Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 26 novembre 2024, n° 23/10114
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [O] est propriétaire non occupant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], lequel est voisin de l'immeuble appartenant à Monsieur [R] [T] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Un mur sépare les deux immeubles. La tentative préalable de conciliation a échoué le 2 octobre 2023 en raison de la carence de Monsieur [R] [T]. Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2023, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [T] au paiement des sommes suivantes : 5 000 euros à titre principal,5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Après renvoi ordonné à la demande de Monsieur [R] [T] le 4 juin 2024, l'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 1er octobre 2024. Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [T] à : démolir le mur litigieux et y planter une haie végétale d'une hauteur maximale de 2 mètres en lieu et place du mur ;engazonner la partie de son terrain piétinée par les maçons ;lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;l'obliger sous astreinte de 50 euros par jour de retard suite au jugement. Il soutient que Monsieur [R] [T] a construit un mur mitoyen sur sa propriété sans son autorisation et dont les dimensions sont les suivantes : 20 cm de largeur, 4,71 mètres de longueur et 2,90 mètres de hauteur. Il soutient que le PLU de [Localité 6] indique que les clôtures ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Il expose avoir effectué plusieurs démarches amiables auprès de Monsieur [R] [T] afin de solutionner le litige sans succès. Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] [T] demande au tribunal, aux visas des articles 653, 662 et 655 du code civil, de : débouter Monsieur [V] [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. Il soutient que le mur litigieux, implanté en limite séparative des fonds, est présumé mitoyen à défaut de titre ou marque du contraire ; qu'au surplus il est surplombé par un couvre mur à double-pente marquant la mitoyenneté ; que la mitoyenneté d'ailleurs est évoquée par le réquérant ; que Monsieur [V] [O] n'étant propriétaire que de la moitié du mur, il ne peut lui en imposer la destruction. Il expose que Monsieur [V] [O] ne prouve pas, par le constat d'huissier dressé sans relever la présence des bornes sur le terrain et à défaut d'expertise judiciaire ou par l'intervention d'un géomètre expert, qu'il aurait construit le mur sur l'emprise de sa seule propriété ; que les demandes de condamnations de Monsieur [O] seraient irrecevables s'il justifiait de la présence du mur sur sa seule propriété. Il ajoute que la demande de Monsieur [O], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est démesurée en l'absence de recours à un avocat et alors que ses conclusions écrites déposées se limitent à deux pages. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de Monsieur [O] L’article 653 du code civil énonce que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » L'article 662 du même code énonce encore « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. » Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 avril 2024, qu'il existe un mur en parpaing situé dans le prolongement du mur d'habitation du numéro [Adresse 2] à [Localité 6]. L'huissier relève « Monsieur [O] m'indique que la limite de propriété de son terrain correspond au pignon gauche de son habitation … Le requérant indique que le mur pignon gauche de son habitation correspond à sa limite de propriété ; au vu de cette indication, le mur en parpaing est donc situé sur le terrain du requérant... ». Cependant, l'huissier n'a procédé à aucune constatation et comparaison des bornes présentes sur son terrain avec les plans de bornage versés en procédure. Ainsi, le procès-verbal de constat ne permet pas d'établir que le mur a été construit sur la propriété de Monsieur [O]. Ainsi, à défaut de titre ou de marque du contraire, le mur est présumé mitoyen. Monsieur [O] justifie par le constat d'huissier que le mur présente une hauteur de 2,90 mètres ce qui serait contraire au PLU. Monsieur [O] ne produit pas le PLU auquel il fait référence se contentant de verser une documentation sur la réglementation des clôtures dont on ne peut déterminer ni l'origine, ni son champ d'application. Par suite, il sera débouté de sa demande de démolition du mur litigieux et par conséquent, des demandes qui en dépendent à savoir la plantation d'une haie et l'engazonnement de son terrain. Le tribunal rejetant les demandes de Monsieur [O], il y a lieu de le débouter de sa demande d'astreinte. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [O], partie perdante. Sur la demande de frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [V] [O], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 800 euros au titre de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [V] [O] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Monsieur [V] [O] au paiement des dépens, Condamne Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024. Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10114 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVYB N° de Minute : 24/00341 JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024 [V] [O] C/ [R] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Novembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 5] comparant en personne ET : DÉFENDEUR Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024 Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier RG n°10114/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [O] est propriétaire non occupant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], lequel est voisin de l'immeuble appartenant à Monsieur [R] [T] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Un mur sépare les deux immeubles. La tentative préalable de conciliation a échoué le 2 octobre 2023 en raison de la carence de Monsieur [R] [T]. Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2023, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [T] au paiement des sommes suivantes : 5 000 euros à titre principal,5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Après renvoi ordonné à la demande de Monsieur [R] [T] le 4 juin 2024, l'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 1er octobre 2024. Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de condamner Monsieur [R] [T] à : démolir le mur litigieux et y planter une haie végétale d'une hauteur maximale de 2 mètres en lieu et place du mur ;engazonner la partie de son terrain piétinée par les maçons ;lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;l'obliger sous astreinte de 50 euros par jour de retard suite au jugement. Il soutient que Monsieur [R] [T] a construit un mur mitoyen sur sa propriété sans son autorisation et dont les dimensions sont les suivantes : 20 cm de largeur, 4,71 mètres de longueur et 2,90 mètres de hauteur. Il soutient que le PLU de [Localité 6] indique que les clôtures ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Il expose avoir effectué plusieurs démarches amiables auprès de Monsieur [R] [T] afin de solutionner le litige sans succès. Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] [T] demande au tribunal, aux visas des articles 653, 662 et 655 du code civil, de : débouter Monsieur [V] [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. Il soutient que le mur litigieux, implanté en limite séparative des fonds, est présumé mitoyen à défaut de titre ou marque du contraire ; qu'au surplus il est surplombé par un couvre mur à double-pente marquant la mitoyenneté ; que la mitoyenneté d'ailleurs est évoquée par le réquérant ; que Monsieur [V] [O] n'étant propriétaire que de la moitié du mur, il ne peut lui en imposer la destruction. Il expose que Monsieur [V] [O] ne prouve pas, par le constat d'huissier dressé sans relever la présence des bornes sur le terrain et à défaut d'expertise judiciaire ou par l'intervention d'un géomètre expert, qu'il aurait construit le mur sur l'emprise de sa seule propriété ; que les demandes de condamnations de Monsieur [O] seraient irrecevables s'il justifiait de la présence du mur sur sa seule propriété. Il ajoute que la demande de Monsieur [O], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est démesurée en l'absence de recours à un avocat et alors que ses conclusions écrites déposées se limitent à deux pages. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024. MOTIFS Sur les demandes de Monsieur [O] L’article 653 du code civil énonce que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » L'article 662 du même code énonce encore « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. » Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 avril 2024, qu'il existe un mur en parpaing situé dans le prolongement du mur d'habitation du numéro [Adresse 2] à [Localité 6]. L'huissier relève « Monsieur [O] m'indique que la limite de propriété de son terrain correspond au pignon gauche de son habitation … Le requérant indique que le mur pignon gauche de son habitation correspond à sa limite de propriété ; au vu de cette indication, le mur en parpaing est donc situé sur le terrain du requérant... ». Cependant, l'huissier n'a procédé à aucune constatation et comparaison des bornes présentes sur son terrain avec les plans de bornage versés en procédure. Ainsi, le procès-verbal de constat ne permet pas d'établir que le mur a été construit sur la propriété de Monsieur [O]. Ainsi, à défaut de titre ou de marque du contraire, le mur est présumé mitoyen. Monsieur [O] justifie par le constat d'huissier que le mur présente une hauteur de 2,90 mètres ce qui serait contraire au PLU. Monsieur [O] ne produit pas le PLU auquel il fait référence se contentant de verser une documentation sur la réglementation des clôtures dont on ne peut déterminer ni l'origine, ni son champ d'application. Par suite, il sera débouté de sa demande de démolition du mur litigieux et par conséquent, des demandes qui en dépendent à savoir la plantation d'une haie et l'engazonnement de son terrain. Le tribunal rejetant les demandes de Monsieur [O], il y a lieu de le débouter de sa demande d'astreinte. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [O], partie perdante. Sur la demande de frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [V] [O], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 800 euros au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [V] [O] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Monsieur [V] [O] au paiement des dépens, Condamne Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2024-11-26T19:09:03.885Z.