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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 18 juin 2026, n° 23/01502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] est propriétaire d'une maison d'habitation dont l'extension constituée d'un garage au rez-de-chaussée et d'un local d'habitation à l'étage était attenante au mur d'une ancienne grange implantée sur le terrain voisin. 

La Société Dauphinoise pour l'Habitat (société SDH) a fait l'acquisition de ce terrain et y a entrepris la démolition de la grange puis la construction d'un immeuble collectif d'habitation, en conservant exclusivement le mur contre lequel l'extension de la maison d'habitation de Madame [L] était attenante. Si les deux constructions se touchent, le mur extérieur de la construction nouvelle est indépendant du mur conservé. 

Pour cette opération, la société SDH a fait appel à la société Perform Habitat pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au cabinet Ablok Architectes, au bureau d'études Société Rhône Alpes d'Etudes Techniques de la Construction (société SORAETEC) et à la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique. 

Dans un document du 15 mai 2018, la société SORAETEC a préconisé des travaux de confortement du mur conservé, qui consistaient en un chaînage d'arase en tête du mur et en des chaînages verticaux en bout de mur scellés dans les murs de l'extension perpendiculaires au mur mitoyen. Ces travaux ont été validés par un rapport d'expertise amiable du 10 août 2018 rédigé à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [L]. 

Ces travaux de confortement n'ont finalement pas été réalisés et, par courrier du 17 octobre 2018, la société Perform Habitat a informé Madame [L] et son époux que ce sont finalement d'autres travaux, préconisés dans le dernier rapport de structure de la société SORAETEC, daté du 26 août 2018, qui avaient été entrepris. 

Dans deux bordereaux récapitulatifs d'examen de documents du 25 juin 2018 et du 23 juillet 2018, la société Qualiconsult avait émis des avis défavorables aux rapports de structure du mur mitoyen qui lui avaient alors été soumis. Son rapport final de contrôle technique du 29 juillet 2020 ne fait pas état de ces avis. 

Saisi par assignation délivrée le 29 octobre 2019 contre la société SDH et la société Perform Habitat, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] par ordonnance du 25 mars 2020. Au motif que Madame [L] et son époux avaient vu leur bien immobilier souffrir de désordres après la démolition de la grange (apparition de fissures et humidité importante), qu'il était établi pas deux avis d'hommes de l'art qu'il était nécessaire de procéder à un renforcement du mur mitoyen mais qu'un troisième avis concluait qu'aucun renforcement n'était nécessaire compte tenu de la bonne qualité de la maçonnerie, il a confié à l'expert la mission notamment de " vérifier l'existence de désordres allégués par les époux [L], demandeurs, dans leur assignation et les échanges de courriers, les décrire et en indiquer la nature " et de " préciser si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage et dire : - s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; (…) s'ils résultent de malfaçons et de réalisation de travaux non-conformes aux règles de l'art ". Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues aux sociétés Ablok Architectes, SORAETEC et Qualiconsult par ordonnance du 20 janvier 2021. 

Le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'existence d'un désordre affectant la solidité du mur mitoyen et il estime que la responsabilité de tous les défendeurs est engagée dans des proportions diverses. 

Par actes des 3, 7 et 8 mars 2023, Madame [L] a donc fait assigner les sociétés SDH, Ablok Architectes, SORAETEC et Qualiconsult devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue, à titre principal, de la condamnation de la société SDH à réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui payer le coût des réparations. La société Groupe Qualiconsult est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées le 27 octobre 2023 puis a conclu avec la société Qualiconsult depuis leurs conclusions notifiées le 15 février 2024, les deux sociétés ayant le même conseil. 


Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, au visa de l'article 1240 du code civil, Madame [L] demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- CONDAMNER la société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à ses frais à la réalisation des travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 14 mars 2022, à charge pour elle de faire diriger et contrôler les travaux, 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] le coût des réparations (59.400 euros TTC) avec indexation de ces derniers sur l'indice du coût de la construction, 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais de déménagement et emménagement, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 280 euros TTC par mois pendant la durée des travaux au titre des frais de stockage des meubles, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 800 euros au titre du coût de repérage de l'amiante, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SOR AETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 72.800 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- PRONONCER une astreinte à hauteur de 100 euros par jours de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à venir, 
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société SDH demande au tribunal de : 
In limine litis : 
- ANNULER totalement le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2022 pour non-respect du principe du contradictoire, et des principes substantiels posés par les articles 238, 276, 167 et 168 du code de procédure civile,
- A défaut, ANNULER partiellement le rapport d'expertise au titre de toutes les observations, et conclusions de l'expert concernant la problématique de ce qu'il qualifie d'atteinte à la solidité du mur pour non-respect des normes parasismiques, 
A titre principal : 
- JUGER que la responsabilité délictuelle de la SDH ne saurait être engagée en l'absence de preuve d'une faute de cette dernière, d'un préjudice et d'un lien de causalité, 
- DÉBOUTER Madame [L] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SDH 
A titre subsidiaire, 
- JUGER qu'il y a lieu à partage de responsabilité au regard de la faute préalable Madame [L], 
- JUGER que Mme [L] sera déclarée responsable de ses préjudices a minima à hauteur de 70 % et devra donc en cas de condamnation de la SDH à exécuter les travaux préconisés par l'expert payer 70 % de ces travaux,
- JUGER que la SDH en qualité de maitre d'ouvrage non professionnel ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité, 
- JUGER que les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC et QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité décennale ou à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SDH, 
- CONDAMNER in solidum les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC, QUALICONSULT à relever et garantir la SDH intégralement ou dans les plus larges proportions qu'il lui plaira de déterminer et qui ne sauraient être inférieures à 95% de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et ce à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit et par conséquent notamment au titre du cout des travaux à exécuter tels que préconisés par l'expert, de l'astreinte, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
En tout état de cause, 
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire, 
- REJETER la demande d'astreinte sollicitée par Madame [L] sur quelque demande qu'elle puisse s'attacher, 
- DÉBOUTER Madame [L] de ses demandes financières au titre des préjudices moral et de jouissance, du préjudice matériel allégué, du préjudice relatif à l'atteinte à sa propriété ou à défaut, les REDUIRE dans les plus larges proportions,
- CONDAMNER Madame [L] ou à défaut les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC et QUALICONSULT in solidum à payer à la SDH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Madame [L] ou à défaut les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC et QUALICONSULT in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, la société Ablok Architectes et la société SORAETEC demandent au tribunal de : 
- ANNULER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2022, 
- A titre principal, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [L], 
- A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER le partage de responsabilité avec le Maître d'ouvrage et Madame [L], 
- En tout état de cause, REJETER la demande d'exécution provisoire sollicitée par Madame [L], 
- CONDAMNER Madame [L] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, les sociétés Qualiconsult et Groupe Qualiconsult demandent au tribunal de : 
IN LIMINE LITIS : 
- ANNULER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2022, 
A TITRE PRINCIPAL :
- METTRE HORS DE CAUSE la SAS GROUPE QUALICONSULT et la société QUALICONSULT, 
- REJETER purement et simplement toutes les demandes et appels en garantie qui sont formulés à l'encontre de la société QUALICONSULT, 
- Plus généralement, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société QUALICONSULT et la SAS GROUPE QUALICONSULT, 
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la société QUALICONSULT, 
- CONDAMNER in solidum la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la société ABLOCK ARCHITECTES, la SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, à relever et garantir QUALICONSULT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, 
En toute hypothèse :
- CONDAMNER in solidum Madame [L] et/ou tout autre succombant à verser une indemnité de 5.000 € à la société QUALICONSULT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Guillaume HEINRICH, Avocat au Barreau de GRENOBLE.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la nullité du rapport d'expertise

Moyens des parties

Les défenderesses concluent à la nullité du rapport d'expertise en reprochant à l'expert de s'être prononcé sur la conformité aux normes parasismiques des travaux réalisés à l'occasion de la démolition partielle de la grange et de la conservation de son mur mitoyen, alors qu'il devait se prononcer exclusivement sur les désordres allégués par Madame [L], dont la résistance aux séismes ne faisait pas partie, de sorte que l'expert a excédé les limites de sa mission. 

La société SDH reproche en outre à l'expert un manquement aux droits de la défense pour avoir laissé un délai trop bref, d'un mois, pour se prononcer sur le respect de ces normes. Elle lui reproche également, de même que les sociétés Ablok Architectes et SORAETEC, d'avoir déposé son rapport sans attendre la réponse du juge chargé du contrôle des expertise à la question qui lui avait été posée de l'inclusion du respect des normes parasismiques dans sa mission, en violation des articles 167 et 168 du code de procédure civile.

Les sociétés Ablok Architectes et SORAETEC ajoutent également au soutien de la demande en nullité du rapport d'expertise que l'expert ne s'est pas prononcé comme elles lui avaient demandé sur la faute de Madame [L] qui avait refusé les travaux de confortement proposés par le maître d'ouvrage ainsi que sur l'illégalité de l'extension de sa maison, réalisée sans autorisation d'urbanisme, et sur la conformité de l'extension aux normes parasismiques. 

Réponse du tribunal

En application de l'article 175 du code de procédure civile, " La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. "

D'après l'article 238 du même code, " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. "

Aux termes de la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés, l'expert devait notamment " 3- vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [L], demandeurs, dans leur assignation et les échanges de courriers, les décrire et en indiquer la nature ; 4- rechercher la cause des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; (…) 7- préciser si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage et dire : - s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert ; - s'ils affectent d'autres éléments d'équipement ; - s'ils résultent de malfaçons et de réalisation de travaux non-conformes aux règles de l'art ". 

La mission ainsi confiée à l'expert était caractéristique des missions destinées à établir la responsabilité décennale d'un constructeur. Elle l'invitait à se prononcer sur les désordres allégués mais également leurs causes et leurs conséquences, sans qu'il puisse s'agir uniquement des causes et des conséquences alléguées par les époux [L] mais les causes et les conséquences révélées par l'expertise. S'agissant des causes des désordres, la mission était particulièrement large, puisqu'elle lui demandait de déterminer toute cause possible, comme une non-conformité aux règles de l'art, ce qui peut inclure un non-respect des normes parasismiques. L'expert devait également indiquer si les désordres allégués rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui peut inclure, s'agissant d'une construction vouée partiellement à l'habitation, un risque à la sécurité des personnes, ce qui peut être le cas en présence d'un défaut de résistance aux séismes. 

