Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 22/00826
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 15/06/2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après la CAF) a notifié à Mme [L] [B] un indu de 18 644,63 € au titre de la période de juin 2019 à juin 2022. Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 26/07/2022. Suivant décision du 03/08/2022, notifiée le 04/08/2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30/08/2022, Mme [B] a saisi le pôle social du judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n°2 visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [B] demande de : A titre principal, -SE DECLARER compétent pour statuer s’agissant des Allocations de Soutien Familial et Allocations de Rentrée Scolaire ; -RENVOYER Madame [B] à se pourvoir devant le Tribunal Administratif s’agissant de la prime d’activité et de l’Aide Personnalisée au Logement ; -DIRE ET JUGER qu’aucune situation de concubinage entre Madame [B] et Monsieur [M] n’est démontrée à compter du 12 janvier 2018 ; -ANNULER en conséquence la décision de la CAF d’Ille-et-Vilaine en date du 15 juin 2022, ainsi que la décision de la CRA du 3 août 2022 ; -DIRE ET JUGER que Madame [B] n’est redevable d’aucun trop-perçu envers la CAF 35 au titre de l’Allocation de Soutien Familial et de l’Allocation de Rentrée Scolaire ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une remise sur les sommes dues par Madame [B], au vu de sa situation financière précaire. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal se déclarerait compétent pour statuer s’agissant de la prime d’activité et de l’Aide Personnalisée au Logement, - DIRE ET JUGER que Madame [B] n’est redevable d’aucun trop-perçu envers la CAF 35 au titre de la Prime d’Activité et de l’Aide Personnalisée au Logement. En tout état de cause, -CONDAMNER la CAF d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; -LA CONDAMNER aux éventuels dépens. En réplique, suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, -Juger irrecevable le recours de Madame [L] [B] relatif à la prime d’activité et à l’Aide personnalisée au logement comme porté devant une juridiction matériellement incompétente ; -Juger non fondé le recours de Madame [B] relatif à l’Allocation de soutien familial et à l’Allocation de rentrée scolaire ; -Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 3 août 2022 ; -Rejeter la demande de remise de dettes de Madame [B] en raison de ses fausses déclarations ; -Rejeter la demande de Madame [B] formulée au titre des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel -Condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 7 067,04 euros représentant le solde des trop-perçus de prestations familiales pour la période de juin 2019 à mai 2022 ; -La condamner aux entiers dépens et aux frais d’exécution le cas échéant. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
*** MOTIFS : Sur la compétence matérielle du pôle social : Selon l’article L. 825–1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des contestations relatives aux pénalités prononcées au cas de fraude relevant de la compétence matérielle du pôle social spécialement désigné en application de l’article L. 211–16 du code de l’organisation judiciaire, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. D’autre part, l’article L. 845–2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux à l’égard des décisions relatives à la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative. En l’espèce, le litige porte sur la contestation par Mme [B] d’une notification d’indu de 18 644,63 € portée à la connaissance de l’allocataire par courrier du 15/06/2022. Si ce courrier de notification ne détaille pas la ventilation de cet indu et précise qu’il est relatif aux « prestations familiales », il n’est cependant pas discuté par les parties que celui-ci se décompose comme suit : - 8356 € au titre de l’allocation de soutien familial sur la période de juin 2019 à mai 2022, -2185,18 € au titre de la prime d’activité sur la période de juin 2019 à janvier 2021, -7790,03 euros au titre de l’aide personnelle au logement sur la période de juin 2019 à juin 2022, -313,42 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire perçue en août 2020. Il en résulte que, pour partie, le recours porté par Mme [B] concerne une décision d’indu relative à l’aide personnelle au logement ainsi qu’à la prime d’activité, de sorte que, en vertu des dispositions susvisées, seule la juridiction administrative est matériellement compétente pour l’examiner. Le moyen soulevé par la CAF s’analysant comme une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, il y a donc lieu de se déclarer incompétent dans les conditions du présent dispositif, étant observé que le pôle social demeure quant à lui compétent quant à l’analyse du litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial. Sur le bien-fondé des indus au titre de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de rentrée scolaire: Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Par ailleurs l’article L 