Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024, n° 24/00920
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 17 avril 2019, qui lui a été signifié le 28 mai 2024, soit déclaré nul et non avenu pour vice de procédure. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024. A cette date, Monsieur [W] [F] est absent non représenté et n’a adressé aucune correspondance au tribunal afin de solliciter une dispense de comparution. En défense, la CPAM des Yvelines et l’URSSAF Ile de France, présentes et représentées par leur conseil respectif, sollicitent un jugement de débouté sur le fond, la question de la compétence matérielle du pôle social ayant été mis d’office dans les débats. A l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence matérielle du pôle social: L’article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire dispose que “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code”. Le contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : “1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. L’article L142-3 du même code dispose que “Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles n’est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à déclarer un jugement, y compris qu’il a précédemment rendu, nul et non avenu, étant observé que les contestations qui pourraient être élevées à l'occasion de l'exécution forcée sont, par application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge de l’exécution. Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [W] [F]. Sur les dépens: Les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle la procédure n’est plus gratuite, resteront à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, en application de l’article 468 du CPC, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 : SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [W] [F] et le renvoie à mieux se pourvoir, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours par application de l’article 84 du code de procédure civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [W] [F]. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGF Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [W] [F] - URSSAF ILE DE FRANCE - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGF Code NAC : 88I DEMANDEUR : M. [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Madame [K] [N], munie d’un pouvoir régulier PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame [Z] [B], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [R] [J], représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGF EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 17 avril 2019, qui lui a été signifié le 28 mai 2024, soit déclaré nul et non avenu pour vice de procédure. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024. A cette date, Monsieur [W] [F] est absent non représenté et n’a adressé aucune correspondance au tribunal afin de solliciter une dispense de comparution. En défense, la CPAM des Yvelines et l’URSSAF Ile de France, présentes et représentées par leur conseil respectif, sollicitent un jugement de débouté sur le fond, la question de la compétence matérielle du pôle social ayant été mis d’office dans les débats. A l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence matérielle du pôle social: L’article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire dispose que “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code”. Le contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : “1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. L’article L142-3 du même code dispose que “Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles n’est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à déclarer un jugement, y compris qu’il a précédemment rendu, nul et non avenu, étant observé que les contestations qui pourraient être élevées à l'occasion de l'exécution forcée sont, par application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge de l’exécution. Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [W] [F]. Sur les dépens: Les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle la procédure n’est plus gratuite, resteront à la charge du demandeur. 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Mise à jour de la source le 2024-11-25T19:44:05.473Z.