Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 5 novembre 2024, n° 18/24960
Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [T] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [D] [L], avec lequel elle s’était mariée sous le régime de la séparation de biens, - [X] [H], [E] [J], [I] [J], [A] [J], [M] [J], [C] [J], [S] [J] et [W] [J], légataires de ses biens mobiliers et immobiliers suivant testament olographe en date du 29 septembre 2016. Les tentatives amiables pour procéder au partage ont échoué. C’est dans ces conditions que par actes de juillet et août 2018, [D] [L] a fait assigner les consorts [J] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par jugement du 4 février 2019, le tribunal a notamment : - ordonné le partage de la succession de [T] [J], - désigné pour y procéder Maître [N] [Z], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse, - rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les les parties n’ont pas accepté. Le 26 septembre 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 17 octobre 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire. Le 10 janvier 2024, [D] [L] a été assigné par ses cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de délivrance du legs. Le 5 février 2024 cette instance a été jointe avec la procédure en cours. La procédure a été clôturée le 3 juin 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR La loi n’indique pas le délai de prescription de l’action en délivrance de legs. Dans le silence conservé par le législateur, il est permis d’estimer, avec une partie de la doctrine, qu’en l’absence de texte spécial cette action est soumise à la prescription de droit commun, par 30 ans en application de l'ancien article 2262 du Code civil ou, désormais, par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil depuis que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription est entrée en vigueur. Mais d'autres auteurs, considérant que la délivrance vise à la reconnaissance des droits acquis par le légataire dès l'ouverture de la succession, retiennent le délai de prescription de l'option successorale, c'est-à-dire la prescription décennale de l'article 780 du Code civil. La Cour de cassation, sous l’empire des lois antérieures à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et de la loi du 17 juin 2008 a jugé que cette action se prescrivait par application de l'article 2262 ancien du code civil, c’est-à-dire dans le délai de la prescription extinctive de droit commun (Civ. 1re, 22 octobre 1975, 74-11.694), mais la portée de cette décision reste incertaine dans la mesure où l'ancien article 789 du Code civil, en énonçant que : « La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers », renvoyait à l’article 2262. Un débat identique a cours s’agissant du délai de prescription de l’action en recel successoral que la loi ne précise pas, si bien que les uns estiment qu’il est calqué sur le délai de prescription de droit commun et les autres sur celui de l'option successorale. Aux termes de deux arrêts rendus par la Cour de cassation (Civ. 1re , 22 juin 2016, n° 15-12.705), Civ. 1re, 12 févr. 2020, n° 19-11.668), il semble que la prescription de l'action en recel est empruntée à celle du droit d'option, notamment parce que : - dans son arrêt en date du 22 juin 2016, si la Cour de cassation a refusé d'appliquer au droit d'agir en recel successoral la nouvelle prescription décennale de l'option successorale, ce n'est pas en raison d'une prescription de droit commun qui lui aurait été applicable, mais parce que l'ancienne prescription de l'option successorale s'appliquait dès lors que la succession s’était avant le 1er janvier 2007, - dans son arrêt en date du 12 février 2020, rendu sous l’empire des lois antérieures à celles du 23 juin 2006 et du 17 juin 2008, elle a affirmé que l’héritière « disposait d'un délai de trente ans pour (...) agir en recel successoral », sans dire si elle appliquait le délai de prescription spécial de l'option successorale (ancien art. 789) ou celui de droit commun (ancien art. 2262), mais il s’avère que, si la prescription de droit commun avait été applicable, elle l'aurait été immédiatement dès l'entrée en vigueur,le 19 juin 2008,de la loi du 17 juin 2008 qui l'a réduite à cinq ans, de sorte que la prescription extinctive aurait été acquise le 18 juin 2013 à minuit, contrairement à que ce que la Cour a jugé. En conséquence, compte-tenu de l’identité des éléments des débats relatifs à ces prescriptions et des décisions qui ont été rendues, il faut considérer que l’action en délivrance de legs se prescrit comme l’option successorale. En l’espèce, le délai de prescription de 10 ans de l’action en délivrance de legs qui a commencé à courir au décès intervenu le [Date décès 2] 2017 n’étant pas expiré, la fin de non-recevoir que [D] [L] oppose à la demande de délivrance de legs formée par les défendeurs sera rejetée. SUR LA DÉLIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS Aux termes de l’articles 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donne au légataire, au jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande de délivrance, formée aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions, ou du jour auquel cette succession