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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 6 juillet 2026, n° 26/00124

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWIB





ORDONNANCE









Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00



Nous, Véronique LEBRETON, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En l'absence du représentant du Préfet de la Vendée,



En présence de monsieur [A] [C] [B] , interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [Y] [P] né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [P], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, pris par le préfet de la Vendée le 06 février 2026 et lui ayant été notifié le 11 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans a été prise en complément de sa mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, lui ayant été notifié le même jour à 17h05. 



Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 16 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M [Y] [P] pour une durée de 26 jours.



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [Y] [P], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne le 02 juillet 2026 à 15 heures 58,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [Y] [P], et les explications de Monsieur [Y] [P] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 Juillet 2026 à 12 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :





Faits et procédure



1. M. [Y] [P], né le 4 juillet 2007 à [Localité 1] en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 6 février 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui ayant été notifié le 11 février 2026. Une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans a été prise, en complèment de cette mesure d'éloignement, par arrêté du préfet de la Vendée le 27 juin 2026 qui lui a été notifiée le même jour. Enfin il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitenciaire par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, notifié le même jour, à l'issue d'un placement en garde à vue pour violences volontaires sur sa concubine le 26 juin 2026, son interpellation ayant permis de constater qu'il se maintenait sur le territoire national malgré l'interdiction. 

2. Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2026 à 14 heures 07, M. le préfet de Vendée a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2026 à 17 heures 36, M. [F], par le truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.

3. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction du dossier n°RG 26/05377 au dossier N° RG 26/05339, statuant en une seule et même ordonnance

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F]

- rejeté les moyens d'irrecevabilité

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [Y] [P]

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [P] régulière

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] [P] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [P] sur le fondement des articles 700 du code de préocure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 3 juillet 2025 à 15 heures 58, le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- infimer l'ordonnance du magistrat du siège du 2 juillet 2026,

- déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [F],

- ordonner la mise en liberté de M. [F],

- à titre subsidiaire son assignation à résidence chez M. [L] [R], [Adresse 1],

- en tout état de cause condamner l'Etat à verser à M. [Y] [P] la somme de 1500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient :

- l'absence de prise en compte du moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté,

- l'erreur manifeste d'appréciation relative à l'existence d'une alternative à la rétention puisqu'il présente des garanties de représentation en ce qu'il bénéficie d'un hébergement, qu'il présente un document d'identité en cours de validité et qu'il est dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la mesure d'éloignement, 

- le déni de justice relatif au moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention pour illégalité de l'arrêté d'éloignement en raison de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 février 2026, de l'erreur de droit résultant de l'exigence de fourniture d'une autorisation de travail, de l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation résultant de l'application de l'article L432-1 du CESEDA et sur le défaut de base légale résultant de l'illégalité de la décision de refuser le séjour,

- l'erreur d'appréciation tenant à l'absence de menace à l'ordre public.

A l'audience, il a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel et a également soulevé l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement. Il n'a pas soutenu, ni par écrit ni oralement l'exception de procédure soulevée devant le premier juge.

6. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que:

- M. [F] ne peut se prévaloir d'une adresse stable compte tenu de faits constatés et des déclarations de l'intéressé et de M. [R], que l'exécution de la mesure d'éloignement peut avoir lieu à bref délai puisque un vol a été réservé pour le 9 juillet 2026, ce qui nécessité une prolongation de la rétention dans l'attente, 

- l'arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation ont bien été signés par des personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir régulière, 

- l'arrêté de placement en rétention est motivé puisqu'il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement,

- l'intéressé a été entendu dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de violences volontaires sur sa situation irrégulière et les perspectives d'éloignement,

- il a été procédé à l'examen complet de sa situation et il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [Y] [P] n'avait pas de domicile stable, qu'il est titulaire de papiers d'identité valables, que son attitude violente est caractérisée, qu'il ne présente aucun signe de vulnérabilité, que le placement en rétention n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH et qu'enfin elle a effectué des diligences qui permettent d'envisager son éloignement à bref délai.

7. M. [Y] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré qu'il souhaitait régulariser sa situation en France et rester sur le territoire national.