133–4–1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. S’agissant de l’allocation de soutien familial, il résulte des dispositions de l’article L. 523–1 et L. 523–2 du code de la sécurité sociale que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation, ouverte notamment à tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents, cesse d’être due. S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, il résulte des dispositions de l’article L. 543 – 1 et R. 543 – 5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de cette allocation est attribué et apprécié au regard des ressources dont dispose le ménage ou la personne ayant l’enfant à charge. L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Le concubinage étant par définition une union de fait, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.113). Le concubinage n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile (CA Rennes, 17 mars 2021, n° RG 19/07527). Cependant, afin de caractériser une situation de concubinage, laquelle ne saurait se réduire à une cohabitation avec partage de certaines charges et une adresse commune, il doit être justifié d’une mise en commun des ressources et d’une communauté de vie affective (CA Rennes, 11 octobre 2023, n° RG 22/04716). Enfin, il appartient à l'organisme social, qui demande la répétition d'un indu, de supporter la charge de la preuve. En l’espèce, la CAF d’Ille et Vilaine a notifié à Mme [B] un indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial au motif que celle-ci vivait en concubinage, ce qui modifiait notamment sa situation d’isolement et de ressources. Elle se fonde sur un rapport d’enquête administrative établi par un agent de contrôle assermenté de la CAF le 03/03/2022 pour considérer que, contrairement aux différentes déclarations effectuées par Mme [B] suivant lesquelles elle était séparée de M. [E] [M] depuis le 07/07/2014 et se trouvait en situation d’isolement avec ses enfants à charge, elle vivait maritalement avec M. [M] depuis le 12/01/2018. À cet égard, elle fait valoir que celui-ci s’est domicilié à l’adresse de Mme [B] auprès de sa banque, de son employeur, de la direction générale des finances publiques et de la caisse primaire d’assurance-maladie, son nom figurant également sur la boîte aux lettres. Mme [B] conteste l’existence de ce concubinage précisant que la seule existence d’une adresse commune n’est pas suffisante à caractériser une communauté de vie ainsi qu’une communauté d’intérêts affectifs et matériels et indique qu’elle a autorisé M. [M], à établir sa résidence postale à son domicile dès lors que celui-ci n’avait plus de domicile fixe depuis fin 2017 en raison de difficultés personnelles et financières et se trouvait hébergé chez différents amis et membres de sa famille, sans solution stable. Elle ajoute qu’il bénéficie de son logement personnel depuis août 2022 et n’a jamais vécu chez elle. Il ressort du rapport d’enquête communiquée aux débats que : « le nom de M. [M] figure sur la boîte aux lettres de l’allocataire, M. [M] est connu à l’adresse de l’allocataire auprès : - de son employeur (embauche en 06/2018) -de sa banque à compter de 01/2018 - de la caisse primaire d’assurance-maladie - aux impôts. M. [M] a émis un chèque de 200 € en 09 2021 à la Rance pour le loyer de Mme [B]. M. [M] a fait des virements à l’allocataire 300 € le 04/06/2021, 100 € le 08/09/2021 et 50 € le 31/01/2022. Le bailleur signale la présence de M. [M] au domicile de l’allocataire et l’informe qu’elle doit mettre sa situation à jour auprès de la CAF ». L’organisme en déduit qu’il y a lieu de considérer l’existence d’une vie maritale depuis le 12/01/2018, de sorte que, d’une part, la prestation d’allocation de soutien familial cesse d’être due, et que d’autre part, les revenus de M. [M] doivent être pris en compte pour le calcul des droits à allocation de rentrée scolaire. La CAF ajoute que M. [M] a effectué des virements ponctuels sur le compte de Mme [B] ainsi que des virements réguliers sur le compte de son fils [J] et posté sur Internet des photographies avec les enfants de Mme [B], ce qui caractérise un partage d’intérêts communs. Il résulte de l’ensemble que M. [M] a effectivement déclaré son adresse auprès de son employeur et d’organismes comme étant celle de Mme [B] située [Adresse 3] à [Localité 2]. Néanmoins, la seule fixation de cette adresse postale auprès de tiers est insuffisante à caractériser l’existence d’une résidence commune, stable et effective, chez Mme [B]. En effet, Mme [B] produit deux attestations de Messieurs [K] et [I] indiquant que ces derniers ont respectivement hébergé M. [M] à leur domicile de juillet 2018 à juillet 2019 puis de mars 2020 à avril 2023, étant également observé qu’en juin 2022, il est justifié que M [M] recevait du courrier chez M. [I]. Mme [B] et M. [M] effectuent par ailleurs des déclarations séparées auprès de l’administration fiscale. D’autre part, il n’est pas rapporté l’existence d’une mise en commun des ressources ni de partage de charge, les trois virements effectués et la remise d’un chèque sur la période litigieuse