notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 23 juillet 2026, n° 26/00139

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OW4Y





ORDONNANCE









Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00



Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M.[V] [B], représentant du Préfet du Lot et Garonne,



En présence de M. [M] [R], interprète en langue en arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [G] [Y] [E], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Justine DO ROGEIRO,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [Y] [E]

né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et qui a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans par arrêt de al coru d'appel de [Localité 2] en date du 05 février 2026. Pour l'éxécution de cette mesure d'éloignement, le prefet du lot et garonne a fixé l'Algérie en tant que pays de renvoi par décision en date du 23 mars 2026, notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30. 



Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] [E] pour une durée de 26 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [G] [Y] [E], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 21 juillet 2026 à 19h20,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [G] [Y] [E], ainsi que les observations de M. [V] [B], représentant de la préfecture du Lot et Garonne et les explications de Monsieur [G] [Y] [E] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 Juillet 2026 à 14 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :





Faits et procédure



1. M. [G] [Y] [E], né le 5 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie) a été condamné à :

' une peine de huit mois d'emprisonnement délictuel et une interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, par jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 29 août 2025 ;

' huit mois d'emprisonnement délictuel et interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, violation de domicile et fourniture d'une identité imaginaire en récidive, par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 5 février 2026 ;

' trois mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par jugement du tribunal correctionnel d'Agen en date du 17 avril 2026 ;



Pour l'exécution de la mesure d'éloignement suite à la condamnation du 5 février 2026, le préfet du Lot-et-Garonne a fixé l'Algérie en tant que pays de renvoi par décision en date du 23 mars 2026 notifié à l'intéressé le même jour à 16h30.

A compter du 27 octobre 2025, l'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt d'[Localité 2] la suite d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement délictuel pour vol aggravé par deux circonstances, maintien irrégulier sur le territoire français, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur un casier judiciaire commis en récidive, prononcée dans le cadre d'une ordonnance d'homologation de peine d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 octobre 2025 ;

La fin de peine été fixée au 18 juillet 2026 ;

A sa levée d'écrou le 18 juillet 2026, M. [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet du Lot-et-Garonne pris le 17 juillet 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 20 juillet 2026 à 15 heures 15, le préfet du Lot-et-Garonne a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

Par requête enregistrée au greffe le même jour à 21 heures 35, M. [E], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.

3. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des deux dossiers afin de statuant une seule et même ordonnance,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la rétention de M. [E],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 21 juillet 2026 à 19 heures 20, le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [E] recevable,

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2026 notifiée à 15 heures 41 en toutes ses dispositions ayant autorisé la première prolongation de la rétention administrative de M. [E] et rejeté sa demande de mainlevée, 

En statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- constater le doute sérieux pesant sur l'effectivité des droits de M. [E], compte tenu de la notification concomitante de plusieurs documents et du recours à un interprériat téléphonique non justifié,

- annuler l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [E] pris par le préfet du Lot-et-Garonne le 20 juillet 2026 notifié à 9h10,

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Y] [E] et sa remise en liberté ; 

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de perspective raisonnable de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Y] [E] et sa remise en liberté ; 

En tout état de cause, 

- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],

- condamner la Préfecture de la Gironde à verser du requérant la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle au profit de son conseil.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- quatre actes distincts ont été notifiés à la même minute par un unique interprète téléphonique et que l'interprétation du premier juge ne repose sur aucun élément du dossier de nature à établir la durée réelle consacrée à la traduction orale de chacun des documents notifiés, ni le temps effectivement laissé à M. [G] [Y] [E] pour en appréhender la portée, en particulier s'agissant du droit de solliciter l'asile, dont l'exercice est enfermé dans des délais stricts et dont la compréhension effective conditionne l'exercice utile

- l'assistance apportée à M. [E] a été assurée exclusivement par voie téléphonique par Madame [L], sans qu'aucune pièce ne justifie ni la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat plutôt qu'à un interprète physique alors que la cour de cassation pose le principe de la présence physique de l'interprète auprès de la personne retenue et que l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être expressément constatée par procès-verbal pour que le procédé soit régulier

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et que la préfecture n'a effectué aucune démarche pendant un délai de trois mois 

A l'audience, le conseil de M. [E] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- aucune mention n'est faite sur l'incompréhension de l'intéressé concernant les actes qui lui ont été notifiés, lequel a indiqué parler un peu français et n'a pas comparu avec un interprète concernant l'interdiction du territoire, 

- la préfecture du Lot-et-Garonne dispose d'un marché public reconnu par le ministère de l'intérieur avec un interprétariat téléphonique,

- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration afin de favoriser le départ de M. [E] pour lequel il existe des perspectives raisonnables,

- il n'a pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.