Dans leur assignation, les époux [L] n'alléguaient certes pas spécifiquement une non-conformité aux règles parasismiques et un manque de résistance aux séismes. Mais ils expliquaient avoir constaté notamment l'apparition de fissures ; ils se référaient à un courrier du 18 mars 2018 dans lequel ils s'inquiétaient de la solidité du mur mitoyen une fois qu'il serait devenu autonome et concluaient qu'il fallait envisager soit des travaux de solidarisation avec la construction nouvelle, soit une autre solution ; ils indiquaient avoir des craintes sur la solidité du mur mitoyen et soulignaient le revirement de la société SDH s'agissant des travaux de confortement à prévoir. Dans sa motivation, le juge des référés relevait sur ce point que des avis divergents avaient été émis. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la question de la solidité du mur était bien un désordre allégué par les époux [L], les fissures qu'ils dénonçaient n'en étant qu'une manifestation possible ; que l'expert judiciaire a certes conclu que ces fissures, nombreuses, étaient sans lien avec les travaux réalisés ; mais que, chargé de confirmer la réalité d'un désordre de nature décennale lié à la solidité du mur et d'en déterminer toutes les causes et les conséquences, il devait se prononcer sur la question sous tous ses aspects, y compris ceux qui n'auraient pas été spécifiquement dénoncés par les époux [L]. En se prononçant sur le défaut de résistance aux séismes, il n'a donc pas excédé les termes de sa mission. 


A cela s'ajoute qu'en application de l'article 244, " Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. " Or l'avis de l'expert sur les règles parasismiques et la résistance du mur aux séismes éclaircissent la question de l'existence d'un désordre de nature décennale.

La circonstance que le périmètre de la mission confiée à l'expert était contesté et que le juge chargé du contrôle de l'expertise en était saisi ne constitue pas plus une cause de nullité de l'expertise. Certes, l'article 167 du code de procédure civile dispose que " Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. " et l'article 279 que " Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. " La contestation sur les limites de la mission confiée à l'expert ne constitue cependant pas un obstacle à la poursuite des opérations d'expertise rendant nécessaire la saisine du juge chargé du contrôle des expertises mais une question pouvant être soumise à l'appréciation du juge saisi au fond, dans le cadre d'une demande en nullité du rapport d'expertise. 

Par ailleurs, le délai imparti aux parties par l'expert pour présenter des dires, d'un mois, paraît suffisamment long pour leur permettre de faire toutes les observations utiles à la défense de leurs intérêts, de sorte que l'expert a suffisamment respecté le principe du contradictoire en fixant la durée du délai comme il l'a fait. 

Enfin, ni le fait que l'expert n'ait pas cherché à déterminer les raisons du refus opposé par Madame [L] au maître d'ouvrage pour réaliser des travaux de confortement, ni la légalité de l'extension de la maison de Madame [L] ne constituent des vices de forme susceptibles d'entraîner la nullité du rapport d'expertise. D'une part, ces points ne faisaient pas partie de la mission de l'expert. D'autre part, il s'agit de questions juridiques et, en application de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien " ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. " Enfin, l'éventuelle illégalité de l'extension, construite sans autorisation d'urbanisme, ne peut pas avoir été à l'origine du défaut de stabilité du mur, la réponse à la question étant ainsi sans utilité pour répondre aux questions posées à l'expert. 

Les demandes en nullité du rapport d'expertise doivent ainsi être rejetées. 

Sur la responsabilité des sociétés Groupe Qualiconsult et Qualiconsult

Moyens des parties

Madame [L] reproche à la société Qualiconsult de n'avoir pas mentionné dans son rapport final les deux avis défavorables qu'elle avait émis à propos du mur mitoyen alors que, d'après l'expert, c'est le rapport final qui permet de clore une opération de construction. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande toutefois la condamnation non pas de la société Qualiconsult mais de la société Groupe Qualiconsult. 

La société Groupe Qualiconsult conclut à sa mise hors de cause, en expliquant qu'elle n'était pas chargée du contrôle technique, dont ce n'est d'ailleurs pas l'objet social. La société Qualiconsult fait quant à elle d'abord observer qu'aucun des désordres dont l'expert était limitativement saisi n'est avéré. Elle expose ensuite le cadre législatif et réglementaire applicable au contrôle technique, en soulignant que l'intervention du contrôleur est limitée aux aléas techniques entrant dans la mission qui lui a été confiée et qu'il n'est pas chargé de vérifier si ses avis ont été suivis d'effet. Elle précise que le contrôleur technique n'est pas tenu de reprendre les avis précédemment émis dans le rapport final, en se référant à plusieurs décisions rendues en ce sens par des juridictions du fond. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le maintien de l'avis défavorable dans le rapport final n'aurait eu aucun effet puisqu'étant concomitant à la réception, les travaux étaient terminés. 

Réponse du tribunal

Le 25 juin 2018, la société Qualiconsult a émis un avis défavorable à propos d'un rapport de structure du mur mitoyen. Les observations faites étaient les suivantes : " - Absence de précision sur les caractéristiques intrinsèques du tirant et son état de conservation. - Angle Nord-Est : A priori la chaîne d'angle en pierre de taille n'est pas fondée, la transmission des efforts/sollicitations au sol n'est pas garantie. - Angle Sud-Est : dito précédent (ce qui renvoie aux explications du point précédent). - Les deux chaînages d'angle sont de nature différente et non homogènes (pierres de taille et aggloméré et pierre maçonnées). Dans notre cas aucune garantie sur le critère d'autostabilité exigé de ces éléments. "

Le 23 juillet 2018, elle a émis un second avis défavorable, reprenant exactement les mêmes observations, toujours à propos d'un rapport de structure du mur mitoyen. 

Les parties ne précisent pas de quel rapport de structure il s'agissait mais, compte tenu de la date de ces avis et de leur contenu, il devait s'agir du rapport de structure du 4 juin 2018 établi par la société SORAETEC qui concluait qu'après démolition, le mur mitoyen ne présentant pas de faiblesse, il ne serait pas renforcé. 

Par ces avis, la société Qualiconsult a suffisamment mis en garde l'ensemble des autres intervenants du chantier sur un risque d'instabilité du mur mitoyen. La circonstance que ces avis n'ont pas été repris dans le rapport définitif ne peut pas être à l'origine de l'instabilité du mur dénoncée par Madame [L], puisqu'il appartenait aux autres intervenants d'y donner suite en cours de chantier et que lorsque le rapport définitif a été établi, les travaux étaient achevés et le risque d'instabilité constitué, sans que la société Qualiconsult y ait contribué par une négligence fautive dans l'exécution de sa mission. A ce stade, il ne pouvait plus être question que de mesures curatives, pour corriger les éventuelles fautes commises par les autres intervenants. 


Ainsi, aucune faute à l'origine d'un dommage ne peut être reprochée à la société Qualiconsult, la société Groupe Qualiconsult devant de son côté être mise hors de cause puisque ce n'est pas elle qui était chargée du contrôle technique. 

Sur la responsabilité de la société SORAETEC

Moyens des parties

Madame [L] fonde sa demande à l'encontre de la société SORAETEC sur l'article 1240 du code civil et reprend à son compte l'avis de l'expert judiciaire selon lequel la société SORAETEC aurait dû, dans le cadre de sa mission, prendre en considération les avis défavorables du contrôleur technique et préconiser des travaux de confortement du mur mitoyen.

La société SORAETEC reconnaît qu'en cas de travaux sur une construction existante, les règles parasismiques imposent de ne pas aggraver la situation existante. Mais elle estime que l'expert judiciaire n'a pas apporté d'argument technique et factuel permettant de contredire son avis, en invoquant en particulier l'avis de l'architecte conseil de la société MAF (Mutuelles des Architectes Français), selon lequel les travaux de confortement n'étaient pas nécessaires. Elle précise sur ce point que la société Qualiconsult n'a pas repris ses avis défavorables dans son rapport définitif parce qu'elle a validé ses rapports de structure de juin et août 2018 concluant à l'inutilité de travaux de renforcement (le tribunal note sur ce point que la société Qualiconsult ne le confirme ni l'infirme dans ses conclusions). Elle ajoute qu'aucun désordre n'est démontré, ni l'aggravation du risque sismique. 

Réponse du tribunal

En application de l'article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2020 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicable aux bâtiments de la classe dite " à risque normal ", dans sa version en vigueur au 1er mai 2018, les règles de construction définies à l'article 4 s'appliquent aux bâtiments existants dans les conditions générales et particulières précisées dans l'article 3. Ces conditions générales prévoient notamment que " Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ceux-ci au séisme. " 

Indépendamment du respect des dispositions de cet arrêté, le tribunal estime qu'est fautive toute intervention sur un mur mitoyen susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble mitoyen. 

Comme rappelé plus haut, la société SORAETEC a préconisé des travaux de confortement du mur mitoyen dans un document du 15 mai 2018, qui consistaient en un chaînage d'arase en tête du mur et en des chaînages verticaux en bout de mur scellés dans les murs de l'extension perpendiculaires au mur mitoyen. Ces travaux ont été validés par un rapport d'expertise amiable du 10 août 2018 rédigé à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [L]. La société SORAETEC a cependant changé d'avis dans son rapport de structure du 4 juin 2028, à propos duquel le contrôleur technique a émis un avis défavorable. 