Motifs

Motifs de la décision



Sur les exceptions de procédure

8. En cause d'appel, le conseil de M. [F] ne soutient plus l'exception de nullité tenant au défaut d'assistance d'un interpréte en langue arabe durant l'ensemble de la procédure de rétention administrative suivie. La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur le fond

9. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention 

10. En l'espèce, il résulte de l'arrêté de placement en rétention produit aux débats que celui-ci est suffisamment motivé et étayé par les pièces produites aux débats en ce qu'il vise les articles pertinents du CESEDA; la situation irrégulière de M. [Y] [P] tenant à l'arrêté pris le 6 février 2026 et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination; l'absence de garantie de représentation; un hébergement par un tiers ne pouvant être valablement invoqué; l'absence de justification d'une situation professionnelle stable; l'interpellation pour des faits de violences caractérisant la menace à l'ordre public; l'absence d'éléments démontrant une quelconque vulnérabilité et l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. [Y] [P] ayant lui même déclaré être célibataire et sans enfant et sans attaches familiales sur le territoire national. Par conséquent le moyen tenant à l'absence de prise en compte par le premier juge du moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté soulevé par ce dernier est inopérant. 

11. S'agissant de l'erreur d'appréciation tenant à l'existence d'une alternative à la rétention, il ressort de pièces de la procédure que M. [R], dont M. [F] a déclaré ne pas connaître le numéro de téléphone, a indiqué aux services de police le 27 juin 2026 : connaître l'intéressé, détenir des papiers lui appartenant à son domicile, mais ne pas l'avoir vu depuis quelque temps et recevoir son courrier à son domicile, mais qu'il y en avait peu. Il s'en suit que l'administration a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. [F] ne bénéficiait pas d'un domicile stable et fiable, celui de M. [R] ne constituant qu'une adresse ponctuelle lui permettant de recevoir du courrier et M. [Y] [P] expliquant lors de son audition par les services de police préférer dormir chez sa copine, laquelle ne peut de son côté lui proposer un hébergement durable compte tenu des circonstances qui ont généré l'interpellation de l'intéressé. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement fournie par M. [R] ne peut permettre au stade de l'appel de porter une appréciation différente sur l'absence de garanties de représentation de M. [F] dont la situation au plan professionnel et familial reste inchangée et qui a déclaré souhaiter demeurer sur le territoire national, de sorte qu'à cet égard le placement en rétention administrative doit être considéré comme justifié. Par conséquent le moyen soulevé de ce chef est inopérant.

12. S'agissant du déni de justice relatif au moyen tiré du défaut de base légale, le premier juge a rappelé par de justes motifs qu'il convient d'adopter, que les moyens de contestation relatif à la légalité de l'arrêté de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire national en date du 6 février 2026, lequel fonde l'arrêté de placement en rétention administrative, relévent de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire ne peut les examiner et se prononcer sur leur pertinence, même de façon incidente, et qu'il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas d'être prononcé sur la compétence du signataire de l'arrêté du 6 février 2026, sur l'erreur de droit résultant de l'exigence de fourniture d'une autorisation de travail, sur l'erreur de droit et d'appréciation résultant de l'application de l'article L 432-1 du CESEDA et sur le défaut de base légale résultant de l'illégalité de la décision de refuser le séjour. Il sera d'ailleurs rappelé sur ce point que le tribunal administratif, saisi de ces constestations, a rejeté la requête de M. [Y] [P] en annulation de l'arrêté du 6 février 2026 par décision du 3 juillet 2026. Par conséquent le moyen soulevé de ce chef est tout aussi inopérant.

13. Il s'en suit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle déclare la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [P] régulière.

Sur la requête en prolongation

14. L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».

Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.

15. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées et le départ de M. [Y] [P] est imminent puisqu'il est titulaire de documents d'identité et de voyage en cours de validité et que l'administration a réservé un vol pour l'Algérie le 9 juillet 2026, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention se justifie pour permettre à l'administration de s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement confirmée par la décision du tribunal administratif en date du 3 juillet 2026. Par conséquent les moyens tenant à l'absence de diligence et de perspective d'éloignement sont inopérants.

16. En outre, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [P] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de sa compagne mineure. Si ces faits ont été reconnus et n'ont pas faits l'objet de poursuite, pour autant ils conduisent à considérer que M. [Y] [P] représente une menace à l'ordre public. 

17. Enfin, la mesure de rétention administrative apparait comme la seule mesure permettant de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement pour les motifs tenant à l'absence de garanties de représentation de M. [F] exposés supra, l'assignation à résidence n'étant pas réaliste compte tenu de l'absence de domicile fixe de ce dernier.

