Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 21 juillet 2026, n° 26/00136
Exposé du litige
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWZE ORDONNANCE Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée d'Emilie LESTAGE, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [M], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [X] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Débora MARTINET, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 02 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 20 juillet 2026 à 13h17, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Débora MARTINET, conseil de Monsieur [B] [I], ainsi que les observations de Monsieur [J] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [B] [I], se disant né né le 20 juin 2026 à Mostaganem (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné le 2 avril 2024 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pou des faits de vol aggravé par une circonstance. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. A sa levée d'écrou le 13 juillet 2026, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde notifiée en sa personne le même jour. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2026 à 14 heures 58, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour à 16 heures 36, M. [I], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance rendue le 17 juin 2026 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - rejeté la contestation formée par M. [I], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 26 jours, - dit qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Par requête du 20 juillet 2026 à 13 heures 16, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - recevoir l'appel formé par M. [I], - le convoquer à l'audience afin qu'il puisse être entendu, - infirmer l'ordonnance querellée, Et, par conséquent, - ordonner la remise en liberté de M. [I], au plus tard à l'expiration d'un délai de six heures, conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025 suivant notification au procureur de la République, - attribuer la somme de 1000 euros à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - le premier juge aurait commis une erreur de droit relative à la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, en ce que la pièce fournie serait illisible et ne permettrait pas de vérifier la véracité de la délégation de signature, - l'arrêté de placement en rétention administrative ne serait pas suffisamment motivé, - l'administration n'aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de retour de son client pour lequel il n'existerait pas de perspective d'éloignement à bref délai. A l'audience, le conseil de M. [I] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. 6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - la préfecture a été contactée pour transmettre une copie de l'arrêté contesté, - les diligences nécessaires ont été accomplies en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 février et relancées à plusieurs reprises, - plusieurs laissez-passer consulaires ont été délivrés par l'Algérie depuis le début de l'année au niveau national et les auditions consulaires avec l'Algérie ont repris à [Localité 3], - la délégation de signature est régulière, - l'arrêté de placement en rétention en ce qu'ils mentionnent l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et de document d'identité, son ITF, le non respect d'une précédente mesure d'éloignement. 7. M. [I] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être arrivé en Espagne en 2022 puis en France, l'année suivante. A son arrivée sur le territoire national, il s'est vu notifié une décision d'éloignement de deux ans qu'il a respecté en partant en Allemagne pendant quelques mois. Il est revenu en France, a été renvoyé en Allemagne avant de revenir à [Localité 3], dans l'objectif de repartir en Espagne. Interrogé sur ses attaches en France, il a indiqué avoir une amie âgée de 18 ans, rencontrée avant d'entrer en prison avec laquelle il souhaiterait se marier. Il a expliqué avoir des problèmes avec les autres personnes retenues au centre de rétention lesquels l'ont agressé, ce qui a motivé une demande de transfert vers un autre centre de rétention. M. [I] est revenu sur ses ressources et ses conditions d'existence, précisant travailler sans être déclaré sur les marchés et dormir chez son amie ou son employeur. Il a précisé consommer du cannabis. M. [I] a indiqué vouloir se faire régulariser afin de pouvoir travailler. Interrogé sur sa situation familiale, il a précisé avoir des contacts avec sa mère et ses deux soeurs restées au pays.
Motifs
Motifs de la décision Sur les fins de non-recevoir - Sur le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de rétention et de la requête en prolongation 8. Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police. Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. 9. L'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la requête tendant à la prolongation du placement en rétention de M. [I] ont été signés par M. [L], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. 10. La préfecture a dressé au cours des débats l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature, dont la copie figurant au dossier était peu lisible. Le conseil de M. [I] a pu en prendre connaissance. Sur ce, 11. L'article 5 de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, prévoit qu'une délégation de signature est donnée à Mme [L], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, pour signer, dans la limite de ses attributions : toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESEDA et des accords bilatéraux, toutes les saisines du juge des libertés et de la détention, les mémoires en défense devant les juridictions ainsi que les requêtes en appel. La fin de non recevoir tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation sera donc écartée. - Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative 12. L'article 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Sur ce, 13. En l'espèce, la décision critiquée fait référence aux textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [I], à savoir son identité, la décision d'éloignement le concernant, le non-respect des assignations à résidence ainsi que l'absence de source légales de revenus. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en oeuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond 14. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'». Sur ce, 15. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. 16. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat a été saisi le 13 juillet 2026 et la présente procédure est introduite pour une première prolongation de la rétention. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Sur les demandes annexes 17. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée, ainsi que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles, ainsi que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée.
