante, le dernier employeur peut, à la caisse dont il relève, demander la non imputation des dépenses liées à cette maladie professionnelle par le biais d'un recours gracieux. En cas de rejet de cette demande l'employeur pourra saisir la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans les deux mois suivant la décision. Par ailleurs, la juridiction de céans note qu'aucun élément nouveau non soumis à la commission médicale de recours amiable n'est transmis par la SOCIETE [1] de sorte qu'à défaut de différend d'ordre médical, la réalisation d'une mesure d'expertise pallierait la carence probatoire de la requérante. Par conséquent, la SOCIETE [1] ne parvenant pas à démontrer ni l'absence de bienfondé du taux d'incapacité partielle permanente contester ni la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, il convient de la débouter de ces demandes 2. Sur l'inopposabilité de la décision contestée Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, il apparaît nécessaire de rappeler dès à présent que, au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais susmentionnées, ni l'absence de transmission du rapport médical, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 du Code de sécurité sociale, et d'obtenir à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code (en ce sens notamment, Cass., 17 juin 2021, avis nº 15.009 ; Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, nº 22-15.939. En l'espèce, il ressort de la procédure que la commission médicale de recours amiable a transmis au docteur [D] [I] le 06 juin 2024 son rapport visé par l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale selon les modalités prévues à l'article R142-16-3 dudit Code. Cela vient en contradiction avec le message électronique du médecin-conseil de l'employeur qui, le 04 septembre 2025, déclare ne pas avoir de pièces de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne concernant monsieur [F] [H]. Ceci alors que l'organisme de sécurité sociale lui a transmis également par courrier du 15 octobre 2024 versé aux débats le rapport médical d'incapacité permanente de monsieur [F] [H]. Toutefois, la juridiction de céans relève que ces éléments ont pu être oubliés par le docteur [D] [I] mandatée par la SOCIETE [1], celle-ci expliquant avoir rencontré des problèmes de santé durant tout le premier semestre 2025. En tout état de cause, il semble que l'absence de note médicale rédigée soit davantage la conséquence de ses soucis de santé ne lui permettant pas de rattraper son retard pris avant plusieurs mois comme il le dit expressément dans le message précité que de l'absence ou le retard de transmission des documents médicaux de la part de l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, l'ensemble de ces éléments susmentionnés suffit à rapporter la preuve que la commission médicale de recours amiable a transmis son rapport détaillé dans les délais utiles. Au surplus, la SOCIETE [1] ne verse aux débats aucun courrier de sa part attestant avoir formellement solliciter le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable. Par conséquent, il convient de déclarer la décision litigieuse opposable à la SOCIETE [1]. 3. Sur les dépens La SOCIETE [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. 4 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l'accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort DEBOUTE la SOCIETE [1] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 03 juin 2024 après avis de la commission médicale de recours amiable prononcé le 30 mai 2024 confirmant l'allocation d'un taux d'incapacité partielle permanente de 15% à monsieur [F] [H] ; DEBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIETE [1] aux dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:43:48.713Z.