Sur la stabilité du mur mitoyen, l'expert judiciaire relève les éléments suivants :
- " Ce mur était auparavant lié latéralement par les pierres d'angle avec des renforcements par tirants métalliques. Ce mur n'a plus les murs latéraux, ni les tirants. Il est à ce jour en position instable vis-à-vis d'efforts horizontaux (liés au séisme). " (p.37), 
- Sur l'aggravation de la situation existante par rapport au risque sismique : " Le mur mitoyen était solidarisé par les pierres d'angle (cf. CR de Soraetec du 4/06/2018 qui décrit cette " chaîne " en pierre) aux 2 murs latéraux qui ont été démolis. Les tirants n'ont plus de vocation structurale, les ancrages n'existant plus de fait (démolition des 2 murs matériaux (sic ; lire : " latéraux ") et les têtes d'ancrage ayant été meulées, cf. rapport Soraetec du 4/06/2018). " (p.58), 
- " Nota de l'expert : le mur mitoyen de la maison [L] est réalisé en maçonnerie. Son comportement mécanique est similaire à celui d'un bâtiment en pierre (pas de chaînage horizontal et vertical). L'expert a pris en compte la diminution de la hauteur du mur (1/3 environ), ce qui permet d'avoir des sollicitations moindres. Toutefois, il n'y a pas d'effet de " compensation " dans les calculs au séisme. Il faut simplement que ce mur ne tombe pas (tout ou partie). Le mur est mitoyen et un joint de dilatation a été créé. Côté bâtiment neuf, ce joint de dilatation (non vide de tout matériau) et les efforts sismiques se transmettent sur celui-ci, ce qui est interdit. Côté maison [L], il n'est pas tenu mécaniquement. " (p.110), 
- En réponse à un dire des sociétés Ablok Architectes et SORAETEC : l'argument selon lequel " la structure du mur [L] est indépendante de la grange " est " techniquement irrecevable car ce mur est le pignon de la grange qui a été démolie " ; le fait qu'aucune pierre d'angle n'ait été démolie et que le chaînage était toujours en place ne justifient pas l'absence de travaux de confortement puisqu' " Il y a 2 angles qui sont de composition différente. [Adresse 6], il n'y avait pas de pierres d'angle. Ce mur n'était pas lié mécaniquement, dans cet angle, à la partie longitudinale. Seuls les galets hourdis à la chaux permettaient une certaine cohésion entre les 2 parties. Une fois démolie, le mur se retrouve isolé. Dans l'angle NW, il a des pierres d'angles. Nul ne sait si les pierres sont croisées vers la maison [L], il ne s'agit que d'une hypothèse faite par déduction. A partir du moment où ce mur a été modifié et qu'un joint de dilatation a été créé, sa stabilité au séisme doit être étudiée. Même si dans l'angle NW ce chaînage d'angle existait, il ne pourrait être suffisant pour stabiliser un mur aux effets d'un séisme (cf. les documents joints faisant état du séisme sur la commune de [Localité 1]). La situation est seulement plus favorable que dans l'angle SE. (…) Un mur isolé n'est jamais autostable et le mur mitoyen se trouve actuellement dans cette situation. " ; l'intervention en tête de mur " était insuffisante. Ce chaînage est qualifié d'arase. Cela signifie qu'il a été prévu pour lisser la partie supérieure mais sans fonction mécanique tel qu'un chaînage parasismique. Pour que ce " chaînage " de rampant soit efficace, il faudrait que des aciers verticaux soient scellés dans le corps du mur mitoyen, ce qui est très incertain et qu'ensuite, il soit lié avec des chaînages verticaux (qui n'existent pas). " ; les cerclages métalliques conservés sont des " tirants (et non cerclages). Le tirant existant a été conservé mais sa vocation n'est pas de tenir le mur mitoyen mais de liaisonner mécaniquement les murs latéraux (aujourd'hui démolis) avec le mur pignon. Ce tirant n'a plus aucune fonction mécanique. Le BET a précisé que la tête de l'ancrage devait être coupée (rapport Soraetec du 4/06/18 (…)). Cela annule toute fonction de maintien du mur mitoyen. " (p.118 et 119), 
- " Les travaux ont eu lieu sur l'existant et la démolition des parois latérales a diminué la solidité du mur mitoyen. Ce point a été soulevé par le contrôleur technique, sans qu'il n'en soit tenu compte. Il y a eu aggravation du risque. Les travaux réalisés par les époux [L] en 2002 n'ont pas modifié la structure du mur. La demande d'autorisation ne fait pas partie de la mission de l'expert et est sans lien technique avec l'objet de l'expertise. Contrairement à ce qui est écrit, les travaux ont affecté un mur mitoyen. Son état mécanique a été totalement modifié. (…) Le mur mitoyen est actuellement instable en cas de sollicitation sismique. (…) Il est indiqué que le mur mitoyen est tenu par le plancher du 1er étage de la maison. (…) En l'état, la simple observation visuelle permet d'affirmer que ce plancher n'a pas vocation à maintenir le mur mitoyen. Les pannes de la charpente ne peuvent, en aucun cas, servir d'appui. Ecrire cela démontre une méconnaissance profonde de ce qu'est un buton (une panne pourrait servir de buton à condition qu'il y ait un encastrement dans le mur alors qu'ici, ce n'est qu'un appui simple). (…) Un mur pignon tenu par des pannes est une utopie. Seules des charpentes formant diaphragme dans leur plan (donc le rampant) peuvent faire transiter de tels efforts. C'est la raison pour laquelle, dans les anciennes constructions, les pignons s'effondrent. (…) La structure poteaux/poutres en façade côté rue n'est pas liée au mur mitoyen. Elle ne pourrait servir au mieux que de buton, pour autant que ce portique ait été calculé pour encaisser des efforts horizontaux. L'absence de fissure entre ce portique et le mur ne signifie pas qu'il y a un ancrage. Le joint de dilatation a été rempli de carton. En génie parasismique, les joints de dilatation doivent être vides de tout matériau, carton compris. Il s'agit d'une non-conformité aux règles parasismiques qui ne fait pas partie de ma mission mais qui a une incidence sur le comportement du mur mitoyen. La création d'un joint de dilatation a, entre autres, pour objectif de ne pas avoir de transmission d'effort sismique au bâtiment adjacent. Ici, ce n'est pas le cas : les efforts peuvent être transmis. (…) Etat du mur avant travaux : il n'était pas stable au séisme. Il n'y a pas d'obligation de mise en conformité, sauf lors de travaux, ce qui est le cas. (…) Les travaux effectués (avec) ou sans autorisation par les consorts [L] n'ont pas diminué le degré de stabilité de ce mur mitoyen. Les interventions effectuées sur ce mur (hauteur du mur réduite) ont permis de diminuer les efforts sans le stabiliser. Cela n'a pas échappé à Qualiconsult, ni à l'expert judiciaire. La création du joint de dilatation a conduit de fait à une obligation de mettre en conformité ce mur mitoyen par rapport aux règles parasismiques. En conclusion, il y a bien eu aggravation du risque (…)." (p.120-122). 

Il est ainsi suffisamment établi par l'expert judiciaire que la démolition de la grange a fait du mur mitoyen un mur isolé, alors qu'il était auparavant solidifié par sa liaison avec la grange, et qu'elle a ainsi nécessairement aggravé l'instabilité du mur en cas de séisme, nonobstant le fait que la stabilité du mur ne pouvait être garantie avant les travaux, s'agissant d'un bâtiment ancien, et nonobstant le fait que l'expert n'a pas quantifié la mesure de cette aggravation, ce qui suffit à caractériser un manquement à l'arrêté du 22 octobre 2020. En outre, même minime, une telle aggravation fait peser une menace plus forte sur la sécurité des personnes en cas de séisme. Ainsi le fait, pour la société SORAETEC, de n'avoir pas suivi les avis défavorables de la société Qualiconsult et de n'avoir pas préconisé de mesures de confortement suffisantes pour éviter une telle aggravation est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Sur la responsabilité de la société Ablok Architectes

Moyens des parties

D'après Madame [L], toujours suivant l'avis de l'expert, la société Ablok Architectes a commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour lever les avis défavorables du contrôleur technique. 

La société Ablok Architectes s'oppose aux demandes faites contre elle pour les mêmes raisons que la société SORAETEC.

Réponse du tribunal

L'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission (Civ. 3ème, 3 octobre 2011, n° 00-18.718) et dans les limites de cette dernière (Civ. 3ème, 1er décembre 1999, n° 98-12.840). 

L'architecte est d'abord tenu à un devoir de conseil et d'information, qui implique une obligation de se renseigner (Civ. 3ème, 30 novembre 2011, n° 10-21.273). 

Au cours du chantier, il est tenu à une obligation de surveillance du chantier, qui n'implique toutefois pas une présence et un contrôle permanent du chantier et, s'agissant d'une obligation de moyens, l'architecte n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute (Civ. 3ème, 14/12/2004, n° 03-17.946) et n'est donc pas responsable des défauts de réalisation exclusivement imputables à l'entreprise concernée (Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-12.924). Mais il doit s'opposer aux travaux dont il pouvait ou devait constater la non-conformité aux règles de l'art (Civ. 3ème, 29 octobre 2015, n° 14-22.358). 

En l'espèce, la société Ablok Architectes était informée de l'avis de la société Qualiconsult sur l'instabilité du mur mitoyen après la destruction de la grange et l'insuffisance des mesures finalement préconisées par la société SORAETEC. Au titre de son obligation de surveillance du chantier, elle devait prendre les mesures nécessaires à la levée des réserves de la société Qualiconsult, ce qu'elle n'a pas fait. 

Elle a ainsi commis une faute qui a contribué à la fragilisation du mur, ce qui engage sa responsabilité. 


Sur la responsabilité de la société SDH

Moyens des parties

Madame [L] fonde sa demande à l'encontre de la société SDH sur l'article 1240 du code civil, en lui reprochant d'avoir procédé à des travaux sans avoir fait lever l'avis défavorable du contrôleur technique sur la stabilité du mur mitoyen, alors qu'elle est un professionnel de la construction et qu'elle était informée de son instabilité. 

La société SDH conteste sa responsabilité et demande d'abord au tribunal, à défaut d'annulation de l'expertise, d'en écarter les conclusions au motif que l'expert a outrepassé les termes de sa mission. Elle ajoute qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et renvoie aux conclusions des autres défendeurs selon lesquelles les conclusions de l'expert sur la stabilité du mur sont erronées et qu'aucun confortement n'était nécessaire. Elle prétend ensuite que l'expert n'a pas suffisamment identifié les règles parasismiques dont le respect s'imposait, ni démontré en quoi les travaux effectués avaient aggravé la situation. Dans ses conclusions sur les recours entre les responsables, elle explique qu'en sa qualité de maître d'ouvrage non professionnel, elle n'avait aucune compétence technique pour apprécier les décisions prises par le maître d'œuvre, les entreprises et le bureau d'études, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut lui être opposée, s'opposant ainsi au rapport d'expertise judiciaire qui retient à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 5%. 

Réponse du tribunal 

La société SDH soulève certes à juste titre qu'elle n'est pas un professionnel de la construction. C'est néanmoins un professionnel de l'immobilier, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant totalement profane. Agissant ainsi en sa qualité de professionnel de l'immobilier et informée de l'avis défavorable de la société Qualiconsult, elle ne pouvait accepter la poursuite des travaux sans exiger la levée de la réserve du contrôleur technique. 

