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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 23 juillet 2026, n° 26/00138

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OW4R





ORDONNANCE









Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00



Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de [X] [M], représentant du Préfet de la Gironde,



En présence de M. [C] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Justine DO ROGEIRO,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2023 et notifiée le même jour à 18h10.



Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [V] pour une durée de 30 jours supplementaires,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 21 juillet 2026 à 17 heures 42,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [P] [V], ainsi que les observations de Eric Caruel, représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [P] [V] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 Juillet 2026 à 14 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :





Faits et procédure



1. M. [P] [V], né le 5 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2023. 

Le 21 mai 2026, il a été interpellé par les services de police bordelais pour détention et usage illicite de stupéfiants ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire après assignation à résidence, et l'étude de sa situation a fait apparaître qu'il se maintenait en France en violation de son obligation de quitter le territoire national. 

A l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mai 2026.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 27 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le 29 mai suivant.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 20 juin 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, le 22 juin 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juillet 2026 à 15 heures 07, le préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [V],

- rejeté les demandes de mainlevée de la mesure et de placement sous assignation à résidence formées par M. [V],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires

4. Par requête du 21 juillet 2026 à 17 heures 42, le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [V] recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2026 notifié à 14 heures 18 en toutes ses dispositions ayant autorisé la troisième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] et rejeté sa demande de mainlevée,

- juger n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [V],

En statuant à nouveau,

- constater l'absence de perspective raisonnable de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, 

- constater la rupture de continuité des soins post-opératoires imputable à l'administration,

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [V] et sa remise en liberté,

En tout état de cause, 

- accorder le bénfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],

- condamner la préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec approcation du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle au profit de Maître Justine Do Rogeiro.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- le premier juge n'aurait pas statué sur le caractère imminent de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité,

- le premier juge a privé sa décision de base légale en fondant son interprétation sur une pièce médicale devenue obsolète au jour de sa décision, sans expliquer les raisons pour lesquelles il écartait implicitement les certificats médicaux postérieurs et contraires, 

- le premier juge n'a procédé à aucune analyse du protocole de contrôle post opératoire prescrit par le chirurgien lui-même à l'issue de l'intervention du 19 mai 2026, lequel n'a pas été respecté en raison d'une carence organisationelle de l'administration,

- la mesure de rétention serait disproportionnée en ce qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement.



6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies au regard des termes de l'article 742 ' 4 du CESEDA issu de la loi du 11 août 2025 la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ou imminent n'ayant pas être démontré,

- concernant l'état de santé de l'intéressé, il a pu bénéficier d'antidouleurs, se voir repositionné sur un rendez-vous médical le 13 août 2026 dans le cadre de son suivi post-opératoire ; que deux infirmiers sont présents au CRA et les sapeurs pompiers peuvent être contactés en cas d'urgence. En outre il n'existe pas d'incompatibilité avérée par certificat médical, entre l'état de santé de l'intéressé et sa rétention.

7. Le ministère public a rendu un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

8. M. [V] a eu la parole en dernier et a déclaré ressentir beaucoup de douleurs. Il a fait état des inflammations au niveau de ses dents, insistant sur son envie de sortir du centre de rétention afin de pouvoir se faire soigner correctement.

Motifs

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

9. En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 

10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. 

11. Il doit être déclaré recevable.



Sur la troisième prolongation de la rétention administrative 

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

13. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la perte de document ou de l'absence de document de voyage de l'intéressé étend précisé que son comportement représente une menace à l'ordre public.

14. En l'espèce, le représentant de la préfecture démontre que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 22 mai, 17 juin et 16 juillet 2026 mais n'ont pas répondu à ce jour. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. 

15. De surcroît, il est observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l'éloignement de M. [V] n'interviendra pas avant la fin du délai maximal de rétention. Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant , le premier juge a bien répondu au moyen relatif au caractère imminent de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité en ce qu'il relève que 'Nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie, et le fait que des demandes ont été adressées aux autorités consulaires algériennes dès mars 2025, il ne peut être présumé à ce stade d'une absence de perspectives d'éloignement à bref délai, étant par ailleurs précisé que les rendez-vous consulaires ont repris depuis le début du mois de juillet 2026 et que l'intéressé a présenté une copie de son acte de naissance justifiant de sa nationalité algériennes, induisant a fortiori une identification plus aisé'. 

Le moyen sera donc rejeté.

16. Par ailleurs, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

17. Comme indiqué ci-dessus, l'administration démontre avoir a exercé toutes les diligences nécessaires au départ de M. [V] pour lequel il existe des perspectives raisonnables déloignement. Il sera rappelé que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que son comportement représente une menace à l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour diverses infractions, notamment relatives aux atteintes aux biens et aux personnes, ayant mené à plusieurs périodes d'incarcération. Il apparaît donc que la rétention administrative soit la mesure la plus appropriée afin de permettre son éloignement de sorte qu'elle ne peut être considérée comme disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. [V].

