notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 19 août 2026, n° 26/00147

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXYA





ORDONNANCE









Le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00



Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M. [U] [K], représentant du Préfet de [Localité 1],



En présence de Mme [F] [I], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [S] [H], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité Turque, et de son conseil Me Lucie CAMUS,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [H], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité Turque et l'obligation de quitter le territoire national du 31 juillet 2025 suite à un refus de séjour suite au rejet de sa demande d'asile visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H] pour une durée de 26 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [S] [H], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité Turque le 17 août 2026 à 11H29,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Lucie CAMUS, conseil de Monsieur [S] [H], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [H] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 Août 2026 à 10 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



1. M. [S] [H], né le 1er janvier 1995 à [Localité 2] (Turquie) et se disant de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2025 suite au rejet de sa demande d'asile.



Par jugement du 15 janvier 2026 du tribunal correctionnel de Bordeaux, l'intéressé a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité aggravé par une autre circonstance, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans et d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant deux ans.



A sa levée d'écrou, le 10 août 2026, il s'est vu notifier une décision de placement en rétention prise par Mme la préfète de la Gironde au centre de rétention administrative de [Localité 3].



2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 août 2026 à 16 heures 01 et 16 heures 02 en deux parties, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.



Par requête enregistrée au greffe le même jour à 20 heures 28, M. [H], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.



3. Par ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H],

- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.



4. Par requête du 17 août 2026 à 11 heures 29, le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- annuler l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 août 2026,

- annuler l'arrêté en prolongation en rétention administrative,

- ordonner la libération de M. [H],

- condamner la préfecture de la Gironde au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au conseil du requérant sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



5. A l'appui de sa déclaration d'appel, ce conseil allègue que :

- la procédure de placement en rétention administrative de son client, qui ne parle pas français, serait irrégulière en ce qu'il n'existe aucune certitude sur la présence d'un interprète au moment de son interpellation,

- il n'est pas possible de savoir si la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative avait bien compétence pour agir,

- M. [H] pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence,

- la prolongation de la rétention administrative serait illégale,

- aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré, de sorte qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.





6. Le représentant de la préfecture conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- le recours à l'interprète a bien été effectué au moment du placement : l'interprète ici présente a notifié à M. [H] son placement en rétention administrative et a signé les documents,

- la délégation de signature est lisible en son article 5 qui habilite la signataire de la requête,

- l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et s'oppose à son éloignement,

- il existe des perspectives d'éloignement.



7. En réponse, le conseil de M. [H] indique que l'attestation d'hébergement est valide.



8. M. [H] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il respecte la cour et Mme la juge et ne pas savoir quoi dire à ce stade de l'audience. Interrogé au sujet d'un éventuel appel sur la décision rendue en janvier en janvier 2026, il précise ne pas avoir fait appel de la décision. Il souligne aimer la France et que vivre ici représente un rêve pour lui. Il indique que les dires de son ancienne compagne sont faux et qu'il l'a juste tenue sans savoir que cela était considéré comme un délit.

Motifs

Motifs de la décision



9. L'article R. 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.



L'article 901 du code de procédure civile dispose : "La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle."



10. En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance le 14 août 2026 à 14 heures ayant maintenu la rétention de M. [H] lui a été régulièrement notifiée.



11. Le conseil de M. [H] a formé par la voie électronique un appel en adresssant au greffe le 17 août 2026 à 11 heures 29 une déclaration d'appel non accompagnée de l'ordonnance attaquée.



12. Il s'ensuit que l'irrégularité de l'appel tenant à l'absence de l'ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel imparti de sorte que l'appel formé par le conseil de M. [H] doit être déclaré irrecevable.



Sur les demandes annexes



13. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.