En outre, dans leur courrier du 18 mars 2018, Monsieur et Madame [L] s'inquiétaient déjà de la solidité du mur mitoyen une fois qu'il serait devenu autonome et concluaient qu'il fallait envisager soit des travaux de solidarisation avec la construction nouvelle, soit une autre solution. Elle n'a pourtant pas tenu compte de cette demande du copropriétaire du mur mitoyen puisqu'elle a fait procéder aux travaux sans solidarisation avec la construction nouvelle et sans autre mesure destinée à maintenir la stabilité du mur. Elle a ainsi agi sans l'accord avec Monsieur et Madame [L]. Or l'article 662 du code civil dispose que " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. " Les travaux expressément mentionnés dans cet article sont certes d'une nature différente de ceux affectant le mur mitoyen. Mais il en résulte que le copropriétaire d'un mur mitoyen ne peut effectuer des travaux affectant ce mur sans l'accord de l'autre, a fortiori comme en l'espèce où les travaux avaient pour effet de fragiliser le mur. La société SDH a ainsi agi de façon fautive.

En tout état de cause, le mur mitoyen, fragilisé par les travaux entrepris par la société SDH, doit être conforté. D'après l'article 655 du code civil, " La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. " (ce que sous-entendent les sociétés Ablok Architectes et SORAETEC, lorsqu'elles expliquent que Madame [L] doit nécessairement prendre en charge les frais à engager sur son mur mitoyen et concluent de ce fait à un partage de responsabilités entre la société SDH et Madame [L]). Cependant, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, même sans faute de sa part (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-16.867 ; Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n° 04-12.606). 

La société SDH est ainsi tenue à réparer le préjudice causé à Madame [L] du fait de la fragilisation du mur mitoyen. 

Sur la faute de la victime

Moyens des parties

Les défenderesses opposent aux demandes de Madame [L], au motif qu'elle aurait elle-même commis une faute à l'origine de son préjudice en construisant l'extension de sa maison sans autorisation d'urbanisme, en l'adossant sur le mur mitoyen sans l'autorisation du précédent propriétaire et en refusant les travaux de confortement qui lui avaient été proposés. La société SDH semble en outre remettre en cause la mitoyenneté du mur, en rappelant que, juridiquement, l'acquisition de mitoyenneté suppose nécessairement un accord entre les parties ou, à défaut, un jugement pour en tenir lieu. 

Madame [L] ne réplique pas sur ce point. 

Réponse du tribunal

En application de l'article 653 du code civil, " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. "

D'après l'article 654, " Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. "

En l'espèce, les conditions de l'article 653 sont réunies et il n'est pas démontré ni même allégué qu'il y ait titre contraire ou marque de non-mitoyenneté, de sorte que le mur pignon doit être considéré comme mur mitoyen. 

Par ailleurs, l'éventuelle faute de Madame [L] d'avoir fait édifier l'extension sans autorisation d'urbanisme et de l'avoir appuyée contre le mur mitoyen sans l'accord du propriétaire n'est pas à l'origine du préjudice qu'elle subit, à savoir la fragilisation du mur mitoyen. En outre, il n'est pas démontré en quoi l'extension ne respecterait pas les règles d'urbanisme applicables. De plus, tout propriétaire d'un mur mitoyen a le droit d'y appuyer un ouvrage, même en cas de refus de l'autre, sauf dans ce cas à faire régler par experts les moyens nécessaires pour que l'ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre, comme le prévoit l'article 662 du code civil. Ainsi, même en l'absence de faute de Madame [L], si elle avait demandé et obtenu un permis de construire et l'accord du copropriétaire du mur mitoyen, elle se serait trouvée dans la même situation que celle qu'elle connaît aujourd'hui. 

C'est enfin sans preuve que les défenderesses expliquent que Monsieur et Madame [L] ont refusé les travaux de confortement initialement prévus. Le silence gardé par Madame [L] sur ce point est insuffisant, d'autant moins que, dans le courrier du 18 mars 2018 adressé à la société SDH, Monsieur et Madame [L] demandaient des travaux de solidarisation du mur mitoyen avec la nouvelle construction. 

Sur les mesures de réparation

Madame [L] demande à titre principal la condamnation de la seule société SDH à faire procéder à ses frais aux travaux de consolidation préconisés par l'expert. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des sociétés SDH, SORAETEC et ABLOK ARCHITECTES à lui payer le coût des réparations. 

Le tribunal estime qu'il est plus approprié de réparer le préjudice subi par équivalent, au moyen de dommages-intérêts, afin que puisse être déterminé avec certitude la part contributive de chaque société responsable. 
D'après l'expert judiciaire, les travaux de consolidation du mur peuvent être chiffrés à 59.400€ TTC. L'évaluation repose toutefois sur un devis du 26 janvier 2022. Comme le préjudice doit être évalué à la date la plus proche possible du jugement, il convient d'indexer cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction (Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) | Insee), comme le demande Madame [L]. Il en résulte une indemnité de 62.754,20€ (59.400€ x dernier indice publié au 3ème trimestre 2025, soit 2.058 / indice du 1er trimestre 2022, soit 1.948). 

A cela s'ajoutent les frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement, évalués par l'expert à hauteur de 1.000€. Madame [L] conteste cette évaluation en produisant un courriel du 14 décembre 2022 émanant de la société Déméco Blache Déménagement, indiquant des frais de déménagement de 3.000€ et de garde meubles de 280€ par mois. Cette évaluation est toutefois bien plus élevée que celle de l'expert, sans que les tarifs annoncés soient justifiés par un devis établissant la distance du déménagement et le volume à stocker. Elle n'emporte pas la conviction du tribunal, qui s'en tient à l'avis de l'expert. 

Il convient également d'ajouter les frais de repérage d'amiante, évalués par l'expert à 800€, dans la mesure où une telle mesure est justifiée en cas de travaux dans un bâtiment susceptible d'en comporter. 

Ses autres demandes doivent en revanche être rejetées : 
- Sa demande de 32.000€ au titre d'un préjudice moral et de jouissance depuis 2018, dans la mesure où l'aggravation du risque sismique n'est pas de nature à modifier la jouissance qu'elle a de son bien et qu'elle ne justifie ni même de caractérise la réalité d'un préjudice moral, 
- Sa demande de 10.000€ au titre de la réparation des dégradations causées par les travaux, dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire n'a pas permis d'établir leur réalité, 
- Sa demande de 15.000€ au titre du préjudice relatif à la sécurité des occupants de sa maison, puisqu'en l'absence de risque réalisé, la condamnation des défenderesses au paiement du coût des travaux nécessaires à la consolidation répare intégralement ce préjudice, 
- Sa demande de 15.000€ au titre de l'atteinte à sa propriété (travaux réalisés dans son accord et perte de valeur de son bien immobilier), dans la mesure encore une fois où le fait que les travaux ont été réalisés sans son accord est intégralement réparé par la condamnation des défenderesses au paiement du coût des travaux qu'elle demande et dans la mesure où elle ne rapporte aucunement la preuve d'une perte de valeur de son bien immobilier qui ne serait pas réparée par les travaux de consolidation préconisés par l'expert. 

L'indemnité revenant à Madame [L] doit ainsi être fixée à hauteur de 64.554,20€ (62.754,20€ + 1.000€ + 800€), avec intérêts à compter de ce jour, sans astreinte. 

Sur les recours entre responsables 

Prétentions et moyens des parties

La société SDH demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle ou à tout le moins à hauteur de 95%. 

La société Ablok Architectes et la société SORAETEC concluent en indiquant qu'il appartiendra au juge de partager les responsabilités entre le maître de l'ouvrage et Madame [L], laquelle doit nécessairement prendre en charge les frais à engager sur son mur mitoyen. 

Réponse du tribunal

L'expert judiciaire a proposé de répartir les responsabilités comme suit : 80% pour la société SORAETEC, 10% pour la société Qualiconsult, 5% pour la société Ablok Architectes et 5% pour la société SDH. 

Cependant, il y a d'abord lieu de rappeler que la responsabilité de la société Qualiconsult doit être écartée. 

Ensuite, la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en principe en proportion des fautes respectives de chacun et en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux à parts égales.


Toutefois, en l'espèce, la faute commise a été de ne pas procéder en cours de chantier aux travaux de confortement nécessaires. Si les sociétés SORAETEC et Ablok Architectes n'avaient pas commis la faute qui leur a été reprochée, elles auraient préconisé les travaux de confortement qui auraient été alors à la charge de la société SDH. L'article 655 du code civil dispose en effet que " La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. " Cependant, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, même sans faute de sa part (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-16.867 ; Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n° 04-12.606). 
Ainsi, dans les rapports avec la société SDH, les sociétés SORAETEC et Ablok Architectes ne pourraient être tenues qu'à hauteur du surcoût des travaux préconisés par l'expert par rapport au coût des travaux s'ils avaient été réalisés en cours de chantier. 

Pour ces raisons, le tribunal retient la responsabilité de la société SDH à hauteur de 80%, de la société SORAETEC à hauteur de 15% et de la société Ablok Architectes à hauteur de 5%. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés SDH, SORAETEC et Ablok Architectes doivent être condamnée in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner in solidum à payer à Madame [L] la somme de 2.000€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

MET la société Groupe Qualiconsult hors de cause, 

DÉBOUTE toutes les parties des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de la société Qualiconsult, 

REJETTE la demande en nullité du rapport d'expertise faite par la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes, 

CONDAMNE in solidum la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes à payer à Madame [L] la somme de 64.554,20€ au titre des frais de consolidation du mur mitoyen, des frais de repérage d'amiante et des frais de déménagement, de garde meubles et de réaménagement, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, 

DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 72.800€ et de sa demande d'astreinte, 

CONDAMNE in solidum la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes à payer à Madame [L] 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société SDH à garantir la société SORAETEC et la société Ablok Architectes à hauteur de 80% du montant des condamnations prononcées contre elles, 

CONDAMNE la société SORAETEC à garantir la société SDH et la société Ablok Architectes à hauteur de 15% du montant des condamnations prononcées contre elles, 

CONDAMNE la société Ablok Architectes à garantir la société SORAETEC et la société SDH à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées contre elles, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/01502 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LDMN

N° JUGEMENT :
AF/MD
















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL CSCB

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SARL LEXIC AVOCATS

la SELARL OPEX AVOCATS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 18 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ABLOK ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
résentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONS TRUCTION - SORAETEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. GROUPE QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, Juge, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien FLESCH, vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] est propriétaire d'une maison d'habitation dont l'extension constituée d'un garage au rez-de-chaussée et d'un local d'habitation à l'étage était attenante au mur d'une ancienne grange implantée sur le terrain voisin. 