18. Le conseil de M. [V] avance que le premier juge aurait privé sa décision de base légale en fondant son interprétation sur une pièce médicale devenue obsolète au jour de sa décision, sans expliquer les raisons pour lesquelles il écartait implicitement les certificats médicaux postérieurs et contraires.

19. Il ressort de l'ordonnance contestée que le premier juge, dans un paragraphe intitulé 'sur l'état de santé, sa compatibilité avec la mesure de rétention et la proportionnalité de la mesure', fait bien référence aux certificats médicaux des 8 et 15 juillet 2026 en indiquant qu'ils n'établissait pas d'incompatibilité de l'état de M. [V] avec la mesure de rétention dont il fait l'objet et qu'il ne remettait pas en cause le certificat médical du 8 juin 2026, lequel ne concluait pas non plus à une incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de M. [V]. Dès lors, il ne peut être considéré que le premier juge aurait dénaturé les pièces du dossier et privé sa décision de motivation suffisante. 

Le moyen sera rejeté.

20. Par ailleurs, le conseil de M. [V] allègue que le juge n'aurait procédé à aucune analyse du protole de contrôle post opératoire prescrit par le chirurgien lui-même à l'issue de l'intervention, le rendez-vous du 16 juillet constituant le dernier jalon dudit protocole n'ayant pas pu être honoré en raison d'un sous effectif de l'escorte policière. 

21. Or, comme l'a indiqué le premier juge, le rendez-vous a été reporté au 13 août 2026. Aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que le report de ce rendez-vous serait préjudiciable, en ce que l'attestation infirmière en date du 16 juillet 2026, ' qui ne constitue pas un avis médical ', mentionne que le rendez-vous est important dans le cadre du suivi, que sa reprogrammation ne permettra pas de respecter le délai imparti et que sa prise en charge risquera d'être retardée. En aucun cas il n'est mentionné dans cet avis, pas plus que dans un quelconque certificat médical que l'état de santé de Monsieur [V] serait incompatible avec la mesure de rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.



Sur les demandes annexes

22. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

23. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Constate que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



Le Greffier, La Conseillère déléguée.
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OW4R





ORDONNANCE









Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00



Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de [X] [M], représentant du Préfet de la Gironde,



En présence de M. [C] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Justine DO ROGEIRO,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2023 et notifiée le même jour à 18h10.



Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [V] pour une durée de 30 jours supplementaires,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 21 juillet 2026 à 17 heures 42,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [P] [V], ainsi que les observations de Eric Caruel, représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [P] [V] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 Juillet 2026 à 14 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :





Faits et procédure



1. M. [P] [V], né le 5 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2023. 

Le 21 mai 2026, il a été interpellé par les services de police bordelais pour détention et usage illicite de stupéfiants ainsi que pour maintien irrégulier sur le territoire après assignation à résidence, et l'étude de sa situation a fait apparaître qu'il se maintenait en France en violation de son obligation de quitter le territoire national. 

A l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mai 2026.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 27 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le 29 mai suivant.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 20 juin 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, le 22 juin 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juillet 2026 à 15 heures 07, le préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [V],

- rejeté les demandes de mainlevée de la mesure et de placement sous assignation à résidence formées par M. [V],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires

4. Par requête du 21 juillet 2026 à 17 heures 42, le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [V] recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2026 notifié à 14 heures 18 en toutes ses dispositions ayant autorisé la troisième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] et rejeté sa demande de mainlevée,

- juger n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [V],

En statuant à nouveau,

- constater l'absence de perspective raisonnable de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, 

- constater la rupture de continuité des soins post-opératoires imputable à l'administration,

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [V] et sa remise en liberté,

En tout état de cause, 

- accorder le bénfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],

- condamner la préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec approcation du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle au profit de Maître Justine Do Rogeiro.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- le premier juge n'aurait pas statué sur le caractère imminent de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité,

- le premier juge a privé sa décision de base légale en fondant son interprétation sur une pièce médicale devenue obsolète au jour de sa décision, sans expliquer les raisons pour lesquelles il écartait implicitement les certificats médicaux postérieurs et contraires, 

- le premier juge n'a procédé à aucune analyse du protocole de contrôle post opératoire prescrit par le chirurgien lui-même à l'issue de l'intervention du 19 mai 2026, lequel n'a pas été respecté en raison d'une carence organisationelle de l'administration,

- la mesure de rétention serait disproportionnée en ce qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement.