La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



14. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel formé le 17 août 2026 par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 14 août 2026,



Constate que M. [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles,



Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



La Greffière, La Présidente déléguée,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXYA





ORDONNANCE









Le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00



Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M. [U] [K], représentant du Préfet de [Localité 1],



En présence de Mme [F] [I], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [S] [H], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité Turque, et de son conseil Me Lucie CAMUS,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [H], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité Turque et l'obligation de quitter le territoire national du 31 juillet 2025 suite à un refus de séjour suite au rejet de sa demande d'asile visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H] pour une durée de 26 jours,



Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [S] [H], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité Turque le 17 août 2026 à 11H29,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Me Lucie CAMUS, conseil de Monsieur [S] [H], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [H] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 Août 2026 à 10 H 00,





Avons rendu l'ordonnance suivante :



Faits et procédure



1. M. [S] [H], né le 1er janvier 1995 à [Localité 2] (Turquie) et se disant de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2025 suite au rejet de sa demande d'asile.



Par jugement du 15 janvier 2026 du tribunal correctionnel de Bordeaux, l'intéressé a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité aggravé par une autre circonstance, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans et d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant deux ans.



A sa levée d'écrou, le 10 août 2026, il s'est vu notifier une décision de placement en rétention prise par Mme la préfète de la Gironde au centre de rétention administrative de [Localité 3].



2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 août 2026 à 16 heures 01 et 16 heures 02 en deux parties, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.



Par requête enregistrée au greffe le même jour à 20 heures 28, M. [H], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.



3. Par ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H],

- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.



4. Par requête du 17 août 2026 à 11 heures 29, le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- annuler l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 août 2026,

- annuler l'arrêté en prolongation en rétention administrative,

- ordonner la libération de M. [H],

- condamner la préfecture de la Gironde au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au conseil du requérant sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



5. A l'appui de sa déclaration d'appel, ce conseil allègue que :

- la procédure de placement en rétention administrative de son client, qui ne parle pas français, serait irrégulière en ce qu'il n'existe aucune certitude sur la présence d'un interprète au moment de son interpellation,

- il n'est pas possible de savoir si la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative avait bien compétence pour agir,

- M. [H] pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence,

- la prolongation de la rétention administrative serait illégale,

- aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré, de sorte qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.





6. Le représentant de la préfecture conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- le recours à l'interprète a bien été effectué au moment du placement : l'interprète ici présente a notifié à M. [H] son placement en rétention administrative et a signé les documents,

- la délégation de signature est lisible en son article 5 qui habilite la signataire de la requête,

- l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et s'oppose à son éloignement,

- il existe des perspectives d'éloignement.



7. En réponse, le conseil de M. [H] indique que l'attestation d'hébergement est valide.



8. M. [H] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il respecte la cour et Mme la juge et ne pas savoir quoi dire à ce stade de l'audience. Interrogé au sujet d'un éventuel appel sur la décision rendue en janvier en janvier 2026, il précise ne pas avoir fait appel de la décision. Il souligne aimer la France et que vivre ici représente un rêve pour lui. Il indique que les dires de son ancienne compagne sont faux et qu'il l'a juste tenue sans savoir que cela était considéré comme un délit.





Motifs de la décision



9. L'article R. 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.



L'article 901 du code de procédure civile dispose : "La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle."



10. En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance le 14 août 2026 à 14 heures ayant maintenu la rétention de M. [H] lui a été régulièrement notifiée.



11. Le conseil de M. [H] a formé par la voie électronique un appel en adresssant au greffe le 17 août 2026 à 11 heures 29 une déclaration d'appel non accompagnée de l'ordonnance attaquée.



12. Il s'ensuit que l'irrégularité de l'appel tenant à l'absence de l'ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel imparti de sorte que l'appel formé par le conseil de M. [H] doit être déclaré irrecevable.



Sur les demandes annexes



13. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.



La demande faite à ce titre sera donc rejetée.



14. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.





PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel formé le 17 août 2026 par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 14 août 2026,



Constate que M. [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle,



Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles,



Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,



La Greffière, La Présidente déléguée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:15.022Z.