pour un montant total de 650 € ne caractérisant pas suffisamment la participation stable et régulière de M. [M] aux charges courantes d’hébergement. En outre, le virement mensuel permanent effectué au profit de [J], enfant né en 2015 et déclaré comme étant celui de M. [M] mais dont la filiation paternelle n’a pas été légalement établie, ne permet pas d’établir une situation de concubinage avec Mme [B]. Enfin, il n’est pas plus justifié d’une communauté de vie affective de nature à caractériser une situation de concubinage. À cet effet, les photos communiquées par la CAF représentent M. [M] avec des enfants, et en particulier [J], mais ne permettent pas de conclure à une situation de couple entre M. [M] et Mme [B], aucune information présente sur Internet ni photographie ne permettant de le déduire. En conséquence, faute pour la CAF, qui supporte la charge de la preuve, d’établir la situation de concubinage stable et effective entre Mme [B] et M. [M], l’indu notifié le 15/06/2022 portant sur l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2020 et l’allocation de soutien familial pour la période de juin 2019 à mai 2022 n’est pas justifié et doit être annulé dans sa totalité. Ce faisant, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des sommes retenues à tort sur ses allocations présentée par Mme [B]. Sur les demandes accessoires : La CAF d’Ille-et-Vilaine, qui succombe dans la présente instance, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’issue du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, seule la CAF Ille-et-Vilaine sollicitant l’exécution provisoire de la présente décision, il n’y a pas lieu d’y faire droit eu égard à l’issue du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes matériellement incompétent pour connaître de la contestation de l’indu relatif à l’aide personnelle logement et à prime d’activité, RENVOIE Mme [L] [B] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, PRONONCE l’annulation de l’indu notifié à Mme [L] [B] le 15/06/2022 portant sur l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2020 et l’allocation de soutien familial pour la période de juin 2019 à mai 2022, ORDONNE à la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine de restituer à Mme [L] [B] les sommes indûment prélevées au titre de l’indu précité, REJETTE la demande présentée par Mme [L] [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/00826 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J62L 88A JUGEMENT AFFAIRE : [L] [B] C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [L] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [A] [H], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 septembre 2024, puis prorogé au 18 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 15/06/2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après la CAF) a notifié à Mme [L] [B] un indu de 18 644,63 € au titre de la période de juin 2019 à juin 2022. Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 26/07/2022. Suivant décision du 03/08/2022, notifiée le 04/08/2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30/08/2022, Mme [B] a saisi le pôle social du judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n°2 visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [B] demande de : A titre principal, -SE DECLARER compétent pour statuer s’agissant des Allocations de Soutien Familial et Allocations de Rentrée Scolaire ; -RENVOYER Madame [B] à se pourvoir devant le Tribunal Administratif s’agissant de la prime d’activité et de l’Aide Personnalisée au Logement ; -DIRE ET JUGER qu’aucune situation de concubinage entre Madame [B] et Monsieur [M] n’est démontrée à compter du 12 janvier 2018 ; -ANNULER en conséquence la décision de la CAF d’Ille-et-Vilaine en date du 15 juin 2022, ainsi que la décision de la CRA du 3 août 2022 ; -DIRE ET JUGER que Madame [B] n’est redevable d’aucun trop-perçu envers la CAF 35 au titre de l’Allocation de Soutien Familial et de l’Allocation de Rentrée Scolaire ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une remise sur les sommes dues par Madame [B], au vu de sa situation financière précaire. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal se déclarerait compétent pour statuer s’agissant de la prime d’activité et de l’Aide Personnalisée au Logement, - DIRE ET JUGER que Madame [B] n’est redevable d’aucun trop-perçu envers la CAF 35 au titre de la Prime d’Activité et de l’Aide Personnalisée au Logement. En tout état de cause, -CONDAMNER la CAF d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; -LA CONDAMNER aux éventuels dépens. En réplique, suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, -Juger irrecevable le recours de Madame [L] [B] relatif à la prime d’activité et à l’Aide personnalisée au logement comme porté devant une juridiction matériellement incompétente ; -Juger non fondé le recours de Madame [B] relatif à l’Allocation de soutien familial et à l’Allocation de rentrée scolaire ; -Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 3 août 2022 ; -Rejeter la demande de remise de dettes de Madame [B] en raison de ses fausses déclarations ; -Rejeter la demande de Madame [B] formulée au titre des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel -Condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 7 067,04 euros représentant le solde des trop-perçus de prestations familiales pour la période de juin 2019 à mai 2022 ; -La condamner aux entiers dépens et aux frais d’exécution le cas échéant. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIFS : Sur la compétence matérielle du pôle social : Selon l’article L. 825–1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des contestations relatives aux pénalités prononcées au cas de fraude relevant de la compétence matérielle du pôle social spécialement désigné en application de l’article L. 211–16 du code de l’organisation judiciaire, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. D’autre part, l’article L. 845–2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux à l’égard des décisions relatives à la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative. En l’espèce, le litige porte sur la contestation par Mme [B] d’une notification d’indu de 18 644,63 € portée à la connaissance de l’allocataire par courrier du 15/06/2022. Si ce courrier de notification ne détaille pas la ventilation de cet indu et précise qu’il est relatif aux « prestations familiales », il n’est cependant pas discuté par les parties que celui-ci se décompose comme suit : - 8356 € au titre de l’allocation de soutien familial sur la période de juin 2019 à mai 2022, -2185,18 € au titre de la prime d’activité sur la période de juin 2019 à janvier 2021, -7790,03 euros au titre de l’aide personnelle au logement sur la période de juin 2019 à juin 2022, -313,42 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire perçue en août 2020. Il en résulte que, pour partie, le recours porté par Mme [B] concerne une décision d’indu relative à l’aide personnelle au logement ainsi qu’à la prime d’activité, de sorte que, en vertu des dispositions susvisées, seule la juridiction administrative est matériellement compétente pour l’examiner. Le moyen soulevé par la CAF s’analysant comme une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, il y a donc lieu de se déclarer incompétent dans les conditions du présent dispositif, étant observé que le pôle social demeure quant à lui compétent quant à l’analyse du litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial. Sur le bien-fondé des indus au titre de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de rentrée scolaire: Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Par ailleurs l’article L 133–4–1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. S’agissant de l’allocation de soutien familial, il résulte des dispositions de l’article L. 523–1 et L. 523–2 du code de la sécurité sociale que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation, ouverte notamment à tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents, cesse d’être due. S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, il résulte des dispositions de l’article L. 543 – 1 et R. 543 – 5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de cette allocation est attribué et apprécié au regard des ressources dont dispose le ménage ou la personne ayant l’enfant à charge. L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Le concubinage étant par définition une union de fait, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.113). Le concubinage n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile (CA Rennes, 17 mars 2021, n° RG 19/07527). Cependant, afin de caractériser une situation de concubinage, laquelle ne saurait se réduire à une cohabitation avec partage de certaines charges et une adresse commune, il doit être justifié d’une mise en commun des ressources et d’une communauté de vie affective (CA Rennes, 11 octobre 2023, n° RG 22/04716). Enfin, il appartient à l'organisme social, qui demande la répétition d'un indu, de supporter la charge de la preuve. En l’espèce, la CAF d’Ille et Vilaine a notifié à Mme [B] un indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial au motif que celle-ci vivait en concubinage, ce qui modifiait notamment sa situation d’isolement et de ressources. Elle se fonde sur un rapport d’enquête administrative établi par un agent de contrôle assermenté de la CAF le 03/03/2022 pour considérer que, contrairement aux différentes déclarations effectuées par Mme [B] suivant lesquelles elle était séparée de M. [E] [M] depuis le 07/07/2014 et se trouvait en situation d’isolement avec ses enfants à charge, elle vivait maritalement avec M. [M] depuis le 12/01/2018. À cet égard, elle fait valoir que celui-ci s’est domicilié à l’adresse de Mme [B] auprès de sa banque, de son employeur, de la direction générale des finances publiques et de la caisse primaire d’assurance-maladie, son nom figurant également sur la boîte aux lettres. Mme [B] conteste l’existence de ce concubinage précisant que la seule existence d’une adresse commune n’est pas suffisante à caractériser une communauté de vie