7. Le ministère public a rendu un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

8. M. [E] a eu la parole en dernier et a déclaré avoir commis des erreurs. Il a demandé à être pardonné et s'est dit prêt à aller signer chaque semaine s'il sortait du centre de rétention administrative.

Motifs

Motifs de la décision



Sur la recevabilité de l'appel : à ne mentionner qu'en cas de contestation



9. En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. 

Il doit être déclaré recevable. 



Sur les exceptions de procédures



 - sur la notification concomitante des droits



11. Selon les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' 



12. En l'espèce, le conseil de M. [E] avance que la notification de quatre actes distincts (décision de placement en rétention, notification des droits en rétention, notification des droits en matière de demande d'asile et notification du droit d'accès aux associations d'aides aux retenues) ont été notifiés à la même minute par l'intermédiaire de l'interprète téléphonique et que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle écarte le moyen en considérant que l'heure mentionnée correspondait au début de la procédure de notification et non à sa durée totale ne reposerait sur aucun élément du dossier.



13. Toutefois, la seule circonstance de la notification à une même heure d'une décision administrative et des droits en découlant est insuffisante à établir l'irrégularité de ces notifications, celles-ci ayant été faites par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue que l'appelant déclare comprendre. L'intéressé qui avait pu déclarer comprendre un petit peu la langue française, n'a émis aucune observation sur l'incompréhension qui serait la sienne face à la notification des droits qui a été effectuée à la même heure que l'heure de levée d'écrou et qui correspond à l'heure de début de notification et non pas à l'intégralité de celle-ci. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la nullité.



La nullité sera écartée.



- sur l'interprétariat par téléphone



14. Il résulte des dispositions des articles L. 141-3 du CESEDA que lorsqu'une 'information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.



En outre, l'article L 743-12 du CESEDA dispose qu''en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' 



15. En l'espèce, le conseil du retenu allègue que l'interprétariat a été réalisé exclusivement par voie téléphonique sans qu'aucune pièce ne justifie la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat.



16. Comme l'a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, il ne ressort pas des pièces produites que des circonstances rendaient nécessaires l'usage d'un interprète par voie téléphonique, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, le conseil de M. [E], que ce soit devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne démontre pas en quoi cette procédure aurait porté une atteinte substantielle aux droits de son client, lequel n'a jamais déclaré avoir éprouvé des difficultés de compréhension alors qu'il pouvait s'exprimer un petit peu en français d'autant qu'il a passé 30 mois en détention et a pu acquérir quelques rudiments de la langue française sachant que par ailleurs il a pu utilement contester la décision de placement en rétention et sa prolongation dont il a fait l'objet, utilisant ses droits.



Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.



Sur le fond



17. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»



L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».



Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».



Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.





18. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat algérien ayant été saisi dès le 23 juin 2026 - soit avant même le placement en rétention administrative de l'intéressé - et relancées les 29 juin après que l'autorité consulaire ait proposé un échange le 9 juin puis le 20 juillet 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. Il ne saurait être présumé, sans élément concret, de l'absence de perspectives raisonnables de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, alors même que depuis le début de l'année : 150 laissez-passer consulaire ont été délivrés par les autorités algériennes et qu'il existe une reprise des pourparlers entre la France et l'Algérie a une période de crise diplomatique, selon les dires du représentant de la préfecture, non contestés par ailleurs.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.



Sur les demandes annexes



19. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



20. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise.



Y ajoutant,



Constate que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.



Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



Le Greffier, La Conseillère déléguée.
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OW4Y





ORDONNANCE









Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00



Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M.[V] [B], représentant du Préfet du Lot et Garonne,



En présence de M. [M] [R], interprète en langue en arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [G] [Y] [E], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Justine DO ROGEIRO,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [Y] [E]

né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et qui a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans par arrêt de al coru d'appel de [Localité 2] en date du 05 février 2026. Pour l'éxécution de cette mesure d'éloignement, le prefet du lot et garonne a fixé l'Algérie en tant que pays de renvoi par décision en date du 23 mars 2026, notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30. 



Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] [E] pour une durée de 26 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [G] [Y] [E], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 21 juillet 2026 à 19h20,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [G] [Y] [E], ainsi que les observations de M. [V] [B], représentant de la préfecture du Lot et Garonne et les explications de Monsieur [G] [Y] [E] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 Juillet 2026 à 14 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :





Faits et procédure



1. M. [G] [Y] [E], né le 5 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie) a été condamné à :

' une peine de huit mois d'emprisonnement délictuel et une interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, par jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 29 août 2025 ;

' huit mois d'emprisonnement délictuel et interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, violation de domicile et fourniture d'une identité imaginaire en récidive, par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 5 février 2026 ;

' trois mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par jugement du tribunal correctionnel d'Agen en date du 17 avril 2026 ;



Pour l'exécution de la mesure d'éloignement suite à la condamnation du 5 février 2026, le préfet du Lot-et-Garonne a fixé l'Algérie en tant que pays de renvoi par décision en date du 23 mars 2026 notifié à l'intéressé le même jour à 16h30.

A compter du 27 octobre 2025, l'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt d'[Localité 2] la suite d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement délictuel pour vol aggravé par deux circonstances, maintien irrégulier sur le territoire français, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur un casier judiciaire commis en récidive, prononcée dans le cadre d'une ordonnance d'homologation de peine d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 octobre 2025 ;

La fin de peine été fixée au 18 juillet 2026 ;

A sa levée d'écrou le 18 juillet 2026, M. [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet du Lot-et-Garonne pris le 17 juillet 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 20 juillet 2026 à 15 heures 15, le préfet du Lot-et-Garonne a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

Par requête enregistrée au greffe le même jour à 21 heures 35, M. [E], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.

3. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des deux dossiers afin de statuant une seule et même ordonnance,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la rétention de M. [E],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 21 juillet 2026 à 19 heures 20, le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [E] recevable,

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2026 notifiée à 15 heures 41 en toutes ses dispositions ayant autorisé la première prolongation de la rétention administrative de M. [E] et rejeté sa demande de mainlevée, 

En statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- constater le doute sérieux pesant sur l'effectivité des droits de M. [E], compte tenu de la notification concomitante de plusieurs documents et du recours à un interprériat téléphonique non justifié,

- annuler l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [E] pris par le préfet du Lot-et-Garonne le 20 juillet 2026 notifié à 9h10,

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Y] [E] et sa remise en liberté ; 

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de perspective raisonnable de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Y] [E] et sa remise en liberté ; 

En tout état de cause, 

- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],

- condamner la Préfecture de la Gironde à verser du requérant la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle au profit de son conseil.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- quatre actes distincts ont été notifiés à la même minute par un unique interprète téléphonique et que l'interprétation du premier juge ne repose sur aucun élément du dossier de nature à établir la durée réelle consacrée à la traduction orale de chacun des documents notifiés, ni le temps effectivement laissé à M. [G] [Y] [E] pour en appréhender la portée, en particulier s'agissant du droit de solliciter l'asile, dont l'exercice est enfermé dans des délais stricts et dont la compréhension effective conditionne l'exercice utile

- l'assistance apportée à M. [E] a été assurée exclusivement par voie téléphonique par Madame [L], sans qu'aucune pièce ne justifie ni la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat plutôt qu'à un interprète physique alors que la cour de cassation pose le principe de la présence physique de l'interprète auprès de la personne retenue et que l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être expressément constatée par procès-verbal pour que le procédé soit régulier

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et que la préfecture n'a effectué aucune démarche pendant un délai de trois mois 

A l'audience, le conseil de M. [E] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- aucune mention n'est faite sur l'incompréhension de l'intéressé concernant les actes qui lui ont été notifiés, lequel a indiqué parler un peu français et n'a pas comparu avec un interprète concernant l'interdiction du territoire, 

- la préfecture du Lot-et-Garonne dispose d'un marché public reconnu par le ministère de l'intérieur avec un interprétariat téléphonique,

- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration afin de favoriser le départ de M. [E] pour lequel il existe des perspectives raisonnables,

- il n'a pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.