lui aurait été volontairement consentie. Le légataire demande la délivrance à l’héritier, réservataire ou non, au légataire universel, saisi et ayant obtenu la délivrance, au légataire à titre universel, ou même à titre particulier ayant obtenu la délivrance, dans l’hypothèse d’un legs sous forme d’une charge imposée à un légataire particulier, En l’espèce, rien ne s’opposant à la délivrance des legs particuliers consentis par la défunte, il convient en conséquence d’ordonner à [D] [L] d’y procéder sans délai, étant ajouté qu’à défaut de ce faire, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance. SUR LES DROITS DE [D] [L] L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 757-2 du Code civil dispose qu’en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. En l’espèce, [D] [L] demande au tribunal de dire qu’en application des dispositions de l’article 757-2 du code civil, il est le seul héritier de [T] [J] et qu’il recueille donc sa succession. Ce rappel d’une règle légale ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point. [D] [L] demande aussi au tribunal de dire qu’il est seul propriétaire des biens indivis de la succession, mais cette demande, qui est infondée eu égard aux legs qui ont été consentis, sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette la fin de non-recevoir, - ordonne à [D] [L] de délivrer sans délai les legs consentis à [X] [H], [E] [J], [I] [J], [A] [J], [M] [J], [C] [J], [S] [J] et [W] [J], et dit qu’à défaut d’y procéder, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance, - rejette la demande de [D] [L] relative à ses droits dans la succession, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoie les parties devant le notaire pour la reprise des opérations du partage, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 24/6480 Dossier n° RG 18/24960 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NVXD / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 05 Novembre 2024 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [D] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et DEFENDEURS Mme [X] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant Mme [E] [J], demeurant [Adresse 4] Mme [I] [J], demeurant [Adresse 10] - TUNISIE Mme [A] [J], demeurant [Adresse 11] - TUNISIE M. [M] [J], demeurant [Adresse 7] -TUNISIE M. [C] [J], demeurant [Adresse 8] -TUNISIE M. [S] [R] [J], demeurant [Adresse 9] - TUNISIE M. [W] [J], demeurant [Adresse 6] - TUNISIE représentés par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 266, Me Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE [T] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [D] [L], avec lequel elle s’était mariée sous le régime de la séparation de biens, - [X] [H], [E] [J], [I] [J], [A] [J], [M] [J], [C] [J], [S] [J] et [W] [J], légataires de ses biens mobiliers et immobiliers suivant testament olographe en date du 29 septembre 2016. Les tentatives amiables pour procéder au partage ont échoué. C’est dans ces conditions que par actes de juillet et août 2018, [D] [L] a fait assigner les consorts [J] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par jugement du 4 février 2019, le tribunal a notamment : - ordonné le partage de la succession de [T] [J], - désigné pour y procéder Maître [N] [Z], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse, - rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les les parties n’ont pas accepté. Le 26 septembre 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 17 octobre 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire. Le 10 janvier 2024, [D] [L] a été assigné par ses cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de délivrance du legs. Le 5 février 2024 cette instance a été jointe avec la procédure en cours. La procédure a été clôturée le 3 juin 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR La loi n’indique pas le délai de prescription de l’action en délivrance de legs. Dans le silence conservé par le législateur, il est permis d’estimer, avec une partie de la doctrine, qu’en l’absence de texte spécial cette action est soumise à la prescription de droit commun, par 30 ans en application de l'ancien article 2262 du Code civil ou, désormais, par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil depuis que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription est entrée en vigueur. Mais d'autres auteurs, considérant que la délivrance vise à la reconnaissance des droits acquis par le légataire dès l'ouverture de la succession, retiennent le délai de prescription de l'option successorale, c'est-à-dire la prescription décennale de l'article 780 du Code civil. La Cour de cassation, sous l’empire des lois antérieures à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et de la loi du 17 juin 2008 a jugé que cette action se prescrivait par application de l'article 2262 ancien du code civil, c’est-à-dire dans le délai de la prescription extinctive de droit commun (Civ. 1re, 22 octobre 1975, 74-11.694), mais la portée de cette décision reste incertaine dans la mesure où l'ancien article 789 du Code civil, en énonçant que : « La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers », renvoyait à l’article 2262. Un débat identique a cours s’agissant du délai