ainsi qu’une communauté d’intérêts affectifs et matériels et indique qu’elle a autorisé M. [M], à établir sa résidence postale à son domicile dès lors que celui-ci n’avait plus de domicile fixe depuis fin 2017 en raison de difficultés personnelles et financières et se trouvait hébergé chez différents amis et membres de sa famille, sans solution stable. Elle ajoute qu’il bénéficie de son logement personnel depuis août 2022 et n’a jamais vécu chez elle. Il ressort du rapport d’enquête communiquée aux débats que : « le nom de M. [M] figure sur la boîte aux lettres de l’allocataire, M. [M] est connu à l’adresse de l’allocataire auprès : - de son employeur (embauche en 06/2018) -de sa banque à compter de 01/2018 - de la caisse primaire d’assurance-maladie - aux impôts. M. [M] a émis un chèque de 200 € en 09 2021 à la Rance pour le loyer de Mme [B]. M. [M] a fait des virements à l’allocataire 300 € le 04/06/2021, 100 € le 08/09/2021 et 50 € le 31/01/2022. Le bailleur signale la présence de M. [M] au domicile de l’allocataire et l’informe qu’elle doit mettre sa situation à jour auprès de la CAF ». L’organisme en déduit qu’il y a lieu de considérer l’existence d’une vie maritale depuis le 12/01/2018, de sorte que, d’une part, la prestation d’allocation de soutien familial cesse d’être due, et que d’autre part, les revenus de M. [M] doivent être pris en compte pour le calcul des droits à allocation de rentrée scolaire. La CAF ajoute que M. [M] a effectué des virements ponctuels sur le compte de Mme [B] ainsi que des virements réguliers sur le compte de son fils [J] et posté sur Internet des photographies avec les enfants de Mme [B], ce qui caractérise un partage d’intérêts communs. Il résulte de l’ensemble que M. [M] a effectivement déclaré son adresse auprès de son employeur et d’organismes comme étant celle de Mme [B] située [Adresse 3] à [Localité 2]. Néanmoins, la seule fixation de cette adresse postale auprès de tiers est insuffisante à caractériser l’existence d’une résidence commune, stable et effective, chez Mme [B]. En effet, Mme [B] produit deux attestations de Messieurs [K] et [I] indiquant que ces derniers ont respectivement hébergé M. [M] à leur domicile de juillet 2018 à juillet 2019 puis de mars 2020 à avril 2023, étant également observé qu’en juin 2022, il est justifié que M [M] recevait du courrier chez M. [I]. Mme [B] et M. [M] effectuent par ailleurs des déclarations séparées auprès de l’administration fiscale. D’autre part, il n’est pas rapporté l’existence d’une mise en commun des ressources ni de partage de charge, les trois virements effectués et la remise d’un chèque sur la période litigieuse pour un montant total de 650 € ne caractérisant pas suffisamment la participation stable et régulière de M. [M] aux charges courantes d’hébergement. En outre, le virement mensuel permanent effectué au profit de [J], enfant né en 2015 et déclaré comme étant celui de M. [M] mais dont la filiation paternelle n’a pas été légalement établie, ne permet pas d’établir une situation de concubinage avec Mme [B]. Enfin, il n’est pas plus justifié d’une communauté de vie affective de nature à caractériser une situation de concubinage. À cet effet, les photos communiquées par la CAF représentent M. [M] avec des enfants, et en particulier [J], mais ne permettent pas de conclure à une situation de couple entre M. [M] et Mme [B], aucune information présente sur Internet ni photographie ne permettant de le déduire. En conséquence, faute pour la CAF, qui supporte la charge de la preuve, d’établir la situation de concubinage stable et effective entre Mme [B] et M. [M], l’indu notifié le 15/06/2022 portant sur l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2020 et l’allocation de soutien familial pour la période de juin 2019 à mai 2022 n’est pas justifié et doit être annulé dans sa totalité. Ce faisant, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des sommes retenues à tort sur ses allocations présentée par Mme [B]. Sur les demandes accessoires : La CAF d’Ille-et-Vilaine, qui succombe dans la présente instance, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’issue du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, seule la CAF Ille-et-Vilaine sollicitant l’exécution provisoire de la présente décision, il n’y a pas lieu d’y faire droit eu égard à l’issue du litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes matériellement incompétent pour connaître de la contestation de l’indu relatif à l’aide personnelle logement et à prime d’activité, RENVOIE Mme [L] [B] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, PRONONCE l’annulation de l’indu notifié à Mme [L] [B] le 15/06/2022 portant sur l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2020 et l’allocation de soutien familial pour la période de juin 2019 à mai 2022, ORDONNE à la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine de restituer à Mme [L] [B] les sommes indûment prélevées au titre de l’indu précité, REJETTE la demande présentée par Mme [L] [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-11-21T19:34:28.323Z.