Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 29 juillet 2026, n° 26/00420
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 juin 2026 notifié à 17h15, de Monsieur le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [V] [M], Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2026 de Monsieur le préfet du Gard prise à l'encontre de Monsieur [S] [V] [M], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur [S] [V] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2026, Vu la requête de Monsieur le préfet du Gard en date du 27 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 juin 2026 Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [F] en date du 22 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 à 11h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2026, par Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [V] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h23, Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [F], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juillet 2026 à 13 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 10h18 de la préfecture du [F] Vu la note d'audience du 29 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs
MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il est en outre constant que la saisine s'entend de la réception effective de l'acte d'appel, quel qu'en soit le support, et non de son enregistrement postérieur par le greffe. En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le vendredi 24 juillet 2026 à 11h45. L'avocate de l'appelant indique avoir transmis sa déclaration d'appel par voie électronique le samedi 25 juillet 2026 à 11h30. Il résulte cependant des vérifications techniques opérées, confirmées par le service informatique compétent, que ce courriel n'a en réalité été émis que le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, cette même vérification établissant que le message a été automatiquement classé comme indésirable et n'est jamais parvenu dans la boîte structurelle dédiée à la réception des déclarations d'appel. Le délai d'appel de 24 heures, courant à compter du prononcé de l'ordonnance le vendredi 24 juillet 2026 à 11h45, expirait en principe le samedi 25 juillet 2026 à la même heure. Ce délai expirant un samedi, il était, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 juillet 2026, à la même heure. La déclaration d'appel ayant été effectivement émise le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, elle a donc été formée avant l'expiration du délai ainsi prorogé. L'appel doit donc être considéré comme recevable. Sur le délai imparti à la cour pour statuer Aux termes de l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, saisi sans forme de l'appel, doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. Selon l'article R. 743-19 du même code, ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est de principe que la saisine, au sens de ces dispositions, correspond à la réception effective de l'acte d'appel et non à sa date d'émission lorsque des circonstances exceptionnelles, extérieures et insurmontables ont fait obstacle à ce que cette réception soit portée à la connaissance de la juridiction en temps utile. En l'espèce, si la déclaration d'appel a été effectivement émise par voie électronique le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, il est établi que ce courriel a été automatiquement classé comme indésirable par le système de messagerie et n'est jamais parvenu, de ce fait, à la connaissance du greffe de la cour dans la boîte structurelle prévue à cet effet. La cour n'a été effectivement informée de l'existence de cet appel que le lundi 27 juillet 2026 à 17h08, par un nouveau courriel. Ce dysfonctionnement informatique, extérieur et insurmontable en ce qu'il a rendu impossible toute connaissance de la saisine avant cette date, constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que le point de départ du délai de 48 heures imparti à la Cour pour statuer soit fixé à la date de la réception effective portée à sa connaissance, soit le lundi 27 juillet 2026 à 17h08. Ce délai expire donc le mercredi 29 juillet 2026 à 17h08. En conséquence, l'appel, formé dans le délai légal de 24 heures tel que prorogé par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, est recevable, et la cour statue dans le délai de 48 heures ayant couru à compter de la connaissance effective de sa saisine. Sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si le préfet justifie des diligences effectivement accomplies en vue de l'éloignement et de l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure avant l'expiration de la période sollicitée. En l'espèce, l'intéressé a bénéficié du statut de réfugié du 22 décembre 2005 au 8 juillet 2022, date à laquelle il y a été mis fin en raison d'une menace grave, de sorte qu'il peut désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour menace à l'ordre public, en date du 24 juin 2026 a été validé en son principe, seule la décision fixant le pays de destination ayant été annulée par le tribunal administratif le 9 juillet 2026, de sorte que l'intéressé demeure éloignable vers tout pays où il serait légalement admissible. La rétention de l'intéressé a débuté le 24 juin 2026. Une précédente demande de mise en liberté avait été rejetée tant par le premier juge que par la Cour d'appel, cette dernière ayant retenu que si l'administration ne justifiait, à cette date, d'aucune diligence depuis la décision du 9 juillet 2026 ayant annulé la décision fixant le pays de destination, il ne pouvait pour autant être tenu qu'aucune perspective d'éloignement n'était justifiée, la préfecture disposant encore de plusieurs jours, du fait de la prolongation autorisée le 28 juin 2026, pour effectuer et justifier des recherches d'un pays susceptible d'accueillir l'intéressé. Il ressort cependant de l'examen du dossier que la requête aux fins de nouvelle prolongation ne mentionne aucune diligence accomplie par l'administration en vue de rechercher un pays d'éloignement susceptible d'accueillir l'intéressé et qu'aucune pièce justifiant de telles diligences n'est versée aux débats. Le Préfet ne s'est pas présenté et n'était pas représenté à l'audience de sorte que cette inertie demeure inexpliquée dans ce dossier. Ainsi, en l'absence de toute démarche entreprise par la préfecture depuis la décision du tribunal administratif du 9 juillet 2026, ni la nature ni l'existence d'une quelconque perspective raisonnable d'éloignement ne peuvent être établies à la date à laquelle la cour statue. En conséquence, en l'absence de toute diligence justifiée par la préfecture et de toute perspective raisonnable d'éloignement à l'expiration de la période sollicitée, le moyen sera accueilli. L'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] [M], Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] [M], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2026 à 15h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00420 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD4X O R D O N N A N C E N° 2026 - 