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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025, n° 23/00129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 
Le 28 novembre 2022, la [6] ([4]) de l’Eure a émis à l’encontre de M. [K] [O] deux contraintes :

Une contrainte n°CT22021 d’un montant de 1.653,40 euros pour des cotisation, majorations de retard, pénalités portant sur l’année 2016. Cette contrainte n’a pas été contestée.Une contrainte n° CT22019 d’un montant de 54.654 euros pour des cotisations portant sur l’année 2020 et sur l’année 2021. La contrainte CT22019 a été signifiée à M. [O] par acte du 8 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 février 2023, reçue le 20 février 2023, M. [O] a formé une opposition à la contrainte CT22019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 octobre 2024. 

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.

A l’audience, la [5] sollicite de :

Valider la contrainte n°CT22021 d’un montant de 1.653,40 euros,Valider la contrainte n° CT22019 pour un montant revu à 27.743 euros,Condamner M. [O] au paiement de ces sommes, augmenté des frais engagés par l’huissier.
La Caisse indique que les cotisations de l’année 2021 ont été recalculées et ramenées à 2.644 euros, en revanche elle soutient que les cotisations de l’année 2020 ne peuvent être recalculées car ces cotisations sont trop anciennes.

En défense, M. [O], représenté par son épouse Mme [D] [O], indique contester les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 mais être en accord avec les cotisations recalculées au titre l’année 2021.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte

L’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

L’article L.725-3 du même code dispose : 
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »





Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 

Enfin, il ressort de la combinaison des articles L.725-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En l’espèce, la contrainte CT22019 se rapporte à la mise en demeure du 18 février 2022 concernant les cotisations de l’année 2020 et à la mise en demeure du 6 mai 2022 concernant les cotisations de l’année 2021.

Concernant les cotisations 2021, la [4] produit un appel de cotisations rectificatif 2021 faisant suite à la communication par M. [O] de ses revenus professionnels dans le cadre de la présente instance.

Concernant les cotisations 2020, M. [O] a communiqué des éléments concernant ses revenus professionnels par courrier du 26 août 2023 et par courrier daté du 11 septembre 2023, envoyés le 12 septembre 2023. 

Dès lors, contrairement à ce que soutient la Caisse, moins de trois années se sont écoulées entre la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations 2020 sont dues et la date de contestation de M. [O], ainsi il était encore recevable à contester en septembre 2023 les sommes réclamées au titre des cotisations de l’année 2020.

Pour autant, force est de relever que malgré le volume de pièces versées aux débats, l’opposant ne communique aucun élément sur ses revenus 2019, lesquels servent de base au calcul des cotisations 2020.

Dès lors, au vu des éléments communiqués par l’opposant, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte CT22019 émise le 28 novembre 2022 par la [4] à l’encontre de M. [O] et de la ramener au montant de 27.743 euros, soit 25.119 euros au titre des cotisations portant sur l’année 2020 et 2.624 euros pour des cotisations portant sur l’année 2021 (hors cotisation fonds de mutualisation [3] non comprise dans la contrainte).


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [O] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 71,83 euros.

Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation du débiteur au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 

Rejette l'opposition formée par M. [K] [O],

Valide la contrainte émise le 28 novembre 2022 par la [5] à l’encontre de M. [K] [O] pour un montant ramené à 27.743 euros au titre des cotisations 2020 et 2021,

Condamne M. [K] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,83 euros,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE



RG N° : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HHQI
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte


JUGEMENT DU 15 Mai 2025


DEMANDEUR(S)

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE



DÉFENDEUR(S)

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [D] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
 Camille KLOPP

GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET


DÉBATS :

En audience publique du 06 Mars 2025


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.






EXPOSE DU LITIGE

 
Le 28 novembre 2022, la [6] ([4]) de l’Eure a émis à l’encontre de M. [K] [O] deux contraintes :

Une contrainte n°CT22021 d’un montant de 1.653,40 euros pour des cotisation, majorations de retard, pénalités portant sur l’année 2016. Cette contrainte n’a pas été contestée.Une contrainte n° CT22019 d’un montant de 54.654 euros pour des cotisations portant sur l’année 2020 et sur l’année 2021. La contrainte CT22019 a été signifiée à M. [O] par acte du 8 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 février 2023, reçue le 20 février 2023, M. [O] a formé une opposition à la contrainte CT22019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 octobre 2024. 

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.

A l’audience, la [5] sollicite de :

Valider la contrainte n°CT22021 d’un montant de 1.653,40 euros,Valider la contrainte n° CT22019 pour un montant revu à 27.743 euros,Condamner M. [O] au paiement de ces sommes, augmenté des frais engagés par l’huissier.
La Caisse indique que les cotisations de l’année 2021 ont été recalculées et ramenées à 2.644 euros, en revanche elle soutient que les cotisations de l’année 2020 ne peuvent être recalculées car ces cotisations sont trop anciennes.

En défense, M. [O], représenté par son épouse Mme [D] [O], indique contester les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 mais être en accord avec les cotisations recalculées au titre l’année 2021.


MOTIFS DE LA DECISION 


Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte

L’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

L’article L.725-3 du même code dispose : 
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »





Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. 

Enfin, il ressort de la combinaison des articles L.725-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En l’espèce, la contrainte CT22019 se rapporte à la mise en demeure du 18 février 2022 concernant les cotisations de l’année 2020 et à la mise en demeure du 6 mai 2022 concernant les cotisations de l’année 2021.

Concernant les cotisations 2021, la [4] produit un appel de cotisations rectificatif 2021 faisant suite à la communication par M. [O] de ses revenus professionnels dans le cadre de la présente instance.

Concernant les cotisations 2020, M. [O] a communiqué des éléments concernant ses revenus professionnels par courrier du 26 août 2023 et par courrier daté du 11 septembre 2023, envoyés le 12 septembre 2023. 

Dès lors, contrairement à ce que soutient la Caisse, moins de trois années se sont écoulées entre la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations 2020 sont dues et la date de contestation de M. [O], ainsi il était encore recevable à contester en septembre 2023 les sommes réclamées au titre des cotisations de l’année 2020.

Pour autant, force est de relever que malgré le volume de pièces versées aux débats, l’opposant ne communique aucun élément sur ses revenus 2019, lesquels servent de base au calcul des cotisations 2020.

Dès lors, au vu des éléments communiqués par l’opposant, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte CT22019 émise le 28 novembre 2022 par la [4] à l’encontre de M. [O] et de la ramener au montant de 27.743 euros, soit 25.119 euros au titre des cotisations portant sur l’année 2020 et 2.624 euros pour des cotisations portant sur l’année 2021 (hors cotisation fonds de mutualisation [3] non comprise dans la contrainte).


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [O] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 71,83 euros.

Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation du débiteur au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 

Rejette l'opposition formée par M. [K] [O],

Valide la contrainte émise le 28 novembre 2022 par la [5] à l’encontre de M. [K] [O] pour un montant ramené à 27.743 euros au titre des cotisations 2020 et 2021,

Condamne M. [K] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,83 euros,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T20:36:06.613Z.