Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des étrangers, 3 juillet 2026, n° 26/00164
Exposé du litige
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier ORDONNANCE : rendue le 03 juillet 2026 * * * Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention ; Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 03 juillet 2026 à 10h53 ; Vu les messages électroniques adressés le 03 juillet 2026 à 11h22 à M. le préfet de Mayotte, à Me [F] et Me [E], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA ; Vu les observations de M. le préfet de Mayotte reçues à 13h08 ; Vu l'absence d'observations du ministère public et des conseils de l'appelant ;
Motifs
MOTIFS Les articles suivants du CESEDA disposent : - L. 743-23 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." - R. 743-15: "Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger." - R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile." - R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception." SUR QUOI, L'appelant excipe au soutien de son appel du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et des garanties de représentation. Ces moyens ont été présentés devant le premier juge et a fait l'objet de l'examen de son bien-fondé. En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d'appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de la demande ne permet manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à 14 heures 30 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie BRUN Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 03.07.2026 à 14h45 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressé : M. [D] [A] - OQTF 16098
Texte intégral
N° RG 26/00164 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNA du 03/07/2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/164 du 03 juillet 2026 APPELANT : M. [D] [A] - OQTF 16098 né le 03 juillet 2007 aux Comores de nationalité comorienne actuellement retenu au CRA de [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseils Me Jean-Paul Ekeu et Me Ahmed Idriss, avocats au barreau de Mayotte INTIMÉ : M. Le Préfet de Mayotte [Adresse 2] [Adresse 3] ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier ORDONNANCE : rendue le 03 juillet 2026 * * * Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention ; Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 03 juillet 2026 à 10h53 ; Vu les messages électroniques adressés le 03 juillet 2026 à 11h22 à M. le préfet de Mayotte, à Me [F] et Me [E], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA ; Vu les observations de M. le préfet de Mayotte reçues à 13h08 ; Vu l'absence d'observations du ministère public et des conseils de l'appelant ; MOTIFS Les articles suivants du CESEDA disposent : - L. 743-23 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." - R. 743-15: "Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger." - R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile." - R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception." SUR QUOI, L'appelant excipe au soutien de son appel du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et des garanties de représentation. Ces moyens ont été présentés devant le premier juge et a fait l'objet de l'examen de son bien-fondé. En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d'appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de la demande ne permet manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à 14 heures 30 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie BRUN Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 03.07.2026 à 14h45 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressé : M. [D] [A] - OQTF 16098
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:02.558Z.