La Société Dauphinoise pour l'Habitat (société SDH) a fait l'acquisition de ce terrain et y a entrepris la démolition de la grange puis la construction d'un immeuble collectif d'habitation, en conservant exclusivement le mur contre lequel l'extension de la maison d'habitation de Madame [L] était attenante. Si les deux constructions se touchent, le mur extérieur de la construction nouvelle est indépendant du mur conservé. 

Pour cette opération, la société SDH a fait appel à la société Perform Habitat pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au cabinet Ablok Architectes, au bureau d'études Société Rhône Alpes d'Etudes Techniques de la Construction (société SORAETEC) et à la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique. 

Dans un document du 15 mai 2018, la société SORAETEC a préconisé des travaux de confortement du mur conservé, qui consistaient en un chaînage d'arase en tête du mur et en des chaînages verticaux en bout de mur scellés dans les murs de l'extension perpendiculaires au mur mitoyen. Ces travaux ont été validés par un rapport d'expertise amiable du 10 août 2018 rédigé à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [L]. 

Ces travaux de confortement n'ont finalement pas été réalisés et, par courrier du 17 octobre 2018, la société Perform Habitat a informé Madame [L] et son époux que ce sont finalement d'autres travaux, préconisés dans le dernier rapport de structure de la société SORAETEC, daté du 26 août 2018, qui avaient été entrepris. 

Dans deux bordereaux récapitulatifs d'examen de documents du 25 juin 2018 et du 23 juillet 2018, la société Qualiconsult avait émis des avis défavorables aux rapports de structure du mur mitoyen qui lui avaient alors été soumis. Son rapport final de contrôle technique du 29 juillet 2020 ne fait pas état de ces avis. 

Saisi par assignation délivrée le 29 octobre 2019 contre la société SDH et la société Perform Habitat, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] par ordonnance du 25 mars 2020. Au motif que Madame [L] et son époux avaient vu leur bien immobilier souffrir de désordres après la démolition de la grange (apparition de fissures et humidité importante), qu'il était établi pas deux avis d'hommes de l'art qu'il était nécessaire de procéder à un renforcement du mur mitoyen mais qu'un troisième avis concluait qu'aucun renforcement n'était nécessaire compte tenu de la bonne qualité de la maçonnerie, il a confié à l'expert la mission notamment de " vérifier l'existence de désordres allégués par les époux [L], demandeurs, dans leur assignation et les échanges de courriers, les décrire et en indiquer la nature " et de " préciser si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage et dire : - s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; (…) s'ils résultent de malfaçons et de réalisation de travaux non-conformes aux règles de l'art ". Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues aux sociétés Ablok Architectes, SORAETEC et Qualiconsult par ordonnance du 20 janvier 2021. 

Le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'existence d'un désordre affectant la solidité du mur mitoyen et il estime que la responsabilité de tous les défendeurs est engagée dans des proportions diverses. 

Par actes des 3, 7 et 8 mars 2023, Madame [L] a donc fait assigner les sociétés SDH, Ablok Architectes, SORAETEC et Qualiconsult devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue, à titre principal, de la condamnation de la société SDH à réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui payer le coût des réparations. La société Groupe Qualiconsult est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées le 27 octobre 2023 puis a conclu avec la société Qualiconsult depuis leurs conclusions notifiées le 15 février 2024, les deux sociétés ayant le même conseil. 


Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, au visa de l'article 1240 du code civil, Madame [L] demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- CONDAMNER la société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à ses frais à la réalisation des travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 14 mars 2022, à charge pour elle de faire diriger et contrôler les travaux, 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] le coût des réparations (59.400 euros TTC) avec indexation de ces derniers sur l'indice du coût de la construction, 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais de déménagement et emménagement, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 280 euros TTC par mois pendant la durée des travaux au titre des frais de stockage des meubles, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 800 euros au titre du coût de repérage de l'amiante, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SOR AETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT à verser à Madame [L] la somme de 72.800 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- PRONONCER une astreinte à hauteur de 100 euros par jours de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à venir, 
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, ABLOK ARCHITECTES et GROUPE QUALICONSULT aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société SDH demande au tribunal de : 
In limine litis : 
- ANNULER totalement le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2022 pour non-respect du principe du contradictoire, et des principes substantiels posés par les articles 238, 276, 167 et 168 du code de procédure civile,
- A défaut, ANNULER partiellement le rapport d'expertise au titre de toutes les observations, et conclusions de l'expert concernant la problématique de ce qu'il qualifie d'atteinte à la solidité du mur pour non-respect des normes parasismiques, 
A titre principal : 
- JUGER que la responsabilité délictuelle de la SDH ne saurait être engagée en l'absence de preuve d'une faute de cette dernière, d'un préjudice et d'un lien de causalité, 
- DÉBOUTER Madame [L] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SDH 
A titre subsidiaire, 
- JUGER qu'il y a lieu à partage de responsabilité au regard de la faute préalable Madame [L], 
- JUGER que Mme [L] sera déclarée responsable de ses préjudices a minima à hauteur de 70 % et devra donc en cas de condamnation de la SDH à exécuter les travaux préconisés par l'expert payer 70 % de ces travaux,
- JUGER que la SDH en qualité de maitre d'ouvrage non professionnel ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité, 
- JUGER que les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC et QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité décennale ou à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SDH, 
- CONDAMNER in solidum les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC, QUALICONSULT à relever et garantir la SDH intégralement ou dans les plus larges proportions qu'il lui plaira de déterminer et qui ne sauraient être inférieures à 95% de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et ce à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit et par conséquent notamment au titre du cout des travaux à exécuter tels que préconisés par l'expert, de l'astreinte, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
En tout état de cause, 
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire, 
- REJETER la demande d'astreinte sollicitée par Madame [L] sur quelque demande qu'elle puisse s'attacher, 
- DÉBOUTER Madame [L] de ses demandes financières au titre des préjudices moral et de jouissance, du préjudice matériel allégué, du préjudice relatif à l'atteinte à sa propriété ou à défaut, les REDUIRE dans les plus larges proportions,
- CONDAMNER Madame [L] ou à défaut les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC et QUALICONSULT in solidum à payer à la SDH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Madame [L] ou à défaut les sociétés ABLOK ARCHITECTES, SORAETEC et QUALICONSULT in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, la société Ablok Architectes et la société SORAETEC demandent au tribunal de : 
- ANNULER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2022, 
- A titre principal, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [L], 
- A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER le partage de responsabilité avec le Maître d'ouvrage et Madame [L], 
- En tout état de cause, REJETER la demande d'exécution provisoire sollicitée par Madame [L], 
- CONDAMNER Madame [L] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, les sociétés Qualiconsult et Groupe Qualiconsult demandent au tribunal de : 
IN LIMINE LITIS : 
- ANNULER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2022, 
A TITRE PRINCIPAL :
- METTRE HORS DE CAUSE la SAS GROUPE QUALICONSULT et la société QUALICONSULT, 
- REJETER purement et simplement toutes les demandes et appels en garantie qui sont formulés à l'encontre de la société QUALICONSULT, 
- Plus généralement, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société QUALICONSULT et la SAS GROUPE QUALICONSULT, 
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la société QUALICONSULT, 
- CONDAMNER in solidum la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la société ABLOCK ARCHITECTES, la SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SORAETEC, à relever et garantir QUALICONSULT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, 
En toute hypothèse :
- CONDAMNER in solidum Madame [L] et/ou tout autre succombant à verser une indemnité de 5.000 € à la société QUALICONSULT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Guillaume HEINRICH, Avocat au Barreau de GRENOBLE.



MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la nullité du rapport d'expertise

Moyens des parties

Les défenderesses concluent à la nullité du rapport d'expertise en reprochant à l'expert de s'être prononcé sur la conformité aux normes parasismiques des travaux réalisés à l'occasion de la démolition partielle de la grange et de la conservation de son mur mitoyen, alors qu'il devait se prononcer exclusivement sur les désordres allégués par Madame [L], dont la résistance aux séismes ne faisait pas partie, de sorte que l'expert a excédé les limites de sa mission. 

La société SDH reproche en outre à l'expert un manquement aux droits de la défense pour avoir laissé un délai trop bref, d'un mois, pour se prononcer sur le respect de ces normes. Elle lui reproche également, de même que les sociétés Ablok Architectes et SORAETEC, d'avoir déposé son rapport sans attendre la réponse du juge chargé du contrôle des expertise à la question qui lui avait été posée de l'inclusion du respect des normes parasismiques dans sa mission, en violation des articles 167 et 168 du code de procédure civile.

Les sociétés Ablok Architectes et SORAETEC ajoutent également au soutien de la demande en nullité du rapport d'expertise que l'expert ne s'est pas prononcé comme elles lui avaient demandé sur la faute de Madame [L] qui avait refusé les travaux de confortement proposés par le maître d'ouvrage ainsi que sur l'illégalité de l'extension de sa maison, réalisée sans autorisation d'urbanisme, et sur la conformité de l'extension aux normes parasismiques. 

Réponse du tribunal

En application de l'article 175 du code de procédure civile, " La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. "

D'après l'article 238 du même code, " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. "

Aux termes de la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés, l'expert devait notamment " 3- vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [L], demandeurs, dans leur assignation et les échanges de courriers, les décrire et en indiquer la nature ; 4- rechercher la cause des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; (…) 7- préciser si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage et dire : - s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert ; - s'ils affectent d'autres éléments d'équipement ; - s'ils résultent de malfaçons et de réalisation de travaux non-conformes aux règles de l'art ". 

La mission ainsi confiée à l'expert était caractéristique des missions destinées à établir la responsabilité décennale d'un constructeur. Elle l'invitait à se prononcer sur les désordres allégués mais également leurs causes et leurs conséquences, sans qu'il puisse s'agir uniquement des causes et des conséquences alléguées par les époux [L] mais les causes et les conséquences révélées par l'expertise. S'agissant des causes des désordres, la mission était particulièrement large, puisqu'elle lui demandait de déterminer toute cause possible, comme une non-conformité aux règles de l'art, ce qui peut inclure un non-respect des normes parasismiques. L'expert devait également indiquer si les désordres allégués rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui peut inclure, s'agissant d'une construction vouée partiellement à l'habitation, un risque à la sécurité des personnes, ce qui peut être le cas en présence d'un défaut de résistance aux séismes. 