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWZE ORDONNANCE Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée d'Emilie LESTAGE, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [M], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [X] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Débora MARTINET, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 02 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [I], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 20 juillet 2026 à 13h17, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Débora MARTINET, conseil de Monsieur [B] [I], ainsi que les observations de Monsieur [J] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [B] [I], se disant né né le 20 juin 2026 à Mostaganem (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné le 2 avril 2024 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pou des faits de vol aggravé par une circonstance. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. A sa levée d'écrou le 13 juillet 2026, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde notifiée en sa personne le même jour. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2026 à 14 heures 58, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour à 16 heures 36, M. [I], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance rendue le 17 juin 2026 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - rejeté la contestation formée par M. [I], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 26 jours, - dit qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Par requête du 20 juillet 2026 à 13 heures 16, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - recevoir l'appel formé par M. [I], - le convoquer à l'audience afin qu'il puisse être entendu, - infirmer l'ordonnance querellée, Et, par conséquent, - ordonner la remise en liberté de M. [I], au plus tard à l'expiration d'un délai de six heures, conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025 suivant notification au procureur de la République, - attribuer la somme de 1000 euros à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - le premier juge aurait commis une erreur de droit relative à la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, en ce que la pièce fournie serait illisible et ne permettrait pas de vérifier la véracité de la délégation de signature, - l'arrêté de placement en rétention administrative ne serait pas suffisamment motivé, - l'administration n'aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de retour de son client pour lequel il n'existerait pas de perspective d'éloignement à bref délai. A l'audience, le conseil de M. [I] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. 6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - la préfecture a été contactée pour transmettre une copie de l'arrêté contesté, - les diligences nécessaires ont été accomplies en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 février et relancées à plusieurs reprises, - plusieurs laissez-passer consulaires ont été délivrés par l'Algérie depuis le début de l'année au niveau national et les auditions consulaires avec l'Algérie ont repris à [Localité 3], - la délégation de signature est régulière, - l'arrêté de placement en rétention en ce qu'ils mentionnent l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et de document d'identité, son ITF, le non respect d'une précédente mesure d'éloignement. 7. M. [I] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être arrivé en Espagne en 2022 puis en France, l'année suivante. A son arrivée sur le territoire national, il s'est vu notifié une décision d'éloignement de deux ans qu'il a respecté en partant en Allemagne pendant quelques mois. Il est revenu en France, a été renvoyé en Allemagne avant de revenir à [Localité 3], dans l'objectif de repartir en Espagne. Interrogé sur ses attaches en France, il a indiqué avoir une amie âgée de 18 ans, rencontrée avant d'entrer en prison avec laquelle il souhaiterait se marier. Il a expliqué avoir des problèmes avec les autres personnes retenues au centre de rétention lesquels l'ont agressé, ce qui a motivé une demande de transfert vers un autre centre de rétention. M. [I] est revenu sur ses ressources et ses conditions d'existence, précisant travailler sans être déclaré sur les marchés et dormir chez son amie ou son employeur. Il a précisé consommer du cannabis. M. [I] a indiqué vouloir se faire régulariser afin de pouvoir travailler. Interrogé sur sa situation familiale, il a précisé avoir des contacts avec sa mère et ses deux soeurs restées au pays. Motifs de la décision Sur les fins de non-recevoir - Sur le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de rétention et de la requête en prolongation 8. Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police. Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. 9. L'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la requête tendant à la prolongation du placement en rétention de M. [I] ont été signés par M. [L], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. 10. La préfecture a dressé au cours des débats l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature, dont la copie figurant au dossier était peu lisible. Le conseil de M. [I] a pu en prendre connaissance. Sur ce, 11. L'article 5 de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, prévoit qu'une délégation de signature est donnée à Mme [L], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, pour signer, dans la limite de ses attributions : toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESEDA et des accords bilatéraux, toutes les saisines du juge des libertés et de la détention, les mémoires en défense devant les juridictions ainsi que les requêtes en appel. La fin de non recevoir tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation sera donc écartée. - Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative 12. L'article 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Sur ce, 13. En l'espèce, la décision critiquée fait référence aux textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [I], à savoir son identité, la décision d'éloignement le concernant, le non-respect des assignations à résidence ainsi que l'absence de source légales de revenus. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en oeuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond 14. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'». Sur ce, 15. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. 16. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat a été saisi le 13 juillet 2026 et la présente procédure est introduite pour une première prolongation de la rétention. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Sur les demandes annexes 17. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée, ainsi que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles, ainsi que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:56:05.576Z.