6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies au regard des termes de l'article 742 ' 4 du CESEDA issu de la loi du 11 août 2025 la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ou imminent n'ayant pas être démontré,

- concernant l'état de santé de l'intéressé, il a pu bénéficier d'antidouleurs, se voir repositionné sur un rendez-vous médical le 13 août 2026 dans le cadre de son suivi post-opératoire ; que deux infirmiers sont présents au CRA et les sapeurs pompiers peuvent être contactés en cas d'urgence. En outre il n'existe pas d'incompatibilité avérée par certificat médical, entre l'état de santé de l'intéressé et sa rétention.

7. Le ministère public a rendu un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

8. M. [V] a eu la parole en dernier et a déclaré ressentir beaucoup de douleurs. Il a fait état des inflammations au niveau de ses dents, insistant sur son envie de sortir du centre de rétention afin de pouvoir se faire soigner correctement.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

9. En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 

10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. 

11. Il doit être déclaré recevable.



Sur la troisième prolongation de la rétention administrative 

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

13. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la perte de document ou de l'absence de document de voyage de l'intéressé étend précisé que son comportement représente une menace à l'ordre public.

14. En l'espèce, le représentant de la préfecture démontre que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 22 mai, 17 juin et 16 juillet 2026 mais n'ont pas répondu à ce jour. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. 

15. De surcroît, il est observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l'éloignement de M. [V] n'interviendra pas avant la fin du délai maximal de rétention. Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant , le premier juge a bien répondu au moyen relatif au caractère imminent de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité en ce qu'il relève que 'Nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie, et le fait que des demandes ont été adressées aux autorités consulaires algériennes dès mars 2025, il ne peut être présumé à ce stade d'une absence de perspectives d'éloignement à bref délai, étant par ailleurs précisé que les rendez-vous consulaires ont repris depuis le début du mois de juillet 2026 et que l'intéressé a présenté une copie de son acte de naissance justifiant de sa nationalité algériennes, induisant a fortiori une identification plus aisé'. 

Le moyen sera donc rejeté.

16. Par ailleurs, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

17. Comme indiqué ci-dessus, l'administration démontre avoir a exercé toutes les diligences nécessaires au départ de M. [V] pour lequel il existe des perspectives raisonnables déloignement. Il sera rappelé que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que son comportement représente une menace à l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour diverses infractions, notamment relatives aux atteintes aux biens et aux personnes, ayant mené à plusieurs périodes d'incarcération. Il apparaît donc que la rétention administrative soit la mesure la plus appropriée afin de permettre son éloignement de sorte qu'elle ne peut être considérée comme disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. [V].

18. Le conseil de M. [V] avance que le premier juge aurait privé sa décision de base légale en fondant son interprétation sur une pièce médicale devenue obsolète au jour de sa décision, sans expliquer les raisons pour lesquelles il écartait implicitement les certificats médicaux postérieurs et contraires.

19. Il ressort de l'ordonnance contestée que le premier juge, dans un paragraphe intitulé 'sur l'état de santé, sa compatibilité avec la mesure de rétention et la proportionnalité de la mesure', fait bien référence aux certificats médicaux des 8 et 15 juillet 2026 en indiquant qu'ils n'établissait pas d'incompatibilité de l'état de M. [V] avec la mesure de rétention dont il fait l'objet et qu'il ne remettait pas en cause le certificat médical du 8 juin 2026, lequel ne concluait pas non plus à une incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de M. [V]. Dès lors, il ne peut être considéré que le premier juge aurait dénaturé les pièces du dossier et privé sa décision de motivation suffisante. 

Le moyen sera rejeté.

20. Par ailleurs, le conseil de M. [V] allègue que le juge n'aurait procédé à aucune analyse du protole de contrôle post opératoire prescrit par le chirurgien lui-même à l'issue de l'intervention, le rendez-vous du 16 juillet constituant le dernier jalon dudit protocole n'ayant pas pu être honoré en raison d'un sous effectif de l'escorte policière. 

21. Or, comme l'a indiqué le premier juge, le rendez-vous a été reporté au 13 août 2026. Aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que le report de ce rendez-vous serait préjudiciable, en ce que l'attestation infirmière en date du 16 juillet 2026, ' qui ne constitue pas un avis médical ', mentionne que le rendez-vous est important dans le cadre du suivi, que sa reprogrammation ne permettra pas de respecter le délai imparti et que sa prise en charge risquera d'être retardée. En aucun cas il n'est mentionné dans cet avis, pas plus que dans un quelconque certificat médical que l'état de santé de Monsieur [V] serait incompatible avec la mesure de rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.



Sur les demandes annexes

22. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

23. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.



PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Constate que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



Le Greffier, La Conseillère déléguée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:19.475Z.