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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 22 juin 2026, n° 26/00114

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVX4





ORDONNANCE









Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00



Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En l'absence du représentant du Préfet de La Gironde, dûment avisé,



En présence de Mme [O] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [H] [L], né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre LANNE,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L], né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2025, visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] pour une durée de 26 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L], né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 19 juin 2026 à 10h51,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Pierre LANNE, conseil de Monsieur [H] [L], et les explications de Monsieur [H] [L] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026 à 10 H 00,







Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



1. M. [H] [L], né le 24 juillet 1991 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'ue décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 4 décembre 2025, notifiée le même jour.



Le 18 février 2026, l'intéressé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle et de vol avec violence, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, par le tribunal correctionnel de Bordeaux.



A sa levée d'écrou le 13 juin 2026, il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 12 juin 2026 et a été placé en rétention administrative.



2. Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2026 a à 15 heures 18, M. le préfet de Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.



3. Par ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 11 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- rejeté le moyen relatif à l'irrégularité de la rétention administrative de M. [L],

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours.



4. Par requête du 19 juin 2026 à 10 heures 51, le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel de M. [L],

- infirmer l'ordonnance du 18 juin 2026,

- dire et juger n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [L],

- ordonner la remise en liberté de M. [L],

- accorder à M. [L] lé bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- condamner le préfet de la Gironde à verser à l'appelant la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.



5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- l'état de santé de son client n'est pas compatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, de telle sorte que tout maintien de la mesure porterait donc atteinte aux articles L 741-3 du CESEDA et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.



A l'audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il a précisé que le médecin intervenant au centre de rétention est actuellement en arrêt et que les patients atteints de pathologies psychiatriques, notamment, sont donc en rupture de traitement, ce qui génère une augmentation des incidents au sein du centre. Il a avancé que l'absence de perspective d'éloignement conduira son client à passer trois mois au centre de rétention, ce qui aura une influence négative sur son état de santé.



6. Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience.





7. M. [H] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré qu'avant son incarcération, il travaillait dans les marchés aux capucins et avait une adresse dont il ne se souvenait pas. Il dit qu'il était en colocation avec deux autres personnes, dont l'une avait des papiers. Son propriétaire était informé de la situation selon lui et après sa libération, il avait prévu de quitter la France pour s'installer en Espagne, travailler et s'occuper de sa santé. Il a également déclaré avoir de la famille à [Localité 2], qui pourrait l'héberger et qu'il avait besoin d'aide pour sa santé, qu'il ne se sentait pas bien, pas à l'aise.

Motifs

Motifs de la décision



1. Sur le fond



Sur la demande de prolongation de la rétention administrative



8. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»



L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».



En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».



Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».



9. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.



10. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat d'Algérie ayant été saisi, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai -concernant la levée des obstacles- à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.



11. De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande.





12. Dès lors, c'est par une juste appréciation de l'espèce que le premier juge a estimé les conditions posées par le CESEDA réunies à ce stade de la procédure.



13. Le moyen tenant à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement sera donc rejeté et la décision confirmée de ce chef.



Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative



14. Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité ou tout handicap de l'étranger.

En outre, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.

Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme, le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, "de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime" (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et autres c/ France).



15. En l'espèce, le conseil de M. [L] ne fait que reprendre en appel son moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé de son client avec la rétention administrative, soutenu en première instance.

A l'audience, il produit un certificat d'une infirmière du centre de rétention, daté du 19 juin 2026, mentionnant que M. [H] [L] avait bénéficié d'un suivi psychologique durant sa détention, dont la poursuite ne peut pas être garantie, faute de psychiatre au sein du centre de rétention permettant de le prendre en charge. A cet égard, il convient de relever qu'un suivi psychologique ne relève pas du domaine médical et ne permet la prescription d'aucun traitement. Quoiqu'il en soit, ce certificat ne conclut, pas plus que celui du 15 juin 2026 qui avait été produit devant le premier juge et qui est à nouveau soumis en appel, à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec son maintien en rétention.

Enfin, aucune atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme n'est démontrée par les éléments produits par le conseil de M. [H] [L].



16. Ainsi, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.



17. Au regard de ces éléments, le maintien en rétention de M. [H] [L], qui ne justifie d'aucune garantie de représentation, étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative dont il fait l'objet pour une durée maximale de 26 jours.



2. Sur les demandes annexes



18 En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



19. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Constate que M. [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.



Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



La Greffière, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVX4





ORDONNANCE









Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00



Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En l'absence du représentant du Préfet de La Gironde, dûment avisé,



En présence de Mme [O] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [H] [L], né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre LANNE,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L], né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2025, visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] pour une durée de 26 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L], né le 24 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 19 juin 2026 à 10h51,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Pierre LANNE, conseil de Monsieur [H] [L], et les explications de Monsieur [H] [L] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026 à 10 H 00,







Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



1. M. [H] [L], né le 24 juillet 1991 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'ue décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 4 décembre 2025, notifiée le même jour.



Le 18 février 2026, l'intéressé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle et de vol avec violence, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, par le tribunal correctionnel de Bordeaux.



A sa levée d'écrou le 13 juin 2026, il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 12 juin 2026 et a été placé en rétention administrative.



2. Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2026 a à 15 heures 18, M. le préfet de Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.



3. Par ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 11 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- rejeté le moyen relatif à l'irrégularité de la rétention administrative de M. [L],

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours.



4. Par requête du 19 juin 2026 à 10 heures 51, le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel de M. [L],

- infirmer l'ordonnance du 18 juin 2026,

- dire et juger n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [L],

- ordonner la remise en liberté de M. [L],

- accorder à M. [L] lé bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- condamner le préfet de la Gironde à verser à l'appelant la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.



5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- l'état de santé de son client n'est pas compatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, de telle sorte que tout maintien de la mesure porterait donc atteinte aux articles L 741-3 du CESEDA et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.



A l'audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il a précisé que le médecin intervenant au centre de rétention est actuellement en arrêt et que les patients atteints de pathologies psychiatriques, notamment, sont donc en rupture de traitement, ce qui génère une augmentation des incidents au sein du centre. Il a avancé que l'absence de perspective d'éloignement conduira son client à passer trois mois au centre de rétention, ce qui aura une influence négative sur son état de santé.



6. Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience.





7. M. [H] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré qu'avant son incarcération, il travaillait dans les marchés aux capucins et avait une adresse dont il ne se souvenait pas. Il dit qu'il était en colocation avec deux autres personnes, dont l'une avait des papiers. Son propriétaire était informé de la situation selon lui et après sa libération, il avait prévu de quitter la France pour s'installer en Espagne, travailler et s'occuper de sa santé. Il a également déclaré avoir de la famille à [Localité 2], qui pourrait l'héberger et qu'il avait besoin d'aide pour sa santé, qu'il ne se sentait pas bien, pas à l'aise.





Motifs de la décision



1. Sur le fond



Sur la demande de prolongation de la rétention administrative



8. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»



L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».



En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».



Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».



9. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.



10. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat d'Algérie ayant été saisi, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai -concernant la levée des obstacles- à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.



11. De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande.





12. Dès lors, c'est par une juste appréciation de l'espèce que le premier juge a estimé les conditions posées par le CESEDA réunies à ce stade de la procédure.



13. Le moyen tenant à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement sera donc rejeté et la décision confirmée de ce chef.



Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative



14. Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité ou tout handicap de l'étranger.

En outre, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.

Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme, le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, "de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime" (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et autres c/ France).



15. En l'espèce, le conseil de M. [L] ne fait que reprendre en appel son moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé de son client avec la rétention administrative, soutenu en première instance.

A l'audience, il produit un certificat d'une infirmière du centre de rétention, daté du 19 juin 2026, mentionnant que M. [H] [L] avait bénéficié d'un suivi psychologique durant sa détention, dont la poursuite ne peut pas être garantie, faute de psychiatre au sein du centre de rétention permettant de le prendre en charge. A cet égard, il convient de relever qu'un suivi psychologique ne relève pas du domaine médical et ne permet la prescription d'aucun traitement. Quoiqu'il en soit, ce certificat ne conclut, pas plus que celui du 15 juin 2026 qui avait été produit devant le premier juge et qui est à nouveau soumis en appel, à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec son maintien en rétention.

Enfin, aucune atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme n'est démontrée par les éléments produits par le conseil de M. [H] [L].



16. Ainsi, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.



17. Au regard de ces éléments, le maintien en rétention de M. [H] [L], qui ne justifie d'aucune garantie de représentation, étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative dont il fait l'objet pour une durée maximale de 26 jours.



2. Sur les demandes annexes



18 En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



19. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.





PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Constate que M. [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.



Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



La Greffière, La Conseillère déléguée,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de procedure civile L742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:10.962Z.