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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025, n° 23/00732

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] a été affiliée en qualité de graphiste à la [5] ([8]) entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2020. Elle est affiliée sous le statut d’auto-entrepreneuse depuis le 1er janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 novembre 2020, réceptionnée le 19 novembre 2020, le directeur de la [8] lui a notifié une mise en demeure d’un montant global de 2.440,47 euros, comprenant 2.052 euros de cotisations dont 471 euros de cotisations provisionnelles et 388,47 euros de majorations, au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Suivant courrier daté du 20 janvier 2021, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2021, Madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné la radiation de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, la [8] a présenté des conclusions aux fins de réenrôlement de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [P] [G], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Recevoir Mme [G] en ses écritures et la dire bien fondée ;A titre principal :
Fixer le montant de ses cotisations au titre de l’année 2019 à la somme de 471 euros ;Réduire à hauteur de 100 % ses cotisations retraite complémentaire au titre de l’année 2019 ;Dispenser Mme [G] de ses cotisations au régime invalidité-décès pour l’année 2019 ;Annuler la majoration de retard sollicitée par la [8] d’un montant de 388,47 euros ;A titre subsidiaire :
Fixer le montant de ses cotisations au titre de l’année 2019 à la somme de 313,50 euros ;Annuler la majoration de retard sollicitée par la [8] d’un montant de 167,10 euros ;Dans tous les cas :
Accorder un échéancier à Mme [G] compte tenu de sa situation financière conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;Débouter la [8] de sa demande principale visant à voir déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ;Condamner la [8] à régler à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du même code.

En réplique, la [5] ([8]), dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable,A titre subsidiaire,
Valider le bienfondé de la mise en demeure établie par le directeur de la [8] d’un montant global actualisé de 480,60 euros représentant la somme des cotisations dues (313,50 euros) et des majorations de retard y afférent (167,10 euros) relatifs aux périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019,En tout état de cause, 
Condamner Madame [G] [P] à payer à la [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-1-A, III., et R. 142-3 du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable ([9]).
La commission est saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la commission, étant entendu que l’absence de décision de la [9] dans les 2 mois de la réception de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article 640 du Code de procédure civile, « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

L’article 641 du même code dispose quant à lui que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Le caractère tardif du recours administratif préalable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et notamment devant la juridiction de jugement, ce, quand bien même le moyen n’a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (Civ. 2e, 6 novembre 2014, n° 13-24.010). 

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que, par décision du 18 novembre 2020, la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par une des salariés de la société [7].
La décision de prise en charge mentionnait les voies et délais de recours.
La Caisse produit l’accusé de réception associé à cette décision (AR n° 2C 161 419 9346 0), démontrant que Madame [G] l’a réceptionnée le 19 novembre 2020.
Madame [G] pouvait donc saisir la Commission de recours amiable de la caisse jusqu’au 19 janvier 2021 inclus.
Or, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’un recours administratif préalable par courrier daté du 20 janvier 2021, envoyé à la Commission le 21 janvier 2021, soit après l’expiration du délai.
Madame [G] ne justifie donc pas avoir saisi la commission dans les 2 mois qui ont suivi la réception de la mise en demeure.
En conséquence, à la date de sa saisine de la commission de recours amiable, Madame [G] était forclose.
Sa saisine du tribunal, en date du 12 mai 2021 est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [P] [G] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de ne pas droit à la demande de la [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 
DECLARE irrecevable le recours introduit le 12 mai 2021 par Madame [P] [G], 
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens,
REJETTE la demande formée par chacune de parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/00732 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQE3

88B

JUGEMENT



AFFAIRE :

[P] [G]

C/

[5] ([8])






Pièces délivrées :

[6] le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie LE CORRE, avocate au barreau de RENNES


PARTIE DEFENDERESSE :

[5] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER 
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] a été affiliée en qualité de graphiste à la [5] ([8]) entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2020. Elle est affiliée sous le statut d’auto-entrepreneuse depuis le 1er janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 novembre 2020, réceptionnée le 19 novembre 2020, le directeur de la [8] lui a notifié une mise en demeure d’un montant global de 2.440,47 euros, comprenant 2.052 euros de cotisations dont 471 euros de cotisations provisionnelles et 388,47 euros de majorations, au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Suivant courrier daté du 20 janvier 2021, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2021, Madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné la radiation de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, la [8] a présenté des conclusions aux fins de réenrôlement de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [P] [G], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Recevoir Mme [G] en ses écritures et la dire bien fondée ;A titre principal :
Fixer le montant de ses cotisations au titre de l’année 2019 à la somme de 471 euros ;Réduire à hauteur de 100 % ses cotisations retraite complémentaire au titre de l’année 2019 ;Dispenser Mme [G] de ses cotisations au régime invalidité-décès pour l’année 2019 ;Annuler la majoration de retard sollicitée par la [8] d’un montant de 388,47 euros ;A titre subsidiaire :
Fixer le montant de ses cotisations au titre de l’année 2019 à la somme de 313,50 euros ;Annuler la majoration de retard sollicitée par la [8] d’un montant de 167,10 euros ;Dans tous les cas :
Accorder un échéancier à Mme [G] compte tenu de sa situation financière conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;Débouter la [8] de sa demande principale visant à voir déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ;Condamner la [8] à régler à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du même code.

En réplique, la [5] ([8]), dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable,A titre subsidiaire,
Valider le bienfondé de la mise en demeure établie par le directeur de la [8] d’un montant global actualisé de 480,60 euros représentant la somme des cotisations dues (313,50 euros) et des majorations de retard y afférent (167,10 euros) relatifs aux périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019,En tout état de cause, 
Condamner Madame [G] [P] à payer à la [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-1-A, III., et R. 142-3 du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable ([9]).
La commission est saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la commission, étant entendu que l’absence de décision de la [9] dans les 2 mois de la réception de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article 640 du Code de procédure civile, « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

L’article 641 du même code dispose quant à lui que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Le caractère tardif du recours administratif préalable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et notamment devant la juridiction de jugement, ce, quand bien même le moyen n’a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (Civ. 2e, 6 novembre 2014, n° 13-24.010). 

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que, par décision du 18 novembre 2020, la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par une des salariés de la société [7].
La décision de prise en charge mentionnait les voies et délais de recours.
La Caisse produit l’accusé de réception associé à cette décision (AR n° 2C 161 419 9346 0), démontrant que Madame [G] l’a réceptionnée le 19 novembre 2020.
Madame [G] pouvait donc saisir la Commission de recours amiable de la caisse jusqu’au 19 janvier 2021 inclus.
Or, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’un recours administratif préalable par courrier daté du 20 janvier 2021, envoyé à la Commission le 21 janvier 2021, soit après l’expiration du délai.
Madame [G] ne justifie donc pas avoir saisi la commission dans les 2 mois qui ont suivi la réception de la mise en demeure.
En conséquence, à la date de sa saisine de la commission de recours amiable, Madame [G] était forclose.
Sa saisine du tribunal, en date du 12 mai 2021 est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [P] [G] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de ne pas droit à la demande de la [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 
DECLARE irrecevable le recours introduit le 12 mai 2021 par Madame [P] [G], 
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens,
REJETTE la demande formée par chacune de parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:36:00.748Z.