427 du 29 Juillet 2026 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [V] [M] né le 07 Mai 1987 à [Localité 1] de nationalité Syrienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [F] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 juin 2026 notifié à 17h15, de Monsieur le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [V] [M], Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2026 de Monsieur le préfet du Gard prise à l'encontre de Monsieur [S] [V] [M], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur [S] [V] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2026, Vu la requête de Monsieur le préfet du Gard en date du 27 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 juin 2026 Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [F] en date du 22 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 à 11h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2026, par Maître Oceane PITEL-MARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [V] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h23, Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [F], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juillet 2026 à 13 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 10h18 de la préfecture du [F] Vu la note d'audience du 29 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il est en outre constant que la saisine s'entend de la réception effective de l'acte d'appel, quel qu'en soit le support, et non de son enregistrement postérieur par le greffe. En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le vendredi 24 juillet 2026 à 11h45. L'avocate de l'appelant indique avoir transmis sa déclaration d'appel par voie électronique le samedi 25 juillet 2026 à 11h30. Il résulte cependant des vérifications techniques opérées, confirmées par le service informatique compétent, que ce courriel n'a en réalité été émis que le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, cette même vérification établissant que le message a été automatiquement classé comme indésirable et n'est jamais parvenu dans la boîte structurelle dédiée à la réception des déclarations d'appel. Le délai d'appel de 24 heures, courant à compter du prononcé de l'ordonnance le vendredi 24 juillet 2026 à 11h45, expirait en principe le samedi 25 juillet 2026 à la même heure. Ce délai expirant un samedi, il était, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 juillet 2026, à la même heure. La déclaration d'appel ayant été effectivement émise le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, elle a donc été formée avant l'expiration du délai ainsi prorogé. L'appel doit donc être considéré comme recevable. Sur le délai imparti à la cour pour statuer Aux termes de l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, saisi sans forme de l'appel, doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. Selon l'article R. 743-19 du même code, ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est de principe que la saisine, au sens de ces dispositions, correspond à la réception effective de l'acte d'appel et non à sa date d'émission lorsque des circonstances exceptionnelles, extérieures et insurmontables ont fait obstacle à ce que cette réception soit portée à la connaissance de la juridiction en temps utile. En l'espèce, si la déclaration d'appel a été effectivement émise par voie électronique le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, il est établi que ce courriel a été automatiquement classé comme indésirable par le système de messagerie et n'est jamais parvenu, de ce fait, à la connaissance du greffe de la cour dans la boîte structurelle prévue à cet effet. La cour n'a été effectivement informée de l'existence de cet appel que le lundi 27 juillet 2026 à 17h08, par un nouveau courriel. Ce dysfonctionnement informatique, extérieur et insurmontable en ce qu'il a rendu impossible toute connaissance de la saisine avant cette date, constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que le point de départ du délai de 48 heures imparti à la Cour pour statuer soit fixé à la date de la réception effective portée à sa connaissance, soit le lundi 27 juillet 2026 à 17h08. Ce délai expire donc le mercredi 29 juillet 2026 à 17h08. En conséquence, l'appel, formé dans le délai légal de 24 heures tel que prorogé par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, est recevable, et la cour statue dans le délai de 48 heures ayant couru à compter de la connaissance effective de sa saisine. Sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si le préfet justifie des diligences effectivement accomplies en vue de l'éloignement et de l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure avant l'expiration de la période sollicitée. En l'espèce, l'intéressé a bénéficié du statut de réfugié du 22 décembre 2005 au 8 juillet 2022, date à laquelle il y a été mis fin en raison d'une menace grave, de sorte qu'il peut désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour menace à l'ordre public, en date du 24 juin 2026 a été validé en son principe, seule la décision fixant le pays de destination ayant été annulée par le tribunal administratif le 9 juillet 2026, de sorte que l'intéressé demeure éloignable vers tout pays où il serait légalement admissible. La rétention de l'intéressé a débuté le 24 juin 2026. Une précédente demande de mise en liberté avait été rejetée tant par le premier juge que par la Cour d'appel, cette dernière ayant retenu que si l'administration ne justifiait, à cette date, d'aucune diligence depuis la décision du 9 juillet 2026 ayant annulé la décision fixant le pays de destination, il ne pouvait pour autant être tenu qu'aucune perspective d'éloignement n'était justifiée, la préfecture disposant encore de plusieurs jours, du fait de la prolongation autorisée le 28 juin 2026, pour effectuer et justifier des recherches d'un pays susceptible d'accueillir l'intéressé. Il ressort cependant de l'examen du dossier que la requête aux fins de nouvelle prolongation ne mentionne aucune diligence accomplie par l'administration en vue de rechercher un pays d'éloignement susceptible d'accueillir l'intéressé et qu'aucune pièce justifiant de telles diligences n'est versée aux débats. Le Préfet ne s'est pas présenté et n'était pas représenté à l'audience de sorte que cette inertie demeure inexpliquée dans ce dossier. Ainsi, en l'absence de toute démarche entreprise par la préfecture depuis la décision du tribunal administratif du 9 juillet 2026, ni la nature ni l'existence d'une quelconque perspective raisonnable d'éloignement ne peuvent être établies à la date à laquelle la cour statue. En conséquence, en l'absence de toute diligence justifiée par la préfecture et de toute perspective raisonnable d'éloignement à l'expiration de la période sollicitée, le moyen sera accueilli. L'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] [M], Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [S] [V] [M], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2026 à 15h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:13.032Z.