18. En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorise la prolongation de la rétention de M. [Y] [P].

Sur les demandes annexes

19. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Rejette la demande faite par l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



Le Greffier, La présidente déléguée.
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWIB





ORDONNANCE









Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00



Nous, Véronique LEBRETON, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En l'absence du représentant du Préfet de la Vendée,



En présence de monsieur [A] [C] [B] , interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [Y] [P] né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [P], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, pris par le préfet de la Vendée le 06 février 2026 et lui ayant été notifié le 11 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans a été prise en complément de sa mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, lui ayant été notifié le même jour à 17h05. 



Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 16 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M [Y] [P] pour une durée de 26 jours.



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [Y] [P], né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne le 02 juillet 2026 à 15 heures 58,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [Y] [P], et les explications de Monsieur [Y] [P] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 Juillet 2026 à 12 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :





Faits et procédure



1. M. [Y] [P], né le 4 juillet 2007 à [Localité 1] en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 6 février 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui ayant été notifié le 11 février 2026. Une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans a été prise, en complèment de cette mesure d'éloignement, par arrêté du préfet de la Vendée le 27 juin 2026 qui lui a été notifiée le même jour. Enfin il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitenciaire par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, notifié le même jour, à l'issue d'un placement en garde à vue pour violences volontaires sur sa concubine le 26 juin 2026, son interpellation ayant permis de constater qu'il se maintenait sur le territoire national malgré l'interdiction. 

2. Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2026 à 14 heures 07, M. le préfet de Vendée a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2026 à 17 heures 36, M. [F], par le truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.

3. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction du dossier n°RG 26/05377 au dossier N° RG 26/05339, statuant en une seule et même ordonnance

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F]

- rejeté les moyens d'irrecevabilité

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [Y] [P]

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [P] régulière

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] [P] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [P] sur le fondement des articles 700 du code de préocure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Par requête du 3 juillet 2025 à 15 heures 58, le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- infimer l'ordonnance du magistrat du siège du 2 juillet 2026,

- déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [F],

- ordonner la mise en liberté de M. [F],

- à titre subsidiaire son assignation à résidence chez M. [L] [R], [Adresse 1],

- en tout état de cause condamner l'Etat à verser à M. [Y] [P] la somme de 1500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient :

- l'absence de prise en compte du moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté,

- l'erreur manifeste d'appréciation relative à l'existence d'une alternative à la rétention puisqu'il présente des garanties de représentation en ce qu'il bénéficie d'un hébergement, qu'il présente un document d'identité en cours de validité et qu'il est dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la mesure d'éloignement, 

- le déni de justice relatif au moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention pour illégalité de l'arrêté d'éloignement en raison de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 février 2026, de l'erreur de droit résultant de l'exigence de fourniture d'une autorisation de travail, de l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation résultant de l'application de l'article L432-1 du CESEDA et sur le défaut de base légale résultant de l'illégalité de la décision de refuser le séjour,

- l'erreur d'appréciation tenant à l'absence de menace à l'ordre public.

A l'audience, il a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel et a également soulevé l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement. Il n'a pas soutenu, ni par écrit ni oralement l'exception de procédure soulevée devant le premier juge.

6. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que:

- M. [F] ne peut se prévaloir d'une adresse stable compte tenu de faits constatés et des déclarations de l'intéressé et de M. [R], que l'exécution de la mesure d'éloignement peut avoir lieu à bref délai puisque un vol a été réservé pour le 9 juillet 2026, ce qui nécessité une prolongation de la rétention dans l'attente, 

- l'arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation ont bien été signés par des personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir régulière, 

- l'arrêté de placement en rétention est motivé puisqu'il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement,

- l'intéressé a été entendu dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de violences volontaires sur sa situation irrégulière et les perspectives d'éloignement,

- il a été procédé à l'examen complet de sa situation et il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [Y] [P] n'avait pas de domicile stable, qu'il est titulaire de papiers d'identité valables, que son attitude violente est caractérisée, qu'il ne présente aucun signe de vulnérabilité, que le placement en rétention n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH et qu'enfin elle a effectué des diligences qui permettent d'envisager son éloignement à bref délai.

7. M. [Y] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré qu'il souhaitait régulariser sa situation en France et rester sur le territoire national.