Dans leur assignation, les époux [L] n'alléguaient certes pas spécifiquement une non-conformité aux règles parasismiques et un manque de résistance aux séismes. Mais ils expliquaient avoir constaté notamment l'apparition de fissures ; ils se référaient à un courrier du 18 mars 2018 dans lequel ils s'inquiétaient de la solidité du mur mitoyen une fois qu'il serait devenu autonome et concluaient qu'il fallait envisager soit des travaux de solidarisation avec la construction nouvelle, soit une autre solution ; ils indiquaient avoir des craintes sur la solidité du mur mitoyen et soulignaient le revirement de la société SDH s'agissant des travaux de confortement à prévoir. Dans sa motivation, le juge des référés relevait sur ce point que des avis divergents avaient été émis. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la question de la solidité du mur était bien un désordre allégué par les époux [L], les fissures qu'ils dénonçaient n'en étant qu'une manifestation possible ; que l'expert judiciaire a certes conclu que ces fissures, nombreuses, étaient sans lien avec les travaux réalisés ; mais que, chargé de confirmer la réalité d'un désordre de nature décennale lié à la solidité du mur et d'en déterminer toutes les causes et les conséquences, il devait se prononcer sur la question sous tous ses aspects, y compris ceux qui n'auraient pas été spécifiquement dénoncés par les époux [L]. En se prononçant sur le défaut de résistance aux séismes, il n'a donc pas excédé les termes de sa mission. 


A cela s'ajoute qu'en application de l'article 244, " Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. " Or l'avis de l'expert sur les règles parasismiques et la résistance du mur aux séismes éclaircissent la question de l'existence d'un désordre de nature décennale.

La circonstance que le périmètre de la mission confiée à l'expert était contesté et que le juge chargé du contrôle de l'expertise en était saisi ne constitue pas plus une cause de nullité de l'expertise. Certes, l'article 167 du code de procédure civile dispose que " Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. " et l'article 279 que " Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. " La contestation sur les limites de la mission confiée à l'expert ne constitue cependant pas un obstacle à la poursuite des opérations d'expertise rendant nécessaire la saisine du juge chargé du contrôle des expertises mais une question pouvant être soumise à l'appréciation du juge saisi au fond, dans le cadre d'une demande en nullité du rapport d'expertise. 

Par ailleurs, le délai imparti aux parties par l'expert pour présenter des dires, d'un mois, paraît suffisamment long pour leur permettre de faire toutes les observations utiles à la défense de leurs intérêts, de sorte que l'expert a suffisamment respecté le principe du contradictoire en fixant la durée du délai comme il l'a fait. 

Enfin, ni le fait que l'expert n'ait pas cherché à déterminer les raisons du refus opposé par Madame [L] au maître d'ouvrage pour réaliser des travaux de confortement, ni la légalité de l'extension de la maison de Madame [L] ne constituent des vices de forme susceptibles d'entraîner la nullité du rapport d'expertise. D'une part, ces points ne faisaient pas partie de la mission de l'expert. D'autre part, il s'agit de questions juridiques et, en application de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien " ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. " Enfin, l'éventuelle illégalité de l'extension, construite sans autorisation d'urbanisme, ne peut pas avoir été à l'origine du défaut de stabilité du mur, la réponse à la question étant ainsi sans utilité pour répondre aux questions posées à l'expert. 

Les demandes en nullité du rapport d'expertise doivent ainsi être rejetées. 

Sur la responsabilité des sociétés Groupe Qualiconsult et Qualiconsult

Moyens des parties

Madame [L] reproche à la société Qualiconsult de n'avoir pas mentionné dans son rapport final les deux avis défavorables qu'elle avait émis à propos du mur mitoyen alors que, d'après l'expert, c'est le rapport final qui permet de clore une opération de construction. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande toutefois la condamnation non pas de la société Qualiconsult mais de la société Groupe Qualiconsult. 

La société Groupe Qualiconsult conclut à sa mise hors de cause, en expliquant qu'elle n'était pas chargée du contrôle technique, dont ce n'est d'ailleurs pas l'objet social. La société Qualiconsult fait quant à elle d'abord observer qu'aucun des désordres dont l'expert était limitativement saisi n'est avéré. Elle expose ensuite le cadre législatif et réglementaire applicable au contrôle technique, en soulignant que l'intervention du contrôleur est limitée aux aléas techniques entrant dans la mission qui lui a été confiée et qu'il n'est pas chargé de vérifier si ses avis ont été suivis d'effet. Elle précise que le contrôleur technique n'est pas tenu de reprendre les avis précédemment émis dans le rapport final, en se référant à plusieurs décisions rendues en ce sens par des juridictions du fond. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le maintien de l'avis défavorable dans le rapport final n'aurait eu aucun effet puisqu'étant concomitant à la réception, les travaux étaient terminés. 

Réponse du tribunal

Le 25 juin 2018, la société Qualiconsult a émis un avis défavorable à propos d'un rapport de structure du mur mitoyen. Les observations faites étaient les suivantes : " - Absence de précision sur les caractéristiques intrinsèques du tirant et son état de conservation. - Angle Nord-Est : A priori la chaîne d'angle en pierre de taille n'est pas fondée, la transmission des efforts/sollicitations au sol n'est pas garantie. - Angle Sud-Est : dito précédent (ce qui renvoie aux explications du point précédent). - Les deux chaînages d'angle sont de nature différente et non homogènes (pierres de taille et aggloméré et pierre maçonnées). Dans notre cas aucune garantie sur le critère d'autostabilité exigé de ces éléments. "

Le 23 juillet 2018, elle a émis un second avis défavorable, reprenant exactement les mêmes observations, toujours à propos d'un rapport de structure du mur mitoyen. 

Les parties ne précisent pas de quel rapport de structure il s'agissait mais, compte tenu de la date de ces avis et de leur contenu, il devait s'agir du rapport de structure du 4 juin 2018 établi par la société SORAETEC qui concluait qu'après démolition, le mur mitoyen ne présentant pas de faiblesse, il ne serait pas renforcé. 

Par ces avis, la société Qualiconsult a suffisamment mis en garde l'ensemble des autres intervenants du chantier sur un risque d'instabilité du mur mitoyen. La circonstance que ces avis n'ont pas été repris dans le rapport définitif ne peut pas être à l'origine de l'instabilité du mur dénoncée par Madame [L], puisqu'il appartenait aux autres intervenants d'y donner suite en cours de chantier et que lorsque le rapport définitif a été établi, les travaux étaient achevés et le risque d'instabilité constitué, sans que la société Qualiconsult y ait contribué par une négligence fautive dans l'exécution de sa mission. A ce stade, il ne pouvait plus être question que de mesures curatives, pour corriger les éventuelles fautes commises par les autres intervenants. 


Ainsi, aucune faute à l'origine d'un dommage ne peut être reprochée à la société Qualiconsult, la société Groupe Qualiconsult devant de son côté être mise hors de cause puisque ce n'est pas elle qui était chargée du contrôle technique. 

Sur la responsabilité de la société SORAETEC

Moyens des parties

Madame [L] fonde sa demande à l'encontre de la société SORAETEC sur l'article 1240 du code civil et reprend à son compte l'avis de l'expert judiciaire selon lequel la société SORAETEC aurait dû, dans le cadre de sa mission, prendre en considération les avis défavorables du contrôleur technique et préconiser des travaux de confortement du mur mitoyen.

La société SORAETEC reconnaît qu'en cas de travaux sur une construction existante, les règles parasismiques imposent de ne pas aggraver la situation existante. Mais elle estime que l'expert judiciaire n'a pas apporté d'argument technique et factuel permettant de contredire son avis, en invoquant en particulier l'avis de l'architecte conseil de la société MAF (Mutuelles des Architectes Français), selon lequel les travaux de confortement n'étaient pas nécessaires. Elle précise sur ce point que la société Qualiconsult n'a pas repris ses avis défavorables dans son rapport définitif parce qu'elle a validé ses rapports de structure de juin et août 2018 concluant à l'inutilité de travaux de renforcement (le tribunal note sur ce point que la société Qualiconsult ne le confirme ni l'infirme dans ses conclusions). Elle ajoute qu'aucun désordre n'est démontré, ni l'aggravation du risque sismique. 

Réponse du tribunal

En application de l'article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2020 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicable aux bâtiments de la classe dite " à risque normal ", dans sa version en vigueur au 1er mai 2018, les règles de construction définies à l'article 4 s'appliquent aux bâtiments existants dans les conditions générales et particulières précisées dans l'article 3. Ces conditions générales prévoient notamment que " Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ceux-ci au séisme. " 

Indépendamment du respect des dispositions de cet arrêté, le tribunal estime qu'est fautive toute intervention sur un mur mitoyen susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble mitoyen. 

Comme rappelé plus haut, la société SORAETEC a préconisé des travaux de confortement du mur mitoyen dans un document du 15 mai 2018, qui consistaient en un chaînage d'arase en tête du mur et en des chaînages verticaux en bout de mur scellés dans les murs de l'extension perpendiculaires au mur mitoyen. Ces travaux ont été validés par un rapport d'expertise amiable du 10 août 2018 rédigé à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [L]. La société SORAETEC a cependant changé d'avis dans son rapport de structure du 4 juin 2028, à propos duquel le contrôleur technique a émis un avis défavorable. 