7. Le ministère public a rendu un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

8. M. [E] a eu la parole en dernier et a déclaré avoir commis des erreurs. Il a demandé à être pardonné et s'est dit prêt à aller signer chaque semaine s'il sortait du centre de rétention administrative. 





Motifs de la décision



Sur la recevabilité de l'appel : à ne mentionner qu'en cas de contestation



9. En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. 

Il doit être déclaré recevable. 



Sur les exceptions de procédures



 - sur la notification concomitante des droits



11. Selon les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' 



12. En l'espèce, le conseil de M. [E] avance que la notification de quatre actes distincts (décision de placement en rétention, notification des droits en rétention, notification des droits en matière de demande d'asile et notification du droit d'accès aux associations d'aides aux retenues) ont été notifiés à la même minute par l'intermédiaire de l'interprète téléphonique et que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle écarte le moyen en considérant que l'heure mentionnée correspondait au début de la procédure de notification et non à sa durée totale ne reposerait sur aucun élément du dossier.



13. Toutefois, la seule circonstance de la notification à une même heure d'une décision administrative et des droits en découlant est insuffisante à établir l'irrégularité de ces notifications, celles-ci ayant été faites par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue que l'appelant déclare comprendre. L'intéressé qui avait pu déclarer comprendre un petit peu la langue française, n'a émis aucune observation sur l'incompréhension qui serait la sienne face à la notification des droits qui a été effectuée à la même heure que l'heure de levée d'écrou et qui correspond à l'heure de début de notification et non pas à l'intégralité de celle-ci. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la nullité.



La nullité sera écartée.



- sur l'interprétariat par téléphone



14. Il résulte des dispositions des articles L. 141-3 du CESEDA que lorsqu'une 'information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.



En outre, l'article L 743-12 du CESEDA dispose qu''en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' 



15. En l'espèce, le conseil du retenu allègue que l'interprétariat a été réalisé exclusivement par voie téléphonique sans qu'aucune pièce ne justifie la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat.



16. Comme l'a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, il ne ressort pas des pièces produites que des circonstances rendaient nécessaires l'usage d'un interprète par voie téléphonique, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, le conseil de M. [E], que ce soit devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne démontre pas en quoi cette procédure aurait porté une atteinte substantielle aux droits de son client, lequel n'a jamais déclaré avoir éprouvé des difficultés de compréhension alors qu'il pouvait s'exprimer un petit peu en français d'autant qu'il a passé 30 mois en détention et a pu acquérir quelques rudiments de la langue française sachant que par ailleurs il a pu utilement contester la décision de placement en rétention et sa prolongation dont il a fait l'objet, utilisant ses droits.



Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.



Sur le fond



17. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»



L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».



Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».



Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.





18. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat algérien ayant été saisi dès le 23 juin 2026 - soit avant même le placement en rétention administrative de l'intéressé - et relancées les 29 juin après que l'autorité consulaire ait proposé un échange le 9 juin puis le 20 juillet 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. Il ne saurait être présumé, sans élément concret, de l'absence de perspectives raisonnables de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, alors même que depuis le début de l'année : 150 laissez-passer consulaire ont été délivrés par les autorités algériennes et qu'il existe une reprise des pourparlers entre la France et l'Algérie a une période de crise diplomatique, selon les dires du représentant de la préfecture, non contestés par ailleurs.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.



Sur les demandes annexes



19. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



20. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.





PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise.



Y ajoutant,



Constate que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.



Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



Le Greffier, La Conseillère déléguée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de procedure civile L742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:19.365Z.