de prescription de l’action en recel successoral que la loi ne précise pas, si bien que les uns estiment qu’il est calqué sur le délai de prescription de droit commun et les autres sur celui de l'option successorale. Aux termes de deux arrêts rendus par la Cour de cassation (Civ. 1re , 22 juin 2016, n° 15-12.705), Civ. 1re, 12 févr. 2020, n° 19-11.668), il semble que la prescription de l'action en recel est empruntée à celle du droit d'option, notamment parce que : - dans son arrêt en date du 22 juin 2016, si la Cour de cassation a refusé d'appliquer au droit d'agir en recel successoral la nouvelle prescription décennale de l'option successorale, ce n'est pas en raison d'une prescription de droit commun qui lui aurait été applicable, mais parce que l'ancienne prescription de l'option successorale s'appliquait dès lors que la succession s’était avant le 1er janvier 2007, - dans son arrêt en date du 12 février 2020, rendu sous l’empire des lois antérieures à celles du 23 juin 2006 et du 17 juin 2008, elle a affirmé que l’héritière « disposait d'un délai de trente ans pour (...) agir en recel successoral », sans dire si elle appliquait le délai de prescription spécial de l'option successorale (ancien art. 789) ou celui de droit commun (ancien art. 2262), mais il s’avère que, si la prescription de droit commun avait été applicable, elle l'aurait été immédiatement dès l'entrée en vigueur,le 19 juin 2008,de la loi du 17 juin 2008 qui l'a réduite à cinq ans, de sorte que la prescription extinctive aurait été acquise le 18 juin 2013 à minuit, contrairement à que ce que la Cour a jugé. En conséquence, compte-tenu de l’identité des éléments des débats relatifs à ces prescriptions et des décisions qui ont été rendues, il faut considérer que l’action en délivrance de legs se prescrit comme l’option successorale. En l’espèce, le délai de prescription de 10 ans de l’action en délivrance de legs qui a commencé à courir au décès intervenu le [Date décès 2] 2017 n’étant pas expiré, la fin de non-recevoir que [D] [L] oppose à la demande de délivrance de legs formée par les défendeurs sera rejetée. SUR LA DÉLIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS Aux termes de l’articles 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donne au légataire, au jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande de délivrance, formée aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions, ou du jour auquel cette succession lui aurait été volontairement consentie. Le légataire demande la délivrance à l’héritier, réservataire ou non, au légataire universel, saisi et ayant obtenu la délivrance, au légataire à titre universel, ou même à titre particulier ayant obtenu la délivrance, dans l’hypothèse d’un legs sous forme d’une charge imposée à un légataire particulier, En l’espèce, rien ne s’opposant à la délivrance des legs particuliers consentis par la défunte, il convient en conséquence d’ordonner à [D] [L] d’y procéder sans délai, étant ajouté qu’à défaut de ce faire, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance. SUR LES DROITS DE [D] [L] L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 757-2 du Code civil dispose qu’en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. En l’espèce, [D] [L] demande au tribunal de dire qu’en application des dispositions de l’article 757-2 du code civil, il est le seul héritier de [T] [J] et qu’il recueille donc sa succession. Ce rappel d’une règle légale ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point. [D] [L] demande aussi au tribunal de dire qu’il est seul propriétaire des biens indivis de la succession, mais cette demande, qui est infondée eu égard aux legs qui ont été consentis, sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette la fin de non-recevoir, - ordonne à [D] [L] de délivrer sans délai les legs consentis à [X] [H], [E] [J], [I] [J], [A] [J], [M] [J], [C] [J], [S] [J] et [W] [J], et dit qu’à défaut d’y procéder, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance, - rejette la demande de [D] [L] relative à ses droits dans la succession, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoie les parties devant le notaire pour la reprise des opérations du partage, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 757-2, code civil 789, code civil 1014, code civil 803, code civil 780, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 21/02506
en commun : code civil 789, code civil 1014, code civil 2262
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02443
en commun : code civil 1014, code civil 780
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05799
en commun : code civil 1014, code civil 780
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00026
en commun : code civil 1014, code civil 780
- 8 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01020
en commun : code civil 1014, code civil 780
- 6 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 20/04194
en commun : code civil 1014, code civil 780
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 16/04688
en commun : code civil 1014, code civil 803
- 17 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/01277
en commun : code civil 789, code civil 780
Mise à jour de la source le 2024-11-21T22:34:01.998Z.