Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024, n° 23/00520
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2023, la [7] a émis à l’encontre de M. [F] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 1.892,68 euros correspondant à un trop perçu d’allocation adulte handicapé et d’aide au logement entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022. La contrainte a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023. Par courrier reçu le 23 octobre 2023, M. [M] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. A l’audience, la [6] sollicite de valider la contrainte établie le 5 octobre 2023 pour un montant de 1.892,68 euros. Elle précise que la contrainte a désormais été soldée par M. [M] par le jeu des compensations. En défense, M. [M], dispensé de comparution compte tenu de son état de santé, conteste le montant réclamé et fait notamment valoir qu’il a bénéficié de rappels conséquents de la part de la [5] en février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. L’article L.725-3 du même code dispose : « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] » Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, la [5] produit la contrainte du 5 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, ainsi que la mise en demeure préalable en date du 23 juin 2023 notifiée à M. [M] le 3 juillet 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) laquelle expirait le 30 novembre 2021. Il est établi que M. [M] a formulé une demande de renouvellement de l’AAH le 20 décembre 2021 et que, dans l’attente de la réponse de la [Adresse 3] ([4]), la [5] a continué à lui verser l’AAH. Or, il ressort du courrier de la [4] en date du 19 septembre 2022 que l’AAH a été attribuée à M. [M] à compter du 1er juin 2022, sous réserves qu’il réponde aux conditions administratives examinées par la [5]. Par courrier du 18 octobre 2022, la [5] a refusé le versement de l’AAH au motif que le demandeur était retraité. Au vu de ces éléments, il existe un indu d’AAH versé par la [5] entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022. Si M. [M] évoque des versements inexpliqués en février 2024, il ressort des écritures de la [5] et de ses explications à l’audience que la retraite de M. [M] a été révisée, ce qui a entrainé le versement d’un rappel de pensions, et qu’ont également été versées les échéances allocation logement entre janvier 2023 et janvier 2024, ce qui est étranger au présent litige. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la [5] et l’opposition formée par M. [M] doit être rejetée. Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la [5], à l'encontre de M. [M] au titre des cotisations dues pour l’année 2022 pour un montant de 1.892,68 euros en cotisations. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [M] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 4,36 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette l'opposition formée par M. [F] [M] ; Valide la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la [6], à l'encontre de M. [F] [M] au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé et d’aide au logement entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022 pour un montant de 1.892,68 euros en cotisations ; Condamne M. [F] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 4,36 euros ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX AGRICOLE MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00520 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPJQ NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte JUGEMENT DU 14 Novembre 2024 DEMANDEUR [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1] dispensé de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE Camille KLOPP GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS DÉBATS : En audience publique du 03 Octobre 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort. Copie délivrée aux parties le : Copie exécutoire délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2023, la [7] a émis à l’encontre de M. [F] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 1.892,68 euros correspondant à un trop perçu d’allocation adulte handicapé et d’aide au logement entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022. La contrainte a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023. Par courrier reçu le 23 octobre 2023, M. [M] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. A l’audience, la [6] sollicite de valider la contrainte établie le 5 octobre 2023 pour un montant de 1.892,68 euros. Elle précise que la contrainte a désormais été soldée par M. [M] par le jeu des compensations. En défense, M. [M], dispensé de comparution compte tenu de son état de santé, conteste le montant réclamé et fait notamment valoir qu’il a bénéficié de rappels conséquents de la part de la [5] en février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. L’article L.725-3 du même code dispose : « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] » Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, la [5] produit la contrainte du 5 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, ainsi que la mise en demeure préalable en date du 23 juin 2023 notifiée à M. [M] le 3 juillet 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) laquelle expirait le 30 novembre 2021. Il est établi que M. [M] a formulé une demande de renouvellement de l’AAH le 20 décembre 2021 et que, dans l’attente de la réponse de la [Adresse 3] ([4]), la [5] a continué à lui verser l’AAH. Or, il ressort du courrier de la [4] en date du 19 septembre 2022 que l’AAH a été attribuée à M. [M] à compter du 1er juin 2022, sous réserves qu’il réponde aux conditions administratives examinées par la [5]. Par courrier du 18 octobre 2022, la [5] a refusé le versement de l’AAH au motif que le demandeur était retraité. Au vu de ces éléments, il existe un indu d’AAH versé par la [5] entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022. Si M. [M] évoque des versements inexpliqués en février 2024, il ressort des écritures de la [5] et de ses explications à l’audience que la retraite de M. [M] a été révisée, ce qui a entrainé le versement d’un rappel de pensions, et qu’ont également été versées les échéances allocation logement entre janvier 2023 et janvier 2024, ce qui est étranger au présent litige. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la [5] et l’opposition formée par M. [M] doit être rejetée. Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la [5], à l'encontre de M. [M] au titre des cotisations dues pour l’année 2022 pour un montant de 1.892,68 euros en cotisations. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [M] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 4,36 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette l'opposition formée par M. [F] [M] ; Valide la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la [6], à l'encontre de M. [F] [M] au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé et d’aide au logement entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022 pour un montant de 1.892,68 euros en cotisations ; Condamne M. [F] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 4,36 euros ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-11-25T21:33:01.169Z.