Motifs de la décision



Sur les exceptions de procédure

8. En cause d'appel, le conseil de M. [F] ne soutient plus l'exception de nullité tenant au défaut d'assistance d'un interpréte en langue arabe durant l'ensemble de la procédure de rétention administrative suivie. La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur le fond

9. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention 

10. En l'espèce, il résulte de l'arrêté de placement en rétention produit aux débats que celui-ci est suffisamment motivé et étayé par les pièces produites aux débats en ce qu'il vise les articles pertinents du CESEDA; la situation irrégulière de M. [Y] [P] tenant à l'arrêté pris le 6 février 2026 et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination; l'absence de garantie de représentation; un hébergement par un tiers ne pouvant être valablement invoqué; l'absence de justification d'une situation professionnelle stable; l'interpellation pour des faits de violences caractérisant la menace à l'ordre public; l'absence d'éléments démontrant une quelconque vulnérabilité et l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. [Y] [P] ayant lui même déclaré être célibataire et sans enfant et sans attaches familiales sur le territoire national. Par conséquent le moyen tenant à l'absence de prise en compte par le premier juge du moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté soulevé par ce dernier est inopérant. 

11. S'agissant de l'erreur d'appréciation tenant à l'existence d'une alternative à la rétention, il ressort de pièces de la procédure que M. [R], dont M. [F] a déclaré ne pas connaître le numéro de téléphone, a indiqué aux services de police le 27 juin 2026 : connaître l'intéressé, détenir des papiers lui appartenant à son domicile, mais ne pas l'avoir vu depuis quelque temps et recevoir son courrier à son domicile, mais qu'il y en avait peu. Il s'en suit que l'administration a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. [F] ne bénéficiait pas d'un domicile stable et fiable, celui de M. [R] ne constituant qu'une adresse ponctuelle lui permettant de recevoir du courrier et M. [Y] [P] expliquant lors de son audition par les services de police préférer dormir chez sa copine, laquelle ne peut de son côté lui proposer un hébergement durable compte tenu des circonstances qui ont généré l'interpellation de l'intéressé. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement fournie par M. [R] ne peut permettre au stade de l'appel de porter une appréciation différente sur l'absence de garanties de représentation de M. [F] dont la situation au plan professionnel et familial reste inchangée et qui a déclaré souhaiter demeurer sur le territoire national, de sorte qu'à cet égard le placement en rétention administrative doit être considéré comme justifié. Par conséquent le moyen soulevé de ce chef est inopérant.

12. S'agissant du déni de justice relatif au moyen tiré du défaut de base légale, le premier juge a rappelé par de justes motifs qu'il convient d'adopter, que les moyens de contestation relatif à la légalité de l'arrêté de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire national en date du 6 février 2026, lequel fonde l'arrêté de placement en rétention administrative, relévent de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire ne peut les examiner et se prononcer sur leur pertinence, même de façon incidente, et qu'il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas d'être prononcé sur la compétence du signataire de l'arrêté du 6 février 2026, sur l'erreur de droit résultant de l'exigence de fourniture d'une autorisation de travail, sur l'erreur de droit et d'appréciation résultant de l'application de l'article L 432-1 du CESEDA et sur le défaut de base légale résultant de l'illégalité de la décision de refuser le séjour. Il sera d'ailleurs rappelé sur ce point que le tribunal administratif, saisi de ces constestations, a rejeté la requête de M. [Y] [P] en annulation de l'arrêté du 6 février 2026 par décision du 3 juillet 2026. Par conséquent le moyen soulevé de ce chef est tout aussi inopérant.

13. Il s'en suit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle déclare la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [P] régulière.

Sur la requête en prolongation

14. L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».

Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.

15. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées et le départ de M. [Y] [P] est imminent puisqu'il est titulaire de documents d'identité et de voyage en cours de validité et que l'administration a réservé un vol pour l'Algérie le 9 juillet 2026, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention se justifie pour permettre à l'administration de s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement confirmée par la décision du tribunal administratif en date du 3 juillet 2026. Par conséquent les moyens tenant à l'absence de diligence et de perspective d'éloignement sont inopérants.

16. En outre, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [P] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de sa compagne mineure. Si ces faits ont été reconnus et n'ont pas faits l'objet de poursuite, pour autant ils conduisent à considérer que M. [Y] [P] représente une menace à l'ordre public. 

17. Enfin, la mesure de rétention administrative apparait comme la seule mesure permettant de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement pour les motifs tenant à l'absence de garanties de représentation de M. [F] exposés supra, l'assignation à résidence n'étant pas réaliste compte tenu de l'absence de domicile fixe de ce dernier.

18. En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorise la prolongation de la rétention de M. [Y] [P].

Sur les demandes annexes

19. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



PAR CES MOTIFS 

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Rejette la demande faite par l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



Le Greffier, La présidente déléguée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19, code de procedure civile L742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:04.691Z.