Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 19 août 2026, n° 26/00146
Exposé du litige
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXX7 ORDONNANCE Le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [H] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [U] [Y] [Y], né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Lucie CAMUS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [Y] [Y], né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise et l'obligation de quitter le territoire national du 17 mai 2025 prononcé par la préfète de La Gironde du 10 août 2025 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 13H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] [Y] pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [U] [Y] [Y], né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise le 17 août 2026 à 11H09, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Lucie CAMUS, conseil de Monsieur [U] [Y] [Y], ainsi que les observations de M. [H] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [Y] [Y], A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 Août 2026 à 10 H 00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [U] [Y] [Y], né le 16 novembre 1996 à [Localité 2] (Cameroun) et se disant de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2025 prononcée par Mme la préfète de la Gironde. Le 16 janvier 2026, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens et maintien irrégulier sur le territoire français. A sa levée d'écrou, le 10 août 2026, il s'est vu notifier une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde au centre de rétention administrative de [Localité 3]. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 août 2026 à 13 heures 56, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe le même jour à 21 heures 57, M. [Y] [Y], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance rendue le 14 août 2026 à 13 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [Y], - prononcé la jonction des deux requêtes précitées, - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [Y] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires. 4. Par requête du 17 août 2026 à 11 heures 09, le conseil de M. [Y] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - annuler l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 août 2026, - ordonner la libération de M. [Y] [Y], - condamner la préfecture de la Gironde au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au conseil du requérant sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. A l'appui de sa déclaration d'appel, ce conseil allègue que : - il est impossible de savoir si la signataire de l'arrêté de placement au centre de rétention administrative avait bien compétence pour agir, - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de son client vers son pays d'origine, - la décision de placement en rétention administrative porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et est incompatible avec son état de santé, - M. [Y] [Y] pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence, - la prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée. 6. Le représentant de la préfecture conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - la décision du premier juge n'a pas été fournie par le conseil de M. [Y] [Y], - la délégation de signature est lisible en son article 5 qui habilite la signataire de la requête, - les perspectives d'éloignement existent, - c'est la mesure d'éloignement, sur laquelle le tribunal administratif a déjà statué en juin 2025, qui porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et non la mesure de rétention - la pathologie de M. [Y] [Y] est connue par l'administration et il reçoit un traitement au centre de rétention administrative ; en outre aucun document n'est produit établissant l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, - il ne présente aucune garantie de représentation et s'oppose à son éloignement. 7. En réponse, le conseil répond que son client devait en voir un médecin le jour de l'audience mais qu'elle n'a pas été destinataire d'un certificat médical au moment de l'ouverture des débats. 8. M. [Y] [Y] a perturbé les débats, empêchant son avocate de plaider. Il a dû être exclu de la salle d'audience avant la fin de la plaidoirie.
Motifs
Motifs de la décision 9. L'article R. 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article 901 du code de procédure civile dispose : "La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle." 10. En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance le 14 août 2026 à 13 heures ayant maintenu la rétention de M. [Y] [Y] lui a été notifiée le même jour à 15 heures 30. Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le 17 août 2026 à 15 heures 30, conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 11. Or, le conseil de M. [Y] [Y] a formé par la voie électronique un appel en adressant au greffe le 17 août 2026 à 11 heures 09 une déclaration d'appel non accompagnée de l'ordonnance attaquée. 12. Il s'ensuit que l'irrégularité de l'appel tenant à l'absence de l'ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel imparti de sorte que l'appel formé par le conseil de M. [Y] [Y] doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes annexes 13. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée. 14. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 17 août 2026 par M. [Y] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 14 août 2026, Constate que M. [Y] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, La Greffière, La Présidente déléguée,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXX7 ORDONNANCE Le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [H] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [U] [Y] [Y], né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Lucie CAMUS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [Y] [Y], né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise et l'obligation de quitter le territoire national du 17 mai 2025 prononcé par la préfète de La Gironde du 10 août 2025 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 13H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] [Y] pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [U] [Y] [Y], né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise le 17 août 2026 à 11H09, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Lucie CAMUS, conseil de Monsieur [U] [Y] [Y], ainsi que les observations de M. [H] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [Y] [Y], A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 Août 2026 à 10 H 00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [U] [Y] [Y], né le 16 novembre 1996 à [Localité 2] (Cameroun) et se disant de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2025 prononcée par Mme la préfète de la Gironde. Le 16 janvier 2026, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens et maintien irrégulier sur le territoire français. A sa levée d'écrou, le 10 août 2026, il s'est vu notifier une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde au centre de rétention administrative de [Localité 3]. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 août 2026 à 13 heures 56, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe le même jour à 21 heures 57, M. [Y] [Y], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance rendue le 14 août 2026 à 13 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [Y], - prononcé la jonction des deux requêtes précitées, - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [Y] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires. 4. Par requête du 17 août 2026 à 11 heures 09, le conseil de M. [Y] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - annuler l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 août 2026, - ordonner la libération de M. [Y] [Y], - condamner la préfecture de la Gironde au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au conseil du requérant sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. A l'appui de sa déclaration d'appel, ce conseil allègue que : - il est impossible de savoir si la signataire de l'arrêté de placement au centre de rétention administrative avait bien compétence pour agir, - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de son client vers son pays d'origine, - la décision de placement en rétention administrative porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et est incompatible avec son état de santé, - M. [Y] [Y] pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence, - la prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée. 6. Le représentant de la préfecture conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - la décision du premier juge n'a pas été fournie par le conseil de M. [Y] [Y], - la délégation de signature est lisible en son article 5 qui habilite la signataire de la requête, - les perspectives d'éloignement existent, - c'est la mesure d'éloignement, sur laquelle le tribunal administratif a déjà statué en juin 2025, qui porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et non la mesure de rétention - la pathologie de M. [Y] [Y] est connue par l'administration et il reçoit un traitement au centre de rétention administrative ; en outre aucun document n'est produit établissant l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, - il ne présente aucune garantie de représentation et s'oppose à son éloignement. 7. En réponse, le conseil répond que son client devait en voir un médecin le jour de l'audience mais qu'elle n'a pas été destinataire d'un certificat médical au moment de l'ouverture des débats. 8. M. [Y] [Y] a perturbé les débats, empêchant son avocate de plaider. Il a dû être exclu de la salle d'audience avant la fin de la plaidoirie. Motifs de la décision 9. L'article R. 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article 901 du code de procédure civile dispose : "La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle." 10. En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance le 14 août 2026 à 13 heures ayant maintenu la rétention de M. [Y] [Y] lui a été notifiée le même jour à 15 heures 30. Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le 17 août 2026 à 15 heures 30, conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 11. Or, le conseil de M. [Y] [Y] a formé par la voie électronique un appel en adressant au greffe le 17 août 2026 à 11 heures 09 une déclaration d'appel non accompagnée de l'ordonnance attaquée. 12. Il s'ensuit que l'irrégularité de l'appel tenant à l'absence de l'ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel imparti de sorte que l'appel formé par le conseil de M. [Y] [Y] doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes annexes 13. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée. 14. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 17 août 2026 par M. [Y] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 14 août 2026, Constate que M. [Y] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, La Greffière, La Présidente déléguée,
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:14.897Z.