Sur la stabilité du mur mitoyen, l'expert judiciaire relève les éléments suivants :
- " Ce mur était auparavant lié latéralement par les pierres d'angle avec des renforcements par tirants métalliques. Ce mur n'a plus les murs latéraux, ni les tirants. Il est à ce jour en position instable vis-à-vis d'efforts horizontaux (liés au séisme). " (p.37), 
- Sur l'aggravation de la situation existante par rapport au risque sismique : " Le mur mitoyen était solidarisé par les pierres d'angle (cf. CR de Soraetec du 4/06/2018 qui décrit cette " chaîne " en pierre) aux 2 murs latéraux qui ont été démolis. Les tirants n'ont plus de vocation structurale, les ancrages n'existant plus de fait (démolition des 2 murs matériaux (sic ; lire : " latéraux ") et les têtes d'ancrage ayant été meulées, cf. rapport Soraetec du 4/06/2018). " (p.58), 
- " Nota de l'expert : le mur mitoyen de la maison [L] est réalisé en maçonnerie. Son comportement mécanique est similaire à celui d'un bâtiment en pierre (pas de chaînage horizontal et vertical). L'expert a pris en compte la diminution de la hauteur du mur (1/3 environ), ce qui permet d'avoir des sollicitations moindres. Toutefois, il n'y a pas d'effet de " compensation " dans les calculs au séisme. Il faut simplement que ce mur ne tombe pas (tout ou partie). Le mur est mitoyen et un joint de dilatation a été créé. Côté bâtiment neuf, ce joint de dilatation (non vide de tout matériau) et les efforts sismiques se transmettent sur celui-ci, ce qui est interdit. Côté maison [L], il n'est pas tenu mécaniquement. " (p.110), 
- En réponse à un dire des sociétés Ablok Architectes et SORAETEC : l'argument selon lequel " la structure du mur [L] est indépendante de la grange " est " techniquement irrecevable car ce mur est le pignon de la grange qui a été démolie " ; le fait qu'aucune pierre d'angle n'ait été démolie et que le chaînage était toujours en place ne justifient pas l'absence de travaux de confortement puisqu' " Il y a 2 angles qui sont de composition différente. [Adresse 6], il n'y avait pas de pierres d'angle. Ce mur n'était pas lié mécaniquement, dans cet angle, à la partie longitudinale. Seuls les galets hourdis à la chaux permettaient une certaine cohésion entre les 2 parties. Une fois démolie, le mur se retrouve isolé. Dans l'angle NW, il a des pierres d'angles. Nul ne sait si les pierres sont croisées vers la maison [L], il ne s'agit que d'une hypothèse faite par déduction. A partir du moment où ce mur a été modifié et qu'un joint de dilatation a été créé, sa stabilité au séisme doit être étudiée. Même si dans l'angle NW ce chaînage d'angle existait, il ne pourrait être suffisant pour stabiliser un mur aux effets d'un séisme (cf. les documents joints faisant état du séisme sur la commune de [Localité 1]). La situation est seulement plus favorable que dans l'angle SE. (…) Un mur isolé n'est jamais autostable et le mur mitoyen se trouve actuellement dans cette situation. " ; l'intervention en tête de mur " était insuffisante. Ce chaînage est qualifié d'arase. Cela signifie qu'il a été prévu pour lisser la partie supérieure mais sans fonction mécanique tel qu'un chaînage parasismique. Pour que ce " chaînage " de rampant soit efficace, il faudrait que des aciers verticaux soient scellés dans le corps du mur mitoyen, ce qui est très incertain et qu'ensuite, il soit lié avec des chaînages verticaux (qui n'existent pas). " ; les cerclages métalliques conservés sont des " tirants (et non cerclages). Le tirant existant a été conservé mais sa vocation n'est pas de tenir le mur mitoyen mais de liaisonner mécaniquement les murs latéraux (aujourd'hui démolis) avec le mur pignon. Ce tirant n'a plus aucune fonction mécanique. Le BET a précisé que la tête de l'ancrage devait être coupée (rapport Soraetec du 4/06/18 (…)). Cela annule toute fonction de maintien du mur mitoyen. " (p.118 et 119), 
- " Les travaux ont eu lieu sur l'existant et la démolition des parois latérales a diminué la solidité du mur mitoyen. Ce point a été soulevé par le contrôleur technique, sans qu'il n'en soit tenu compte. Il y a eu aggravation du risque. Les travaux réalisés par les époux [L] en 2002 n'ont pas modifié la structure du mur. La demande d'autorisation ne fait pas partie de la mission de l'expert et est sans lien technique avec l'objet de l'expertise. Contrairement à ce qui est écrit, les travaux ont affecté un mur mitoyen. Son état mécanique a été totalement modifié. (…) Le mur mitoyen est actuellement instable en cas de sollicitation sismique. (…) Il est indiqué que le mur mitoyen est tenu par le plancher du 1er étage de la maison. (…) En l'état, la simple observation visuelle permet d'affirmer que ce plancher n'a pas vocation à maintenir le mur mitoyen. Les pannes de la charpente ne peuvent, en aucun cas, servir d'appui. Ecrire cela démontre une méconnaissance profonde de ce qu'est un buton (une panne pourrait servir de buton à condition qu'il y ait un encastrement dans le mur alors qu'ici, ce n'est qu'un appui simple). (…) Un mur pignon tenu par des pannes est une utopie. Seules des charpentes formant diaphragme dans leur plan (donc le rampant) peuvent faire transiter de tels efforts. C'est la raison pour laquelle, dans les anciennes constructions, les pignons s'effondrent. (…) La structure poteaux/poutres en façade côté rue n'est pas liée au mur mitoyen. Elle ne pourrait servir au mieux que de buton, pour autant que ce portique ait été calculé pour encaisser des efforts horizontaux. L'absence de fissure entre ce portique et le mur ne signifie pas qu'il y a un ancrage. Le joint de dilatation a été rempli de carton. En génie parasismique, les joints de dilatation doivent être vides de tout matériau, carton compris. Il s'agit d'une non-conformité aux règles parasismiques qui ne fait pas partie de ma mission mais qui a une incidence sur le comportement du mur mitoyen. La création d'un joint de dilatation a, entre autres, pour objectif de ne pas avoir de transmission d'effort sismique au bâtiment adjacent. Ici, ce n'est pas le cas : les efforts peuvent être transmis. (…) Etat du mur avant travaux : il n'était pas stable au séisme. Il n'y a pas d'obligation de mise en conformité, sauf lors de travaux, ce qui est le cas. (…) Les travaux effectués (avec) ou sans autorisation par les consorts [L] n'ont pas diminué le degré de stabilité de ce mur mitoyen. Les interventions effectuées sur ce mur (hauteur du mur réduite) ont permis de diminuer les efforts sans le stabiliser. Cela n'a pas échappé à Qualiconsult, ni à l'expert judiciaire. La création du joint de dilatation a conduit de fait à une obligation de mettre en conformité ce mur mitoyen par rapport aux règles parasismiques. En conclusion, il y a bien eu aggravation du risque (…)." (p.120-122). 

Il est ainsi suffisamment établi par l'expert judiciaire que la démolition de la grange a fait du mur mitoyen un mur isolé, alors qu'il était auparavant solidifié par sa liaison avec la grange, et qu'elle a ainsi nécessairement aggravé l'instabilité du mur en cas de séisme, nonobstant le fait que la stabilité du mur ne pouvait être garantie avant les travaux, s'agissant d'un bâtiment ancien, et nonobstant le fait que l'expert n'a pas quantifié la mesure de cette aggravation, ce qui suffit à caractériser un manquement à l'arrêté du 22 octobre 2020. En outre, même minime, une telle aggravation fait peser une menace plus forte sur la sécurité des personnes en cas de séisme. Ainsi le fait, pour la société SORAETEC, de n'avoir pas suivi les avis défavorables de la société Qualiconsult et de n'avoir pas préconisé de mesures de confortement suffisantes pour éviter une telle aggravation est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Sur la responsabilité de la société Ablok Architectes

Moyens des parties

D'après Madame [L], toujours suivant l'avis de l'expert, la société Ablok Architectes a commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour lever les avis défavorables du contrôleur technique. 

La société Ablok Architectes s'oppose aux demandes faites contre elle pour les mêmes raisons que la société SORAETEC.

Réponse du tribunal

L'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission (Civ. 3ème, 3 octobre 2011, n° 00-18.718) et dans les limites de cette dernière (Civ. 3ème, 1er décembre 1999, n° 98-12.840). 

L'architecte est d'abord tenu à un devoir de conseil et d'information, qui implique une obligation de se renseigner (Civ. 3ème, 30 novembre 2011, n° 10-21.273). 

Au cours du chantier, il est tenu à une obligation de surveillance du chantier, qui n'implique toutefois pas une présence et un contrôle permanent du chantier et, s'agissant d'une obligation de moyens, l'architecte n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute (Civ. 3ème, 14/12/2004, n° 03-17.946) et n'est donc pas responsable des défauts de réalisation exclusivement imputables à l'entreprise concernée (Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-12.924). Mais il doit s'opposer aux travaux dont il pouvait ou devait constater la non-conformité aux règles de l'art (Civ. 3ème, 29 octobre 2015, n° 14-22.358). 

En l'espèce, la société Ablok Architectes était informée de l'avis de la société Qualiconsult sur l'instabilité du mur mitoyen après la destruction de la grange et l'insuffisance des mesures finalement préconisées par la société SORAETEC. Au titre de son obligation de surveillance du chantier, elle devait prendre les mesures nécessaires à la levée des réserves de la société Qualiconsult, ce qu'elle n'a pas fait. 

Elle a ainsi commis une faute qui a contribué à la fragilisation du mur, ce qui engage sa responsabilité. 


Sur la responsabilité de la société SDH

Moyens des parties

Madame [L] fonde sa demande à l'encontre de la société SDH sur l'article 1240 du code civil, en lui reprochant d'avoir procédé à des travaux sans avoir fait lever l'avis défavorable du contrôleur technique sur la stabilité du mur mitoyen, alors qu'elle est un professionnel de la construction et qu'elle était informée de son instabilité. 

La société SDH conteste sa responsabilité et demande d'abord au tribunal, à défaut d'annulation de l'expertise, d'en écarter les conclusions au motif que l'expert a outrepassé les termes de sa mission. Elle ajoute qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et renvoie aux conclusions des autres défendeurs selon lesquelles les conclusions de l'expert sur la stabilité du mur sont erronées et qu'aucun confortement n'était nécessaire. Elle prétend ensuite que l'expert n'a pas suffisamment identifié les règles parasismiques dont le respect s'imposait, ni démontré en quoi les travaux effectués avaient aggravé la situation. Dans ses conclusions sur les recours entre les responsables, elle explique qu'en sa qualité de maître d'ouvrage non professionnel, elle n'avait aucune compétence technique pour apprécier les décisions prises par le maître d'œuvre, les entreprises et le bureau d'études, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut lui être opposée, s'opposant ainsi au rapport d'expertise judiciaire qui retient à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 5%. 

Réponse du tribunal 

La société SDH soulève certes à juste titre qu'elle n'est pas un professionnel de la construction. C'est néanmoins un professionnel de l'immobilier, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant totalement profane. Agissant ainsi en sa qualité de professionnel de l'immobilier et informée de l'avis défavorable de la société Qualiconsult, elle ne pouvait accepter la poursuite des travaux sans exiger la levée de la réserve du contrôleur technique. 

