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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024, n° 24/00327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 13 avril 2024, la Mutualité Sociale Agricole de l’Eure a émis à l’encontre de M. [D] [P] une contrainte pour le paiement de la somme de 11.471 euros correspondant à des cotisations portant sur l’année 2022.

La contrainte a été signifiée à M. [P] par acte d’huissier du 13 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, M. [P] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. 

A l’audience, la MSA de l’Eure se réfère à ses conclusions et sollicite de valider la contrainte établie le 13 avril 2024 pour un montant de 11.471 euros, augmentée des frais d’huissier, constater que la MSA acquiesce aux propositions formulées par l’opposant auprès de l’huissier le 1er juillet 2024, condamner M. [P] aux dépens.

En défense, M. [P], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

L’article L.725-3 du même code dispose : 
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »

Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 

En l’espèce, la MSA produit la contrainte du 13 avril 2024, signifiée le 13 juin 2024, ainsi que la mise en demeure préalable adressée à M. [P] datant du 11 décembre 2023 et notifiée le 21 décembre 2023. Elle verse également aux débats les justificatifs de déclarations de revenus professionnels et le relevé d’exploitation de l’EARL [3].

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la MSA et l’opposition formée par M. [P] doit être rejetée.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 13 avril 2024 par la MSA, à l'encontre de M. [P] au titre des cotisations dues pour l’année 2022 pour un montant de 11.471 euros en cotisations.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [P] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,60 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Rejette l'opposition formée par M. [D] [P] ;

Valide la contrainte émise le 13 avril 2024 par la MSA de l’Eure, à l'encontre de M. [D] [P] au titre des cotisations dues pour l’année 2022 pour un montant de 11.471 euros en cotisations ;

Condamne M. [D] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,60 euros ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE


MINUTE N° : 
RG N° : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2I
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte


JUGEMENT DU 14 Novembre 2024


DEMANDEUR

MSA HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


DÉFENDEUR

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
 Camille KLOPP

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS


DÉBATS :

En audience publique du 03 Octobre 2024


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.




Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :


EXPOSE DU LITIGE
 
Le 13 avril 2024, la Mutualité Sociale Agricole de l’Eure a émis à l’encontre de M. [D] [P] une contrainte pour le paiement de la somme de 11.471 euros correspondant à des cotisations portant sur l’année 2022.

La contrainte a été signifiée à M. [P] par acte d’huissier du 13 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, M. [P] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. 

A l’audience, la MSA de l’Eure se réfère à ses conclusions et sollicite de valider la contrainte établie le 13 avril 2024 pour un montant de 11.471 euros, augmentée des frais d’huissier, constater que la MSA acquiesce aux propositions formulées par l’opposant auprès de l’huissier le 1er juillet 2024, condamner M. [P] aux dépens.

En défense, M. [P], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

L’article L.725-3 du même code dispose : 
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »

Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 

En l’espèce, la MSA produit la contrainte du 13 avril 2024, signifiée le 13 juin 2024, ainsi que la mise en demeure préalable adressée à M. [P] datant du 11 décembre 2023 et notifiée le 21 décembre 2023. Elle verse également aux débats les justificatifs de déclarations de revenus professionnels et le relevé d’exploitation de l’EARL [3].

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la MSA et l’opposition formée par M. [P] doit être rejetée.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 13 avril 2024 par la MSA, à l'encontre de M. [P] au titre des cotisations dues pour l’année 2022 pour un montant de 11.471 euros en cotisations.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [P] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,60 euros. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Rejette l'opposition formée par M. [D] [P] ;

Valide la contrainte émise le 13 avril 2024 par la MSA de l’Eure, à l'encontre de M. [D] [P] au titre des cotisations dues pour l’année 2022 pour un montant de 11.471 euros en cotisations ;

Condamne M. [D] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,60 euros ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-11-25T21:34:00.261Z.