En outre, dans leur courrier du 18 mars 2018, Monsieur et Madame [L] s'inquiétaient déjà de la solidité du mur mitoyen une fois qu'il serait devenu autonome et concluaient qu'il fallait envisager soit des travaux de solidarisation avec la construction nouvelle, soit une autre solution. Elle n'a pourtant pas tenu compte de cette demande du copropriétaire du mur mitoyen puisqu'elle a fait procéder aux travaux sans solidarisation avec la construction nouvelle et sans autre mesure destinée à maintenir la stabilité du mur. Elle a ainsi agi sans l'accord avec Monsieur et Madame [L]. Or l'article 662 du code civil dispose que " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. " Les travaux expressément mentionnés dans cet article sont certes d'une nature différente de ceux affectant le mur mitoyen. Mais il en résulte que le copropriétaire d'un mur mitoyen ne peut effectuer des travaux affectant ce mur sans l'accord de l'autre, a fortiori comme en l'espèce où les travaux avaient pour effet de fragiliser le mur. La société SDH a ainsi agi de façon fautive.

En tout état de cause, le mur mitoyen, fragilisé par les travaux entrepris par la société SDH, doit être conforté. D'après l'article 655 du code civil, " La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. " (ce que sous-entendent les sociétés Ablok Architectes et SORAETEC, lorsqu'elles expliquent que Madame [L] doit nécessairement prendre en charge les frais à engager sur son mur mitoyen et concluent de ce fait à un partage de responsabilités entre la société SDH et Madame [L]). Cependant, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, même sans faute de sa part (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-16.867 ; Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n° 04-12.606). 

La société SDH est ainsi tenue à réparer le préjudice causé à Madame [L] du fait de la fragilisation du mur mitoyen. 

Sur la faute de la victime

Moyens des parties

Les défenderesses opposent aux demandes de Madame [L], au motif qu'elle aurait elle-même commis une faute à l'origine de son préjudice en construisant l'extension de sa maison sans autorisation d'urbanisme, en l'adossant sur le mur mitoyen sans l'autorisation du précédent propriétaire et en refusant les travaux de confortement qui lui avaient été proposés. La société SDH semble en outre remettre en cause la mitoyenneté du mur, en rappelant que, juridiquement, l'acquisition de mitoyenneté suppose nécessairement un accord entre les parties ou, à défaut, un jugement pour en tenir lieu. 

Madame [L] ne réplique pas sur ce point. 

Réponse du tribunal

En application de l'article 653 du code civil, " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. "

D'après l'article 654, " Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. "

En l'espèce, les conditions de l'article 653 sont réunies et il n'est pas démontré ni même allégué qu'il y ait titre contraire ou marque de non-mitoyenneté, de sorte que le mur pignon doit être considéré comme mur mitoyen. 

Par ailleurs, l'éventuelle faute de Madame [L] d'avoir fait édifier l'extension sans autorisation d'urbanisme et de l'avoir appuyée contre le mur mitoyen sans l'accord du propriétaire n'est pas à l'origine du préjudice qu'elle subit, à savoir la fragilisation du mur mitoyen. En outre, il n'est pas démontré en quoi l'extension ne respecterait pas les règles d'urbanisme applicables. De plus, tout propriétaire d'un mur mitoyen a le droit d'y appuyer un ouvrage, même en cas de refus de l'autre, sauf dans ce cas à faire régler par experts les moyens nécessaires pour que l'ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre, comme le prévoit l'article 662 du code civil. Ainsi, même en l'absence de faute de Madame [L], si elle avait demandé et obtenu un permis de construire et l'accord du copropriétaire du mur mitoyen, elle se serait trouvée dans la même situation que celle qu'elle connaît aujourd'hui. 

C'est enfin sans preuve que les défenderesses expliquent que Monsieur et Madame [L] ont refusé les travaux de confortement initialement prévus. Le silence gardé par Madame [L] sur ce point est insuffisant, d'autant moins que, dans le courrier du 18 mars 2018 adressé à la société SDH, Monsieur et Madame [L] demandaient des travaux de solidarisation du mur mitoyen avec la nouvelle construction. 

Sur les mesures de réparation

Madame [L] demande à titre principal la condamnation de la seule société SDH à faire procéder à ses frais aux travaux de consolidation préconisés par l'expert. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des sociétés SDH, SORAETEC et ABLOK ARCHITECTES à lui payer le coût des réparations. 

Le tribunal estime qu'il est plus approprié de réparer le préjudice subi par équivalent, au moyen de dommages-intérêts, afin que puisse être déterminé avec certitude la part contributive de chaque société responsable. 
D'après l'expert judiciaire, les travaux de consolidation du mur peuvent être chiffrés à 59.400€ TTC. L'évaluation repose toutefois sur un devis du 26 janvier 2022. Comme le préjudice doit être évalué à la date la plus proche possible du jugement, il convient d'indexer cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction (Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) | Insee), comme le demande Madame [L]. Il en résulte une indemnité de 62.754,20€ (59.400€ x dernier indice publié au 3ème trimestre 2025, soit 2.058 / indice du 1er trimestre 2022, soit 1.948). 

A cela s'ajoutent les frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement, évalués par l'expert à hauteur de 1.000€. Madame [L] conteste cette évaluation en produisant un courriel du 14 décembre 2022 émanant de la société Déméco Blache Déménagement, indiquant des frais de déménagement de 3.000€ et de garde meubles de 280€ par mois. Cette évaluation est toutefois bien plus élevée que celle de l'expert, sans que les tarifs annoncés soient justifiés par un devis établissant la distance du déménagement et le volume à stocker. Elle n'emporte pas la conviction du tribunal, qui s'en tient à l'avis de l'expert. 

Il convient également d'ajouter les frais de repérage d'amiante, évalués par l'expert à 800€, dans la mesure où une telle mesure est justifiée en cas de travaux dans un bâtiment susceptible d'en comporter. 

Ses autres demandes doivent en revanche être rejetées : 
- Sa demande de 32.000€ au titre d'un préjudice moral et de jouissance depuis 2018, dans la mesure où l'aggravation du risque sismique n'est pas de nature à modifier la jouissance qu'elle a de son bien et qu'elle ne justifie ni même de caractérise la réalité d'un préjudice moral, 
- Sa demande de 10.000€ au titre de la réparation des dégradations causées par les travaux, dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire n'a pas permis d'établir leur réalité, 
- Sa demande de 15.000€ au titre du préjudice relatif à la sécurité des occupants de sa maison, puisqu'en l'absence de risque réalisé, la condamnation des défenderesses au paiement du coût des travaux nécessaires à la consolidation répare intégralement ce préjudice, 
- Sa demande de 15.000€ au titre de l'atteinte à sa propriété (travaux réalisés dans son accord et perte de valeur de son bien immobilier), dans la mesure encore une fois où le fait que les travaux ont été réalisés sans son accord est intégralement réparé par la condamnation des défenderesses au paiement du coût des travaux qu'elle demande et dans la mesure où elle ne rapporte aucunement la preuve d'une perte de valeur de son bien immobilier qui ne serait pas réparée par les travaux de consolidation préconisés par l'expert. 

L'indemnité revenant à Madame [L] doit ainsi être fixée à hauteur de 64.554,20€ (62.754,20€ + 1.000€ + 800€), avec intérêts à compter de ce jour, sans astreinte. 

Sur les recours entre responsables 

Prétentions et moyens des parties

La société SDH demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle ou à tout le moins à hauteur de 95%. 

La société Ablok Architectes et la société SORAETEC concluent en indiquant qu'il appartiendra au juge de partager les responsabilités entre le maître de l'ouvrage et Madame [L], laquelle doit nécessairement prendre en charge les frais à engager sur son mur mitoyen. 

Réponse du tribunal

L'expert judiciaire a proposé de répartir les responsabilités comme suit : 80% pour la société SORAETEC, 10% pour la société Qualiconsult, 5% pour la société Ablok Architectes et 5% pour la société SDH. 

Cependant, il y a d'abord lieu de rappeler que la responsabilité de la société Qualiconsult doit être écartée. 

Ensuite, la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en principe en proportion des fautes respectives de chacun et en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux à parts égales.


Toutefois, en l'espèce, la faute commise a été de ne pas procéder en cours de chantier aux travaux de confortement nécessaires. Si les sociétés SORAETEC et Ablok Architectes n'avaient pas commis la faute qui leur a été reprochée, elles auraient préconisé les travaux de confortement qui auraient été alors à la charge de la société SDH. L'article 655 du code civil dispose en effet que " La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. " Cependant, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, même sans faute de sa part (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-16.867 ; Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n° 04-12.606). 
Ainsi, dans les rapports avec la société SDH, les sociétés SORAETEC et Ablok Architectes ne pourraient être tenues qu'à hauteur du surcoût des travaux préconisés par l'expert par rapport au coût des travaux s'ils avaient été réalisés en cours de chantier. 

Pour ces raisons, le tribunal retient la responsabilité de la société SDH à hauteur de 80%, de la société SORAETEC à hauteur de 15% et de la société Ablok Architectes à hauteur de 5%. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés SDH, SORAETEC et Ablok Architectes doivent être condamnée in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner in solidum à payer à Madame [L] la somme de 2.000€. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

MET la société Groupe Qualiconsult hors de cause, 

DÉBOUTE toutes les parties des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de la société Qualiconsult, 

REJETTE la demande en nullité du rapport d'expertise faite par la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes, 

CONDAMNE in solidum la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes à payer à Madame [L] la somme de 64.554,20€ au titre des frais de consolidation du mur mitoyen, des frais de repérage d'amiante et des frais de déménagement, de garde meubles et de réaménagement, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, 

DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 72.800€ et de sa demande d'astreinte, 

CONDAMNE in solidum la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société SDH, la société SORAETEC et la société Ablok Architectes à payer à Madame [L] 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société SDH à garantir la société SORAETEC et la société Ablok Architectes à hauteur de 80% du montant des condamnations prononcées contre elles, 

CONDAMNE la société SORAETEC à garantir la société SDH et la société Ablok Architectes à hauteur de 15% du montant des condamnations prononcées contre elles, 

CONDAMNE la société Ablok Architectes à garantir la société SORAETEC et la société SDH à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées contre elles, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 653, code de procedure civile 175, code de procedure civile 238, code civil 662, code de procedure civile 167, code civil 655, code de procedure civile 168). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:14:44.573Z.